Ordonnance concernant les entreprises de pompes funèbres
                            Ordonnance  concernant les entreprises de pompes funèbres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale  ,  vu  les  articles  11,  lettre  h,  12  et  84  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Autorisation  Article  premier  Celui  qui  entend  gérer  dans  le  canton  du  Jura  une  entreprise  de  pompes  funèbres  a  besoin  d'une  autorisation  délivrée  par  le    Département    de    l'Economie    publique    (dénommé    ci  -  après    :  "Département").  Procédure de  demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande pour obtenir l'autorisation de gérer une entreprise  de pompes funè  bres doit être remise à l'autorité communale compétente  du  domicile  pour  les  personnes  domiciliées  dans  le  canton  du  Jura,  au  lieu du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seront joints à la demande :    un extrait du casier judi  ciaire central suisse;    un certificat de bonnes moeurs;    un extrait du registre des poursuites et faillites;    un tarif des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des  arts  et  métiers  et  du  travail,  qui  la  transmet  à  s  on  tour  avec  sa  proposition au Département.  Détenteurs de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle
                            est  incessible.  Pour  les  personnes  morales  et  les  communautés  de  personnes,  l'autorisation  est  délivrée  au  che  f  de  l'entreprise,  qui  est  directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de  police industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
                            a)  qui sont en possession de leurs droits civiques;  b)  qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils;  c)  qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes  les garanties pour une conduite irréprochable des affaires;  d)  qui peuvent justifier d'une activité pratique de six mois au moins  dans  une entreprise de pompes funèbres.  Motifs de refus  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :  a)  à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  aux   personnes   qui,   au   cours   de  s   trois   années   précédant   la  présentation  de  la  requête,  ont  subi  une  peine  privative  de  liberté  ,  qui  ont  été  l'objet  de  graves  mesures  ou  qui  ont  contrevenu  de  manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant a subi  une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,  le délai est calculé à compter de la date de sa libération.  Durée de  l'autorisation et  ém  o  lument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'autorisation de gérer une entreprise de pompes funèbres est
                            délivrée  moyennant  perception  d'u  n  émolument  annuel  dont  le  montant  est fixé dans un décret  3)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  sa  part,  la  commune  a  la  faculté  de  percevoir  un  émolument  qui  peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation doit  être renouvelée tous les deux ans.  Tarif  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  entreprise  de  pompes  funèbres  établira  un  tarif  -  cadre,  dans lequel sera fixé le prix d'utilisation de la voiture de deuil et d'autres  véh  i  cules (indemnité kilométrique), ainsi que l'indemnité pour  le temps de  travail  (salaire  horaire)  exigé  du  chef  de  l'entreprise,  des  employés  fo  r  més dans la fonction de chef de service et du personnel auxiliaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif devra être approuvé par l'autorité qui délivre l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prix exigés ne doivent  pas excéder le tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En acceptant un mandat, l'entreprise remettra au client le tarif des prix,  comprenant en particulier le coût des cercueils, coussins, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aménag  e  ment  des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les véhicules, automobiles ou hippomobiles, ne peuvent ê tre
                            util  i  sés   pour   les   transports   mortuaires   que   s'ils   sont   spécialement  am  é  nagés  à  cet  effet;  fait  exception  le  transport  depuis  le  lieu  d'un  accident.  Aménag  e  ment  des locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les entreprises de pompes funèbres disposeront de locaux
                            a  p  propriés.  Les  cercueils  et  les  accessoires  de  pompes  funèbres  ne  pe  u  vent être entreposés dans les locaux servant à garer les véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  s'agit  d'entreprises  mixtes  (par  ex.  menuiserie  et  entreprise  de  pompes funèbres), chacune d'elles aura ses propres locaux  avec e  n  trées  séparées.  Obligations  i  m  posées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les communes doivent établir un règlement concernant les
                            obligations  imposées  aux  entreprises  de  pompes  fun  è  bres.  Celles  -  ci  doivent en particulier :  a)  informer  les  proches  de  la  personne  décédée  des  pre  scriptions  régissant les inhumations et de l'obligation d'annoncer le décès dans  les deux jours à l'office de l'état civil;  b)  ordonner une désinfection s'il y a danger d'infection lors de la mise en  bière, du transport ou de l'exposition de la dépouille mort  elle;  c)  s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre  plus difficile la mise en sûreté de la succession;  d)  renseigner   les   mandants   sur   la   possibilité   d'une   inhumation  ou  incinération gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement sera soumis à l'approbation d  u Service des comm  u  nes.  Retrait de  l'aut  o  risation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation peut être retirée :  a)  en   cas   de   violation   répétée   des   dispositions   de   la   présente  ordo  n  nance;  b)  lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation sera reti  rée au titulaire :  a)  s'il ne remplit plus les conditions personnelles exigées à l'article 4 de  la présente ordonnance;  b)  s'il viole à réitérées reprises les règles de la loyauté en affaires ou de  la loyauté dans la concurrence;  c)  si, malgré avertissement, il n'  a pas acquitté l'émolument annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  sera  en  règle  générale  retirée  s'il  survient  un  motif  de  refus au sens de l'article 5 de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Surveillance  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  e  n  treprises  de  pompes  funèbres  sont  placées  sous  la  surveill  ance du D  é  partement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès  de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveillance et de  leur présenter ses livres sur demande.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les
                            contr  e  venants  à  la  présente  ordonnance  ainsi  qu'aux  conditions  et  obligations  liées  à  l'autorisation  seront  punis  conformément  aux  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77 et su  i  vants de la loi sur l'industrie.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Gou vernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)  de  la  pr  é  sente ordo  n  nance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONST  I  TUANTE  DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général  : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 5 janvier 1972 concernant les entreprises de pompes funèbres et les  veilleuses des morts (RSB 935.955.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XVIll  de  l'ordonnance  du  6  mars  2007  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2007