Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine
                            Ordonnance  concernant le Bureau de la condition féminine  du 17 septembre 1985  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 44 de la Constitution cantonale  1)  ,  vu   les   articles   37,   alinéa   2,   et   38   du   décret  d'organisation   du  Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  But  Article  premier  La  présente  ordonnance  précise  les  compétences  du  Bureau  de  la  condition  féminine,  fixe  son  fonctionnement  et  détermine  les   modalités   de   ses   relations   avec   le   public,   les   associations  concernées et l'administration.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente ordonnance détermine les tâches et les compétences
                            du  Bureau  de  la  cond  ition  féminine  et  de  la  commission  pour  les  questions  féminines  (dénommée  ci  -  après  :  "commission")  qui  lui  est  rattachée.  SECTION 2 : Bureau de la condition féminine  Politique  a) principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  fait  des  études  et  des  propositions en vue de définir une politique :  a)  d'amélioration de la condition féminine;  b)  d'élimination des discriminations entre hommes et femmes;  c)  de promotion des femmes à tous les degrés de responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit un programme d'actions appropr  ié et le met en œuvre.  b) domaines  Art. 4  Le Bureau de la condition féminine exerce notamment son activité  dans les domaines suivants :  a)  enseignement et éducation;  b)  formation professionnelle;  c)  travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  réinsertion professionnelle;  e)  famille;  f)  législatio  n;  g)  politique;  h)  assurances et équipements sociaux;  i)  information.  Législation  Art.  5  Le  Bureau  de  la  condition  féminine,  en  collaboration  avec  le  Service   juridique,   veille   à   l'élimination   de   toutes   les   formes   de  discrimination  dans  la  législation  en  vigu  eur  et  élabore  de  nouvelles  dispositions qui réalisent l'égalité des droits entre hommes et femmes et  améliorent le statut des femmes.  Administration  Art.  6  1  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  fait  en  sorte  qu'il  soit  constamment  tenu  compte  du  princip  e  de  l'égalité  des  droits  dans  l'activité et les décisions administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il traite les problèmes relatifs à la condition féminine qui lui sont soumis  par les autres services de l'Etat et des communes.  Information  Art. 7  1  Le Bureau de la condition  féminine constitue une documentation  et établit des statistiques relatives à la condition féminine et à toutes les  questions qui concernent les femmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  informe  régulièrement  la  population,  les  personnes  intéressées,  les  associations concernées et les  services administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il organise des cours, séminaires, colloques et autres débats.  Moyens d'action  a) principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Bureau de la condition féminine :
                            a)  reçoit  l'ordre  du  jour  du  Parlement  et  du  Gouvernement  et  peut  consulter les annexes des o  bjets qui concernent ses activités;  b)  est  informé  de  la  création  de  toutes  les  commissions  et  de  tous  les  groupes de travail nommés par le Parlement, le Gouvernement ou les  départements et de leur mandat;  c)  est  informé  par  le  Service  juridique  de  tous  les  proj  ets  législatifs  en  cours d'élaboration;  d)  est informé par les services de l'administration de tout nouveau projet  dès  son  élaboration  et  de  toute  activité  susceptible  de  concerner  la  condition féminine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) collaboration  Art.  9  1  Sur  la  base  des  document  s  et  des  informations  mentionnés  à  l'article 8 de la présente ordonnance, le Bureau de la condition féminine  a le droit de :  a)  requérir des informations complémentaires;  b)  demander la constitution d'une commission ou d'un groupe de travail;  c)  participer aux tr  avaux d'une commission ou d'un groupe de travail;  d)  faire valoir son point de vue et formuler des propositions;  e)  proposer la convocation des chefs de service concernés;  f)  surveiller  l'application,  appliquer  et  coordonner  les  activités  et  les  décisions adminis  tratives intéressant les femmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  a  dans  tous  les  cas  le  droit  de  s'assurer  la  collaboration  active  des  services  concernés.  Au  besoin,  il  requiert l'intervention du Gouvernement.  c) préavis  Art. 10  Lorsqu'un dossier e  st soumis au Gouvernement et qu'il se trouve  totalement  ou  partiellement  contraire  à  l'article  44  de  la  Constitution  cantonale, le chef du Bureau de la condition féminine peut en demander  le  renvoi  afin  de  faire  valoir  ses  objections  et  soumettre  son  rappo  rt  au  Gouvernement.  d) intervention  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sitôt  qu'il  est  informé  de  l'existence  d'une  discrimination  dans  l'administration  cantonale,  le  Bureau  de  la  condition  féminine  intervient  pour la faire cesser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  cette  discrimination  relève  d'un  autre  se  cteur,  le  Bureau  de  la  condition  féminine  peut   la   signaler   aux  intéressés  et   les   inviter   à  reprendre le cas en considération.  e) enquêtes  Art.  12  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  peut  mener  toutes  les  recherches et les enquêtes nécessaires à l'exécutio  n de son mandat.  f) associations  Art.  13  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  peut  créer  ou  soutenir  la  création d'associations touchant à la condition féminine.  g) subventions  Art.  14  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  peut  proposer  l'octroi  de  subvent  ions  aux  associations  ou  aux  personnes  privées  qui  favorisent  l'application du principe de l'égalité des droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Commission pour les questions féminines  Nomination et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Gouvernement nomme une commission de dix sept
                            membres  choisis  au  sein  des  associations  concernées  et  des  milieux  socio  -  professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du Bureau de la condition féminine et deux représentantes du  comité du Centre de liaison jurassien des associations féminines en font  partie d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D'  autres  personnes  peuvent  en  outre  être  désignées  en  qualité  de  membre de la commission.  Représentativité  Art. 16  La commission représente :  a)  les   différents   courants   portés   par   les   associations   féminines   et  féministes et groupements préoccupés par l'amélio  ration du statut de  la femme;  b)  les différentes catégories d'âge et d'état civil;  c)  toutes les régions jurassiennes.  Durée du mandat  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  permettre  au  plus  grand  nombre  d'associations  d'être  représentées,  les  membres  de  la  commission  sont  nommés  pour  une  période  correspondant  à  la  législature  et  renouvelable  une  seule  fois  consécutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'une des personnes de la commission démissionne avant l'échéance  de son mandat, sa remplaçante est désignée au sein de l'association  ou  du milieu socio  -  professionnel qu'elle représentait.  Compétences  a) commission  Art  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  conseille  et  soutient  le  Bureau  de  la  condition  féminine dans ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  étroite  collaboration  avec  le  Bureau  de  la  condition  féminine,  elle  travaille à la définition des objectifs à atteindre et s'engage à les réaliser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle propose des priorités dans les tâches à accomplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  préavise  toutes  les  questions  qui  lui  sont  soumises  ou  sur  lesquelles elle désire s'exprimer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  particip  e  à  la  réalisation  des  objectifs  par  le  biais  des  groupes  de  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) comité  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité prépare les séances plénières de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume collégialement la responsabilité du bon fonctionnement de la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il coordonne et sti  mule les activités des groupes de travail en fonction  du programme actuel.  c) groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  groupes  de  travail  concrétisent  les  options  prises  par  le  Bureau  de  la  condition  féminine  et  la  commission  dans  leurs  différents  domaines d'act  ivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils renseignent la commission sur l'avancement de leurs travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  prennent  en  considération  les  commentaires  des  membres  de  la  commission.  Organisation  a) commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le chef du Bureau de la condition féminine anime en principe  les réunions plénières de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  membres  de  la  commission  peuvent  animer  les  réunions  plénières  ou  les  séances  d'information  et  représenter  le  Bureau  de  la  condition  féminine  aux  manifestations  organisées  par  les  associations  concernées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Bureau  de  la  condition  féminine  assume  le  secrétariat  de  la  commission.  b) comité  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  désigne  en  son  sein  un  comité  de  cinq  membres, dont le chef du Bureau de la condition féminine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous les groupes de travail sont représenté  s au comité.  c) groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les membres de la commission se répartissent en groupes de
                            travail constitués sur la base du programme gouvernemental et selon les  nécessités.  Fonctionnement  a) commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission se réunit en  séance plénière au moins deux fois  par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut en outre être convoquée par :  a)  le chef du Bureau de la condition féminine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le comité.  b) comité  Art.  25  Le  comité  se  réunit  avant  chaque  séance  plénière  de  la  commission et aussi souvent que son tr  avail l'exige.  c) groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Les  groupes  de  travail  se  réunissent  aussi  souvent  que  leur  travail l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  inviter  d'autres  personnes  extérieures  à  la  commission  à  participer à leurs débats.  Indemnités  Art.   27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   mem  bres   de   la   commission   et   la   secrétaire   sont  indemnisés   conformément   à   l'ordonnance   du   11   novembre   1980  concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres  de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   membres    qui,    avec    l'autor  isation    préalable    du    chef    de  Département,   doivent   participer   à   des   séances   ou   manifestations  organisées par le Bureau de la condition féminine, ou qui sont délégués  par le Bureau de la condition féminine à des séances ou manifestations,  sont indemnisés con  formément à l'alinéa précédent.  SECTION 4 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1985.
                            Delémont, le 17 septembre 1985  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le présid  ent : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigue  ur depuis le 1  er  juillet 2012