Ordonnance sur le fonds de la pêche (923.61)
Ordonnance sur le fonds de la pêche (923.61)
Ordonnance sur le fonds de la pêche
Ordonnance sur le fonds de la pêche
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Art icle premier
1 Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.
2 La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.
Art. 2 Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du
Département de l'Environnemen t et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61)
2) 1 er janvier 1979