Ordonnance sur le contrôle du lait
                            Ordonnance  sur le contrôle du lait  du  17 janvier 2012  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  39  et  40  de  la  loi  fédérale  du  9  octobre  1992  sur  les  denrées  alimentaires et les objets usuels (LDAl)  1)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait  (OCL)  ,  vu  la  loi  du  22  septembre  1999  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels  3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application et  terminologie  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  règle  l'application  dans  la  République  et  Canton  du  Jura  de  l'ordonnance  fédérale  sur  le  contrôle  du  lait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'applique  sur  le  territoire  cantonal  dans  la  mesure  où  son  champ  d'application   n'est   pas   limité   par   des   conventions   particulières   ou   des  concordats conclus avec les cantons intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   termes   utilisés   dans   la   présente   ord  onnance  pour   désigner   des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Haute  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la haute
                            surveillance sur le contrôle laitier.  SECTION 2 : Organisation du co  ntrôle de l'hygiène du lait  Autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L e Service de la consommation et des affaires vétérinaires est
                            l'autorité  d'exécution  cantonale  compétente  au  sens  de  l'article  15,  alinéa  1,  de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrôles et  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L e Service de la consommation et des affaires vétérinaires contrôle le
                            respect des exigences d'hygiène en matière de production laitière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il répond également de la suspension de la livraison du lait et d  e la levée de  cette mesure.  Vétérinaire  cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L e vétérinaire cantonal répond de l'exécution des contrôles des
                            unités d'élevage et des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  dirige  les  inspections  et  le  contrôle  du  bétail  laitier  afin  de  vérifier  si  les  exigences  sani  taires  en  vue  de  la  production  laitière  sont  remplies  et  si  les  règles applicables aux médicaments sont respectées.  Délégation à un  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les
                            inspections à des services accrédités  SECT  ION  3  :  Mesures administratives  Interdiction de  livrer du lai  t
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de
                            livrer le lait envers un producteur :  a)  à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache  (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse;  b)  à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait  de  la  vache  (moyenne  des  résultats  mensuels)  en  l'espace  de  cinq  mois  d'analyse;  c)  à chaque détection de substanc  es inhibitrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d'analyse et de procédure liés  à une interdiction de livrer le lait sont  supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  décide  de  la  levée  de  l'interdiction  de  livraison  selon  les  co  nditions  de  la  Directive  technique  de  l'office  vétérinaire  fédéral  du  24  mars 2011.  Mesures en cas  d'infraction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En cas d'infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex.
                            opposition   au   prélèvement   d'échantillons,   livraison   de   lait   proven  ant  d'animaux malades ou traités avec des médicaments exigeant le respect d'un  délai d'attente, etc.), l'autorité compétente prend les mesures appropriées (p.  ex.  avertissement,  interdiction  de  livraison  du  lait,  dénonciation  au  ministère  public).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voies d  e droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
                            sujettes  à  recours  et  à  opposition  conformément  au  Code  de  procédure  administrative  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  dispositions  fédérales  particulières  en  matière  de  délais.  SECTION 4  : Dispositions finales  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le service d'inspection
                            et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier  (ordonnance sur le contr  ôle laitier) est abrogée.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2012.
                            Delémont, le  17 janvier 2012  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  Schneider  Le chancel  ier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 916.351.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1