Statuts de l’Université
                            de l’Université  juillet 2018  L’Assemblée de l’Université,  vu les articles 4  ,  al  inéa  3 et 27  ,  al  inéa  2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2  novembre 2016  1  )  ,  sur la proposition du rectorat de l’Université,  arrête  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les présents  s  tatuts définissent le statut des membres de la  communauté  universitaire,  plus  particulièrement  du  corps  professoral  et  du  corps intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils prévoient également certaines  dispositions relatives à l’organisation interne  de  l’Université  et  règlent  les  relations  entre  les  organes  dans  certains  cas  particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les termes utilisés pour désigner des personnes sont pris au sens générique  ;  ils ont à la fois valeur d’un féminin  et d’un masculin.  Art  .  2  1  Dans le cadre de son autonomie, l’Université édicte tous les autres  règlements internes nécessaires à son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes habilités à adopter ces règlements sont déterminés par la  loi sur  l’Université  (ci  -  après  : LUNE)  et par les présents  s  tatuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  doute  sur  leur  compétence,  les  organes  procèdent  à  un  échange  de vues.  TITRE II  Organisation interne  CHAPITRE PREMIER  Rectorat  Section 1  : Compétences  Art  .  3  L  e rectorat pourvoit librement à son organisation, dans les limites de la  loi et des présents  s  tatuts.  FO 2018 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            accords de collaboration et de coordination avec  des tiers au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rectorat  peut  déléguer  aux  décanats  la  compétence  de  conclure  des  accords avec d’autres établissements de formation concernant les étudiantes,  notamment en matière d’études, de mobilité, de stages ou de co  -  tutell  e  de  thèses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   rectorat   peut   déléguer   à   certaines   catégories   de   membres   de   la  communauté    universitaire    la    compétence    de    conclure    des    accords  d’importance mineure avec des tiers. Il précise dans un règlement le cercle  des personnes autorisées, la nature d  es accords concernés ainsi que la limite  des engagements financiers.  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  limites  des  moyens  disponibles,  le  rectorat  est  compétent  pour prendre les mesures qu’il juge utiles en matière de gestion ou de  soutien  à   des   services   individuels   ou   collectifs   en   faveur   des   membres   de   la  communauté universitaire au sens de l’article 15 LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   rectorat   peut   désigner   un  service  ou   une   personne   pour  gérer   les  structures mises à disposition des membres de la commu  nauté universitaire.  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le rectorat peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou  organes, à l’exception des compétences énumérées à l’article 19  ,  alinéas 1 à 5  LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cas  échéant,  il  précise  dans  un  règlement  la  nature  des  compétences  déléguées et les personnes ou organes concernés.  Art  .  7  1  La rectrice peut déléguer ses compétences légales à un autre organe  ou à d’autres membres de la communauté universitai  re, à l’exclusion de la  compétence  prévue  à  l’article  21  ,  al  inéa  2  ,  lettre  c  LUNE  qu’elle  ne  peut  déléguer qu’à l’une des membres du rectorat, en cas de nécessité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cercle et l’étendue des compétences déléguées sont précisés dans une  directive.  Section  2  : Procédure de nomination de la rectrice  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Douze mois au plus tard avant la fin de son mandat, la rectrice informe  le Conseil d’Etat de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  un  nouveau  mandat est sollicité par l’intéressée, le Conseil d’Etat prend  l’avis  de  l’Assemblée  et  du  Conseil  de  l’Université  avant  de  décider  si  la  procédure de nomination suivra la forme ordinaire ou simplifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un nouveau mandat n’est pas sollicité par l’inté  ressée, le Conseil d’Etat en  informe l’Assemblée et le Conseil de l’Université en invitant ce dernier à mettre  en œuvre la procédure ordinaire de nomination.  Art  .  9  1  Le Conseil de  l’Université définit le profil et les exigences du poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tient compte des missions confiées à la rectrice par la LUNE.  Procédure  ordinaire de  nomination.  Définition du  profil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            entreprend toutes les démarche  s utiles à sa publication.  Art  .  11  Le Conseil de l’Université peut nommer une commission  ad  hoc  et  s’adjoindre une ou des expertes externes en vue de sélectionner, en règle  générale, deux ou trois candidates, qu’il classe p  ar ordre de préférence.  Art  .  12  Le Conseil de l’Université établit un rapport à l’appui de sa proposition  de classement et invite l’Assemblée à lui adresser son préavis.  Art  .  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après réception du préavis de l’Assemblée, le Conseil de l’Université  arrête  définitivement  son choix de candidatures et l’ordre de préférence de  celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il adresse sa proposition finale au Conseil d’Etat, accompagnée d’un rapport  expliquant  notamment la procédure suivie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La procédure de nomination simplifiée consiste à reconduire le
                            mandat de la rectrice sortante sans mettre en œuvre la procédure ordinaire de  nomination.  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l’hypothèse  prévue  à  l’article  8  ,  al  inéa  2,   le   Conseil   de  l’Université se détermine rapidement sur l’opportunité de la reconduction du  mandat  en  la  forme  simplifiée,  après  avoir,  au  besoin,  entendu  la  rectrice  sortante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  Conseil  de  l’Université  n’entend  pas  proposer  au  Conseil  d’Etat  la  re  conduction du mandat en la forme simplifiée, il en explique les raisons dans  un rapport.  Art  .  16  1  Dans  l’hypothèse  prévue  à  l’article  8  ,  al  inéa  2,  l’Assemblée  se  détermine rapidement sur l’opportunité de la reconduction du mand  at  en  la  forme simplifiée, après avoir, au besoin, entendu la rectrice sortante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’Assemblée n’entend pas proposer au Conseil d’Etat la reconduction du  mandat en la forme simplifiée, elle en explique les raisons dans un rapport.  Section 3  : Décharge d  es membres du rectorat  Art  .  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   rectrice   issue   de   la   communauté   universitaire   est   libérée  entièrement de ses tâches d’enseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  vice  -  rectrices  sont  libérées  en  principe  de  la  moitié  de  leur  charge  d’ense  ignement et d’une partie conséquente des autres tâches liées à leur  statut au sein de la communauté universitaire, selon leur proposition préavisée  par le décanat concerné et acceptée par la rectrice.  concours  Sélection des  candidatures  Préavis de  l’Assemblée  Proposition  finale du  Conseil de  l’Université  Procédure de  nomination  simplifiée.  Définition  Pré  avis du  Conseil de  l’Université  Préavis de  l’Assemblée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblée de l’Université  Section 1  : Organ  isation  Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Assemblée pourvoit librement à son organisation, dans les limites  de la loi et des présents Statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances de l’Assemblée sont publiques. Son règlement interne détermine  l’étendue de la public  ité, sous réserve des alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Assemblée peut restreindre ou supprimer la publicité pour tout ou partie de  la séance, en raison d’un intérêt public ou privé prépondérant. Si le rectorat ou  un autre organe le requiert, le huis  -  clos est prononcé po  ur les informations que  ces organes ont à communiquer. Le huis  -  clos est en outre de rigueur lorsque  l’Assemblée  traite  de  personnes  nominativement,  en  particulier  lorsqu’elle  traite  de  la  procédure  de  nomination  de  la  rectrice  au  sens  des  articles  8  et  sui  vants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  le  rectorat  ou  un  autre  organe  le  requiert,  l’Assemblée  traite  confidentiellement  les  documents  qui  lui  sont  soumis  par  ces  organes.  Tous  les documents se rapportant à des débats tenus à huis  -  clos (rapports, tout ou  partie  de  procès  -  verbaux)  so  nt traités confidentiellement par l’Assemblée qui  ne  peut  les  divulguer  en  dehors  du  cercle  restreint  de  ses  membres,  eux  -  mêmes tenus à la confidentialité.  Section  2  :  Procédure  de  désignation  des  membres  de  l’Assemblée  de  l’Université  Art  .  19  1  Les  membres  de  l’Assemblée  sont  élues  pour  une  période  administrative d’une durée de quatre ans, à l’exception des représentantes du  corps   estudiantin   qui   sont   désignées   pour   un   mandat   de   deux   ans,  reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  l’issue de chaque période administrative de quatre ans, l’Assemblée est  renouvelée intégralement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Assemblée renouvelée est convoquée par le rectorat à une première séance  constitutive où elle élit sa présidente ainsi que sa vice  -  présidente.  Art  .  20  1  L’Assemblée invite la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN),  l’Association du Corps intermédiaire de l’Université de Neuchâtel (ACINE), la  commission du personnel administratif, technique  et  de bibliothèque (PATB  ) et  les Facultés au moins six mois avant l’échéance de la période administrative  en  cours,  à  organiser  l’élection  de  leurs  représentantes  pour  la  prochaine  période administrative, en tenant compte de la répartition légale par faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    corps    électorau  x  se  composent  de  l’ensemble  des  personnes  représentées par les élues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  défaut d’association regroupant un corps universitaire, l’Assemblée invite  les décanats des facultés à organiser l’élection de leurs représentantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  du  PATB  veille  à  u  ne  répartition  équitable  entre  le  domaine  central et les facultés.  bres  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            appartient à la FEN d’organiser l’élection de nouvelles représentantes à l  ’issue  de leur mandat de deux ans.  Art  .  22  1  La    doyenne    nouvellement    élue    par    sa    faculté    remplace  automatiquement la doyenne sortante au sein de l’Assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une doyenne absente peut se faire remplacer par une membre du décanat.  Art  .  23  1  Les  membres  qui  souhaitent  démissionner  avant  la  fin  de  leur  mandat l’annoncent, moyennant un préavis écrit de trois mois, à l’entité qui les  a désignées, avec copie à la présidente de l’Assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  l’Assemblée  qui  ne  peuvent  plus  représenter  le  corps  universitaire dont elles sont issues parce qu’elles n’en font plus partie sont  réputées   démissionnaires   à   la   date   de   leur   sortie   de   la   communauté  universitaire ou de leur changement de statut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entité en charge de la dé  signation en vertu de l’article 20 nomme sans délai  une remplaçante pour le solde de la période administrative en cours.  Art  .  24  1  L’entité  en  charge  de  la  désignation  en  vertu  de  l’article  20  peut  destituer l’une de ses représentantes et la  remplacer par une autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  destitution  nécessite  une majorité  des  3/4  des  votantes.  Les  votes  blancs  comptent dans le décompte.  Section   3  :   Procédure   en   cas   de   différend   entre   l’Assemblée   de  l’Université et le rectorat  Art  .  25  Conformément à  l’article 16  ,  al  inéa  6 LUNE, le Conseil de l’Université  tranche un éventuel différend persistant entre l’Assemblée de l’Université et le  rectorat  en  matière  d’adoption  ou  d’approbation  de  règlements,  selon  la  procédure prévue à l’article suivant.  Art  .  26  1  Le Conseil de l’Université peut être saisi du différend par le rectorat  ou par l’Assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  entend  les  représentantes  de  chaque  organe  et  s’efforce  de  les  faire  parvenir à un accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  défaut d’accord, le Conseil de l’Université tranche le conflit en cherchant la  solution la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’Université, compte tenu des  missions et valeurs fondamentales énoncées par la LUNE.  CHAPITRE 3  Facultés  Section 1  : Compét  ences  Art  .  27  Les  Facultés  fixent  leur  organisation  interne  dans  leur  règlement  organique, soumis à l’approbation du rectorat.  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétences légales à l’une de leurs membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation de compétences légales du décanat à une autre membre de la  faculté doit être prévue dans le règlement organique ou dans une directive.  Section  2  :  Procédure  concernant  la  proposition  d’at  tribution  du  grade  de docteure honoris causa  Art  .  29  Le   Conseil   des   professeures   de   chaque   faculté   peut   proposer  annuellement  au  rectorat  une  candidature  en  principe  au  grade  de  docteure  honoris causa  .  Art  .  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  des  professeures de chaque faculté s’organise librement  afin de proposer le nom d’une candidate au rectorat, dans les délais fixés par  ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  l’appui de sa proposition, le Conseil des professeures adresse un rapport au  rectorat  qui  décrit  notamment  les  mérites  de  la  personne  proposée  ainsi  que  ses liens avec l’Université.  Section 3  : Décharge des membres du décanat  Art  .  31  1  La doyenne est libérée d’au maximum trois périodes d’enseignement  hebdomadaires annuelles pour un poste à  plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du décanat peuvent obtenir du rectorat un soutien autre qu’une  décharge d’enseignement.  CHAPITRE 4  Commission du PATB  Art  .  32  Une  commission  du  PATB  représentant  les  membres  du  corps  du  personnel administratif, tech  nique et de bibliothèque est instituée.  Art  .  33  1  La  commission  du  PATB  est  composée  de  5  à  9  membres,  issues  tant des facultés que du domaine central, nommées pour une durée de quatre  ans, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  la  commi  ssion  du  PATB  sont  élues,  la  première  fois,  lors  d’une assemblée du PATB convoquée par la présidente de l’Assemblée de  l’Université.  Art  .  34  La commission s’organise librement.  Art  .  35  Six mois avant l’é  chéance  du  mandat  de  quatre  ans,  la  commission  organise  une  consultation  de  l’ensemble  du  PATB  pour  élire  ses  membres  pour une nouvelle période de quatre ans.  Art  .  36  1  Les membres qui souhaitent démissionner avant la fin de la  période  de quatre ans l’annoncent à la commission, moyennant un préavis écrit de  trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            PATB parce qu’elles n’en font plus partie sont réputées démissionnaires à la  date de leur  sortie de la communauté universitaire ou de leur changement de  statut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de démission d’une membre, la première des viennent  -  ensuite lors de  la dernière élection la remplace jusqu’à la fin de la période de quatre ans en  cours.  Art  .  37  La  commission a pour missions de  :  a)  organiser  l’élection  des  représentantes  du  PATB  à  l’Assemblée  de  l’Université selon l’article 20  ;  b)  organiser   le   renouvellement   de   la   commission   au   terme   de   chaque  législature selon l’article 35  ;  c)  donner  son  avis  au  rectorat, lors de l’élaboration de textes normatifs, sur  tout thème en lien avec le statut du PATB ;  d)  formuler,  de  sa  propre  initiative,  toute  recommandation  ou  proposition  à  l’attention du rectorat, en lien avec le statut du PATB  ;  e)  renseigner réguli  èrement les membres du PATB sur ses interactions avec le  rectorat  ;  f)  proposer la désignation des représentantes du PATB dans les commissions  universitaires dans lesquelles le PATB est représenté  ;  g)  relayer  les  offres  de  formation  continue  existantes  et  en  proposer  de  nouvelles au bureau des ressources humaines.  Art  .  38  1  Le rectorat rencontre la commission au moins une fois par semestre  et la tient au courant des projets liés au statut du PATB.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rectorat  consulte  la  commission  préalablement à l’adoption de tout texte  normatif en lien avec le statut du PATB.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rectorat met à disposition l’infrastructure nécessaire à la commission pour  exercer ses missions.  Art  .  39  L’accomplissement  d’un  mandat  au  sein  de  la  c  ommission   est  assimilable à une charge publique.  TITRE III  Dispositions  générales  relatives  aux  membres  de  la  communauté  universitaire  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Art  .  40  La  communauté  universitaire  est  composée  du  corps  professoral,  du  corps intermédiaire, du corps estudiantin et du corps du PATB.  Art  .  41  1  Une  personne  peut  appartenir  simultanément  à  plusieurs  corps,  selon les différentes fonctions occupées ou titres décernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            organe  universitaire,  le  corps  au  sein  duquel  elle  occupe  la  fonction  avec  le  plus  haut  taux  d’activité.  En  cas  de  parité  des  taux  d’activité,  la  personne  choisit le corps qu’elle souha  ite représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne qui fait partie à la fois du corps estudiantin et d’un autre corps  choisit le corps qu’elle souhaite représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  personne  qui  fait  partie  du  corps  intermédiaire  tout  en  étant  au  bénéfice  d’un titre de professeure titulair  e  ou  de  privat  -  docente choisit le corps qu’elle  souhaite représenter.  Art  .  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  du  corps  professoral  et  du  corps  intermédiaire  sont  soumises  à  la  LUNE,  aux  présents  statuts  ainsi  qu’aux  règlements  d’application du  rectorat  découlant  de  la  LUNE  ou  des  présents  statuts.  Au  surplus, la loi sur le statut de la fonction publique (LSt)  , du 28 juin 1995  2  )  et ses  dispositions d’exécution leur sont applicables à titre de droit supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  corps  estudiantin  son  t  soumises  à  la  LUNE,  aux  présents  statuts ainsi qu’aux règlements d’application du rectorat ou des facultés en  découlant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du corps du PATB sont soumises à la LSt et à ses dispositions  d’application, sauf disposition contraire de la LUNE ou de  s présents statuts.  CHAPITRE 2  Droit disciplinaire  Art  .  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quand  il  soupçonne  une  étudiante  d’infraction  à  la  discipline,  notamment  en  matière  d’intégrité  scientifique,  le  décanat  procède  à  une  investigatio  n sommaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le cas n’est pas grave, le décanat peut, après avoir entendu l’étudiante  concernée, prononcer les sanctions prévues par les règlements d’études et  d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le cas est grave, le décanat transmet le dossier au rectorat qui peut, après  a  voir entendu l’étudiante concernée, prononcer l’une des sanctions prévues à  l’article 100 LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  soupçon  d’infraction  à  l’intégrité  scientifique,  le  règlement  du  rectorat en matière de respect de l’intégrité scientifique est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statuts des membres du corps professoral  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  spécifiques  communes  aux  professeures  ordinaires,  aux professeures assistantes et aux chargées de cours  Section 1  : Dispositions générales  Art  .  44  Le  rectora  t est l’autorité de nomination des professeures ordinaires,  des  professeures  assistantes  et  des  chargées  de  cours,  sur  proposition  du  Conseil des professeures de la Faculté concernée.  Art  .  45  1  Les  professeures  ordinaires,  les  professeures  assistantes  et  les  chargées  de cours  sont nommées  conformément  aux  durées  légales  prévues  par la LUNE, sous forme de décision indiquant la fonction, le nombre d’heures  d’enseignement hebdomadaires, la date d’entrée en fonction, le taux d’a  ctivité  et la classe de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La date d’entrée en fonction est fixée en principe au début d’un semestre  académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procédures  de  sélection,  de  prolongation  ou  de  renouvellement  d’un  engagement   pour   une   durée   déterminée   ainsi   que   de   confirmatio  n   de  nomination pour une durée indéterminée font l’objet de règlements spécifiques  du rectorat.  Art  .  46  1  Le   rectorat   approuve   un   cahier   des   charges   mentionnant   les  domaines de compétences ainsi que les tâches liées à l’enseignement, à  la  recherche, à la gestion et à l’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cahier des charges fait partie intégrante de l’arrêté de nomination. Il peut  être   réactualisé   à   tout   moment,   mais   en   tous   les   cas   lors   de   chaque  évaluation.  Art  .  4  7  L’exercice  d’activités  annexes  et  l’obligation  de  les  annoncer,  de  même  que  la  déclaration  de  gains  accessoires  font  l’objet  d’un  règlement  spécifique du rectorat.  Art  .  48  1  Les  professeures  ordinaires,  les  professeures  assistantes  et  les  chargées de cours qui exercent à leur nomination ou qui désirent exercer une  charge  publique  doivent  en  informer  l’autorité  de  nomination  et  lui  indiquer  notamment  l’organisme  concerné,  la  charge  visée  et  le  temps  approximatif  nécessair  e à son exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’exercice  d’une  charge  publique  entraîne  des  absences  conséquentes,  notamment  durant  la  période  des  cours  et  des  examens,  l’autorité de nomination détermine s’il y a lieu de réduire le traitement.  Art  .  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  professeures  ordinaires,  les  professeures  assistantes  et  les  chargées  de  cours  gèrent  librement  leur  temps  de  travail  et  ne  sont  pas  soumises  aux  dispositions  régissant  les  modalités  de  l'horaire  de  travail  et  le  contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            règlement  des  fonctionnaires  (RDF)  ,  du  9  mars  2005  3  )  ,  ne  donnent  droit  à  aucune compensation ni indemnité.  Art  .  50  1  Les  professeures  ordinaires,  les  prof  esseures  assistantes  et  les  chargées de cours sont tenues d’assurer une présence régulière à l’Université  durant  les  périodes  de  cours  et  une  présence  appropriée  durant  les  sessions  d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors des périodes de cours et de leurs vacances, les memb  res du corps  professoral veillent à assurer une présence appropriée à leurs obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une absence ou des absences cumulées pour raisons professionnelles durant  la période de cours ou d’examens, dépassant deux semaines sur un semestre,  sont signalées pa  r la voie de service au rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de  cours  qui  ne  peuvent  dispenser  leurs  cours  à  cause  d’une  absence  pour  raisons professionnelles remplacent leurs cours à un autre moment, d’enten  te  avec le secrétariat de la faculté concernée.  Art  .  51  1  Le  RDF  régit  le  droit  aux  vacances  des  professeures  ordinaires  et  des professeures assistantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les vacances sont prises en dehors des périodes de cours ou d’examens,  sauf dérogation de  la doyenne, qui en informe le rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   vacances   des   chargées   de   cours   correspondent   aux   vacances  académiques,  sous  réserve  d’une  disponibilité  appropriée  à  leurs  tâches  d’encadrement des étudiantes.  Art  .  52  La compétence d’  octroyer  des  congés  de  courte  durée  au  sens  de  l’article  29  du  règlement  général  d'application  de  la  loi  sur  le  statut  de  la  fonction publique (RSt)  , du 9 mars 2005  4  )  ,  appartient à la doyenne.  Art  .  53  1  L’autorité de nomination est compéten  te  pour  octroyer  des  congés  payés ou non payés au  -  delà de 5 jours, dans des cas justifiés, sur préavis de  la doyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, l’autorité de nomination fixe les modalités du congé en tenant  compte  des  charges  de  l’intéressée,  au  niveau  de  l’enseign  ement,  de  la  recherche, de la gestion et de l’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  congés  scientifiques  pour  les  professeures  ordinaires  sont  accordés  par  l’autorité de nomination sur la base d’un règlement spécifique du rectorat.  Art  .  54  Les  professeures  ordinaires,   les  professeures   assistantes  et   les  chargées de cours n’ont pas le droit d’obtenir un congé sabbatique au sens de  l’article 75  a  LSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.512
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La charge d’enseignement des professeures ordinaires à plein temps  est   en   principe   de   sept   périodes   hebdomadaires   annuelles  ;   celle   des  professeures   ordinaires   à   50%   est   en   principe   de   quatre   périodes  hebdomadaires annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une charge d’enseignement  de  5  ou  6  périodes  hebdomadaires  annuelles  implique  un  taux  d’activité  adapté  proportionnellement  aux  taux  d’activité  mentionnés à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une période de cours a en règle générale une durée de 45 minutes.  Art  .  56  La   ch  arge  d’enseignement  des  professeures  assistantes  à  plein  temps est en principe de quatre périodes hebdomadaires annuelles  ; celle des  professeures   assistantes   à   50%   est   en   principe   de   deux   périodes  hebdomadaires annuelles et celle des professeures assistan  tes à 75% de trois  périodes.  Art  .  57  1  En  règle  générale,  les  professeures  ordinaires,  les  professeures  assistantes et les chargées de cours ne peuvent être chargées d’un nombre de  périodes  hebdomadaires  supérieur  à  celui  qui  est  attribué  à  leur  fonction.  Le  nombre de périodes peut cependant varier d’un semestre à l’autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les périodes d’enseignement peuvent être dispensées sous forme de cours  -  bloc,  séminaire  ou  atelier,  à  condition  de  respecter  la  charge  horaire  glo  bale.  Les  enseignements  partagés  par  plusieurs  intervenantes  contribuent  à  la  charge horaire de chacune proportionnellement à sa participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La participation à une formation continue ou à une école doctorale peut faire  partie de la charge horaire globa  le, sur proposition de la Faculté concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’organisation de l’année académique ou l’intérêt général l’exige, le  nombre de périodes hebdomadaires peut varier temporairement. Dans ce cas,  le rectorat convient de mesures compensatoires avec l’inté  ressée.  Art  .  58  1  Une  décharge  temporaire  et  partielle  d’enseignement  peut  être  accordée aux professeures ordinaires chargées de tâches particulières dans le  cadre de l’exercice de leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de la décharge  est limitée dans le temps et est accordée en principe  pour un semestre au minimum, renouvelable. Elle n’excède en principe pas la  moitié de la charge horaire hebdomadaire de l’intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rectorat fixe les critères et la procédure d’octroi d’une telle  décharge dans  un règlement.  Section 3  : Cessation des rapports de service  Art  .  59  Les  articles  37  et  suivant  s  LSt  sur  les  causes  de  cessation  des  rapports de service s’appliquent par analogie aux professeures ordinaires, aux  professeures   assistantes   et   aux   chargées   de   cours,   sous   réserve   des  dispositions qui suivent.  Professeures  ordinaires  Professeures  assistantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            son  échéance  si  elle  n’est  pas  prolongée  ou  confirmée  pour  une  durée  indéterminée, conformément aux dispositions de la LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  nomination  pour  une  période  déterminée,  r  enouvelable  selon  la  LUNE,  prend fin à son échéance si elle n’est pas renouvelée.  Art  .  61  En  dérogation  à  l’article  39  LSt,  les  professeures  ordinaires,  les  professeures  assistantes  et  les  chargées  de  cours  sont mises  d’office  à  la  retraite  à  l  a fin du semestre académique durant lequel elles ont atteint l’âge  légal de la retraite.  Art  .  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les professeures ordinaires annoncent leur démission ou leur départ  anticipé à la retraite par écrit à l’autorit  é de nomination, moyennant un préavis  de six mois pour la fin d’un semestre académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce délai est de trois mois pour la fin d’un semestre pour les professeures  assistantes et les chargées de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l’intérêt  de  l’institution  ne  s’y  oppose  pas,  l’au  torité  de  nomination  peut  accepter un préavis plus court.  Art  .  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  prévue  aux  articles  45  et  suivants  LSt  est  applicable  par analogie aux professeures ordinaires, aux professeures assistantes et aux  chargées de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rectorat est compétent pour notifier un avertissement préalable au sens de  l’article 46 LSt.  Art  .  64  Les   professeures  ordinaires,   les  professeures   assistantes  et   les  chargées   de   cours   sont   en   principe   tenues   de   participer   aux   sessions  d’examens des deux semestres suivant la fin des rapports de travail.  Section 4  : Traitement, allocations e  t indemnités diverses  Art  .  65  1  Le   traitement   des   professeures   ordinaires,   des   professeures  assistantes  et  les  chargées  de  cours  est  fixé  par  le  rectorat  qui  arrête  la  politique salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  allocations  et  indemnités  diverses  décou  lant  de  la  LSt  sont  allouées  en  fonction de la politique salariale arrêtée par le rectorat.  Art  .  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  professeures  ordinaires,  les  professeures  assistantes  et  les  chargées  de  cours  sont  assurées  conformément  à  la  LSt  en  matière  de  prévoyance professionnelle et d’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de  cours sont assurées contre les risques d’accidents non professionnels à partir  d’un taux d’activité de 20%. Les primes d’  assurance  contre  les  accidents  non  professionnels sont à leur charge.  -  confirmation  nation  vail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions spécifiques aux professeures assistantes  Art  .  67  Une   nomination   en   qualité   de   professeure   assistante  ne   peut  intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat qu’à titre exceptionnel  et si  :  a)  la  limite  temporelle  de  dix  ans  était  respectée  au  moment  du  dépôt  du  dossier de candidature, ou  b)  des motifs d’ordre personnel, en particulier la parenta  lité,  ont  influencé  de  manière significative la carrière académique de la candidate.  CHAPITRE 3  Dispositions spécifiques aux chargées de cours  Art  .  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, la Faculté nomme une commission de nomination  d’au moins tr  ois membres, dont deux sont issues du corps professoral, l’une  étant externe à la sous  -  unité concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  s’organise  librement  en  vue  de  faire  une  proposition  au  Conseil des professeures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la créa  tion ou la repourvue d’un  poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.  Art  .  69  Le rectorat nomme les chargées de cours, sur proposition du Conseil  des   professeures   et   sans   saisir   la   commission   de   surveillance  des  nominations.  Art  .  70  La  mise  au  concours  d’un  poste  vacant  est  diffusée  par  courrier  électronique  aux  instituts  et  professeures  de  la  discipline  concernée.  Elle  est  en  outre  publiée  dans  des  journaux  et  revues  scientifiques  et  sur  le  site  internet de l'Université.  CHAPITRE 4  Professeures titulaires  Art  .  71  Sur proposition du Conseil des professeures de la Faculté concernée,  le  rectorat  peut  octroyer  le  titre  de  professeure  titulaire  à  des  chargées  de  cours  ou  à  des  membres du corps intermédiaire, pour autant qu’elles aient  enseigné au sein de l’Université durant au moins quatre ans.  Art  .  72  1  En général, le titre de professeure titulaire est attribué, sous forme de  décision,  pour  une  durée  égale  à  l’autre  fonction  assumée  au  sein  de  l’Université, mais au maximum pour une durée de quatre ans, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de cessation anticipée des rapports de service, le titre de professeure  titulaire ne peut plus être porté par l’intéressée.  Art  .  73  L’octroi du titre ne donne droit à aucune rémunération.  ement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professeures invitées  Art  .  74  Sur proposition du Conseil des professeures de la Faculté concernée,  le  rectorat  peut  octroyer  temporairement  le  titre  de  pr  ofesseure  invitée  à  une  professeure d’une autre Université ou à une personnalité éminente appelée à  assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.  Art  .  75  Le titre de professeure invitée est attribué, sous forme de déci  sion, en  général  pour  une  durée  égale  à  une  autre  fonction  assumée  au  sein  de  l’Université.  CHAPITRE 6  Privat  -  docentes  Art  .  76  La  procédure  de  sélection  en  vue  de  conférer  le  titre  de  privat  -  docente  et  celle  d  e  renouvellement  du  titre  sont  régies  par  un  règlement  du  rectorat concernant les privat  -  docentes.  Art  .  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  proposition  du  Conseil  des  professeures,  le  titre  de  privat  -  docente est attribué par le rectorat pour une période max  imale de quatre ans,  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titre de privat  -  docente autorise sa titulaire à dispenser un enseignement de  deux  heures  hebdomadaires  annuelles,  en  principe  à  option,  sur  un  sujet  déterminé d’entente avec la faculté concernée.  Art  .  78  Les   vacances   des   privat  -  docentes   correspondent   aux   vacances  académiques,  sous  réserve  d’une  disponibilité  appropriée  à  leurs  tâches  d’encadrement des étudiantes.  Art  .  79  Les  privat  -  docentes  ne  perçoivent  pas  de  traitement.  Une  indemnité  forfa  itaire de 500  francs  leur est allouée pour couvrir leurs frais.  CHAPITRE 7  Professeures émérites  Art  .  80  1  Le rectorat attribue le titre de professeure émérite, sur proposition du  Conseil des professeures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  titre  est  en  principe  c  onféré  aux  professeures  ordinaires  prenant  leur  retraite  ou  quittant  leur  fonction  après  un  engagement  à  l’Université  de  Neuchâtel de dix ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attribution du titre ne crée aucun rapport de travail avec l’Université. Elle  peut  toutefois  être  ac  compagnée  d’une  décision  accordant  des  droits  et  devoirs spécifiques au sens de l’article 82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attribution du titre ne donne droit à aucune rémunération.  Art  .  81  1  Dans  la  mesure  du  possible,  les  facultés  mettent  à  disposit  ion  des  professeures  émérites  un  espace  commun  équipé  des  outils  informatiques  ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les professeures émérites s’engagent à continuer à faire rayonner l’UniNE.  Art  .  82  1  Sur  proposition  de  l’intéressée  approuvée  par  le  décanat  de  la  Faculté  concernée,  le  rectorat  peut  autoriser  une  professeure  émérite,  à  titre  bénévole  et  pour  une  durée  limitée,  renouvelable,  à  poursuivre  certaines  activités au sein de l’Université au  -  delà de la retraite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  du  rectorat  précise  les  modalités  d’exercice  des  activités  autorisées,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  mise  à  disposition  de  locaux  et  de l’infrastructure informatique, les droits de pr  opriété  intellectuelle  ou  encore  les assurances.  Art  .  83  Lorsqu’un tiers est prêt à financer la participation d’une professeure  émérite  à  un  projet  de  recherche,  le  rectorat  peut,  à  titre  exceptionnel,  accorder à cette dernière une  rémunération pour une durée limitée.  TITRE V  Statut des membres du corps intermédiaire  CHAPITRE PREMIER  Dispositions communes  Section 1  : Dispositions générales  Art  .  8  4  La  rectrice  est  l’autorité  de  nomination  des  membres  du  corps  intermédiaire, sur proposition du décanat de la Faculté concernée.  Art  .  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  du  corps  intermédiaire  sont  nommées  conformément  aux durées légales prévues par la LUNE, sous forme de décision indiquant la  fonction  , la date d’entrée en fonction, le taux d’activité, la classe de traitement  et, le cas échéant, le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La date d’entrée en fonction est en principe fixée au début d’un semestre  académique.  Art  .  86  Les  offres  d’emploi  relatives  à  des  postes  de  membres  du  corps  intermédiaire  à  pourvoir font  l’objet  d’une  annonce  au  moins  au  sein de  la  Faculté et sur le site internet de l’Université.  Art  .  87  1  La  rectrice  approuve  un  cah  ier  des  charges  mentionnant  les  tâches  liées à l’enseignement, à la recherche, voire à la gestion et à l’organisation  pour chaque membre du corps intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cahier des charges fait partie intégrante de l’arrêté de nomination. Il est  réactualisé au  moins lors de chaque évaluation.  Art  .  88  L’exercice  d’activités  annexes  et  l’obligation  de  les  annoncer,  de  même  que  la  déclaration  de  gains  accessoires  font  l’objet  d’un  règlement  spécifique du rectorat.  roits et devoirs  c  tivités annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou qui désirent exercer une charge publique doivent en informer l’autorité de  nomination et lui indiquer notamment l’organisme concerné, la charge visée et  le temps approximatif nécessaire à son exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’exercice  d’une  charge  publique  entraîne  des  absences  conséquentes,  notamment  durant  la  période  des  cours  et  des  examens,  l’autorité de nomination détermine s’il y a lieu de réduire le traitement.  Art  .  90  L’horaire de travail et le taux d’activité minimal des membres du corps  intermédiaire sont précisés dans les dispositions spécifiques à chaque statut.  Art  .  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf  disposition  contraire  prévue  dan  s  les  présents  statuts,  le  RDF  régit le droit aux vacances des membres du corps intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  vacances  sont  prises  d’entente  avec  la  membre  du  corps  professoral  responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    membres    du    corps    intermédiaire    dispensant    un    enseignement  s’abstiennent  de  prendre  leurs  vacances  durant  les  périodes  de  cours  ou  d’examens, sauf dérogation de la doyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  vacances  des  chargées  d’enseignement  correspondent  aux  vacances  académiques,  sous  réserve  d’une  disponibilité  appropriée  à  leurs  tâches  d’encadrement  des étudiantes.  Art  .  92  La compétence d’octroyer des congés de courte durée au sens de  l’article 29 RSt appartient à la membre du corps professoral responsable.  Art  .  93  1  L’autorité de  nomination  est  compétente  pou  r  octroyer  des  congés  payés ou non payés au  -  delà de 5 jours, dans des cas justifiés, sur préavis de  la doyenne et de la membre du corps professoral responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   fixe   les   modalités   du   congé   en   tenant   compte   des   charges   de  l’intéressée,  en  matière  d’’e  nseignement,   de   recherche,   de   gestion   et  d’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  corps  intermédiaire  n’ont  pas  le  droit  d’obtenir  un  congé  sabbatique au sens de l’article 75  a  LSt.  Section  2  :  Dispositions  communes  applicables  aux  membres  du  corps  intermédiaire di  spensant un enseignement  Art  .  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  du  corps  intermédiaire  dispensant  un  enseignement  sont tenues d’assurer une présence régulière durant les périodes de cours et  une présence appropriée durant les sessions d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors des périodes de cours et de leurs vacances, les membres du corps  intermédiaire  dispensant  un  enseignement  veillent  à  assurer  une  présence  appropriée à leurs obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une absence ou des absences cumulées pour raisons professionnelles durant  l  a période de cours ou d’examens, dépassant deux semaines sur un semestre  sont signalées par la voie de service au rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  du  corps  intermédiaire  qui  ne  peuvent  dispenser  un  cours  à  cause d’une absence pour raisons professionnelles remplacent  le  cours  à  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le secrétariat de la faculté concernée.  Art  .  95  1  La  charge  maximale  d’enseignement  qui  peut  être  confiée  aux  membres  du  corps  in  termédiaire  est  fixée  dans  les  dispositions  spécifiques  à  chaque statut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  de  nomination  fixe  la  charge  d’enseignement  hebdomadaire  annuelle des membres du corps intermédiaire à temps partiel  dans leur arrêté  de nomination, en tenant compte des p  ropositions de la Faculté concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une période de cours a en règle générale une durée de 45 minutes.  Art  .  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  les  membres  du  corps  intermédiaire  ne  peuvent  être chargées d’un nombre de périodes  hebdomadaires  supérieur  à  celui  qui  est attribué à leur fonction. Le nombre de périodes peut cependant varier d’un  semestre à l’autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les périodes d’enseignement peuvent être dispensées sous forme de cours  -  bloc,  séminaire  ou  atelier,  à  condition  de  resp  ecter  la  charge  horaire  globale.  Les  enseignements  partagés  par  plusieurs  intervenantes  contribuent  à  la  charge horaire de chacun proportionnellement à sa participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La participation à une formation continue ou à une école doctorale peut faire  partie  de la charge horaire globale, sur proposition de la Faculté concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’organisation de l’année académique ou l’intérêt général l’exige, le  nombre de périodes hebdomadaires peut varier temporairement. Dans ce cas,  la rectrice convient de mesures  compensatoires avec l’intéressée.  Section 3  : Cessation des rapports de service  Art  .  97  Les  articles  37  et  suivants  LSt  sur  les  causes  de  cessation  des  rapports  de  service  s’appliquent  par  analogie  aux  membres  du  corps  intermédiaire  , sous réserve des dispositions qui suivent.  Art  .  98  1  Une   nomination   pour   une   période   probatoire   prend  fin   à   son  échéance  si  elle  n’est  pas  prolongée  ou  confirmée  pour  une  durée  indéterminée, conformément aux dispositions de la LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une nomination pour une période initiale ou déterminée, renouvelable selon la  LUNE, prend fin à son échéance si elle n’est  pas prolongée ou renouvelée.  Art  .  99  En dérogation à l’article 39 LSt, les membres du corps intermédiaire  sont mises d’office à la retraite à la fin du semestre académique durant lequel  elles ont atteint l’âge légal de la retraite.  Art  .  100  1  Les  membres  du  corps  intermédiaire  annoncent  leur  démission  ou  leur départ anticipé à la retraite par écrit à l’autorité de nomination, moyennant  un préavis de six mois pour la fin d’un semestre académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  délai  est  de  trois  mois  pour  les  assistantes  doctorantes,  les  maîtresses  assistantes et les post  -  doctorantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l’intérêt  de  l’institution  ne  s’y  oppose  pas,  l’autorité  de  nomination  peut  accepter un préavis plus court.  -  -  confirmation  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  10  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  prévue  aux  articles  45  et  suivants  LSt  est  applicable  par analogie aux membres du corps intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  rectrice  est  compétente  pour  notifier  un  avertissement  préalable  au  sens  de l’article 46 LSt.  Art  .  102  Les  membres  du  corps  intermédiaire  dispensant  un  enseignement  sont  en  principe  tenus  de  participer  aux  session  s  d’examens  du  semestre  suivant la fin des rapports de travail.  Section 4  :  Traitement  , allocations et indemnités diverse  s  Art  .  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  traitement  du  corps  intermédiaire  est  fixé  par  le  rectorat  qui  arrête la politique salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  allocations  et  indemnités  diverses  découlant  de  la  LSt  sont  allouées  en  fonction de la politique salariale arrêtée par  le rectorat.  Art  .  104  1  Les  membres  du  corps  intermédiaire  sont  assurées  conformément  à la LSt en matière de prévoyance professionnelle et d’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   membres   du   corps   intermédiaire   sont   assurées   contre   les   risques  d’accidents non profess  ionnels à partir d’un taux d’activité de 20%. Les primes  d’assurance contre les accidents non professionnels sont à leur charge.  CHAPITRE 2  Maîtresses    d’enseignement    et    de    recherche,    maîtresses  d’enseignement et collaboratrices scientifiques seniors  Secti  on   1  :   Dispositions   communes   en   matière   de   procédures   de  sélection, de nomination, de prolongation et d’évaluation périodique  Art  .  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, le  décanat de la Faculté nomme une commission  de  nomination  d’au  moins  cinq  membres,  dont  trois  sont  issues  du  corps  professoral, l’une étant externe à l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  nomination  sélectionne  les  candidatures,  auditionne  les  candidates  retenue  s  et  organise  une  leçon  d’épreuve  avant  d’adresser  sa  proposition de nomination par voie de service à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’un  poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Fac  ulté.  Art  .  106  1  En règle générale, le décanat de la Faculté nomme une commission  de  nomination  d’au  moins  trois  membres,  dont  deux  sont  issues  du  corps  professoral, l’une étant externe à la sous  -  unité concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  nomination  sélectionne  les  candidatures  et  auditionne  les  candidates retenues avant d’adresser une proposition de nomination par voie  de service à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’  un  poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.  s  Maîtresses  d’enseignement  et de recherche  et maîtresses  d’enseignement  Collaboratrices  scientifiques  seniors
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            temps  indéterminé  soumet  un  rapport  d’auto  -  évaluation  à  l’attent  ion   du  décanat de sa Faculté à la fin de sa troisième année d’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat établit un rapport d’évaluation à l’attention de la rectrice. Il invite  l’intéressée  à  un  entretien  et  consulte  la  membre  du  corps  professoral  responsable  ainsi  que,  le  c  as  échéant,  d’autres  membres  de  la  sous  -  unité  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  rectrice  envisage  de  ne  pas  confirmer  l’intéressée  pour  une  durée  indéterminée, elle entend l’intéressée avant de prendre sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’intéressée est informée de sa confirmation ou non au p  lus  tard  trois  mois  avant l’échéance de l’arrêté de nomination.  Art  .  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour établir son rapport d’évaluation, le décanat tient compte du  respect du cahier des charges, des particularités du domaine d’activité et des  éventuell  es conditions spéciales formulées lors de l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un guide d’évaluation établi par le rectorat  précise les thèmes à traiter dans le  rapport  d'auto  -  évaluation  et  les  critères  quantitatifs  et  qualitatifs  sur  lesquels  l’évaluation s’appuie.  Art  .  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’engagement initial peut être prolongé si la procédure d’évaluation  n’a pas pu être réalisée dans les délais prévus ou si son résultat ne permet de  conclure  ni  à  une  confirmation  pour  une  durée  indétermi  née  ni  à  une  non  -  confirmation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La confirmation de l’engagement à l’issue de la période de prolongation est  alors  subordonnée  à  des  conditions  fixées  au  moment  de  l’octroi  de  la  prolongation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En règle générale, si la personne à évaluer a été empêchée de t  ravailler sans  faute  de  sa  part  pour  une  durée  de  quatre  mois  au  moins  durant  les  trois  premières années de son engagement, une prolongation au sens de l’alinéa 1  lui est accordée, pour une durée en principe égale à son absence.  Art  .  110  1  Six   ans   après   la   nomination   ou   après   la   dernière   évaluation  périodique,  la  rectrice  invite  l’intéressée  à  soumettre  un  rapport  d’auto  -  évaluation au décanat de sa Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat établit un rapport d’évaluation à l’attention de la rectrice. Il  invite  l’intéressée  à  un  entretien  et  consulte  au  moins  la  membre  du  corps  professoral responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de résultats jugés insuffisants et après avoir entendu l’intéressée, la  rectrice peut mettre en œuvre la procédure de renvoi prévue aux articles 45  et  suivant  s LSt.  Art  .  111  Un  guide  d’évaluation  établi  par  l  e  rectorat  précise  les  thèmes  à  traiter dans le rapport d'auto  -  évaluation et les critères quantitatifs et qualitatifs  sur lesquels l’évaluation périodique s’appuie.  Déroulement  Critères  d’évaluation  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  rt  .  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  charge  d’enseignement  des  maîtresses  d’enseignement et  de  recherche  à  plein  temps  est  au  maximum  de  dix  périodes  hebdomadaires  annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La charge d’enseignement confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autres  tâches  liées  à  l  a fonction, notamment en matière d’encadrement  des étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans  le cahier des charges.  Art  .  113  Les  maîtresses  d’enseignement  et  de  recherche  ne  peuvent  être  nommées à un pour  centage inférieur à 50%.  Art  .  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les maîtresses d’enseignement et de recherche gèrent librement  leur  temps  de  travail,  d’entente  avec  la  membre  du  corps  professoral  responsable, et ne sont pas soumises aux dispositions régissant  les  modalités  de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le  RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.  Section 3  : Maîtresses d’enseignement  Art  .  115  1  La charge d’enseignement des maîtresses d’enseignement à plein  temps est en principe de dix  -  huit périodes hebdomadaires annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La charge d’enseignement confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement  des étudiantes, de gestion, d’organisation, voire de recherche sont précisées  dans le cahier des charges.  Art  .  116  1  Les  maîtresses  d’enseignement  gèrent  librement  l  eur  temps  de  travail, d’entente avec la membre du corps professoral responsable, et ne sont  pas soumises aux dispositions régissant  les modalités de l'horaire de travail et  le contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de travail effectuées en sus de l’hora  ire de référence défini par le  RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.  Section 4  : Collaboratrices scientifiques seniors  Art  .  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les collaboratrices scientifiques seniors gèrent librement leur temps  de travail, d’en  tente  avec  la  membre  du  corps  professoral  responsable,  et  ne  sont  pas  soumises  aux  dispositions  régissant  les  modalités  de  l'horaire  de  travail et le contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini pa  r le  RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chargées d’enseignement  Art  .  118  La  procédure de  sélection  a  lieu  selon  les  modalités  prévues  par  le  décanat  de  la  Faculté  concernée,  qui  peut  autoriser  la  pourvue  du  poste  par  voie d’appel.  Art  .  119  La  charge  d’enseignement  hebdomadaire  annuelle  confiée  est  précisée dans l’arrêté de nomination.  Art  .  120  1  Les  chargées  d’enseignement  gèrent  l  ibrement   leur   temps   de  travail, d’entente avec la responsable de filière ou avec le décanat, et ne sont  pas soumises aux dispositions régissant  les modalités de l'horaire de travail et  le contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de travail effectuées en s  us de l’horaire de référence défini par le  RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.  Art  .  121  1  La  responsable  de  filière  transmet  au  décanat  une  proposition  de  renouveler l’engagement d’une chargée d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décanat  évalue  l’enseignement  dispensé  et  transmet  la  proposition  de  renouvellement à la rectrice avec son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intéressée est informée du renouvellement ou non  de  son  engagement  en  principe trois mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.  CHAPITRE 4  Maîtresses assistantes  Art  .  122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, le décanat de la Faculté nomme une commission  de  nomination  d’au  moins  trois  me  mbres,  dont  deux  sont  issues  du  corps  professoral, l’une étant externe à la sous  -  unité concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  nomination  sélectionne  les  candidatures  et  auditionne  les  candidates retenues avant d’adresser une proposition de nomination par voie  de ser  vice à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’un  poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.  Art  .  123  Une nomination en q  ualité de maîtresse assistante ne peut intervenir  plus de dix ans après l’obtention du doctorat qu’à titre exceptionnel et si  :  a)  la  limite  temporelle  de  dix  ans  était  respectée  au  moment  du  dépôt  du  dossier de candidature  ; ou  b)  des motifs d’ordre perso  nnel,  en  particulier  la  parentalité,  ont  influencé  de  manière significative la carrière académique de la candidate.  Art  .  124  1  La  charge  d’enseignement  des  maîtresses  assistantes  à  plein  temps  est  au  maximum  de  quatre  périodes  hebdomad  aires  annuelles  ;  celle  des  maîtresses  assistantes  à  50%  est  d’au  maximum  deux  périodes  hebdomadaires annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La charge d’enseignement confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans le  cahier des charges.  Art  .  125  Les   maîtresses   assistantes   ne   peuvent   être   nommées   à   un  pourcentage inférieur à 50%.  Art  .  126  1  Les  maîtresses  assistantes  gèrent  librement  leur  temps  de  travail,  d’entente avec la membre du corps professoral responsable, et ne sont pas  soumises  aux  dispositions  régissant  les  modalités  de  l'horaire  de  travail  et  le  contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le  RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.  Art  .  127  1  La  maîtresse  assistante  qui  souhaite  prolonger  son  engag  ement  soumet,  à  la  fin  de  sa  troisième  année  d’engagement,  une  demande  de  prolongation  accompagnée  d’un  rapport  d’auto  -  évaluation    comprenant  notamment l’état d’avancement de son dossier de publications scientifiques à  la membre du corps professoral respons  able.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La membre du corps professoral responsable transmet par voie de service la  demande de prolongation et son préavis positif à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, le  décanat  invite  l’intéressée  à  un  en  tretien  et  consulte  au  besoin  d’autres  membres de la sous  -  unité concernée, avant de transmettre son propre préavis  à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la rectrice envisage de refuser la prolongation de l’engagement, elle entend  l’intéressée avant de prendre sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  ’intéressée est informée de la prolongation ou non de son engagement en  principe trois mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.  Art  .  128  1  En règle générale, si l’inté  ressée a été empêchée de travailler sans  faute  de  sa  part  pour  une  durée  de  quatre  mois  au  moins  durant  les  trois  premières  années  de  son  engagement  initial,  son  arrêté  de  nomination  est  prolongé d’une durée égale à son absence mais au maximum d’une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi d’un congé non payé peut être assimilé par l’autorité de nomination à  un empêchement de travailler au sens de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intéressée  adresse,  par  voie  de  service,  une  demande  motivée  de  prolongation au sens de l’alinéa 1 avant le début de la  procédure d’évaluation  prévue  à  l’article  127  mais  au  plus  tard  au  moment  de  la  reprise  de  son  activité.  Art  .  129  1  Pour   établir   leur   préavis,   la   membre   du   corps   professoral  responsable et le décanat tiennent compte du respect du ca  hier des charges,  des particularités du domaine d’activité et des éventuelles conditions spéciales  formulées lors de l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un guide d’évaluation établi par le rectorat  précise les thèmes à traiter dans le  rapport  d'auto  -  évaluation  et  les  critères  quantitatifs  et  qualitatifs  sur  lesquels  l’évaluation s’appuie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  Post  -  doctorantes  Art  .  130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  fonction  de  post  -  doctorante  est  en  principe  une  fonction  qui  précède la fonction de maîtresse assistante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  nommée  en  cette  qual  ité, l’intéressée doit être au bénéfice d’une  expérience académique de recherche acquise dans une autre université ou un  autre  institut  de  recherche,  par  exemple  durant  la  rédaction  de  sa  thèse  de  doctorat, et s’engager à réaliser un projet de recherche qu  ’elle présente au  moment de sa candidature.  Art  .  131  La  procédure  de  sélection  se  déroule  selon  les  modalités  prévues  par le décanat de la Faculté concernée, qui peut autoriser la pourvue du poste  par voie d’appel.  Art  .  132  Selon l’article 58  ,  al  inéa  3 LUNE, une nomination en qualité de post  -  doctorante ne peut avoir lieu plus de trois ans après l’obtention du doctorat,  sous réserve de motifs d’ordre personnel, tels que la parentalité, qui peuvent  repousser cette limite à cinq ans au maximum.  Art  .  133  Sur  proposition  motivée  du  décanat  de  la  Faculté  concernée,  la  rectrice peut nommer l’intéressée pour une durée initiale de deux ans au lieu  d’une année.  Art  .  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les post  -  doctorantes consacrent en pri  ncipe 50% de leur temps de  travail à leur propre projet de recherche et à la constitution d’un dossier de  publications scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une charge d’enseignement hebdomadaire annuelle de 2 heures maximum  pour  un  plein  temps  peut  leur  être  confiée.  Le  cas  éc  héant,  celle  -  ci  est  précisée dans l’arrêté de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement  d’étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans le  cahier des charges.  Art  .  1  35  Les  post  -  doctorantes  ne  sont  en  principe  pas  nommées  à  un  taux  d’activité inférieur à 50%.  Art  .  136  La  durée  hebdomadaire  de  travail  définie  par  le  RDF  leur  est  applicable.  Art  .  137  Les  post  -  doctorantes  ont  droit  à  si  x  semaines  de  vacances  par  année.  Art  .  138  1  La post  -  doctorante qui souhaite prolonger son engagement soumet,  six mois avant l’échéance  de  son engagement, une demande de prolongation  accompagnée d’un rapport comprenant notamment un état d’avancement de  ses projets scientifiques à la membre du corps professoral responsable.  temporelle à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande de prolongation et son préavis positif à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, le  décanat  invite  l’intéressée  à  un  entretien  et  consulte  au  besoin  d’autres  membres de la sous  -  unité concernée,  avant de transmettre son propre préavis  à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la mesure du possible, l’intéressée est informée de la prolongation ou  non  de  son  engagement  deux  mois  avant  l’échéance  de  son  arrêté  de  nomination.  Art  .  13  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, si l’intéressée a été empêchée de travailler sans  faute   de   sa   part   pour   une   durée   de   deux   mois   au   moins   durant   son  engagement initial, son arrêté de nomination est prolongé d’une durée égale à  s  on absence mais au maximum de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi d’un congé non payé peut être assimilé par l’autorité de nomination à  un empêchement de travailler au sens de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intéressée  adresse,  par  voie  de  service,  une  demande  motivée  de  prolongation au s  ens de l’alinéa 1 avant le début de la procédure d’évaluation  prévue  à  l’article  138  mais  au  plus  tard  au  moment  de  la  reprise  de  son  activité.  Art  .  1  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   établir   leur   préavis,   la   membre   du   corps   professoral  responsable  et  le  d  écanat  tiennent  compte  du  respect  du  cahier  des  charges  de l’état d’avancement des projets scientifiques, des particularités du domaine  d’activité  et  des  éventuelles  conditions  spéciales  formulées  lors  de  l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le guide d’évaluation, établi par le  rectorat pour d’autres fonctions du corps  intermédiaire,  peut s’appliquer par analogie.  CHAPITRE 6  Assistantes doctorantes  Art  .  141  1  Pour être nommée en qualité d’assistante doctorante l’intéressée  doit  être  au  bénéfice  d’un  Master  ou  d’un  titre  jugé  équivalent  et  être  immatriculée en qualité de doctorante au moment de son engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de motifs exceptionnels, tels qu’une expérience professionnelle  ou  académique  avérée,  une  double  compétence  académique  ou  des  raisons  liées   à   la  parentalité,   une   personne   ne   peut   être   nommée   assistante  doctorante plus de 5 ans après l’obtention du master.  Art  .  142  La  procédure de  sélection  a  lieu  selon  les  modalités  prévues  par  le  décanat  de  la  Faculté  concernée,  qui  peut  autoriser  la  pourvue  du  poste  par  voie d’appel.  Art  .  143  1  Les  assistantes  doctorantes  consacrent  au  moins  50%  de  leur  temps de travail à leur thèse de doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  tâches  liées  à  la  fonction,  notamment  en  matière  d’encadrement  des étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans  le cahier des charges.  se
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  charge  d’enseignement  ne  peut  pas  leur  êtr  e  confiée,  sauf  s’il  s’agit  d’assurer un remplacement à titre très temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un enseignement occasionnel lié au sujet de thèse ou une participation à des  travaux  pratiques  ou  à  des  séminaires  pour  les  étudiantes  ne  sont  pas  considérés  comme  une charge  d  ’enseignement au sens de l’alinéa précédent  mais comme des tâches courantes liées à l’encadrement.  Art  .  144  Les  assistantes  doctorantes  ne  sont  pas  nommées  à  un  taux  d’activité inférieur à 50%.  Art  .  145  La  durée  heb  domadaire  de  travail  définie  par  le  RDF  leur  est  applicable.  Art  .  146  Les  assistantes  doctorantes  ont  droit  à  six  semaines  de  vacances  par année.  Art  .  147  1  Six mois avant l’échéance de son engagement,  l’intéressée soumet  un rapport au sujet de l’état d’avancement de son projet de thèse à la membre  du corps professoral responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La membre du corps professoral responsable transmet par voie de service la  demande de renouvellement et son préavis positif  à la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, le  décanat  invite  l’intéressée  à  un  entretien  et  consulte  au  besoin  d’autres  membres de la sous  -  unité concernée, avant de transmettre son propre préavis  à la rectrice  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la mesure du possible, l’intéressée est informée du renouvellement ou  non  de  son  engagement  deux  mois  avant  l’échéance  de  son  arrêté  de  nomination.  Art  .  148  1  À  l’appui de son deuxième rapport au sujet de l’état d’avancement  de son projet de thèse, l’intéressée fournit toutes les informations utiles en  relation  avec  la  procédure  de  validation  de  son  sujet  de  thèse  au  sein  de  sa  Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le sujet de thèse n’a  pas été validé dans le délai prévu à l’article 59  ,  al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 LUNE, éventuellement prolongé selon l’article 150, l’engagement prend fin à  l’issue de la deuxième année.  Art  .  149  1  À  l’appui de son quatrième rapport au s  ujet de l’état d’avancement  de  son  projet  de  thèse,  l’intéressée  fournit  les  motifs  justifiant  le  renouvellement exceptionnel de son engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, la  rectrice n’entre pas en matière su  r la demande de renouvellement.  Principe  Passage de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ème  année à la  troisième année  Renouvellement  pour une 5  ème  année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faute  de  sa  part  pour  une  durée  de  deux  mois  au  moins  durant  une  d  es  périodes d’engagement, son arrêté de nomination est prolongé d’une durée  égale à son absence mais au maximum de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une prolongation maximale d’un an peut être accordée sur la durée totale des  quatre ans d’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’octroi d’un congé non pay  é peut être assimilé par l’autorité de nomination à  un empêchement de travailler au sens de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’intéressée  adresse,  par  voie  de  service,  une  demande  motivée  de  prolongation au sens de l’alinéa 1 avant le début de la procédure prévue à  l’article  147 mais au plus tard au moment de la reprise de son activité.  Art  .  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   établir   leur   préavis,   la   membre   du   corps   professoral  responsable et le décanat tiennent compte du respect du cahier des charges,  de  l’état  d’avancement  d  u  projet  de  thèse  et  des  éventuelles  conditions  spéciales formulées lors de l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le guide d’évaluation, établi par le rectorat pour d’autres fonctions du corps  intermédiaire,  peut s’appliquer par analogie.  TITRE VI  Dispositions transitoires et f  inales  Art  .  152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les présents statuts entrent en vigueur le 1  er  juillet 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  présents  statuts  seront  publiés  dans  la  Feuille  officielle  et  insérés  au  Recueil de la législation neuchâteloise.  Art  .  153  L’abrogation du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.  Art  .  154  Les  règlements  d’application  de  la  loi  sur  l’Université  (LU),  du  5  novembre  2002,  demeurent  en  vigueur  tant que les dispositions d’application  requises par les présents statuts n’auront pas été édictées mais au plus tard  jusqu’au 30 juin 2019.  Art  .  155  Conformément à l’article 33  ,  al  inéa  2,  la  présid  ente de l’Assemblée  de  l’Université  convoque  les  membres  du  PATB  et  organise  l’élection  des  membres de la commission du PATB dans les six mois suivant l’adoption des  présents statuts.  Art  .  156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  taux  d’activité  des  profe  sseures  ordinaires  à  temps  partiel,  engagées  à  plus  de  50%,  qui,  à  l’entrée  en  vigueur  des  présents  statuts,  diffère  du  taux  d’activité  prévu  à  l’article  55,  est  adapté  à  l’occasion  d’une  évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux d’activité des professeures assistantes à temps  partiel qui, à l’entrée  en vigueur des présents statuts, diffère du taux d’activité prévu à l’article 56,  est adapté à l’occasion d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  du  titre  IV,  chapitre  7,  sont  applicables  aux  professeures  honoraires, nommées sous l’anc  ien droit, qui sont autorisées à porter le titre de  professeure émérite.  vigueur  des  Commission du  PATB  Statut du corps  professoral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée des vacances des maîtresses assistantes nommées avant  l’entrée en vigueur des présents statuts est de six semaines jusqu’à l’éch  éance  de  leur  arrêté  de  nomination  en  cours.  En  cas  de  prolongation  de  leur  engagement, l’article 91 leur est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les maîtresses d’enseignement et de recherche dont l’engagement a déjà été  renouvelé  une  fois  avant  l’entrée  en  vigueur  des  présents  statuts  seront  nommées pour une période indéterminée à l’issue de l’échéance de leur arrêté  de nomination, sans procédure de confirmation au sens de l’article 107.  Les  présents  statuts  ont  été  approuvés  par  le  Conseil  de  l’Université  dans  sa  séance du 7 mai 2018  .  Statut du corps  intermédiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vigueur)  Les  actes  législatifs  suivants,  émanant  du  rectorat  de  l’Université,  sont  abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Règlement concernant les chargés de cours de l’Université de  Neuchâtel,  du 1  er  décembre 2000  5  )  (RSN 416.450)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Règlement  concernant  les  maîtres  -  assistants de l’Université de Neuchâtel,  du 1  er  décembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  (RSN 4  1  6.452)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Règlement  concernant  les  chargés  d’enseignement  de  l’Université  de  Neuchâtel, du 1  er  d  écembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  (RSN 416.454)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Règlement concernant les lecteurs de l’Université de Neuchâtel, du 27 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  8  )  (RSN 416.455)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Directives  concernant  les  absences  du  corps  enseignant,  du  28  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  (non publié au RSN)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Règlement  concernant  l  es  maîtres  d’enseignement  et  de  recherche  de  l’Université de Neuchâtel, du 12 janvier 2004  9  )  (RSN 416.457)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Règlement  concernant  le  statut  des  assistants  et  des  assistants  étudiants  de l’Université de Neuchâtel  , du 20 octobre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  (RSN 416.453)  .  Le  Conseil  d’  É  tat  sera  invité  par  l’Assemblée  de  l’Université  à  abroger  les  actes législatifs suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Règlement général de l’Université  (RGU)  ,  du  10  septembre  1997  11  )  (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            416.  101  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  12  )  (RSN 416.101.1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO  2001 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2001 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2001 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2002 N° 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2004 N° 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  FO 2006 N° 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 2005 N° 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  FO 1997 N° 70