Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
                            Ordonnance  sur les impôts ecclésiastiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  33,  alinéa  1,  du  décret  du  6  décembre  1978  sur  les  impôts  ecclésiastiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  I. Appartenance  à une Eglise  reconnue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Constatation  Article  premier  1  Les  organes  du  contrôle  des  habitants  inscrivent  dans le registre des habit  ants, ainsi que dans le contrôle des étrangers,  les  indications  relatives  à  l'appartenance  à  une  Eglise  reconnue  des  personnes  qui  annoncent  leur  établissement  ou  leur  séjour  dans  la  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils déterminent l'appartenance de chacun des époux et des enfants à  une Eglise reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  des  Finances  et  de  la  Police  édicte  des  instructions  concernant  le  recensement  de  l'appartenance  à  une  Eglise  reconnue  des  travailleurs  étrangers  qui  ,  en  vertu  d'une  autorisation  limitée  de  la  police des étrangers, séjournent dans la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Information à  l'office de  perception et à la  paroisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  constatations  faites  concernant  l'appartenance  à  une  Eglise  reconnue  au  sens  de  l'article  premier,  alinéas  1  et  2,  sont  communiquées en permanence à l'office de la commune municipale ou  mixte  chargé  de  l'encaissement  des  impôts  ecclésiastiques,  ainsi  qu'à  la paroisse intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  annoncés  de  la  même  manière  les  modifi  cations  et  départs  au  sens   des   articles   10   et   11   de   la   loi   du   9   novembre   1978   sur  l'établissement   et   le   séjour   de   citoyens   suisses  3)  ou,   s'il   s'agit  d'étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contestation de  l'inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  inscriptions  dans  le  registre  des  habitants  et  dans  le  contrôle   des   étrangers,   concernant   l'appartenance   à   une   Eglise  reconnue,  peuvent  être  contestées  par  les  personnes  inscrites,  de  même  que  par  les  paroisses,  au  moyen  d'une  communication  écrite  adressée au contrôle des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  contestation  n'est  pas  liquidée  à  l'amiable,  le  contrôle  des  habitants   soumet   le   litige,   avec   remise   de   son   rapport,   au   juge  administratif (art. 3, al. 5, du décret sur les impôts ecclésiastiques).  II.  Perception  des impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Bordereau et  mesures  d'encaissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'office  de  perception  prend  toutes  les  mesures  qui  sont  nécessaires pour l'encaissement des impôts ecclésiastiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  adresse  au  contribuable  un  bordereau  indiquant  comment  l'impô  t  ecclésiastique  a  été  calculé  et  rend  l'intéressé  attentif  à  son  droit  de  réclamation   conféré   par   l'article   18   du   décret   sur   les   impôts  ecclésiastiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir  des  mainlevées  d'oppositio  n,  à  porter  plainte  en  vertu  du  droit  sur  la  poursuite, ainsi qu'à mener tous procès se trouvant en corrélation avec  la perception des impôts ecclésiastiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  prend  toutes  les  mesures  visant  à  garantir  l'impôt,  telles  que  la  production  dans  des  invent  aires  ou  des  faillites,  la  réquisition  de  séquestres, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Transmission  des impôts  ecclésiastiques  et décompte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'office de la commune municipale ou mixte chargé de
                            l'encaissement   des   impôts   ecclésiastiques   transmet   ceux  -  ci   aux  paroisses  y  ayant  droit,  selon  les  instructions  du  Département  des  Finances  et  de  la  Police,  et  dresse  un  décompte  général,  sur  formule  officielle, à fin octobre de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Communica  -  tion du taux de  l'impôt  ecclésiastique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les paroisses annoncent chaque année au Service des
                            contributions,  dans  le  délai  fixé  par  celui  -  ci,  le  taux  qu'elles  ont  arrêté  pour l'impôt ecclésiastique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Partage  d'impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Le partage de l'impôt entre les paroisses es  t exclu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE  CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le p  résident : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 19 septembre 1968 sur les impôts paroissiaux (RSB 415.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 474.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 142.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 641.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon  le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013