Ordonnance sur les établissements de détention
                            Ordonnance  sur les établissements de détention  du  8 avril 2014  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 10, alinéa  s 3 et  4, 49, alinéa 5, 52, alinéa 2, et 84 de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  octobre 2013 sur les établissements de détent  ion  1)  ,  2)  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Objet et champ  d’application  Article   premier  La   présente   ordonnance   constitue   la   réglementation  d’exécution de la loi du 2 octobre 2013 sur les établis  sements  de  détention  (dénommée ci  -  après  : "la loi").  Terminologie  Art.  2  Les  term  es  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION 2 : Absence ou empêchement du directeur  Principe  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4,  le responsable  des  agents de détention  de l'établissement (dénommé ci  -  après : "le responsable")  exerce,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  directeur,  les  compét  ences  attribuées  à  ce  dernier  par  la  loi  ou  par  la  présente  ordonnance,  lorsqu'une  action ou une décision ne peut être différée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département dont dépend le Service juridique peut désigner un suppléant  du responsable. Le suppléant exerce les compétence  s du responsable selon  les conditions mentionnées à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un service de piquet est mis sur pied entre le directeur, les responsables et  leurs suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exceptions  Art.  4  Le  Service  juridique  assume  les  compétences  suivantes  en  cas  d'absence o  u d'empêchement du directeur, lorsqu'une action ou une décision  ne peut être différée :  a)  gestion des établissements de détention (art. 10, al. 2, let  tre  a, de la loi);  b)  contrôle,   limitation   ou   interdiction   des   contacts   avec   les   personnes  mentionnées aux arti  cles 44 à 46 de la loi pour des motifs liés à l'ordre et à  la sécurité (art. 43, al. 2, de la loi);  c)  contrôle,  limitation  ou  interdiction  des  contacts  avec  le  monde  extérieur  (art. 47, al. 3, de la loi);  d)  refus   de   transmettre   tout   ou   partie   d'un   courrier   et  interdiction   de  correspondre (art. 48, al. 3 et 5, de la loi);  e)  limitation des relations du détenu avec son avocat (art. 52, al. 3, de la loi);  f)  instruction et prononcé des sanctions disciplinaires (art. 64 de la loi);  g)  traitement d'une plainte (art. 82 de  la loi);  h)  suppression  ou  limitation  des  visites  (art.  15,  al.  3,  de  la  présente  ordonnance).  SECTION 3 : Surveillance des communications téléphoniques  Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l’autorité
                            d’écrou,  tout  ou  partie  des  communications  téléphoniques  peuvent  être  écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constituent en particulier des motifs liés à l'ordre, à la sécurité ou au but de  la  détention  un  risque  de  collusion  ou  des  éléments  laissant  penser  que  le  détenu  est  susceptible  de  préparer  une  évasion  ou  de  commettre  un  acte  illicite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communications  avec  les  avocats  ne  peuvent  être  ni  écoutées  ni  enregistrées.  Mise en œuvre  Art.   6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité   qui   ordonne   la   s  urveillance   des   communications  téléphoniques  précise si  celles  -  ci  sont écoutées, enregistrées,  conservées  et  mises  à  disposition  de  l'autorité  d'écrou.  Elle  indique  si  tout  ou  partie  des  conversations sont surveillées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut ordonner que certains th  èmes ne soient pas abordés, faute de quoi  la communication écoutée est immédiatement interrompue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle indique si le recours à un interprète est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de la
                            possibil  ité que  l'appel soit écouté, enregistré,  conservé et mis à disposition de  l'autorité d'écrou.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent refuser la communication téléphonique.  SECTION 4  : Visites  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le détenu a droit à une visite hebdomadaire.
                            2  Deux  personnes  au  p  lus  peuvent  rendre  simultanément  visite  à  un  détenu,  enfant de moins de dix ans non compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  de  la  visite  est  d'une  demi  -  heure.  Dès  le  deuxième  mois  de  détention, elle est  en principe  d'une heure.  Modalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Selon les disponibilités de l'établissement, les visites peuvent être
                            effectuées  les  samedis  et  dimanches,  entre  8  heures  et  12  heures  et  entre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  heures et 17  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  visites  ont  lieu  sur  rendez  -  vous  et  doivent  être  annoncées  au  moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  heures à l'avance.  Dérogations  Art.  10  En raison de circonstances exceptionnelles, le directeur peut déroger  aux règles fixées aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance.  Autorisation  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules les personnes munies d'une autorisation écrite sont admises  à visiter un  détenu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  our  les  détenus  en  exécution  de  peine,  l'autorisation  est  délivrée  par  le  directeur  en tenant compte des impératifs de sécurité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire  ou  de  détention  pour  des  motifs  de  sûreté,  l'aut  orisation  est  délivrée  par  l'autorité d'écrou selon la législation qui leur est applicable.  Dispositions  applicables aux  visiteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  son  arrivée  dans  l'établissement,  le  visiteur  présente  une  pièce  d'identité  ainsi que l'autorisation de visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le visiteur se conforme aux instructions qui lui sont données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il lui est interdit de remettre quoi que ce soit au détenu. Les articles apportés  à l'intention du détenu doivent être remis à l'agent de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  visiteur  a  l'interdiction  d'e  mporter  des  objets  reçus  du  détenu  sans  autorisation de l'agent de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des  mesures  particulières  de  sécurité  peuvent  être  prises  .  Une  fouille  visiteur  peut  notamment  être effectuée.  Déroulement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Exécution de  peine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Pour les détenus en exécution de peine, la visite a lieu dans une
                            salle appropriée, sans parloir vitré et en dehors de la présence de l'agent de  détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur décision de l'autorité d'écrou ou du directeur, la  visite a lie  u en présence  de  l'agent  de  détention  et/ou  dans  un  parloir  vitré  si  le  comportement  du  détenu, la sécurité, le maintien de l'ordre ou le but de la détention l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Arrestation  provisoire,  détention  provisoire ou  pour des motifs  de sûreté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention
                            provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, la visite a lieu dans un  parloir  vitré.  Sauf  décision  contraire  de  l'autorité  d'écrou  ou  du  directeur, elle  se  déroule  en  dehors  de  la  p  résence  de  l'agent  de  détention.  L'usage  de  la  vidéosurveillance est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur décision de l’autorité d’écrou, après avoir obtenu l’avis du directeur, la  visite  peut  avoir  lieu  dans  une  salle  appropriée,  sans  parloir  vitré,  avec  ou  sans  la présence d'  un agent de détention.  Suppression ou  limitation des  visites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  lorsque  la  garantie  de  la  sécurité impose la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les visites  peuvent être supprimées ou limitées par le d  irecteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réservée  la  privation  de  visites  à  titre  de  sanction  disciplinaire  (art.  63,  al  .  1, lettre f, de la loi).  Fouille du détenu  Art. 16  Le détenu est fouillé avant et après la visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  5  : Dispositions finales  Abrogation du  droit  en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Sont abrogés :
                            1.  l'ordonnance du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le règlement du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2014 .
                            Delémont, le  8 avril 2014  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 342.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  du  préambule  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  6  octobre  2015,  en  vigueur depuis le 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  6  octobre  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2015