Ordonnance sur les salons de coiffure
                            Ordonnance  sur les salons de coiffure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 467 de l'ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées  alimentaires  et  les  objet  s  usuels  (ordonnance  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu   l'ordonnance   du   7   décembre   1967   du   Département  fédéral   de  l'intérieur  concernant  les  cosmétiques  (ordonnance  fédérale  sur  les  cosmétiques)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et  l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Cham  p  d'application  Article   premier  La   présente   ordonnance   s'applique   à   toutes   les  entreprises de la coiffure et aux personnes qui y sont occupées.  Autorisation  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  veut  tenir  un  salon  de  coiffure  doit  requérir  une  autorisation du Service d  es arts et métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  n'est  délivrée  qu'aux  requérants  qui  sont  en  possession  de  leurs  droits  civiques  et  civils,  qui  ont  bonne  réputation,  qui  peuvent  justifier  de  l'existence  d'une  assurance  -  responsabilité  civile  couvrant  un  montant de 500 000 francs pour les personnes et les dégâts matériels et  qui disposent des locaux d'exploitation énumérés à l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes d'autorisation seront remises à l'autorité de police locale  de  l'endroit  où  le  salon  sera  exploité.  Celle  -  ci  examine  si  le  requérant  remplit   les   conditions   personnelles   et   d'exploitation   et   transmet   la  demande au Service des arts et métiers et du travail avec sa proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation est libellée au nom du requérant. Tout changement dans  la direction  du salon de coiffure implique une nouvelle autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Parlement  fixe  par  voie  de  décret  5)  le  montant  de  l'émolument  de  l'autorisation. Le montant est fonction de l'étendue du local et de l'effectif  du personnel de l  'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  communes  ont  le  droit,  de  leur  côté,  de  toucher  un  émolument  allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.  Locaux  d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La profession de coiffeur ne doit être exercée, tant à titre
                            principal   qu'à   titre   accessoire,   que   d  ans   des   locaux   spécialement  aménagés à cet effet (locaux d'exploitation).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  locaux  d'exploitation  doivent  être  affectés  exclusivement  à  la  destination  du  commerce.  Ils  seront  suffisamment  grands,  secs  et  bien  aérables;  ils  seront  équipés  d'une  ventilat  ion  d'air  frais  à  condition  que  l'on garantisse de la sorte une aération irréprochable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les locaux d'exploitation comprendront :    un revêtement de sol lisse, sans espace entre les éléments joints, et qui  se prête à un nettoyage impeccable;    des  raccordemen  ts pour  l'eau courante  chaude  et froide pour nettoyer  les mains, les instruments et laver les cheveux;    des tiroirs propres pour conserver le linge et les instruments;    des récipients pour les déchets, à fermeture étanche;    des dispositifs pour nettoyer et dé  sinfecter les instruments;    un  local  spécial  ou  une  armoire  pour  conserver  les  produits  de  nettoyage;    des WC bien aérés avec chasse d'eau et lavabo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut être dérogé aux prescriptions ci  -  dessus dans les régions rurales  lorsque  la  population  risquerait  d'être  privée  des  services  d'un  salon  de  coiffure ou que ces services seraient sérieusement compromis.  Hygiène  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  locaux  d'exploitation  et  leur  équipement  seront  maintenus  dans une propreté irréprochable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  instruments  de  travail  seront  bien  nettoyés  avant  l'usage.  Les  rasoirs et les lames à raser seront nettoyés avec du papier non colorant  et non imprimé, puis désinfectés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les linges, serviettes et cols pour la coupe des cheveux à l'usage de la  clientèle doivent être propres et frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  ouvriers  atteints  de  maladies  transmissibles  ou  d'affections  qui  inspirent  la  répugnance  ou  le  dégoût  ne  doivent  pas  être  occupés  dans  un salon de coiffure aussi longtemps que durent celles  -  ci.  Cosmétiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les préparations employées da ns un salon de coiffure pour les
                            soins  de  la  peau  et  de  la  chevelure,  les  teintures  pour  les  cheveux,  les  cosmétiques  et  les  fards  doivent  être  conformes  aux  prescriptions  de  l'article 467 de l‘ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de  l'artic  le 4, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'eau  à  permanentes,  les  teintures  pour  cheveux  et  les  décolorants  seront   conservés   dans   des   récipients   absolument   propres.   Les  prescriptions   en   vigueur   en   matière   de   dilution   seront   stricteme  nt  observées.   Les   récipients   contenant   des   produits   de   conservation  doivent  porter  en  caractères  bien  lisibles  la  description  de  leur  contenu.  Les  prescriptions  d'avertissement  doivent  figurer  de  manière  apparente  en  caractères  bien  lisibles  et  visibles,  e  n  plus  de  la  désignation  du  contenu.  Utilisation des  cosmétiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Celui qui tient un salon de coiffure en tant que propriétaire du
                            commerce,  associé  ou  gérant  ne  doit  employer  ou  faire  employer  les  produits  à  permanentes,  teintures  pour  cheveux  o  u  décolorants  cités  à  l'article  467  de  l'ordonnance  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  et  dans  l'ordonnance  fédérale  sur  les  cosmétiques  que  s'il  détient  le  certificat fédéral de capacité de coiffeur pour dames et messieurs ou un  certificat  étranger  équ  ivalent.  Le  Service  de  la  formation professionnelle  statue sur la reconnaissance d'un certificat équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  d'un  commerce  qui  ne  détiennent  pas  de  certificat  fédéral  de  capacité  ou  de  certificat  étranger  équivalent  doivent,  pour  l'emp  loi   de   cosmétiques   au   sens   du   premier   alinéa,   engager   du  personnel titulaire d'un pareil document.  Surveillance  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités de police locale et le Service des arts et métiers et  du  travail  surveillent  si  les  dispositions  de  la  présente  ordonna  nce  sont  observées par un contrôle à l'ouverture des salons de coiffure (art. 2) et  par des inspections périodiques de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé publique exerce les fonctions de surveillance qui  lui  sont  dévolues  conformément  à  l'article  467  de  l'o  rdonnance  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  et  les  articles  3  à  5  de  la  présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque des infractions à l'article 4, alinéa 4, sont constatées au cours  des inspections, elles seront signalées au médecin cantonal, qui prendra  les me  sures nécessaires.  Retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'autorisation est retirée par le Service des arts et métiers et du
                            travail lorsque son titulaire :    ne  remplit  plus  les  conditions  personnelles  et  d'exploitation  prévues  à  l'article 2 de la présente  ordonnance,    contrevient gravement aux dispositions de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contre  la  décision  du  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail,  il  est  possible   de   recourir   dans   les   trente   jours   auprès   de   la   Cour  administrative,  conformément  aux  dispositio  ns  du  Code  de  procédure  administrative  6)  .  Fermeture de  l'entreprise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 En cas d'infractions graves et répétées aux prescriptions de
                            l'ordonnance  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  et  de  l'ordonnance  fédérale  sur  les  co  smétiques  ainsi  qu'aux  dispositions  de  la  présente  ordonnance,    le    Département    de    l'Economie    publique    peut,    sur  proposition  du  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail,  ordonner  la  fermeture  d'un  salon  de  coiffure  à  titre  temporaire  ou  définitif  lorsque  l'  avertissement  signifié  au  propriétaire  de  l'entreprise  est  resté  sans  résultat. Les poursuites pénales demeurent réservées.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance
                            seront punies conformément aux articles 7  7 à 82 de la loi sur l'industrie.  Exécution  Art.  11  Le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  est  chargé  de  l'exécution   de   la   présente   ordonnance   sous   la   surveillance   du  Département de l'Economie publique.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement f ixe la date de l'entrée en vigueur 7) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : François Lachat  Le secrétaire général : Jos  eph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 3 octobre 1973 sur les salons de coiffure (RSB 935.993.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 817.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 817.641
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979