Loi sur la prostitution et la pornographie
                            Loi  sur la prostitution et la pornographie (LProst  )  janvier 2017  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  7,  10,  26  et  55  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel  (Cst  . NE)  ,  du  24 septembre  2000  1  )  ;  sur  la proposition du  Conseil  d'État,  du  21 mars 2016  ,  décrète :  CHAPITRE  PREMIER  But  et champ  d'application  Article  premier  La présente loi a  pour buts :  a)  de  garantir,  dans  le  milieu  de  la  prostitution,  que  les  conditions  d'exercice  de  cette  activité sont  conformes à  la législation ;  b)  d'assurer  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de  prévention  sanitaire  et  sociale ;  c)  de  réglementer  les  lieux,  heures  et  modalités  de  l'exercice  de  la  prostitution,  en vue du maintien  de l’ordre public  ;  d)  de réglementer  le  commerce  et  la  publicité  de  la  pornographie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi s'applique à :
                            1.  toute  forme  de prostitution,  en  particulier  à :  a)  la prostitution sur  le  domaine public ;  b)  la  prostitution de  salon ;  c)  la  prostitution  d'escorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  toute  forme  de  commerce et de publicité de  la pornographie.  CHAPITRE 2  Définitions,  conditions  d'exercice  de  la  prostitution  et  obligation  d'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes
                            sexuels  ou  d'ordre  sexuel  moyennant rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux
                            accessibles  au  public  ou  exposés  à  la  vue  du  public,  est  le  fait  de  s'y  tenir  avec  l'intention  reconnaissable  de  pratiquer la  prostitution.  FO 201  6  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101  prostitution  prostitution  sur  le domaine  public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            La  prostitution  de  salon  est  celle  qui  s'exerce  dans  des  lieux  de  rencontres  soustraits  à  la  vue du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  lieux,  quels  qu'ils  soient,  sous  réserve  des  exceptions  visées  à  l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,  sont qualifiés de  salons  de prostitution  (ci  -  après : salon)  par la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne  constitue  pas  un  salon  un  lieu  affecté  à  l'exercice  de  la  prostitution  si  celle  -  ci  est  exercée  exclusivement  et  de  manière  indépendante  par  la  personne  qui  en  est  propriétaire  ou  qui  est  au  bénéfice  d'un  contrat  de  bail  écrit  conclu  avec  le  ou  la  propriétaire.  Le  Conseil  d'État  précise  l'étendue  de  cette  exception  en  arrêtant  un  nombre  maximal  de  colocataires  et  une  durée  minimale du contrat de bail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La  prostitution  dans  un  établissement  public  spécialisé  s'exerce  dans  les  établissements  publics  au  sens  de  la  loi  sur  la  police  du  commerce  (LPCom),  du  18  février  2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  dont  l'autorisation  comprend  le  droit  d'y  accueillir  l'exercice de la prostitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules  les  personnes  ayant  annoncé,  conformément  à  l'article  12,  travailler  dans  un  établissement  public  spécialisé  peuvent  y  exercer  leur  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exercice  de  la  prostitution  d'escorte  dans  un  établissement  public  dédié  à  l'hôtellerie  ou  à  la  parahôtellerie  n'est  pas  considéré  comme  prostitution  dans  un établissement  public  spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  prostitution  d'escorte  s'exerce  en  déplacement,  sur  requête  du  client ou de la cliente,  de  façon  directe  ou  par l'intermédiaire  d'une  agence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputée  agence  d'escorte  au  sens  de  la  présente  loi  toute  personne  ou  entreprise  qui,  contre  rémunération  régulière,  met  en  contact  des  client  -  e  -  s  potentiel  -  le  -  s  avec des  personnes  qui exercent la prostitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'exercice  de  la  prostitution  est  interdit  à  toute  personne  n'ayant  pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ans  révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  interdit  de  fournir  des  prestations  de  prostitution  à  des  personnes  mineures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics
                            au  sens  de  la  loi  sur  la  police  du  commerce  (LPCom  ),  du  18  février  2014,  sous  réserve  de  la  prostitution  dans  un  établissement  public  spécialisé  au  sens  de  l'article  6  et  de  la  prostitution  d'escorte  exercée  dans  un  établissement  dédié  à  l'hôtellerie et à la parahôtellerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L'exercice  de  la  prostitution,  quelles  qu'en  soient  les  modalités  ,  est  interdit  aux  moments  ou  dans  les  endroits  où  il  est  de  nature  à  troubler  l'ordre  et  la tranquillité publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes  sont compétentes pour décider des  restrictions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'exercice de la prostitution sur le domaine public est interdit.
                            2  )  RSN 941.01  salon  en  général  dans  un  établissement  public  spécialisé  prostitution  d'escorte  âge  établissements  publics  lieux  et  heures  prostitution sur  le  domaine  public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            Toute  personne  exerçant  la  prostitution  est  tenue  d'en  informer  préalablement  le  service  au  sens  de  l'article  2  9  ,  alinéa  2  (ci  -  après  :  service).  Elle  informe  également  ce  dernier  en  cas  de cessation  de  l'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'annonce porte  sur les  éléments  énumérés à  l'article 13,  alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  changement  intervenu  après  l'annonce  et  concernant  les  éléments  annoncés,  notamment  s'agissant  du  lieu  ou  des  modalités  d'exercice  de  cette  activité,  doit  être  annoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'annonce  de  début  d'activité  doit  être  effectuée  en  personne  auprès  du  service.  À  cette  occasion,  la  personne  est  informée  que  les  données  recueillies  peuvent  être  transmises  à d'autres  autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La procédure d'annonce est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d'État  fixe les  modalités  de la  procédure  d'annonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  service  enregistre  les  informations  suivantes  relatives  à  la  personne  exerçant  l'activité  de  prostitution    :  noms,  prénoms  et  pseudonyme,  date  et  lieu  de  naissance,  noms  et  prénoms  des  parents,  état  civil,  pays  d'origine,  type  d'autorisation  de  séjour  et  dates  de  validité,  numéros  de  téléphone  privé  et  professionnel,  adresse  privée,  dates  du  début  et  de  fin  de  l'activité  et  nom  et  adresses  physique  et  postale  du  salon  ou  de  l'agence  d'escorte où  elle exerce  son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  enregistre  également  les  informations  recueillies  lors  des  contrôles  et  nécessaires  pour  atteindre  les  buts  de  l'article  premier  et  les  sanctions  pénales  en lien avec l'exercice de  la prostitution.  CHAPITRE 3  Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Une autorisation est nécessaire  pour  les  activités suivantes :  a)  exploiter  un  salon au  sens  de l'article  5 ;  b)  exploiter  une  agence  d'escorte  au  sens  de  l'article  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  de  tenir  un  établissement  public  spécialisé  est  délivrée  par  l'autorité  compétente  en  vertu  de  la  loi  sur  la  police  du  commerce  (LPCom),  du  18  février  2014.  Le  service  lui  adresse  un  préavis  portant  sur  le  respect  des  conditions  fixées  par la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  L'autorisation  est  délivrée  pour  une  activité  déterminée,  un  lieu  déterminé et des  locaux  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  être  assortie  de  charges  et limitée  dans  le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est  titulaire  de  l'autorisation  la  personne,  physique  ou  morale,  qui  exerce  l'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation  est personnelle et  intransmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  une  personne  morale  entend  exercer  une  activité  soumise  à  autorisation,  elle  communiquera  préalablement  et  par  écrit  au  service  les  coordonnées  de  la  personne  physique  qu'elle  aura  désignée  pour  assumer  les  obligations  découlant  de  la  présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d'État  fixe les  modalités  et la procédure d'octroi de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  La  personne  physique  titulaire  d'une  autorisation  est  considérée  comme  personne  responsable au sens  de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  personne  morale  est  titulaire  d'une  autorisation  la  personne  physique  désignée  au  sens  de  l'article  15,  alinéa  5  est  considérée  comme  personne  responsable au  sens  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  responsable  doit  remplir  les  conditions  personnelles  d'octroi  de  l'autorisation et assumer  les obligations  découlant de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le  service  perçoit  un  émolument  pour  l'octroi,  le  refus  ou  le  retrait  d'une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  émolument  forfaitaire  annuel  est  dû  par  la  personne  titulaire  d'une  autorisation  pour les  activités  liées  au suivi du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais  liés aux  contrôles ayant  donné lieu à des  contestations sont facturés  à  la personne  titulaire de  l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  L'autorisation  est  délivrée  à  la  personne,  physique  ou  morale,  qui  en  fait  la  demande  si  la  personne  responsable :  a)  est  de  nationalité  suisse  ou  titulaire  de  l'autorisation  nécessaire  pour  exercer  une activité indépendante en Suisse ;  b)  a l'exercice des  droits  civils ;  c)  exerce  à  titre  individuel  ou  dans  une  fonction  dirigeante  l'exploitation  d'un  salon ou d'une  agence  d'escorte  ;  d)  n'a pas  d'antécédents  incompatibles avec l'exercice de  l'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  condition  de  l'alinéa  1,  lettre  d  n'est  notamment  pas  remplie  si  la  personne  a  été  condamnée  pour  une  infraction  contre  la  liberté  ou  l'intégrité  sexuelle  ou  pour  une  infraction  liée  au  commerce,  tant  que  l'inscription  au  casier  judiciaire  n'est  pas  radiée,  ou  si  elle  a  enfreint  de  façon  grave  ou  répétée  la  législation  en  matière  de  prostitution  dans  son  activité  précédente  de responsable de salon  ou  d'agence d'escorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Une autorisation ne peut être délivrée à une personne morale que si :
                            a)  son siège est  situé en  Suisse ;  b)  ses ayants  droit économiques  sont clairement identifiés ;  c)  ses antécédents  ne  sont  pas  incompatibles avec l'exercice de  l'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  La  personne  responsable  tient  à  jour  un  registre  des  personnes  exerçant  la  prostitution  dans  le  salon  ou  par  l'intermédiaire  de  l'agence  d'escorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  registre  mentionne  l'identité  complète,  le  domicile,  le  type  d'autorisation  de  séjour  et  de  travail  et  sa  validité,  les  dates  d'arrivée  et  de  départ  des  personnes  exerçant  la  prostitution  ainsi  que  les  prestations  qui  leur  sont  fournies  et  celles  exigées  en  contrepartie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  inscriptions  portées  au  registre  sont  périodiquement  communiquées  au  service.  personne  responsable  personne  morale  tenue du  registre et  communication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le  Conseil  d'État  fixe  les  modalités  de  la  tenue  du    registre  et  des  communications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  La  personne  responsable  d'un  salon  ou  d'une  agence  d'escorte  a  notamment pour obligation :  a)  de connaître les  personnes y exerçant  la  prostitution ;  b)  de  s'assurer  qu'elles  ne  contreviennent  pas  à  la  législation,  notamment  celle  relative au séjour  et  au  travail des  étrangers ;  c)  de s'assurer qu'aucun mineur n'accède aux lieux  ;  d)  de s'assurer  du  respect  de  s  limite  s  d'âge prévue  s  à l'article 8 ;  e  )  de  prendre  les  mesures  adéquates  et  proportionnées  visant  à  prévenir  ou  à  faire  cesser  toute  atteinte  à  l'ordre,  à  la  tranquillité,  à  la  santé  et  à  la  salubrité  publi  c  s ;  f  )  de  contrôler  que  les  conditions  d'exercice  de  la  prostitution  y  sont  conformes  à  la  législation,  en  particulier  qu'il  n'est  pas  porté  atteinte  à  la  liberté  d'action  des  personnes  qui  se  prostituent,  que  celles  -  ci  ne  sont  pas  victimes  de  menaces,  de  violences  ou  de  pressions  ou  que  l'on  ne  profite  pas  de  leur  détresse  ou  de  leur  dépendance  pour  les  déterminer  à  se  livrer  à  un  acte  sexuel ou d'ordre sexuel ;  g  )  d'éviter  tout  rapport  de  subordination  avec  les  personnes  exerçant  la  prostitution  et,  hors  des  cas  visés  à  la  lettre  d  ,  de  s'abstenir  de  leur  donner  des  instructions  relatives à  leur activité ;  h  )  d'intervenir  et  d'alerter  les  autorités  compétentes  si  elle  constate  des  infractions  dans  le  cadre  des  obligations  qui  lui  incombent  en  vertu  des  lettres  b  à  f  ci  -  devant ;  i  )  d'exploiter  de  manière  personnelle  et  effective  son  salon  ou  son  agence  et  d'être  facilement  atteignable  par  les  autorités  et  de  signaler  au  service  une  absence de  plus d'un  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne  responsable d'un  salon a  en outre  l'obligation :  a)  de  s'assurer  que  les  locaux  répondent  aux  exigences  de  sécurité,  de  salubrité  et  d'hygiène  prévues  par  la législation ;  b)  d'autoriser  en  tout  temps  l'accès  aux  locaux  par  les  collaborateurs  et  collaboratrices  des  services  en  charge  de  la  santé  publique  et  de  l'intégration  et  de  la  cohésion  multiculturelle,  ainsi  que  des  collaborateurs  et collaboratrices  des  personnes  morales  visées  par  l'article  29,  alinéa  3,  afin  de  leur  permettre  d'exécuter  les  tâches  relevant  de  leur  compétence,  notamment  en  matière  de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le  service  prononce  une  sanction  administrative  lorsque  la  personne  titulaire  de  l'autorisation  ou  la  personne  responsable  d'un  salon  ou  d'une agence  d'escorte :  a)  ne  respecte  pas  les  obligations  imposées  par  la  présente  loi  ou  ses  dispositions  d'exécution  ;  b)  ne remplit  plus  toutes  les  conditions  personnelles  de son octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon  la  gravité  de  l'infraction  et  les  antécédents  de  son  auteur  -  e,  les  sanctions  administratives sont  les  suivantes :  autres  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le retrait temporaire  de l'autorisation,  pour  une  durée de  un à  six  mois ;  c)  le retrait  définitif  de  l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  retrait  peut  être  assorti  d'une  interdiction  faite  à  la  personne  titulaire  de  l'autorisation  ou  à  la  personne  responsable  d'exercer  la  même  activité,  directement ou  par  l'entremise d'un  tiers.  CHAPITRE 4  Mesures de prévention sanitaires et sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  L'État peut prendre des  mesures  en  matière  de :  a)  prévention  et  d'encadrement  social  en  faveur  de  toutes  les  personnes  exerçant  la prostitution dans  le canton ;  b)  prévention  des  dangers  sanitaires  liés  à  la  prostitution,  en  particulier  concernant les  maladies  sexuellement  transmissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  favorise  la  réorientation  professionnelle  des  personnes  exerçant  la  prostitution  qui demandent  à  changer d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  s'assure  que  les  personnes  exerçant  la  prostitution  soient  renseignées  sur  leurs  droits  et  leurs  devoirs  et  puissent  avoir  accès  aux  mesures  d'encadrement  socio  -  sanitaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Le  Conseil  d'État  institue  une  cellule  de  coordination  composée  de  représentant  -  e  -  s  des  services  concernés  et  d'institutions  privées  intéressées  ainsi  que  d'expert  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  pour  but  l'échange  d'informations  et  peut  être  chargée  de  missions  particulières  par  le  Conseil  d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sa  composition,  son  fonctionnement  et  ses  missions  sont  arrêtés  par  le  Conseil  d'État.  CHAPITRE 5  Pornographie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sont considérées comme objets pornographiques les publications
                            ou  les  représentations  à  teneur  sexuelle,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  au  sens  du code pénal  suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Les  commerces  qui  proposent  des  objets  pornographiques,  quel  qu'en  soit  le   support,   doivent  disposer  d'un   emplacement  spécialement  aménagé  à cet  effet  ou  d'un  rayonnage  séparé  des  autres  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  aux emplacements  visés  par  l'alinéa  1  doit  être  en permanence sous  le  contrôle  visuel  du  personnel,  pour  que  celui  -  ci  puisse  assurer  que  les  mineurs  âgés  de  moins   de  16  ans  n'aient   pas  accès  à   des  objets  pornographiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Les  objets  pornographiques  ne  peuvent  être  proposés  ni  en  vitrine,  ni  par  le biais  d'un distributeur  automatique.  l'État
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Font  exception  les  distributeurs  de  supports  pornographiques  dont  l'accès  est  réservé  aux  seules  personnes  âgées  de  plus  de  16  ans  en  possession  d'un  droit  d'accès  personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'État peut prendre des mesures en matière de prévention des
                            risques liés à la pornographie.  CHAPITRE 6  Exécution et protection des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9
                            1  Le  Conseil  d'État  arrête  les  dispositions  d'exécution  de  la  présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  désigne  le  département  et  le  service  chargés  de  veiller  à  l'application  de  la  présente  loi et de ses  dispositions  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  fixe le montant des  émoluments  perçus  en application de  la présente  loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les  autorités  cantonales  et  communales  collaborent  entre  elles  et  se  concertent  pour assurer une application cohérente de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  cette  fin,  elles  se  transmettent  leurs  informations  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leurs  tâches  légales,  se  donnent  connaissance  des  infractions  qu'elles  constatent  et  se  communiquent  les  décisions  qu'elles  rendent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  collaborent  également  avec  des  personnes  morales  à  but  non  lucratif  ayant  pour  but  de  venir  en  aide  aux  personnes  exerçant  la  prostitution  et  renseignent ces dernières  sur leur existence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  données  sans  référence  aux  personnes  concernées  peuvent  être  communiquées  à  ces  personnes  morales  dans  la  mesure  nécessaire  à  la  mise  en œuvre d'un  programme  d'aide  et de  prévention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Les  informations  recueillies  en  application  de  la  présente  loi  sont  transmises  d'office  aux  communes,    aux  services  en  charge  des  contributions,  des  migrations, de l'action sociale  et  de  la  police  du  commerce  dans  la  mesure  où  ces  informations  sont  nécessaires  à l'accomplissement de  leurs  tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  données  peuvent  être  transmises,  sur  demande  écrite  et  motivée,  à  d'autres  autorités,  dans  la  mesure  où  ces  informations  sont  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leurs  tâches,  en  particulier  en  relation  avec  l'application  sur  les  assurances  sociales  et  sur  la  protection des  mineurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 Au surplus, les données recueillies dans le cadre de l'application de
                            la  présente  loi  sont  traitées  conformément  à  la  législation  sur  la  protection  des  données  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3
                            1  Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,   les  personnes  chargées  du  contrôle  de  l'application  de  la  présente  loi  ont  la  qualité  d'agent  -  e  -  s  de  la  police  judiciaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont  assermentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sont  organes  de contrôle au sens  de  la présente  loi :  a)  le service ;  b)  la police neuchâteloise ;  c)  d'autres  services  en  charge  de  tâches  spéciales,  désignés  par  le  Conseil  d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4
                            1  Les  organes  de  contrôle  peuvent  en  tout  temps,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  respectives et  au  besoin par la contrainte :  a)  procéder  à  des  contrôles  sur  les  biens  -  fonds  et  dans  les  locaux  affectés  ou  liés à  l'exercice de la  prostitution ;  b)  contrôler l'identité  des  personnes  qui  se  trouvent  en ces lieux ;  c)  inspecter  les  locaux,  ainsi  que,  pour  ceux  où  s'exerce  la  prostitution  ou  qui  sont  liés  à  l'exercice  de  la  prostitution,  les  objets,  registres,  notamment  le  registre  prévu  par  l'article  20,  alinéa  1,  livres  comptables  et  pièces  justificatives qui  s'y  trouvent ;  d)  saisir  et  emporter  le  matériel pouvant  servir  de  pièce à  conviction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  aux  appartements  ou  aux  locaux  particuliers  des  personnes  qui  desservent  ces  salons  ou  qui  y  logent,  lorsque  ceux  -  ci  sont  attenants  au  salon,  est  soumis  aux  dispositions  du  code  de  procédure  pénale  suisse  (CPP),  du  5  octobre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  relatives  à  la visite domiciliaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5
                            1  Indépendamment  des  autres  mesures  prévues  par  la  législation  fédérale  ou  cantonale,  ou  par  la  présente  loi  et  ses  dispositions  d'exécution,  le  service  prend  toute  mesure  propre  à  faire  cesser  un  état  de  fait  contraire  au  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  notamment  ordonner  la  fermeture  de  locaux  ou  l'enlèvement  d'installations, si nécessaire  avec l'appui de la  police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  collaborateurs  et  les  collaboratrices  du  service  qui  ont  la  qualité  d'agent  -  e  -  s  de  la  police  judiciaire  peuvent  séquestrer  des  objets  ou  des  valeurs  patrimoniales, conformément aux  articles  263  et  suivants  CPP  .  CHAPITRE 7  Voies de droit et dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6
                            1  La  procédure  et  les  voies  de  droit  sont  régies  par  la  loi  sur  la  procédure  et la  juridiction administratives (LPJA), du 27  juin 1979  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  en  application  de  la  présente  loi  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  département  désigné  par  le  Conseil  d'État,  puis  au  Tribunal  cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7
                            1  Quiconque,  intentionnellement  ou  par  négligence,  aura  contrevenu  à  la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution,  sera  puni  de  l'amende  jusqu'à 40'000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et  la  complicité sont  punissables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 322.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  Toute  décision  prise  par  une  autorité  pénale  du  canton  en  vertu  de  la  présente  loi ou de  ses  dispositions  d'exécution  doit  être communiquée :  a)  au   département   compétent,   lorsqu'elle   concerne   l'application   du   droit  cantonal ;  b)  au  conseil  communal  intéressé,  lorsqu'elle  concerne  l'application  du  droit  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'administration  cantonale  ou  le  conseil  communal  en  fait  la  demande,  le  dossier  doit lui être soumis  .  CHAPITRE 8  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9 La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014,
                            est  modifiée comme  suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l’accomplissement  de  leur  tâche,  les  agents  du  service  et  de  la  police ont  accès  (suite  inchangée)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014
                            5  )  ,  est  modifiée comme  suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l’accomplissement  de  leur  tâche,  les  agents  du  service  et  de  la  police ont  accès  (suite  inchangée)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
                            autorisation  doivent  déposer  leur  demande  dans  les  trois  mois  qui  suivent  l’entrée en  vigueur  de  la  présente  loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 La loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ,  est  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3
                            1  La présente loi  est  soumise au  référendum facultatif  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'État  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution  de  la  présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  fixe la date de  son  entrée en  vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 octobre 2016.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 933.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2005 N° 50  LPCom  LEP  et