Ordonnance sur le sport scolaire facultatif
                            Ordonnance  sur le sport scolaire facultatif  du 27 février 1990  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  4  de  la  loi  fédérale  du  17  mars  1972  encourageant  la  gymnastique et les sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vu l’art  icle 6 de l’ordonnance fédérale du 21 octobre 1987 concernant  l’encouragement de la gymnastique et des sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l’article 30 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Définition  et champ d’application  But  Article premier  Le sport scolaire facultatif a pour but d’approfondir et de  compléter le programme ordinaire d’éducation physique. II est organisé  par I’Etat ou l’école en dehors de l’enseignement obligatoire sous forme  de  co  urs  de  branche  sportive,  de  manifestations  et  de  compétitions  sportives.  Activités relevant  du sport scolaire  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont les
                            suivantes  :    les rencontres transfrontalières;    les journées suis  ses de sport scolaire facultatif;    les journées cantonales de sport scolaire facultatif;    les cours réguliers de sport scolaire facultatif.  Rencontres  transfrontalières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  rencontres  transfrontalières  sont  des  activités  sportives  réservées    aux  élèves    des    écoles    moyennes    supérieures    et  professionnelles de la République et Canton du Jura et des lycées de la  région de Franche  -  Comté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont organisées à tour de rôle par les responsables cantonaux ou  départementaux du sport dans ces établissem  ents.  Journées suisses  Art. 4  Les journées suisses de sport scolaire facultatif comprennent les  rencontres sportives des élèves et la journée sportive des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Journées  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les journées cantonales de sport scolaire facultatif so programmées ou mises sur pied par l’Office des sports ou par
                            l’inspecteur  de  I’éducation  physique  et  ont  pour  but  notamment  de  sélectionner  les  équipes  jurassiennes  aux  journées  suisses  de  sport  scolaire facultatif.  Cours réguliers  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Les  cours  réguliers  de  sport  scolaire  facultatif  regroupent  toutes les activités sportives organisées par l’école en dehors des leçons  d’éducation physique figurant à I’horaire de l’élève et du maître.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces   cours   peuvent   se   dérouler  dans   les   établissements   publics  suivants :    Institut pédagogique;    écoles moyennes relevant du Département de I’Education;    écoles professionnelles relevant du Département de I’Economie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les écoles primaires et secondaires, l’activité de sport sc  olaire  facultatif  s’effectue  conformément  aux  dispositions  de  l’ordonnance  scolaire y relatives.  SECTION 2 : Organisation, responsabilités et obligations  Introduction  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  L’introduction d’un cours de sport scolaire  facultatif est décidée  par le directeur de l’école, sous réserve de ratification par le Service de  l’enseignement pour les écoles relevant du Département de I’Education  et du Service de la formation professionnelle pour les écoles relevant du  Département d  e I’Economie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Surveillance  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Le sport scolaire facultatif est placé sous la surveillance directe  de la direction de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance de I’Etat est exercée par l’Off  ice des sports.  Organisation  Art. 10  1  L’organisation des activités relevant du sport scolaire facultatif  incombe à l’Office des sports pour les tournois transfrontaliers, ainsi que  pour  les  journées  nationales  et  cantonales  et  aux  autres  autorités  scola  ires pour les cours réguliers.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  autorités  règlent  tous  les  problèmes  pédagogiques  et  techniques  en relation avec l’organisation du sport scolaire facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Participation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 4) Les règles de participation aux cours de sport scolaire sont
                            celles des cours facultatifs de l’établissement considéré.  Moniteurs  Monitrices
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les responsables de l’organisation du sport scolaire facultatif
                            engagent des moniteurs et des monitrices qu  alifiés.  Assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L’école est tenue d’assurer les moniteurs et les monitrices
                            conformément à la loi fédérale sur l’assurance  -  accidents  6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève  doit  être  assuré  conformément  aux  dispositions  réglant  I’assurance des élèves en cas d’accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La conclusion éventuelle d’une assurance responsabilité civile pour les  organisateurs,  les  moniteurs  et  monitrices  incombe  aux  autorités  dont  I’école relève.  Contenu des  activités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le sport scolai re facultatif doit être adapté à l’âge et aux
                            aptitudes   des   élèves.   II   ne   doit   offrir   aucune   discipline   sportive  comportant des risques majeurs d’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office  des  sports  décide  quelles  disciplines  et  quelles  matières  d’enseignement l’organisateur  est autorisé à introduire.  4)  Installations,  matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les autorités dont l’école relève mettent gratuitement les
                            installations et le matériel à disposition lorsque des activités relevant du  sport scolaire facultatif  sont organisées.  Gratuité  Art. 16  Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont gratuites.  SECTION 3 : Prestations financières de I’Etat  Rencontres  transfrontalières  Tournois  Journées suisses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  afférents  à  la  mise  sur  pied  de  la  rencontre  transfrontalière  sur  sol  jurassien  ou  à  la  participation  d’équipes  jurassiennes à cette rencontre sur sol français sont assurés par l’Office  des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations de l’Office des sports comprennent notamment les frais  de  locat  ion des installations sportives, d’arbitrage, de remplacement du  maître, de repas, de déplacement des équipes jurassiennes, d’achat de  matériel et de prix et récompenses remis aux participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  découlant  de  la  participation  d’équipes  jur  assiennes  aux  journées suisses de sport scolaire facultatif sont à la charge de l’Office  des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prestations  de  l’Office  des  sports  comprennent  les  finances  d’inscription, les frais de déplacement, de repas et de nuitées et les frais  de remplac  ement éventuel du maître.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’organisation  des  déplacements  est  du  ressort  de  l’inspecteur  de  I’éducation physique.  Journées  cantonales  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lors d’une journée cantonale de sport scolaire facultatif, les frais
                            suivants sont à la charge  de l’Office des sports :    la location éventuelle d’installations sportives et de matériel;    les frais de déplacement des équipes et des accompagnateurs;    les frais de repas des organisateurs de la manifestation;    les frais découlant de l’achat de matériel p  our l’élaboration des jeux;    les frais résultant des prix et récompenses remis aux participants;    l’engagement de spécialistes, par exemple des samaritains;    les frais de remplacement éventuel du maître.  b) Cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Lorsque l’organisa tion des journées cantonales de sport
                            scolaire facultatif est du ressort d’un établissement scolaire, l’Office des  sports peut octroyer une subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  de  journées  validées  par  établissement  est  de  deux.  Les  leçons isolées ne sont pas prises e  n compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La subvention cantonale est déterminée par les dépenses résultant :    des frais de déplacement;    des frais éventuels de location d’installations sportives;    des frais résultant de l’organisation de l’activité sportive, notamment les  frais de rem  ontées mécaniques;    des frais de repas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La subvention est fixée à 2.50 francs au maximum par élève et par jour,  exception faite des frais de déplacement subventionnés à raison de 25 %  au maximum.  Cours réguliers  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Les  enseignants  et  moniteurs  des  cours  réguliers  de  sport  scolaire  sont  rétribués  selon  les  dispositions  des  cours  facultatifs  de  I’établissement considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucuns frais de déplacement ne sont pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces rétributions sont financées par le bu  dget de l’école concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21 et 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Cours pendant  les vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés pendant
                            les vacances scolaires ne donnent droit à aucune prestation de la part de  I  'Etat.  Camps scolaires  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cours  réguliers  de  sport  scolaire  facultatif  organisés  sous  forme  de  camps  scolaires  ne  donnent  droit  à  aucune  subvention  de  la  part de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours réguliers de sport scolaire facultatif qui se déroulent d  urant le  temps scolaire (activités parascolaires) et sous forme de camp de canoë,  d’alpinisme, de varappe, de plongée sportive et d’équitation sont traités  conformément à l’article 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  SECTION 4 : Dispositions particulières  et finales  Directives  Art. 25  Le Département de I’Education édicte des directives qui règlent  en particulier :    le choix des disciplines et la matière d’enseignement dans chacune des  branches;    l’organisation;    l’administration;    le perfectionnement des m  oniteurs et des monitrices.  Abrogation  Art. 26  L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur le sport scolaire facultatif  est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier 1990.  Delémont, le 27 février 1990.  AU NOM  DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le vice  -  président : Gaston Brahier  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 415.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 415.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon l’art. 279 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur  dep  uis le 1  er  août 1993 (  RSJU 410.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé par l'art. 279 de I’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 1993 (  RSJU 410.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 832.20