Règlement concernant la valorisation de la recherche
                            Règlement  concernant la valorisation de la recherche  Le Rectorat,  vu les art. 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 73 de la loi sur l’Université (LU)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  du  5  novembre 2002,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales et définitions  Article  premier  Le présent règlement a pour buts de  :  a)  promouvoir  la  collaboration  de  l’Université  avec  des  tiers  et  la  mise  à  disposition  (valorisation)  des résultats  des  recherches  menées  en  son  sein  en faveur de l’économie, de l’industrie et de la  collectivité publique  ;  b)  fixer les compétences et les responsabilités internes en matière de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  conclusion  et  gestion  des  contrats  de  partenariats  institutionnels,  des  contrats  de  recherche,  des  contrats  de  services  et  des  accords  de  valorisation (co  ntrats de transfert de technologie et contrats similaires)  ;  ii  formalisation  et  gestion  de  la  propriété  intellectuelle,  y  compris  la  répartition et l’affectation des revenus tirés de la valorisation  ;  iii  prise  et gestion  de  participations  au  capital  d’  entreprises  en  relation  avec la valorisation.  c)  prévenir et gérer des conflits d’intérêts en lien avec la valorisation.  Article  2  1  Le présent règlement fixe le cadre général et les règles applicables  en  matière  de  valorisation  des  résultats  de  l  a  recherche  à  l’Université  de  Neuchâtel,  autrement  que  par  de  seules  publications  ou  par  la  participation  à  des conférences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe en outre les modalités d’application de l’art  icle  73  LU  qui  traite  de  la  propriété intellectuelle portant sur ces résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le but de préserver les intérêts de l’Université, il est destiné à éviter que  les  travaux  de  recherche  entrepris  en  son  sein  et  les  résultats  ainsi  obtenus  soient  divulgués,  et/ou utilisés autrement que dans le cadre d’un accord de  valorisation.  Article  3  1  Le  présent  règlement  régit  en  particulier  toutes  les  activités  de  recherche  faisant  partie  du  cahier  des  charges  des  collaborateurs  et  des  collaboratrices de l’Université et la mise en valeur des résultats obtenus dans  ce cadre.  FO 2012 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’Université, y compris ceux qui sont payés par des fonds de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’art  icle  10 al  inéa  1 du  règlement concernant les fonds de tiers de l’Université  du  17  octobre  2011  qui  règle  la  signature  des  contrats  de  valorisation  des  résultats de la recherche de l’Université est réservé.  Article  4  Par  propriété  intellectuelle,  o  n  entend  les  droits  portant  sur  toutes  les  créations  intellectuelles  techniques,  y  compris  les  logiciels,  ainsi  que  les  résultats   de   recherches,   y   compris   le   savoir  -  faire,   obtenus   par   des  collaborateurs ou des collaboratrices de l’Université dans l’exercic  e  de  leurs  activités au service de l’Université.  Article  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le respect de la liberté et de l’indépendance de la recherche doit  l’emporter sur la conclusion d’éventuels contrats de partenariats institu  tionnels,  contrats de recherche, contrats de services ou accords de valorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intérêt  à  l’exécution  de  la  recherche  doit  l’emporter  sur  les  possibles  conditions de valorisation de ses résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  valorisation  des  résultats  de  la  recherche  intervi  ent  prioritairement  pour  créer de nouveaux postes de travail à haute valeur ajoutée et accessoirement  comme  source  de  financement  additionnelle  de  la  recherche.  Il  convient  de  veiller à ce que les activités en la matière soient conformes aux principes de l  a  loyauté dans la concurrence.  Article  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Université peut conclure des partenariats institutionnels avec des  tiers  externes,  en  particulier  des  industriels,  qui  versent  des  contributions  financières à  la recherche (y compris en soutenant la réalisation de thèses de  doctorat  ou  en  finançant  des  chaires)  avec  pour  seules  contreparties  le  droit  d’obtenir en primeur la communication des résultats du projet soutenu et de les  examiner, ainsi qu’une option lim  itée dans le temps pour négocier une licence  payante (ou d’autres droits à titre onéreux) sur ces résultats que l’Université  décide seule, conformément à l’art  icle  11 ci  -  dessous, de protéger ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  tous  les  cas,  les  contrats  se  rapportant  à  ce  type  de  partenariat  comportent des clauses assurant le respect des principes d’indépendance et  de liberté de la recherche, ainsi que la publication des résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  personnel  engagé  pour  mener  les  activités  de  recherche  objets  de  ces  partenariats  l’est  en  pri  ncipe  par  l’Université.  Si,  exceptionnellement,  notamment  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  thèses  de  doctorat,  une  personne est engagée par un tiers, qu’elle travaille ou non dans les locaux de  l’Université,  un  contrat  spécifique  conclu  entre  l’Universit  é  et  le  partenaire  externe  employeur  de  la  personne  qui  exécute  les  recherches  règle  en  particulier  les  questions  de  propriété  intellectuelle  sur  les  résultats  de  la  recherche, conformément à l’art  icle  6 al  inéa  1 ci  -  dessus, de responsabilité sur  le  plan  de  son  excellence  scientifique  (respect  des  principes  de  liberté  et  d’indépendance de la recherche et indemnisation des prestations en termes de  temps et d’infrastructures consenties par l’Université pour l’encadrement des  chercheurs   délégués   chez   elle),   de  confidentialité  et   de   publication  des  résultats, ainsi que d’assurances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les art  icles  10 al  inéas  1 et 2 et l’art  icle  12 al  inéa  1 du règlement concernant  les fonds de tiers s’appliquent par analogie à la préparation et à la conclusion  des contrats de part  enariat institutionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  y  a  contrat  de  recherche  lorsque  l’Université  et  un  tiers  s’entendent sur la réalisation d’un projet ou d’un programme de recherche à  caractère scientifique d’intérêt commun. Les contrats de re  cherche comportent  aussi  généralement  des  clauses  concernant  l’appartenance  des  droits  de  propriété intellectuelle sur les résultats du projet et leur exploitation industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’art  icle  6 al  inéas  2 et 3 s’applique par analogie aux contrats de recherche.  La  publication  des  résultats  scientifiques  obtenus  dans  le  cadre  du  projet  ou  du  programme  de  recherche  est  en  principe  garantie.  Elle  peut  être  reportée  au  terme d’un délai raisonnable permettant le dépôt d’une première demande de  brevet ou la prise d’au  tres mesures de protection les concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La préparation et la conclusion des contrats de recherche sont réglées par les  art  icles  10 al  inéa  1 et 12 al  inéa  1 du règlement concernant les fonds de tiers.  Article  8  1  Il  y  a  contrat  de  service lorsque l’Université s’engage à fournir un  service  à  un  tiers  en  utilisant  ou  en  mettant  à  disposition  des  compétences,  des connaissances ou des équipements qui existent déjà chez elle. Le service  peut  en  particulier  consister  en  des  tests,  des  mes  ures,  des  simulations,  des  analyses  de  routine,  des  expertises,  des  conseils  ou  la  mise  à  disposition  d’équipements scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Université demeure propriétaire des connaissances, des méthodes, outils,  logiciels  ou  des  droits  de  propriété  intellectuel  le  (y  compris  le  savoir  -  faire)  utilisés ou développés pour fournir le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tiers auquel le service est facturé est propriétaire des rapports et données  spécifiques  résultant  de  la  prestation  de  service  (comme  en  particulier  les  rapports d’expertise  , résultats de mesures, de tests et de simulations).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  résultats  issus  de  la  prestation  de  service  ne  peuvent  être  publiés  et/ou  utilisés par l’Université qu’avec l’autorisation préalable du tiers bénéficiaire de  la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  art  icles  10  al  inéas  2  et  4  (si  le  contrat  de  service  dure  plus  de  2  ans),  respectivement 11 al  inéa  1 (si le contrat de service est d’une durée inférieure à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ans) et l’art  icle  12 du règlement concernant les fonds de tiers s’appliquent  aux contrats de service.  Article  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  accords  de valorisation des résultats de la recherche sont ceux  qui  confèrent  à  un  tiers,  aussi  bien  qu’à  un  collaborateur  ou  à  une  collaboratrice  de  l’Université,  la  possibilité  d’exploiter,  en  principe  à  titre  onéreux, la propr  iété intellectuelle existante ou future de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  accords  de  valorisation  peuvent  en  particulier  prendre  la  forme  de  contrats   de   cession   ou   de   contrats   de   licence   des   droits   de   propriété  intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  art  icles  10  al  inéa  1  et  12  du  règlem  ent  concernant  les  fonds  de  tiers  s’appliquent aux accords de valorisation.  orisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formalisation et gestion de la propriété intellectuelle  Article  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  collaborateurs  et  les  collaboratrices  de  l’Université  mènent  leurs  acti  vités,  et  en  particulier  leurs  recherches,  de  manière  à  identifier  et  à  annoncer, dans les meilleurs délais et avant toute divulgation, tout résultat de  recherche susceptible d’être protégé et valorisé. Cela vaut aussi en particulier  pour  les  logiciels  qui  ne  seraient  pas  destinés  à  une  diffusion  selon  les  systèmes   Open   Source   ou   General   Public   License,   mais   dans   un  environnement propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  et  elles  prennent,  de  concert  avec  le  bureau  de  transfert  de  technologie,  toutes  les  mesures  et  précautions  né  cessaires  pour  préserver  la  propriété  intellectuelle générée par leurs activités et permettre à l’Université d’en assurer  la protection et la valorisation conformément à l’art  icle  73 al  inéa  2 LU.  Article  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A cet effet, les co  llaborateurs et les collaboratrices de l’Université  s’abstiennent de divulguer leurs résultats de recherche jusqu’au moment du  dépôt d’une demande de brevet les concernant ou jusqu’à celui de la décision  du bureau de transfert de technologie de renoncer à  leur valorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  et  elles  collaborent  avec  le  bureau  de  transfert  de  technologie  pour  déterminer si une protection des résultats par un brevet ou si un autre mode de  valorisation  est  souhaitable.  Le  bureau  de  transfert  de  technologie  définit,  en  accord avec eux, la str  atégie de valorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils et elles fournissent au bureau de transfert de technologie toute l’assistance  nécessaire  à  la  valorisation  de  la  propriété  intellectuelle  qu’ils  et  elles  ont  créée,  en  particulier  en termes  de  signature  de  pouvoirs  et  autres  d  ocuments  requis   dans   le   cadre   de   la   procédure   de   protection   de   cette   propriété  intellectuelle.  Article  12  1  Si  l’Université,  par  son  bureau  de  transfert  de  technologie,  renonce  à  une  valorisation  ou  ne  se  prononce  pas  sur  la  valorisation  des  résultats qui lui ont été annoncés conformément à l’art  icle  10  ci  -  dessus, dans  les 9 mois suivant celui au cours duquel l’annonce est intervenue, les droits de  propriété intellectuelle qui lui revenaient de par l’art  icle  73  al  inéa  1  LU  sont  transférés,  par  contrat  écrit,  aux  collaborateurs  ou  aux  collaboratrices  à  l’origine  des  créations  concernées  qui  en  font  la  demande  au  bureau  de  transfert de technologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  et  elles  sont  alors  libres  de  les  valoriser  à  titre  pr  ivé dans le cadre d’une  activité annexe le cas échéant soumise à autorisation au sens des art  icles  2 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  du  règlement  du  23  février  2009  2  )  concernant  les  activités  annexes  des  membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quelles que soient les  créations concernées, l’Université demeure autorisée à  utiliser les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant dans le cadre de ses  activités propres de recherche et d’enseignement.  Article  1  3  1  Quel  que  soit  le  titre  de  propriété  intellectuelle  dont  elle  est  investie, l’Université respecte le droit de ses collaborateurs et collaboratrices à  être mentionnés comme étant à l’origine de la création valorisée (droit à la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            logiciels).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque,  en  application  de  l’art  icle  11  al  inéa  2,  le  bureau  de  transfert  de  technologie  considère  qu’une  mesure  de  protection  ou  de  valorisation  des  résultats de la recherche est souhaitable, l’Université pre  nd en charge les frais  correspondant aux premières années de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  collaborateur  ou la collaboratrice qui, en application de l’art  icle  12 al  inéa  2,  entreprend  la  protection  et  la  valorisation  des  résultats  de  recherche  qui  lui  appartiennent, en  assume seul ou seule les frais.  Article  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  revenus  nets  tirés  de  la  valorisation,  soit  tous  les  montants  encaissés par l’Université du fait de l’exploitation commerciale de sa propriété  intellectuelle,  sou  s  quelque  forme  que  ce  soit,  sous  déduction  des  frais  externes de protection et de valorisation encourus en application de l’art  icle  13  al  inéa  2, en particulier les frais de brevets, sont, sous réserve de l’alinéa 2 ci  -  dessous, répartis à raison de  :  a)  1/3 pour les personnes physiques à l’origine de la création valorisée  ;  b)  1/3 pour l’entité (chaire, laboratoire, institut, etc.) à l’origine de la création  valorisée  ;  c)  1/3  pour  l’Université  qui  l’affecte  en  principe  au  budget  du  bureau  de  transfert de  technologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  peut  modifier  cette  clé  de  répartition  en  particulier  lorsque  les  revenus  nets  tirés  de  la  valorisation  sont  très  importants  (supérieurs  à  3  millions  hors  TVA  par  contrat  de  valorisation).  Le  Rectorat  peut  alors  décider  de   plafon  ner   la   part   revenant   aux   inventeurs   à   10%   de   ces   montants  dépassant les 3 millions, pour allouer les 23,3% restant à concurrence de 15%  à l’entité à l’origine de la création et de 8,3% à l’Université, au sens de l’art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 al  inéa  1 lit. b et c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le colla  borateur ou la collaboratrice qui, en application des art  icles  12 al  inéa  2  et  13  al  inéa  3  ci  -  dessus,  valorise  seul  ou  seule  sa  création,  en  conserve  les  revenus.  Toutefois,  lorsque  la  réalisation  de  la  création  valorisée  a  nécessité  l’utilisation d’une inf  rastructure financièrement importante de l’Université pour  le  domaine  de  recherche  considéré  (en  termes  d’équipements  et  d’infrastructures de laboratoire), cette dernière est associée, à concurrence de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10% aux revenus nets tirés de la valorisation au sens  de l’art  icle  14 al  inéa  1 ci  -  dessus.  Cette  association  aux  revenus  tirés  de  la  valorisation  remplace  la  redevance prévue par l’art  icle  6  du  règlement  du  23  février  2009  concernant  les   activités   annexes   des   membres   du   corps   professoral   et   du   corps  intermédia  ire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  plusieurs  personnes  physiques  ont  concouru  à  la  réalisation  de  la  création valorisée, elles sont réputées, sauf déclaration écrite contraire signée  par  toutes,  avoir  contribué  à  parts  égales  aux  résultats  valorisés.  A  défaut  de  clé de réparti  tion expresse contraire, le tiers des revenus nets qui leur revient  en vertu de l’art  icle  14 al  inéa  1 lit. a est réparti proportionnellement entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  la  création  intellectuelle  est  un  logiciel,  le  tiers  des  revenus  nets,  selon l’art  icle  14 al  inéa  1 lit. a ci  -  dessus, est réparti uniquement entre ceux es  créateurs  qui  ont  participé  de  façon  déterminante  à  sa  conception  et  à  son  développement.  Les  art  icles  14  al  inéa  1  et  al  inéa  4 s’appliquent par analogie  concernant la clé de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            été collectés sur un compte non affecté ouvert auprès du service des fonds de  tiers conformément à l’art  icle  18 al  inéa  1 du règlement concernant les  fonds de  tiers, ils sont répartis selon l’art  icle  14 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  revenus  tirés  de  la  valorisation  sont  alors  versés  sur  les  comptes  non  affectés ouverts  auprès  du service des fonds de tiers par l’entité à l’origine de  la création valorisée et par le bu  reau de transfert de technologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  participation  aux  revenus  nets  tirés  de  la  valorisation  constitue  pour  les  personnes  physiques  un  revenu  supplémentaire soumis  aux  charges  sociales  usuelles,  qui  leur  est  versé  comme  leur  salaire  ou  qui  leur  est  versé  à  titre  d’honoraires si elles ne sont plus employées de l’Université au moment du  versement. Conformément à l’art  icle  2 al  inéa  2 de l’arrêté du Conseil d’Etat sur  la rétrocession partielle des gains annexes importants des membres du corps  professoral de l  ’Université du 25 mars 2009, il ne s’agit toutefois pas de gains  annexes donnant lieu à une éventuelle rétrocession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  personne  physique  à  l’origine  des  résultats  valorisés  renonce,  entièrement ou pour partie, à sa part de revenus nets prévue par l’a  rt  icle  14  al  inéa  1 lit. a, celle  -  ci est versée sur les comptes non affectés ouverts auprès  du service des fonds de tiers par l’entité à l’origine de la création valorisée et  par  le  bureau  du  transfert  de  technologie,  en  complément  aux  montants  leur  revenan  t en vertu de l’art  icle  14 al  inéa  1 lit. b et c.  CHAPITRE 3  Prévention  et  gestion  des  conflits  d’intérêts  en  lien  avec  la  valorisation de la recherche  Article  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les collaborateurs et collaboratrices de l’Université veillent à ne  pas  exercer  leurs  activités  en  matière  de  valorisation  des  résultats  de  la  recherche  d’une  manière  susceptible  de  porter  préjudice  aux  intérêts  de  l’Université, et en particulier aux principes de son indépendance et de la liberté  de recherche. Le cas échéa  nt, ils et elles renoncent à l’activité litigieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  de  se  lancer  dans  ces  activités,  ils  et  elles    évaluent  les  risques  de  conflits d’intérêts qui y sont éventuellement liés. En cas de conflits d’intérêts  potentiels, ils et elles en réfèrent au Rect  orat par l’intermédiaire du bureau de  transfert de technologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  et  elles  fournissent  au  bureau  de  transfert  de  technologie  toutes  les  informations  demandées  pour  permettre  au  Rectorat  de  décider  si  l’activité  peut le cas échéant être autorisée.  Article  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  collaborateurs  et   les  collaboratrices  qui   exercent  à   titre  personnel  une  activité  de  valorisation  des  droits  de  propriété  intellectuelle  qui  leur ont été transférés en application de l’art  icle  12 ci  -  dessus,  ou qui participent  à la vie sociale (membre du Conseil d’administration ou exercice des droits  sociaux dans le cadre de l’assemblée générale) d’une société exploitant des  droits  de  propriété  intellectuelle  de  l’Université,  veillent  à  ce que  ces actes  n’int  erviennent pas, sauf procuration préalable expresse contraire du Rectorat,  au nom et pour le compte de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont ainsi en particulier pas autorisées l’utilisation du papier à lettre de  l’Université, de son logo ou de factures à l’entête de l’U  niversité, l’intégration  de pages du site web de l’Université dans un autre site autrement que par un  isation du nom
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’Université.  Article  18  1  L’utilisation de toute ressource en lien avec la mise en valeur des  résultats  de  la  recherche  (que  ce  soit  en  personnel  -  y compris d’éventuels  transferts de personnel  -  , en matériel, en équipements scientifiques ou non, ou  encore en  locaux) est assimilée à un accord de valorisation au sens de l’art. 9  ci  -  dessus  et  nécessite  la  conclusion  d’un  contrat  écrit  préalable  entre  l’Université  et  le  tiers  bénéficiant  de  l’activité  de  valorisation  ou  entre  l’Université et son collaborateur ou  sa collaboratrice si l’activité de valorisation  n’est pas exercée par un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilisation de la propriété intellectuelle appartenant à l’Université par un de  ses collaborateurs ou une de ses collaboratrices, dans le cadre d’une activité  annexe   et   en   d  ehors   des   cas   de   rétrocession   des   droits   de   propriété  intellectuelle prévus par l’art  icle  12 al  inéa  1 ci  -  dessus, nécessite la conclusion  préalable d’un accord de valorisation au sens de l’art  icle  9  ci  -  dessus  et  de  l’art  icle  7 du règlement du 23 février 200  9 concernant les activités annexes des  membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bureau  de  transfert  de  technologie  veille  à  ce  que  la  conclusion  de  ces  contrats ne s’accompagne pas d’une distorsion de la concurrence.  Article  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  collaborateur  ou  la  collaboratrice  qui  participe  à  la  création  et/ou  au  développement  d’une  entreprise  exploitant  les  résultats  de  la  recherche de l’Université l’annonce au bureau de tr  ansfert de technologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   collaborateur   ou   la   collaboratrice   qui   souhaite   exercer   un   mandat  d’administrateur ou de directeur au sein d’une telle entreprise en demande  l’autorisation  préalable au  Rectorat qui  la  délivre  sur  préavis  du  bureau  de  transfert  de  technologie.  L’art  icle  16  al  inéa  3  s’applique  pour  le  surplus  et  l’art  icle  17 al  inéa  1 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  lors  qu’un  conflit  d’intérêts  potentiel  est  donné,  le  collaborateur  ou  la  collaboratrice  annonce  au  bureau  de  transfert  de  technologie  toutes  les  p  articipations qu’il ou elle détient dans des sociétés liées de près ou de loin à  la valorisation et à l’exploitation industrielle des résultats de la recherche de  l’Université.  Article  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Univers  ité  peut  accepter  de  prendre  des  participations  (ou  des  options) dans le capital d’entreprises actives en matière de valorisation des  résultats de sa recherche. Une participation dans le capital d’organismes de  valorisation de la recherche de droit public  ou de droit privé, ou de personnes  morales qui assurent ou soutiennent de manière générale le transfert de savoir  et de technologie est aussi possible, conformément à l’art  icle  2 al  inéa  5 LU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  participations  détenues  par  l’Université  dans  des  entreprises  qui  valorisent  les  résultats  de  sa  recherche,  lui  sont  remises  en  contrepartie  des  droits  de  propriété  intellectuelle  cédés  à  ces  entreprises  (apport  de  biens  immatériels) ou des droits d’ut  ilisation  des  biens  immatériels  concédés  à  ces  entreprises (octroi de licences). L’Université ne finance pas, et n’acquiert pas  d’une autre manière des participations dans les sociétés créées pour exploiter  les résultats de sa recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Rectorat  peut  décider  de  confier  à  un  collaborateur  ou  une  collaboratrice  de  l’Université  l’exercice,  au  nom  de  l’Université,  de  fonctions  dirigeantes  (participation au conseil d’administration ou à la direction) au sein d’entreprises  iversité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exercées en son nom, l’Université exige de l’entreprise qu’elle contracte une  assurance   responsabilité  civile  couvrant   les  risques   encourus   en  qualité  d’organe.  Article  21  1  La  prise  d’une  participation  ,  selon  l’art  icle  20   ci  -  dessus,   est  décidée par le Rectorat sur proposition du bureau de transfert de technologie à  disposition  duquel  les  collaborateurs  ou  les  collaboratrices  de  l’Université  impliqués  dans  le  processus  de  valorisation  concerné  mettent  toutes  les  informations demandées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  décide,  également  sur  proposition  du  bureau  de  transfert  de  technologie,  de  la  vente  des  participations  ainsi  que,  lorsque  la  participation  consiste en options, de  l’exercice de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  revenus  nets  tirés  de  la  vente  des  actions  sont  répartis  conformément  à  l’art  icle  14 ci  -  dessus.  CHAPITRE 4  Dispositions organisationnelles et procédurales  Article  22  1  1  L’Université dispos  e d’un bureau de transfert de technologie qui  dépend  directement  du  recteur  ou  de  la  rectrice  et  dont  la  tâche  est  en  particulier d’appuyer les chercheurs et les chercheuses de l’Université dans le  cadre de  :  a)  l’évaluation du potentiel de valorisation de  s résultats obtenus  ;  b)  la   formalisation   des   droits   de   propriété   intellectuelle   portant   sur   les  résultats  ;  c)  la détermination d’une stratégie de valorisation des résultats  ;  d)  l’exploitation  industrielle  des  résultats  dans  le  cadre  de  contrats  de  va  lorisation au sens du présent règlement  ;  e)  la  préparation  et  la  négociation  des  contrats  de partenariats  institutionnels,  des  contrats  de  recherche,  des  contrats  de  service  et  des  accords  de  valorisation,  ainsi  que  le  cas  échéant  des  contrats  de  confide  ntialité  les  précédant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau de transfert de technologie a en outre toutes les compétences que  lui  confèrent  le  présent  règlement  et  le  règlement  concernant  les  fonds  de  tiers.  Il  peut  en  particulier  édicter  des  recommandations  en  matière  de  valorisa  tion des résultats de la recherche qui complètent le présent règlement  et  sont  publiées  sur  la  page  du  bureau  de  transfert  de  technologie  sur  le  site  de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bureau  de  transfert  de  technologie  intervient  dans  un  esprit  de  service  et  de   soutie  n   à   la   communauté   des   chercheurs   et   des   chercheuses      de  l’Université.  Article  2  3  1  Le  bureau  de  transfert  de  technologie  et  le  service  des  fonds  de  tiers veillent à la bonne  application  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau de transf  ert de technologie fait rapport régulièrement (au moins une  fois par semestre) au recteur ou à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Université n’est pas liée par un contrat ne respectant pas les dispositions  prévues par le présent règlement. Des sanctions disciplinaires sont  réservées  ons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pas à ces dispositions.  Article  24  Les  décisions  prises  par  le  recteur  ou  la  rectrice,  ainsi  que  par  le  Rectorat,  en  application  du  présent  règlement  sont susceptibles d’un recours  au Département conformément à l’art  icle  80 al  inéa  2 LU.  CHAPITRE 5  Dispositions finales et transitoires  Article  25  1  Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à tous  les  contrats  d  e  partenariats  institutionnels  ,  de  recherche,  de  services  et  de  valorisation en cours de négociation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bureau  de  transfert  de  technologie  tiendra  compte,  dans  son  application,  de ce que les négociations en cours se rapportant à un accord de valorisation  ,  un  partenariat  institutionnel,  un  contrat  de  recherche  ou  un  contrat  de  service  étaient par hypothèse trop avancées au moment de l’entrée en vigueur du  présent règlement pour que cette dernière puisse être reprise dans les accords  considérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’est t  outefois  pas  possible  de  déroger  aux  dispositions  des  art  icles  5  et  6  al  inéas  2 et 3 du présent règlement. Il ne sera plus fait d’exception sur son  application après l’échéance d’un délai de 9 mois dès son entrée en vigueur.  Article  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  août 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre  b  RGOU, le Conseil de l'Université  s'est  prononcé  favorablement  sur  le  présent  règlement  ,  lors  de  sa  séance  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 juin 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement se  ra publié dans la  Feuille  officielle et inséré au recueil  de la législation neuchâteloise.