Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel
                            sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du  canton de Neuchâtel (LCPFPub  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  tat au  j  uin  20  22  Le Grand Conseil de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu les préavis du Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de  Neuchâtel, ainsi que des Comités de la Caisse de pensions du personnel de la  Ville  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  de  la  Caisse  de  pensions  du  personnel  communal de la Vill  e de Neuchâtel, du 24 janvier 2008;  vu  l'arrêté  du  Conseil  général  de  la  Ville  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  du  19  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008;  vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, du 7 avril 2008;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  18  février  2008,  et  de  la  commission  "Caisse de pensions", du 3 juin 2008,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  2  )  La   présente   loi   fixe   le   cadre   de   l'organisation   et   du  financement  de  la  Caisse  de  pensions  de  la  fonction  publique  du  canton  de  Neuchâtel  (ci  -  après: la Caisse).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et
                            doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            3  )  1  La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire  introduit   par   la  loi  fédérale  sur   la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  inscrite  au  regist  re  de  la  prévoyance  professionnelle  auprès  de  l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci  -  après:  l'Autorité de surveillance) en application de l'article 48  LPP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) 1 Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des
                            cotisations au sens de l'article 15 de la  l  oi fédérale sur le libre passage dans la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014  FO 2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO  2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 831.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 24 mai 2016 (FO 2016 N° 23) avec effet au 1  er  juillet 2016, L du 6 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 (FO 206 N° 51) av  ec effet au 1  er  janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)  avec effet au 1  er  janvier 2019  et inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993  6  )  (ci  -  après  : LFLP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Caisse peut instituer d'autres types de plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du
                            Canton de Neuchâtel ainsi que celui d'autres employeurs associés, contre les  conséquences économiqu  es de la retraite, de l'invalidité et du décès.  CHAPITRE 2  Employeurs et garantie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque  cantonale  neuchâteloise  et  de  la  Caisse  cantonale  d'assurance  popula  ire,  la  Ville de La Chaux  -  de  -  Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par  la loi à la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement:  a  )  les autres communes;  b  )  les syndicats intercommunaux;  c  )  les institutions poursu  ivant un but d'intérêt public;  d  )  les  sociétés  ou  institutions  subventionnées  ou  liées  économiquement  ou  financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            8  )  Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assu  rer leur  personnel à la Caisse aux conditions suivantes:  a  )  disposer   d'une   garantie   octroyée   par   l'Etat   ou   par   une   ou   plusieurs  communes  ;  b  )  offrir  à  leur  personnel  régulier  une  couverture  ordinaire  garantissant  le  versement  du  traitement,  ou  d'indemnités  de  remplacement  représentant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80%  du  traitement  au  moins  et  financées  à  raison  de  50%  au  moins  par  l'employeur, durant 720 jours, en cas d'incapacité de travail due à la maladie,  y compris le cas échéant, après la fin des rapports de travail, par la poursui  te  de la couverture ordinaire en cours  ;  c)  transférer les capitaux de prévoyance de leurs assurés dans la fortune de la  Caisse  à  100%,  indépendamment  du  taux  de  couverture  de  leur  ancienne  institution de prévoyance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les employeurs  mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse  par une convention dont le contenu est fixé par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 831.42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  L  du  26  juin  2013  (FO  2013  N°  27)  avec  effet  a  u  1  er  janvier  2014  et L  du  20  février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019  définition  conditions  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes ou catégories de personnes de l'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 9 ) 1 L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur
                            personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en  proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque  employeur émetteur d  e la garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants:  a  )  les établissements créés par le droit cantonal;  b  )  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;  c  )  les  sociétés  ou  institutions  subventionnées  ou  liées  économiqu  ement  ou  financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les    communes    peuvent    octroyer    leur    garantie,    individuellement    ou  conjointement et solidairement, aux employeurs suivants:  a  )  les syndicats intercommunaux ou association de com  munes;  b  )  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;  c  )  les  sociétés  ou  institutions  subventionnées  ou  liées  économiquement  ou  financièrement à une ou plusieurs communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités  de mise  en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’  E  tat  et  les  communes  peuvent  renoncer  au  principe  de  percevoir  une  rémunération pour la  garantie prévue respectivement aux  alinéa  s  2 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 10 ) 1 Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en
                            tout   temps,   d'entente   avec   leur   personnel,   ou,   si   elle   existe,   avec   la  représentation de celui  -  ci, de ne plus affilier leur personnel à la  Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte tant  sur les assurés actifs que sur les pensionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du  personnel assuré d'un employeu  r affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2, le  capital  de  prévoyance  sera  versé  indépendamment  du  taux  de  couverture.  L'employeur  devra  s'acquitter  auprès  de  la  Caisse  de  la  différence  entre  le  montant légal dû par celle  -  ci et le montant correspondan  t au taux de couverture,  un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de  l'affiliation du personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  modalités  de  sortie  dérogeant  à  l'alinéa  3  pourront  être  fixées  par  les  conventions de transfert s'agissant d'employeurs  qui entrent dans la Caisse en  capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de  cinq ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015 et L  du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  L  du  26  juin  2013  (FO  2013  N°  27)  avec  effet  au  1  er  janvier  2014  et L  du  20  février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affiliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            11  )  1  Sont  obligatoirement  assurés,  dès  le  1  er  janvier  qui  suit  le  17  e  anniversaire,  tous  les  membres  du  personnel  des  employeurs  au  sens  de  l'article 6 qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  alinéa  1  ,  LPP.  Jusqu'au  31  décembre  suivant  le  19  e  anniversaire,  ou  coïncidant avec lui, l'assura  nce s'étend uniquement à la couverture des risques  d'invalidité  et  de  décès  (assurance  risques).  Dès  le  1  er  janvier  qui  suit  le  19  e  anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont facultativement assurées, à leur demande, les  personnes qui remplissent  les conditions prévues par le règlement d'assurance de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  catégories  de  personnes  citées  à  l’article  1j  de  l'ordonnance  sur  la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants  et  invalidité  (OPP  2),  du  18  avril 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  , ne sont pas assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   règlement   d'assurance   peut   prévoir   des   dispositions   particulières  notamment  pour  les  membres  des  services  de  lutte  contre  les  incendies,  des  corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé par convention avec  les employeurs au sens de l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 et Art. 13 13 )
                            CHAPITRE 4  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            14  )  Les organes de la Caisse sont:  a)  le Conseil d'administration;  b)  le  bureau du Conseil d'administration;  c)  les commissions du Conseil d'administration;  d)  la direction;  e)  a  brogé  e  .  Section 1: Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 15 ) 1 Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.
                            2  Conformément à  l'article 51a LPP, il assure la conduite générale de la Caisse,  veille  à  l’exécution  de  ses  tâches  légales  et  en  détermine  les  objectifs  et  principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre.  Il définit l’organisation de la Caiss  e, veille à sa stabilité financière et en surveille  la gestion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables  :  a)  définir le système de financement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RS 831.441.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogés par L  du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            principes relatifs à l’affectation des fonds libres;  c)  édicter et modifier les règlements;  d)  établir et approuver les comptes annuels;  e)  définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;  f)  définir l’organisation;  g)  organiser  la comptabilité;  h)  définir le cercle des assurés et garantir leur information;  i)  garantir  la formation  initiale  et  la formation  continue  des  représentants  des  salariés et de l’employeur;  j)  engager  et  licencier  le  -  la  directeur  -  trice  et  son  adjoint  -  e,  s  ur  proposition  du  Bureau;  k)  nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et  l’organe de révision;  l)  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de la  Caisse et le réassureur éventuel;  m)  définir  les  obj  ectifs et principes en matière d’administration de la fortune,  d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;  n)  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la  fortune placée et les engagements;  o)  défi  nir les conditions applicables au rachat de prestations;  p)  définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables  à l’affiliation d’autres employeurs;  q)  donner son préavis sur toute modification de la présente loi;  r)  définir le  statut de droit public du personnel de la Caisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ter  Le Conseil d'administration peut attribuer à des commissions ou à certains de  ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller  certaines  affaires. Il  veille  à  ce que  ses  me  mbres  soient  informés  de  manière  appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2quater  Il   fixe   une   indemnité   appropriée   destinée   à   ses   membres   pour   la  participation à des séances et des cours de formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            16  )  1  Le  Conseil  d'administration  se  compose  paritairement  de  dix  -  huit  membres  au maximum. La  Caisse fixe  la  durée du  mandat  de  membre et  les  modalités de son remplacement en cas de démission  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les représentants des employeurs sont désignés par ceux  -  ci en proportion de  leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois  , l'Etat dispose de deux sièges  au moins. Les Villes de La Chaux  -  de  -  Fonds et de Neuchâtel disposent chacune  d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les  Conseils  communaux  des  Villes  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  de  Neuchâtel  d  ésignent leur représentant respectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur  selon  L  du  26  juin  20  13  (FO  2013  N°  27)  avec  effet  au  1  er  janvier  2014  et L  du  20  février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelles,  proportionnellement  à  leurs  effectifs  d'assurés  actifs.  Les  syndicats et associations professionnelles veillent à assurer  une représentation  équitable des différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 à Art. 21 17 )
                            Section 2: Bureau du Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 à Art. 23 18 )
                            Section 3: Commissions du Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 à Art. 28
                            19  )  Section 4: Direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 et Art. 30
                            20  )  Section 5: Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle  21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 22 ) 1 L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la comptabilité
                            et le placement de la f  ortune en vertu des dispositions de la LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement la  Caisse  et  soumet  ses recommandations,  au  sens  des  dispositions  de  la LPP,  ainsi que des directives techniques pour les experts en assur  ances de pension.  CHAPITRE 5  Prestations de la Caisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            23  )  La Caisse verse dans  le  cadre de la prévoyance professionnelle des  prestations dans les cas de prévoyance (retraite, d  écès et invalidité) et de libre  passage (sortie, versement  anticipé).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32a 24 ) La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions
                            (générales  et  particulières)  s'appliquant  aux  prestations  dans  le  cadre  du  financement fixé par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32b à Art. 33 25 )
                            17  )  Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec e  ffet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  ja  nvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Abrogés par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 6  Financement de la Caisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 27 ) 1 Les sources de financements de la Caisse sont:
                            a  )  les cotisations des assurés et des employeurs;  b  )  les  versements  uniques  ou  périodiques  des  assurés  affectés  à  l'achat  de  prestations;  c  )  les prestations de tiers;  d  )  le rendement de la fortune;  e  )  les attributions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45a
                            28  )  1  Le  montant  des  cotisations  des  assurés  et  des  employeurs  est  déterminé sur la base du traitement cotisant. Celui  -  ci est égal au traitement de  base tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant  de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de coordination correspond à 7/12  e  du montant de  la rente annuelle  AVS maximale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 29 ) 1 Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 24,5% du
                            traitement  cotisant  et  réparties  globalement  à  raison  de  60%  à  charge  de  l'employeur et 40% à char  ge des assuré  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l’alinéa 1, les cotisations dues à la Caisse pour les assuré  -  e  -  s  en  assurance  -  risques  sont  fixées  à  1,9%  du  traitement  cotisant  et  réparties  à  raison de 60% à charge de l’employeur et 40% à charge des assuré  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Con  seil  d'administration  fixe  dans  le  règlement  d'assurance  de  la  Caisse  l'échelonnement selon l'âge des cotisations des assurés et les règles relatives à  la perception des cotisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 30 )
Art. 48 31 )
                            CHAPITRE 7  Gestion financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introdu  it par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014, L du 20 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019 et L du 28 septembre 2021 (FO 2021 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Abrogé par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Abrogé par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019  le  financier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partielle,  avec  l'approbation  de  l'Autorité  de  surveillance,  et  répondant  aux  exigences des articles 72a, 72b et 72e LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  1  er  janvier  2020,  le  taux  de  couverture  des  engagements  totaux  devra  atteindre 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  1  er  janvier  2030,  le  taux  de  couverture  des  engagements  totaux  devra  atteindre 75%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  1  er  janvier  2052,  le  taux  de  couverture  des  engagements  totaux  devra  atteindre 80%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un plan de financement au sens de l  ’article 72a LPP est défini par le Conseil  d'administration  d’un  commun  accord  avec  l’expert  agréé  en  prévoyance  professionnelle  et  approuvé  par  l'Autorité  de  surveillance.  Celui  -  ci  prévoit  un  chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit  se maintenir en cas  d’événements conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture  initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements pris envers  les  pensionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si le chemin de recapitalisation défini aux alinéas 2 à 4 n’est  pas respecté, la  Caisse doit immédiatement soumettre au Conseil d’Etat à l’attention du Grand  Conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation au sens du  chapitre 5 de la présente loi. L’article 4, alinéa 4, n’est pas pris en compte  con  cernant ce calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de découvert au sens de l'article  44 OPP  2, le Conseil d'administration  doit,  en  collaboration  avec  l'expert  en  matière  de  prévoyance  professionnelle,  prévoir immédiatement les mesures adéquates pour résorber le découvert. Il est  tenu  compte  du  principe  de  proportionnalité  au  sens  de  l'article  65d,  alinéa  2  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La  commission  Prévoyance  du  Grand  Conseil  reçoit  chaque  année  aux  fins  d'information le rapport de gestion de la Caisse de pensions. Elle l'examine et  formule ses remarqu  es ou demandes éventuelles au Conseil d'administration de  la Caisse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49a 33 ) 1 La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de
                            prévoyance  professionnelle  au  sens  de  l'article  72d  LPP  que  son  équilibre  financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle  et que le plan de financement visé à l'article 72a, alinéa 1 LPP et à l'article 49  de la présente loi est respecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d'administration  établit  tous les cinq ans, la première fois en 2018,  un rapport transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat sur l'évolution de la  situation financière de la Caisse et la réalisation des objectifs fixés à l'article 49  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 34 ) La fortune de la Caisse est administrée conformément aux
                            dispositions  de  la  LPP  de  manière  à  garantir  la  sécurité  des  placements,  un  rendement  raisonnable,  une  répartition  appropriée  des  risques,  la  couverture  des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneu  r  selon  L  du  26  juin  2013  (FO  2013  N°  27)  avec  effet  au  1  er  janvier  2014  et L  du  20  février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 26 juin  2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            principes de développement durable  .  CHAPITRE 8  Mesures d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants
                            droit sont tenus de fournir les  renseignements et les documents nécessaires à  l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du
                            contrôle de la Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnel  le  et financière des assurés et des employeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du
                            contrôle   de   la   Caisse   répondent   du   dommage   qu'elles   lui   causent  intentionnellement ou par négligence.  A  rt.  54  35  )  1  Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations  relevant de la prévoyance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            37  )  1  A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux  ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi  aux employé  -  e  -  s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat  a  u 31 décembre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes ainsi que les employeurs au sens de l'article 9, alinéa 4, doivent  obtenir une garantie communale d'ici au 31 décembre 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  l'échéance  de  ce  délai  et  faute  d'avoir  obtenu  la  garantie  d'une  collectivité  publique,  les  em  ployeurs  concernés  devront  quitter  la  Caisse  et  s'acquitter  envers  elle  de  la  différence  entre  le  montant  légal  dû  par  celle  -  ci  au  titre  des  prestations  de  sorties  des  assurés  et  le  montant  correspondant  au  taux  de  couverture  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 à 63
                            38  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du 26  juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (  FO 2008 N° 52) et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)  avec effet au 1  er  janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans
                            l'annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 39 ) La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2010, sous réserve des
                            dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif  à son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres  premier relatif à la constitution  de la Caisse et 4 relatif à son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le  Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.  Disposition transitoire à la modification du 4 novembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  L’entrée  en  vigueur  des  dispositions  des  chapitres  premiers  relatifs  à  la  constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est fixée avec effet au 1  er  janvier 2009.  Dispositions transitoires à la modification du 26 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Article  premier  A l'entrée en vigueur de la présente modification et pour une  périod  e de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu  de la présente loi:  a)  aux employés de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat  au 31  décembre  2009, hormis les communes qui garantissent les prestations  dues à  leurs employés;  b)  aux  employés  de  tous  les  nouveaux  employeurs  affiliés  à  la  Caisse  du  1  er  janvier 2010 au 31 décembre 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à
                            l'âge de 63 ans sont garantis sans imputation, à l  a rente acquise, d'un taux de  réduction pour anticipation. Le Conseil d'administration fixe les modalités pour  les âges de retraite différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'échéance  de  cette  période  de  cinq  ans  et  à  condition  que  le  chemin  de  recapitalisation au sens de l'article  72a LPP et de l'article 49 de la présente loi  respecte  les  objectifs  fixés,  le  Conseil  d'administration  a  pour  objectif  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  FO 2008 N°52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  FO 2013 N°27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            décembre 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'administration  expose  sa  décision  sur  la  reconduction  des  mesures  transitoires  pour  la  période  2019  -  2023  dans  le  cadre  de  son  rapport  portant sur la vérification de l'équilibre financier à long terme et sur le respect du  plan de financement, au sens de l'article 49a de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Au 1 er janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent
                            ensemble à la Caisse un montant total de 270 millions de francs pour augmenter  suffisamment  la  fortune  totale  de  la  Caisse  et  lui  permettre  de  subvenir  aux  obligations  légales  et  aux  changements  impératifs,  avec  en  particulier  la  constitution par la Caisse d'une réserve de fluctuation de valeur visant à pallier  les fluctuations conjoncturelles futures en matière de rendement des capitaux et  à éviter ainsi de  descendre en  -  dessous du taux de couverture atteint  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les employeurs affiliés à la Caisse au sens de l'article 6 au 1  er  janvier 2014 sont  tenus à la participation à une contribution unique d'assainissement de la Caisse  d'un montant de 60 millions de francs,  établi à la date  -  valeur du 1  er  janvier 2014  et ensuite indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Cette participation  est  exigible  par  la  Caisse  dès  le  1  er  janvier  2019  par  décision  de  son  Conseil  d'administration et moyennant notification d'un  préavis écrit de six mois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  montant  des  participations  de  chaque  employeur  est  fixé  sur  la  base  du  cercle  des  assurés  actifs  et  pensionnés  rattachés  à  l'employeur  et  de  leurs  capitaux de prévoyance constitués au 1  er  janvier 2014  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employeurs affili  és peuvent convenir d'une autre répartition de ces apports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 30 novembre 2013 le montant  de l’acompte dû au 1  er  janvier 2014. Le montant de l’acompte est calculé sur  l’effectif  et  les  capitaux  de  prévoyance  au  1er  janvier  2013.  Les  montants  définitifs de la participation basés sur les effectifs et les capitaux de prévoyance  au 1  er  janvier 2014 sont notifiés aux employeurs au plus tard le 30 juin 2014. Le  solde positif doit être versé à la Caisse au plus tard  le 31 juillet 2014. En cas de  solde négatif, celui  -  ci est remboursé par la Caisse à la même date. Aucun intérêt  ne sera compté du 1  er  janvier 2014 au 31 juillet 2014  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 et 2, valent reconnaissance  de dette  , au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et  la faillite  (LP), du 11 avril 1889  42  )  . Ils peuvent faire l'objet d'un prêt de la Caisse  à l'employeur, rémunéré au taux technique. Les modalités de remboursement  sont définies par  contrat entre les parties  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à  ces obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La part de l'Etat au montant des opérations relatives au versement selon
                            l'article  4  ,  alinéa  4,  ainsi  que  la  réserve  de  fluctuation  et  la  provision  telles  qu'elles résultent des alinéas 1 et 2 de l'article 3 des dispositions transitoires ne  sont  pas  prises  en  compte  pour  la  détermination  des  limites  de  l'endettement  défini par la loi sur l  es finances  ,  du 21 octobre 1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  RS  281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Le versement des intérêts sur la participation unique d'assainissement de 100  millions  de  francs  que  l'Etat  est  tenu  du  verser  selon  l'article  4,  alinéa  4  ,  est  suspendu pour l'année 2016.  Disposition transitoire à la modification du 24 mai 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  A  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  et  pour  une  période  de  trois  ans  au  maximum,  l'  E  tat  garantit  les  prestations  dues  en  vertu  de  la  présente  loi  aux  emplo  yé  -  e  -  s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'  E  tat au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 décembre 2009  .  Dispositions transitoires à la modification du 20 février 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès    le    1  er  janvier    2019,    une    cotisation    d'épargne  supplémentaire de 1  ,  0% du  traitement cotisant est perçue, pour compenser en  partie les effets de la baisse des rendements, à ch  arge de l'employeur et des  assurés selon la répartition prévue à l'article 46, alinéa 1, pour une période de  cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Caisse transmet, au Grand Consei  l par le Conseil d'Etat, dans son rapport  quinquennal  au  sens  de  l'article  49a,  alinéa  2,  l'évolution  de  l'espérance  moyenne de rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La cotisation d’épargne supplémentaire de 1% est reconduite par période de  cinq ans par le Grand Conseil, aussi long  temps que l’évolution de l’espérance  moyenne de rendement l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Afin d'atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse crédite  sur le capital  -  épargne des assurés un montant compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  compensatoire  permet  de  garantir  ,  en  tout  ou  partie,  la  rente  de  retraite projetée à l’âge ordinaire de la retraite, selon l’ancien droit, au jour  précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux  d’intérêt de 1  ,  5% est crédité annuellement sur le capital  -  éparg  ne des assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant compensatoire est attribué en fonction de l'âge de l’assuré (âge  révolu),  et  des  dispositions  applicables,  selon  le  taux  d’attribution  suivant  appliqué au capital  -  épargne de l'assuré au  1  er  janvier 2019  :  Âge  Disp. ordinaires  (art. 11, al. 1)  Âge  Disp.  particulières  (art. 11, al. 4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  -  53 ans  12%  58  -  50 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  -  51 ans  11%  49  -  48 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  -  46 ans  10%  47  -  43 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  FO  2015  N°  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  FO  2016  N°  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  FO  2018  N°  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44 ans  7%  41 ans  7%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43 ans  5%  40 ans  5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42 ans  4%  39 ans  4%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les assurés actifs plus âgés au jour de l'entrée en vigueur de la présente  loi,  la  rente  de  retraite  projetée  ,  selon  les  termes  de  l'alinéa  2,  est  garantie  à  concurrence du pourcentage dégressif suivant, fonction de l'âge de l'assuré (âge  révolu):  Âge  Disp. ordinaires  (art. 11, al. 1)  Âge  Disp.  particulières  (art. 11, al. 4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64 ans et plus  99%  61 ans et plus  99%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63 ans  98%  60 ans  98%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62 ans  97%  59 ans  97%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’attribution est accordée en une fois au jour de l’entrée en vigueur de la  présente loi. En  application de l’article 7 LFLP, la Caisse déduira de la prestation  de  sortie  le  montant  compensatoire.  Cette  déduction  est  réduite,  par  année  d’assurance  depuis  l’entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  d’un  dixième  du  montant  compensatoire.  La  partie  inuti  lisée  reste  acquise  à  la  fortune  de  la  Caisse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Au   jour   de   l'entrée   en   vigueur   de   la   présente   modification,   les  employeurs  affiliés  au  sens  de  l'article  6  versent  ensemble  à  la  Caisse  un  montant total en fortune de 200 millions de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  participations  de  chaque  employeur  est  fixé  sur  la  base  du  cercle  des  assurés  actifs  et  pensionnés  rattachés  à  l'employeur  et  de  leurs  capitaux de prévoyance constitués au 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 31  octobre 2018 le montant dû  au 1  er  janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 à 3, valent reconnaissance  de dette au sens de l'article 82 de la  l  oi fédérale sur la poursuite pour dettes et  la faillite (LP), du 11 avril 1889. Ils peuven  t faire l'objet d'un prêt de la Caisse à  l'employeur,   rémunéré   au   taux   d'intérêt   technique.   Les   modalités   de  remboursement sont définies par contrat entre les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à  ces ob  ligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dès l’entrée en vigueur de la présente modification et pour une durée de
                            quatre années complètes, en dérogation à l’article 46, alinéa 1, les cotisations  ordinaires  dues  à  la  Caisse  sont  réparties  globalement  à  raison  de  59,1%  à  charge  de l’employeur et de 40,9% à charge des assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La provision complémentaire constituée par l’ E tat à charge de l’exercice
                            2018 selon les principes comptables en vigueur n’est pas prise en compte pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’  E  tat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014  47  )  .  Disposition transitoire à la modification du 28 septembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  En 2022 et 2023, les cotisations  ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 23,5%  du traitement cotisant en dérogation à l’article 46, alinéa 1, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  FO  2021  N°  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 64)  I.  La  loi  concernant  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel,  du  19  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990  49  )  , est abrogée.  II.  La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre  judiciaire, du 20 mars 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la
                            fonction  publique  du  canton  de  Neuchâtel  (LCPFPub),  du  24  juin  2008,  sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  RLN  XV  193
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  RSN 162.612
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de Neuchâtel (  LCPFPub)  TABLE DES MATIERES  Articles  CHAPITRE 1  Généralités  Objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Forme juridique et siège
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Relation avec la LPP et inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Types de plan
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  But
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  CHAPITRE 2  Employeurs et garantie  Employeurs  a)  définition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  b)  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  c)  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Garantie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Retrait de tout ou partie du personnel d'un  employeur affilié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  CHAPITRE 3  Affiliation  Catégories d'assurés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  CHAPITRE 4  Organisation  Organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Section 1  Conseil d'administration  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Section 2  Bureau du Conseil d'administration  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Section 3  Commissions du Conseil  d'administration  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Section 4  Direction  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Section 5  Organe de révision et expert en prévoyance  professionnelle  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  CHAPITRE 5  Prestations de la  caisse  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32a  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32b  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32c  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  CHAPITRE 6  Financement de la caisse  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Bases de calculs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45a  Cotisations ordinaires pour le plan de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........  de l'assuré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  CHAPITRE 7  Gestion financière  Système financier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Equilibre  financier et respect du plan de  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49a  Administration de la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  CHAPITRE 8  Mesures d'exécution  Obligation de renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Devoir de discrétion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Voie de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  CHAPITRE 9  Dispositions  transitoires  Garantie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  -  62  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  CHAPITRE 10  Dispositions finales  Abrogation et modification du droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Référendum, promulgation et exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  ANNEXE