Règlement concernant les traitements de la fonction publique
                            Règlement  concernant les traitements de la fonction publique (RTFP)  au  août  2022  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  des  conseillers  -  ères  d'Etat,  chef  -  fes  du  Département  des  finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et  des affaires culturelles,  arrête:  CHAPI  TRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  Le  présent  règlement  détermine  le  traitement  annuel  des  titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le  statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci  -  après:  LSt).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise  les  conditions  du  droit  au  traitement,  notamment  en  cas  d'empêchement  de  travailler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service
                            et s'éteint avec la cessation de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  cas  visés  au  chapitre  4  du  présent  règlement,  le  droit  au  traitement cesse en cas d'empêchem  ent de travailler.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.
                            2  Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction  en cours d'année, avec le dernier traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  début  et  à  la  fin  des  rapports  de  service,  le  traitement  du  premier  et  respectivement  du  dernier  mois  d'activité  ainsi  que  la  tr  eizième  part  du  traitement sont versés prorata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil
                            d'Etat.  FO 2005 N  o  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Le  tableau   récapitulatif   de   la   classification   des   fonctions   des   différents   services   de  l'administration cantonale est disponible auprès du service des ressources humaines  droit au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  chargées  d'un  poste  partiel  d'enseignement  reçoivent  un  traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées.  CHAPITRE 2  Eche  lle des traitements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 ) L’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit
                            (base  2013):  Classes de  traitement  Minimum  CHF  Maximum  CHF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  137'135.70  193'360.70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  129'441.65  182'512.85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  122'068.70  172'116.75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  115'011.65  162'166.55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  108'253.60  152'636.90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  101'789.35  143'522.60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  95'579.25  134'766.45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  89'677.25  126'445.15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  84'009.25  118'452.75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  78'582.40  110'800.95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  73'393.45  103'484.55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  68'437.85  96'497.05
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  63'677.90  89'785.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  59'144.15  83'393.70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  54'788.50  77'251.85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  52'167.05  71'405.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 ) 1 Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée
                            en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit:  -  4 échelons (1  -  4) d’une valeur de 2%  du salaire initial de la classe (échelon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0);  -  6 échelons (5  -  10) d’une valeur de 1,8% du salaire initial de la classe;  -  6 échelons (11  -  16) d’une valeur de 1,6% du salaire initial de la classe;  -  9 échelons (17  -  25) d’une valeur de 1,4% du salaire initial d  e la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A chaque échelon correspond un salaire de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les deux premiers échelons de la classe de traitement 1 ne correspondent pas  aux  règles  indiquées  ci  -  dessus, ceci afin d’atteindre un traitement initial d’au  moins CHF 4'000.  —  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 5 ) L'échelle des traitements des membres de la direction des
                            établissements  d'enseignement  public  cantonaux  est  fixée  comme  suit  (base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  T  eneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Modifié par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1  er  janvier 2013  échelle  échelons  échelle pour  l'enseignement  postobligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Classe  Fr.  Fr.  Classe  D1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154'944.  –  179'566.  –  D2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142'623.  –  167'245.  –  D3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133'831.  –  158'453.  –  D4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126'787.  –  151'409.  –  D5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123'258.  –  147'880.  –  D6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119'730.  –  144'352.  –  D7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  .............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116'196.  –  140'819.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a 6 ) L'échelle d es traitements des membres de direction des
                            établissements d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une  ou plusieurs commune  -  s  est fixée comme suit  (  base 20  12  ):
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 8 ) 1 L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est
                            fixée comme suit (base  2013):  Classe de traitement  Minimum  Maximum  CHF  CHF  M  98'508.80  138'897.20  L  96'548.40  136'133.40  K  94'588.00  133'368.95  J  92'627.60  130'605.15  I  90'667.85  127'841.35  H  88'707.45  125'077.55  G  86'747.05  122'313.75  F  84'787.30  119'549.95  E  82'826.90  116'786.15  D  80'866.50  114'021.70  C  78'906.75  111'257.90  B  76'946.35  108'494.10  A  66'173.90  93'304.90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrog  é par A du 25 avril 2017 (FO 2017 N° 17) avec effet au 1  er  septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  scolarité  obligatoire  Classes  de traitement  Minimum  Maximum  Fr.  Fr.  S  133'635.  -  167'000.  -  P  123'077.  -  151'187.  -  échelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            échelons  dont  la  valeur  est  définie  conformément  à  l’article  7  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 9 ) 1 Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les
                            personnes  exerçant  une  activité  principale  externe  et  intervenant  pour  donner  un cours de moins de 156 périodes annuelles, da  ns le domaine correspondant  à leur activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif maximum de rémunération est le suivant (base août 2013):  Niveau  Titres  Traitement  de base  Théorie  Par période  Pratique  Par période  I  CFC, maturité  professionnelle, brevet  ou diplôme,  diplôme ES,  ma  î  trise  4  .  297  ,  40  110  ,  20  70  ,  55  II  Bachelor (demi  -  licence)  5  .  168  ,  20  132  ,  50  84  ,  80  III  Master (licence)  6  .  027  ,  65  154  ,  55  98  ,  95  IV  Hors catégorie  6  .  875  ,  85  176  ,  30  112  ,  85  Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice suisse des prix  à la consommation (art. 56 L  S  t).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cet  article  ne  s'applique  pas  aux  postes  partiels  dont  l'enseignement  est  dispensé sur une année scolaire complète  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            10  )  1  La  rémunération  du  personnel  engagé  par  contrat  de  droit  privé  correspond en règle générale à celle du personnel nommé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L'échelle des traitements des professeur - es de l'Université est fixée
                            comme suit (base 2001):  Minimum  Maximum  Fr.  Fr.  Tarif  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149.854.  –  170.984.  –  Tarif  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130.577.  –  151.706.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   peut,   dans   l'intérêt   de   l'enseignement,   accorder   un  supplément  extraordinaire  de  traitement  jusqu'à  concurrence  du  montant  fixé  par le tableau annexé à la LSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet au 1  er  octobre 2013 et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91) et A du 5 décembre 2016 (FO 2016  N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  e  nseignement à  titre accessoire  dans les  branches  professionnelles  et les branches  pratiques  contrat de droit  privé  professeur  -  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cours et des chargé  -  es d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des traitements des collaborateurs  -  trices de l'Université en matière d'enseignement et d  e recherche.  CHAPITRE 3  Fixation et évolution du traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 11 ) 1 Le traitement initial des fonctionnaires est fixé par le SRHE sur la
                            base  du  dossier  de  candidature  et  des  renseignements  obtenu  s  lors  de  l’entretien d’embauche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement  initial  des membres du personnel enseignant est fixé par  l’autorité  de nomination  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            12  )  1  Le traitement initial tient compte de l  a formation, de l’expérience et  des qualités particulières de l’intéressé  -  e, en relation avec le rôle attendu et les  responsabilités de la fonction considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e traitement initial ne doit pas être fixé au  -  delà de l’échelon 16  à moins que  les  circonstanc  es  permettent  de  considérer  de  la  manière  la  plus  sûre  que  l'intéressé  -  e  possède  d'ores  et  déjà  les  compétences  correspondant  aux  exigences de sa fonction, et  qu’il  -  elle  est en mesure d'en assumer pleinement  les responsabilités et le rôle attendu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas  d’expérience inférieure aux exigences de la fonction en lien notamment  à l’âge et au titre détenu, l’intéressé  -  e peut être engagé  -  e à un salaire inférieur  au minimum de la classe de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 et 18 13 )
Art. 19 14 ) 1 Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par
                            année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de  traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’augmentation intervient le 1  er  janvier pour autant que les rapports de service  aient duré au moins une année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le ou la fonctionnaire est absent  -  e plus de 120 jours ouvrables durant  l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  N  e sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition  ,  les  jours  résultant  de  l’octroi  de  congés  de  courte  durée,  de  maternité  et  paternité,  d’adoption,  les  jours  destinés  à  l’accomplissement  d’un  service  militaire  ou  de  protection  civile  obligatoire,  ainsi  que  les  jours  consacrés  à  l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31  LSt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016  N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017 et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017 et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abr  ogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017 et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019  cours,  chargé  -  es  d'enseigne  -  ment, et  collaborateurs  -  trices  Critère de  fixation  du  traitement  A  ugmentation  annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur proposition du ou de la chef  -  fe de service, refuser l'augmentation annuelle  du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de  l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas  accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour les fonctionnaires engagés selon les modalités de l’article 16  ,  alinéa 3, la  décision d’  engagement définit la progression jusqu’à l’échelon initial de la classe  de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 à 22
                            15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  En  cas  de  changement  de  fonction,  le  nouveau  traitement  est  fixé  selon les règles applicables au traitement initial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être inférieur au traitement que l'intéressé  -  e recevait dans sa fonction précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de  suppression de poste avec transfert dans une fonction équivalente,  le traitement est maintenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a
                            16  )  1  Le  traitement  initial  des  membres  de  direction  de  la  scolari  té  obligatoire est fixé par le Département de  la formation, de la digitalisation et des  sports  (ci  -  après:  le  DF  DS  )  sur  la  base  du  dossier  de  candidature  et  des  renseignements obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement initial d'un membre de direction est déterminé comme suit:  a)  Si le salaire du  ou de la  candidat  -  e  est inférieur au montant minimum de la  classe  de  la  fonction,  le  traitement  initial  est  fixé  à  l'échelon  trois  de  ladite  classe.  b)  Si le salaire du ou de la  candidat  -  e  se situe entre le minimum et le maximum  de la c  lasse de la fonction, le traitement initial est fixé sur la base de ce salaire  plus deux échelons, montant arrondi à l'échelon directement supérieur mais  au maximum jusqu'au plafond de la classe (échelon 15).  c)  P  our  un  -  e  candidat  -  e  ne  venant  pas  de  l'ense  ignement,  le traitement  initial  peut  exceptionnellement  prévoir  un  nombre  d'échelons  supérieur  à  celui  défini  aux lettres a et b du présent article. Cette dérogation doit être justifiée  par  la  formation,  l'expérience  et  l  es  qualité  s  particulières  de  l'inté  ressé,  en  relation avec le  s  missions  et les responsabilités attendu  es  d  e  la fonction  de  membre de direction.  d)  Pour un  -  e candidat  -  e qui est enseignant  -  e dans une école publique hors du  canton de Neuchâtel, l  e  traitement initial  est défini  d'après  les  alinéa  s  1 ou 2  du présent article  . Le salaire de référence pour le calcul est déterminé par le  traitement  qui  lui  serait  attribué,  à  fonction  égale  ,  dans  l'enseignement  neuchâtelois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Abrogés par A du 5 décembre  2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1  er  janvier 2013. Dans tout  le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article  12 de  l'A fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (  FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .  Fixation du  traitement initial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classe de la fonction est soumise à l'autorisation de l'autorité  d'engagement  et  du ou de la chef  -  fe  du D  FDS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23b 17 ) 1 La différence entre le minimum et le maximum d'une classe
                            s'acquiert  en quinze  échelons  égaux  à  partir  du  1  er  janvier  de  l'année  qui  suit  l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'absence  d'un  membre  de  direction  n'excède  pas  une  année,  l'augmentation ordi  naire de l'échelon intervient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre d'échelons est bloqué dès le  début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions  ont été reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23c
                            18  )  1  L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte  de  l’âge,  de  l’expérience  et  des  années  d’activité  antérieures  dans  l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a différence entre le  minimum et le maximum d’une classe s’acquiert en dix  de valeur égale à partir du 1  er  janvier de l’année qui suit l’expiration d’un délai  d’attente d’une année complète de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l’absence  d’un  membre  de  direction  n’excède  pas  une  année,  l’augmen  tation ordinaire de l’échelon intervient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l  ’absence dépasse une année, le nombre d’échelons est bloqué dès  le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les  fonctions ont été reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 19 ) 1 Les membres du personnel enseignant sont classifiés selon les
                            fonctions et les titres obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les classes de traitement de référence et les indices horaires sont fixés dans  les tableaux figurant en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indice  hora  ire  appliqué  à  chaque  catégorie  de  membres  du  personnel  enseignant   est   déterminant   pour   la   fixation   du   traitement   assuré,   des  allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour   apprécier   l'ensemble   des   obligations   des   membres   du  personnel  enseignant dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces  indices.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            20  )  1  Le  traitement  à  l’engagement  des  membres  du  personnel  ens  eignant est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous  réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ayant 30 ans révolus  ou plus au moment de leur entrée en foncti  on, le barème est le suivant:  -  2 échelons à 30 ans révolus au 1  er  janvier;  -  5 échelons à 35 ans révolus au 1  er  janvier;  -  8 échelons à 40 ans révolus au 1  er  janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO  2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  Échelons  la  ersonnel  classificati  on et  indice horaire  personnel  enseignant  disposant  des  titres légaux  requis  t  raitement  initial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  14 échelons à 50 ans révolus au 1  er  janvier et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l'attribution des échelons aux personnes ayant déjà  enseigné ailleurs que  dans les établissements d’enseignement public neuchâtelois, il est reconnu un  échelon  par  année  civile  complète d’enseignement effectuée dans une école  publiq  ue ou privée reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les remplacements d’une durée inférieure à une année scolaire  entière ainsi  que les années d’enseignement effectuées sans titre pédagogique ne sont pas  prises en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque des membres du personnel enseignant sont à la fois c  oncernés par les  alinéas 2 et 3 ci  -  dessus, le principe d’attribution le plus favorable des deux leur  est appliqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux  définis  aux  alinéas  1  à  4  ci  -  dessus  peuvent  être  exceptionnelle  ment  octroyés  pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 21 ) 1 Le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté
                            d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par  la  classe de  traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’augmentation intervient à partir du 1  er  janvier qui suit l’expiration d’un délai  d’attente d’une année complète d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  personnel  enseignant  sont  au  minimum  au  bénéfice  des  annuités attribuées en fonctio  n de leur âge conformément au barème de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’absence d’un membre du personnel enseignant n’excède pas une  année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque l’absence dépasse l’année, le nombre d’échelons est bl  oqué  dès  le  début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions  ont repris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition  ,  les  jours  résultant  de  l’octroi  de  congés  de  courte  durée,  de  maternité  et  p  aternité,  d’adoption,  les  jours  destinés  à  l’accomplissement  d’un  service  militaire  ou  de  protection  civile  obligatoire,  ainsi  que  les  jours  consacrés  à  l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas d’avertissement au  sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de  l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas  accordée, sauf si l’autorité d’engagement en décide l’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les modalités relatives  aux  échelons ne sont pas applicables aux p  ersonnes  chargées de cours à titre temporaire dans les écoles professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26a 22 ) 1 Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ne
                            disposant pas des titres  légaux requis pour la fonction occupée, le barème est  le suivant:  -  2 échelons à 30 ans révolus au 1  er  janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017 et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec e  ffet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  a  ugmentation  Personnel  enseignant  sans titres  légaux requis  t  raitement  initial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  8 échelons à 40 ans révolus au 1  er  janvier;  -  11 échelons à 45 ans révolus au 1  er  janvier;  -  14  échelons à 50 ans révolus au 1  er  janvier et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les membres du personnel enseignant prennent une nouvelle fonction  d’enseignement pour laquelle ils ne sont pas en possession des titres légaux  requis, le nombre d’échelons pour l’activité concerné  e est attribué sur la base  du barème de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’absence du titre pédagogique requis, le traitement est réduit de 15%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En formation professionnelle, si l’enseignement intervient à titre accessoire  dans les branches professionnelles et les bra  nches pratiques et est inférieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156 périodes par année scolaire  ,  la réduction de 15% n’est pas appliquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux  définis  aux  alinéas  1  à  4  ci  -  dessus  peuvent  être  exceptionnellement  o  ctroyés  pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26b 23 ) Les membres du personnel enseignant ne disposant pas des titres
                            légaux requis ne bénéficient pas d’une progression annuelle mais progressen  t,  au 1  er  janvier, en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 26a,  alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26c à 26e
                            24  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26f
                            25  )  1  Pour  les  fonctions  de  directeur  ou  directrice,  de  directeur  ou  directrice adjoint  -  e, les  règles de fixation du traitement initial et de progression  dans les échelons sont celles en vigueur pour la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  délégué  -  e  -  s,  les  chargé  -  e  -  s  de  mission,  les  professeur  -  e  -  s  et  les  chargé  -  e  -  s de cours, les règles de fixation du t  raitement initial et de progression  dans  les  échelons  sont  celles  en  vigueur  pour  le  personnel  enseignant  des  établissements   d’enseignement   public   cantonaux,   communaux   et  intercommunaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            26  )  1  Lorsqu’un membre  du  personnel  enseignant  change  de fonction  pour une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur des titres  légaux, le nouveau traitement est défini comme suit:  a)  si la personn  e est classifiée dans une classe de traitement supérieure  dans  sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement de base à 100%, sans  allocation, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence  de titre est pris comme référence dans la nou  velle classe et ajusté à l’échelon  directement supérieur mais au minimum à l’échelon correspondant à son âge  tel que défini à l’article 25  ,  alinéa 2;  b)  si la personne est classifiée dans une classe de traitement inférieure dans sa  nouvelle fonction d’ense  ignement: elle conserve le nombre d’échelon  -  s qui  était le sien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 N° 50  ) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec  effet au 1  er  janvier 2017  a  ugmentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne  concernée  que  la  reconnaissance  d’un  échelon  par  année  civile  complète d’enseignement effectuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo  rsque le changement de fonction d’enseignement se fait sans interruption,  l’augmentation  intervient  dès  le  1  er  janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle  activité.  CHAPITRE 4  Jouissance du traitement en cas d'empêchement de travailler
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du
                            service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit  par année à la totalit  é de leur traitement pendant les 45 premiers jours ouvrables  d'absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Du 46  e  au 90  e  jour, le traitement subit une réduction de 25%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  le  91  e  jour,  les  titulaires  de  fonctions  publiques  ont  droit  au  traitement  correspondant au montant des allocation  s pour perte de gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  titulaire  de  fonction  publique  qui  assume  une  obligation  légale  d'entretien  pour ses enfants a droit à la totalité de son traitement:  a)  pendant la durée de son école de recrues;  b)  pendant  une  durée  équivalente,  s'il  effectue  un  service  civil  sans  avoir  fait  son école de recrues;  c)  pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues,  s'il effectue un service civil après avoir accompli une partie de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence  du  traitement  et  des  allocations  diverses  versées  aux  titulaires  de  fonctions  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 27 ) 1 En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les
                            titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement  pendant:  a)  180 jours durant l’engagement provisoire;  b)  720 jours dès la nomination  , mais au plus tard deux ans après l’engagement  provisoire p  our les membres du personnel enseignant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900  jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181  e  jour d’absence totale ou partielle, le traitement corr  espondant  aux  absences  du/de la titulaire est servi à 80%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi  fédérale sur l'assurance  -  accidents (LAA), du 20 mars 1981  28  )  , le traitement est  servi à 100% durant 720 jours par p  ériode de 900 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d’observation  mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence  pour cause de maladie ou d’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 33) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec  effet au 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 29 ) Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de
                            versement  du  traitement  en  cas  de  maladie  ou  d’accident  ne  peut  être  supérieure  au  temps  écoulé  depuis  son  entrée  en  fonction  jusqu’à  son  incapacité de travail; cette durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme  plus proche des rapports de travail (art. 29, al  .  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 En cas de décès survenu pendant le s rapports de service, le
                            traitement des titulaires de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois  au cours duquel le décès est intervenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une indemnité équivalant à quatre mois de traitement est en outre versée:  a)  au ou à la conjoint  -  e ou au p  artenaire enregistré;  b)  à  défaut  aux  enfants  pour  lesquels  le  ou  la  titulaire  de  fonction  publique  décédé  -  e assumait une obligation légale d'entretien;  c)  à   défaut   aux   autres   personnes   à   l'entretien   desquelles   subvenait  effectivement le ou la titulaire de  fonction publique décédé  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réduction ou la suppression du droit au traitement en cas de faute grave est  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Lorsqu'un ou une titulaire de fonction pu blique a épuisé les droits que
                            lui  confèrent  les  articles  29  et  30  et  qu'il  ou  elle  ne  peut  prétendre  en  cas  d'incapacité totale de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le  Conseil  d'Etat,  le  cas  échéant  après  consultation  de  l'autorité  de  nomination,  peut  lui  allouer  un montant correspondant  à tout  ou  partie  du traitement et ce  pendant une durée limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les prestations d'assurance dont les primes ont été payées en tout ou
                            en  partie  par  l'Et  at  sont  déduites  du  traitement  lorsqu'elles  sont  destinées  à  couvrir une perte de gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le droit au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire  de fonction publique a, par  faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie  ou l'accident dont il ou elle a été victime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Commet notamment une faute grave le ou la titulaire de fonction publique qui,  sans excuse valable, ne se soumet pas à un traitement médical propre à lui  faire  recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ou ne prend pas les mesures  de réadaptation professionnelle que l'on peut exiger raisonnablement d'elle ou  de lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations dues aux survivants sont réduites ou supprimées:  a)  en cas de faut  e grave du ou de la titulaire de fonction publique;  b)  si le ou la titulaire a contribué à causer, entretenir ou aggraver la maladie ou  l'accident dont le ou la titulaire de fonction publique a été victime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26)  avec effet au  1  er  août 2017  enseignant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à un ou une titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la  victime  ou  ses  survivants  cèdent  à  l'Etat  les  droits qu'ils  ont  contre  le tiers  en  question.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, l'Etat  réduit ou supprime les prestations auxquelles il est tenu en vertu  des articles 29 à 31.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Les droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.
                            2  Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce que le sinistre a été provoq  ué  par une faute grave, les droits de la victime ou de ses survivants ne passent à  l'Etat que dans la mesure correspondant aux rapports entre les prestations de  ce dernier et le montant du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Dans la mesure où le  traitement et les allocations sont saisissables en  vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889,  ils peuvent être compensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son  employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  même  mesure,  la  comm  une  ou  la  personne  morale  qui  a  procédé  à  l'engagement  est  tenue  de  retenir  pour  le  compte  de  l'Etat  les  montants  nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier par un ou une  titulaire de fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  des  obligations  règle  au  su  rplus  les  conditions  et  les  effets  de  la  compensation et de la retenue.  CHAPITRE 5  Traitements dans les cas spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le ou la titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois
                            consécutifs,  a  ccomplit  temporairement  un  remplacement  dans  une  fonction  supérieure  à  la  sienne  a  droit,  dès  le  début  du  2  e  mois,  à  une  indemnité  mensuelle fixée  de  cas en  cas  par  le  Conseil  d'Etat, mais  dont  le montant  ne  peut être supérieur aux deux tiers de la différe  nce entre le traitement maximum  prévu pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction  supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité  est  versée  si  le  remplacement  a  été  ordonné  ou  approuvé  par  l'autorité de nomination.  Art  .  38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  1  Une indemnité mensuelle de 80 francs,  par  personne en formation,  est octroyée à la formatrice ou au formateur d’apprenti  -  e  -  s  CFC  et  AFP  et  de  stagiaire  -  s MPES en plus de son traitement de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne  en formation au sens de  la  convention  sur  la  formation  pratique  HES  -  S2,  est  octroyée  à  la  praticienne  formatrice ou au praticien  formateur  du service de la protection de l’adulte et de  la jeunesse en plus de son traitement de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les inconvénients consécutifs à l'accomplissement de travaux
                            spéciaux sont indemnisés, conformément à l'article 60, lettre  a  LSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2020  principe  étendue  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            31  )  Le Conseil d’  E  tat peut accorder une rétribution spéciale individuelle  ou  collective,  sous forme de prime d’équipe, aux fonctionnaires qui rendent à  leur employeur des services remarquables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40a 32 ) Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.
                            CHAPITRE 5A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Dispositions  concernant  les  directions  d’école  et  certaines  fonctions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40b
                            34  )  La classification  des  fonctions de l’enseignement postobligatoire est  la suivante:  Classes D2  –  D1  d  irect  rice et directeur des  lycé  es cantonaux  ;  direct  rice  générale ou directeur général du C  entre  de formation  professionnelle  neuchâtelois.  Classes  D3  –  D2  direc  trice  ou directeur  des  pôles  de compétences et de formation  du  C  entre  de  formation  professionnel  le  neuchâtelois;  directrice  ou directeur du service informatique du secondaire  2  .  Classes  D4  –  D3  directrice  adjointe ou directeur  adjoint des lycées cantonaux  ;  direc  trice  adjointe ou directeur  adjoint des  pôles de compétences et de formation  du  C  entre  de formation  professionnelle  neuchâtelois  ;  directrice adjointe ou directeur adjoint du service informatique du secondaire 2  ;  c  odirectrice ou codirecteur  des entités  de l’enseignement de la culture générale  et  de l’éducation physique et  sportive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 c 35 ) 1 Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont répartis
                            dans deux fonctions:  a)  directrice ou directeur de centre  ;  b)  directrice ou directeur adjoint  -  e de centre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collocation des membres de direction de la scolarité obligatoire est  définie  comme suit:  -  directrice ou directeur de centre  Classe S
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Introduit par A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet  rétroactif au 1  er  janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2013 et modifié  par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2013 et modifié  par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  et A du 1  er  juin 2022  (FO 2022 N° 22) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1  er  jan  vier 2013 et modifié  par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  de  piquet  des  de  l’enseignement  postobligatoire  de la  scolarité  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de centre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40d 36 ) 1 Le Conseil d' E tat détermine le traitement et les obligations horaires
                            des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de  leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre,  il  règle  distinctement  les  obligations  horaires  liées  à  la  fonction  de  chef  -  fe  de  laboratoire,  de  chef  -  fe  de  bureau  de  construction  et  de  chef  -  fe  d'atelier, des maîtres de théorie, titulaires d'un laboratoire d'informatique, ainsi  que celles des maîtres de pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40e
                            37  )  1  Lorsqu'un  membre  du  personnel  enseignant,  titulaire  des  titres  d'enseignement  requis  dans  les  différentes  disciplines  concernées,  dispense  des disciplines générales et qu'il est chargé, jusqu'à concurrence d'un cinquième  de poste, de leçons de disciplin  e/s spéciale/s, il est rétribué, pour la totalité de  son  enseignement,  selon  le  barème  de  la  classe  supérieure  de  traitement,  à  l'indice correspondant à chaque discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par disciplines spéciales, on entend l'éducation physique dans l'enseignement  post  obligatoire, la musique, les arts visuels, les activités créatrices et manuelles,  l'éducation physique et l'économie familiale dans l'enseignement obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40f
                            38  )  Les classes de traitement des membres de  direction, des délégué  -  e  -  s  et  des  chargé  -  e  -  s  de  mission  du  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois  sont les suivantes:  -  directeur ou directrice: classe S  ;  -  directeur ou directrice adjoint  -  e: classe P  ;  -  délégué  -  e: classe G  ;  -  chargé  -  e de mission:  classe  G.  CHAPITRE 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 40 ) 1 Lors du passage dans la nouvelle échelle, les postes des
                            fonctionnaires demeurent dans la même classe de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  membres  du  personnel  enseignant,  la  transposition  se  fait  selon  la  nouvelle  grille salariale en tenant compte de la conversion entre les anciennes  classes de traitement et les nouvelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  fonctionnaires  et  membres  du  personnel  enseignant  dont  la  décision  d’engagement  mentio  n  ne   un   traitement   forfaitaire   voient   leur   traitement  inchangé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41a 41 ) 1 Le traitement de base à 100%, sans allocations, sans rétribution
                            complément  a  ire  et  sans  réduction  pour  absence  de  titre  sera  pris  comme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2013  et modifié  par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Introduit par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvie  r 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  spéciaux  particulier  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            traitement égal ou  directement supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Pour le personnel enseignant, les augmentations annuelles automatiques de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  et 2016 s’additionnent au traitement de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  La transposition dans la nouvelle grille salariale au 1  er  janvier 2017 s'effectue  sur la base du de  rnier traitement de l’année 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le processus de transposition dans la nouvelle  échelle se substitue à l'octroi  d'échelon au 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le personnel enseignant qui n’était pas au maximum de sa classe de traitement  antérieure progresse encore, ap  rès transposition, d’un échelon supplémentaire.  L’alinéa 6 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation à l’alinéa 3 ci  -  dessus, le dernier traitement de l’année 2016 des  membres du personnel enseignant colloqués en classe A ou B au bénéfice des  titres légaux requis donne d  roit au minimum à l’octroi de l’échelon figurant dans  le tableau ci  -  après:  Classe  Traitement 2016 de  référence  (selon art. 41a  ,  al. 1 et 1  bis  )  Echelon minimal 2017  A  jusqu’à 4  ’  715 francs  00  de 4  ’  715.05 à 4  ’  865 francs  01  de 4  ’  865.05 à 5  ’  016 francs  02  de 5  ’  016.05 à 5  ’  166 francs  03  de 5  ’  166.05 à 5  ’  317 francs  04  de 5  ’  317.05 à 5  ’  467 francs  05  dès 5  ’  467.05 francs  06  B  jusqu’à 5  ’  718 francs  00  de 5  ’  718.05 à 5  ’  818 francs  01  de 5  ’  818.05 à 5  ’  919 francs  02  de 5  ’  919.05 à 6  ’  119 francs  03  dès 6  ’  119.05 francs  04
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Les membres du personnel enseignant qui sont au plafond de leur échelle de  traitement   actuelle,   sont   transposés   dans   les   nouvelles   classes,   mais  bénéficient d’un traitement forfaitaire égal à leur traitement actuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4ter  En tous les cas, pour le personnel enseignant, le barème de l’article 25, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 doit être respecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les fonctionnaires dont le traitement actuel excède le maximum de leur classe  dans  la  nouvelle  échelle  de  traitement  bénéficieront,  dès  le  1  er  janvier  2018,  d'une  progression  selon  le  principe  d'un  échelon  forfaitaire  de  0.5%  durant  4  ans, à concurrence du maximum de leur classe dans l’ancienne grille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  S’agissant de la nouvelle grille pour les membres du personnel enseignant,  certains échelons entreront  en vigueur ultérieurement. Il s’agit des échelons 22,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23, 24 et 25 de la classe B, 23, 24 et 25 des classes C et D, 24 et 25 des classes  E et F et de l’échelon 25 des classes G, H et I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’éducation  physique  et  sportive,  les  enseignant  -  e  -  s  titulaires  d’un  Master  universitaire reconnu pour l’enseignement en éducation physique et sportive  passent  dans  la  classe  de  traitement  K  ou  M  conformément  aux  tableaux  annexés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l’attribution des échelons à une personne disposant du titre légal requis, il  est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée  dans une école publique ou privée reconnue. Pour les personne  s concernées,  sous réserve d’un changement de fonction ou de taux d’activité, le montant du  traitement du mois de juillet 2017 pour l’enseignement de l’EPH en classe F ou  H est garanti dans la nouvelle classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’elle est à la fois concernée par les a  rticles 25, alinéa 2 et 41b  ,  alinéa 2,  le principe d’attribution le plus favorable des deux lui est appliqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour l’attribution des échelons à une personne ne disposant pas du titre légal  requis, le nombre d’échelons est attribué conformément au barème  de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26a, alinéa 1.  CHAPITRE  6A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 44 ) Sont abrogés:
                            a)  le    règlement    d'application    pour    le    personnel    des    établissements  d'enseignement  public,  de  la  loi  concernant  le  statut  général  du  personnel  relevant du b  udget de l'  E  tat, du 14 juillet 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  ;  b)  l’arrêté fixant la classification de fonction des maîtres d’éducation physique  et sportive (EPS) en possession d’un titre universitaire ou HES, du 23 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004  46  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolai  re 2017  -  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Introduit par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  RLN VIII 373
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  FO 2004 N° 49  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ad art. 24)  Classes de traitement et  indices horaires du personnel enseignant  Scolarité obligatoire  Tableaux 1 à 5  Lycées et fonctions couvrant  l'ensemble du post  -  obligatoire  Tableau 6  Formation professionnelle  Tableau 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t Transfer and accumulation System  /  ens  . : enseignement  /  EPH  : Education Physique et  Spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Diplôme  d'ens.  HEP  pour les années
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 8  Diplôme  d'instituteur/  -  trice  reconnu  Diplôme  d'ens. pour l’école  enfantine  reconnu  Diplôme  d'ens.  + formation  complémentaire  HEP pour le cycle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 (  -  2/+2)  Master  en  ens. spécialisé  **  ou  en pédagogie  curative scolaire  ou FCES  Bachelor  en  ens.  spécialisé  Diplôme  d'ens.  HEP  pour les années
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 8  +  formation  complémentaire  en  soutien par le mouvement  ou pédagogique (CAS)  -  e  Classe A  (25)  Classe A  (25)  Classe A  (25)  Classe A  (25)  Classe A  (25)  Classe A  (25)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe B  (29)  Classe B  (29)  Classe B*  (29)  Classe B  (29)  Classe B  (29)  Classe B  (29)  Classe B*  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe B  (29)  Classe B  (29)  Classe B*  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe E  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe C  (29)  Classe E  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  nseignant  -  e  -  s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui enseignent  u elles ont les titres légaux sont classifié  -  e  -  s en classe D (29) sous réserve des enseignant  -  e  -  s de discipline générale engagé  -  e  -  s en 7  e  ou en 8  e  année avant la rentrée d’août 2015  -  e  -  s selon les modalités définies par le DF  DS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Diplôme  d'ens.  HEP  pour les années
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 8  Diplôme  d'instituteur/  -  trice  reconnu  + formation  complémentaire pour le  secondaire 1  Diplôme  d'instituteur/  -  trice  reconnu  Master  en  ens. spécialisé  *  ou  en pédagogie curative  scolaire  ou FCES  Bachelor  en  ens. spécialisé  Diplôme  d'ens.  HEP  pour les années
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 8  +  formation  complémentaire  en  soutien par le  pédagogique (CAS)  -  e  **  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe C  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe E  (29)  Classe E  (29)  Classe D  (29)  -  e  -  s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor  qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les titres légaux  -  e  -  s de discipline générale engagé  -  e  -  s en 7  e  ou en 8  e  année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié  -  e  -  s selon les modalités définies par le D  FDS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Master  universitaire  ou HES*  + titre  pédagogique  reconnu  Bachelor  universitaire  ou HES* ou  BESI  + titre  pédagogique  reconnu  Certificat  universitaire  ou HES*  A: de 120 à 179  ECTS  B: 180 à  239 ECTS  C: dès 240 ECTS  + titre pédagogique  reconnu  Brevet  spécial pour  l'ens. des  langues  modernes*  Diplôme d'ens.  HEP pour les  cycles 1 et 2 de  la scolarité  obligatoire  + formation  complémentaire  pour le  secondaire 1  Certificat  d'ens. HEP  Brevet  d'ens.  ménager  Brevet  spécial A  Master  en ens.  spécialisé***  en pédagogie  curative  scolaire  ou FCES  Bachelor  en ens.  spécialisé  -  e  Classe E**  (28)  Classe K  (28)  Classe H  (28)  A: Classe G  B: Classe H  C: Classe K  (28)  Classe G  (28)  Classe C  (30)  Classe C  (30)  Classe E  (30)  Classe D  (28)  Classe E  (28)  Classe E  (28)  e  année, les enseignant  -  e  -  s généralistes restent classifié  -  e  -  s en D (28) durant l'année scolaire 2016  -  2017. En 9  e  , 10  e  et à partir de la rentrée d'août 2017, en 11  e  -  s dans laquelle/l  esquelles ils ou elles ont obtenu la formation complémentaire des enseignant  -  e  -  s généralistes pouvant enseigner les disciplines de  on exigées / ***  ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Master  universitaire ou  HES* ou diplôme  fédéral II de  maître d’EPH  +  titre pédagogique  reconnu  Bachelor  universitaire  ou HES*  +  titre pédagogique  reconnu  Certificat  universitaire  ou HES*  A: de 120 à 179  ECTS  B: 180 à 239 ECTS  C: dès 240 ECTS  +  titre pédagogique  reconnu  Diplôme  fédéral I  de maître  d’EPH  CEP  +  titre pédagogique  reconnu  Certificat  d'enseignement  HEP  Brevet  spécial A  Brevet  spécial B  Enseignant  -  e  de discipline  spéciale  Classe F  (30)  Classe E  (30)  A: Classe D  B: Classe E  C: Classe F  **  (30)  Classe E  (30)  Classe B  (30)  Classe B  (30)  Classe E  (30)  Classe B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  **Sous réserve  des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié  -  e  -  s en classe K, indice 30, selon  Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 201  7 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017  -  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en lien avec la/les discipline/s enseignée/s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Master  en ens.  spécialisé  *  ou  en pédagogie  curative  scolaire  ou FCES  Bachelor  en ens.  spécialisé  Master  universitaire ou  HES**  +  titre péd.  reconnu  Bachelor  universitaire ou  HES**  +  titre péd.  reconnu  Diplôme  d'ens.  HEP  pour  les  années
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 8  Diplôme  d'instituteur/  -  trice reconnu  Diplôme  d'ens. pour  l’école  enfantine  reconnu  Formation  compl.  reconnue  (ex:  formations  certifiées pour  malen  -  tendant  -  -  s  ou malvoyant  -  e  -  Diplôme  d'ens.  HEP  pour les années  +  co  mplémentaire  en soutien par  ou pédagogique  (CAS)  Enseignant  -  e  de classe spéciale  d’une école  spécialisée ou  d’une institution  avec classe  interne  Classe E  (28)  Classe E  (28)  Classe D  (28)  Classe D  (28)  Classe D  (28)  Classe D  (28)  de soutien  pédagogique aux  malentendant  -  e  -  s  Classe E  (29)  Classe E  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe D  (29)  Classe E  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  -  communication et administration  / CEP : Certificat d'Education Physique  /  corres. :  correspondance  / ECTS  : European Credit Transfer and Accumulation System  /  E  FSM : Ecole Fédéral  /  ens. :  enseignement  /  HEP :  Haute Ecole Pédagogique  /  HES :  Haute Ecole Spécialisée  /  mat. :  maturité  / péd.  : pédagogique / prof. :  professionnel  /  uni. :  universitaire  Master*  ou licence*  uni. ou  HES  + titre péd.  reconnu  Bachelor *  uni. ou HES  + titre péd.  reconnu  Certificats*  uni. ou HES  A: de  120 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179 ECTS  B: 180 à 239  ECTS  C:  dès 240  ECTS  + titre péd.  reconnu  Brevet  spécial pour  l'ens. des  langues  modernes  Brevet  spécial A  Brevet  spécial  B  Brevet  fédéral II de  sport  EFSM  Brevet  cantonal A  de sport  C.E.P  sans licence  + titre péd.  reconnu  C.E.P  avec licence  + titre péd.  reconnu  Maturité  fédérale ou  cantonale +  titre péd.  reconnu  Enseignant  -  e  de théorie  Classe M  (23**/24)  Classe K  (23**/24)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (23**/24  )  Classe J  (23**/24)  Classe I  (23**/24)  Classe I  (23**/24)  Classe F  (  23**/24  )  de pratique  Classe H  (30)  Classe G  (30)  A: Classe F  B: Classe G  C: Classe H  (30)  Classe G  (30)  Classe D  (30)  de français  langue  étrangère  Classe M  (27)  Classe K  (27)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (  27  )  Classe J  (27)  d'EPS  (pratique)  Classe H  (30)  Classe G  (30)  A: Classe F  B: Classe G  C: Classe  H  ***  (30)  Classe G  (30)  Classe D  (30)  Classe G  (30)  Classe E  (30)  Classe G  (30)  Classe D  (30)  (dès 1/5 de  poste en  EPS)  Classe H  (30)  (dès 1/5 de  poste en  EPS)  Classe D  de théorie de  l'ens.  commercial  Classe M  (23**/24)  Classe K  (23**/24)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (  23**/24  )  Classe J  (23**/24)  Classe I  (23**/24)  Classe I  (23**/24)  de  bureautique  Classe H  (28)  Classe H  (28)  Classe D  (28)  Classe H  (28)  -  e  -  s nouvellement engagé  -  e  -  s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou  inférieur  ***Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui  sont classifié  -  e  -  s en classe M, indice 30, selon les modalités définies à l’article 41b.  Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017  -  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  construction  /  Dipl.  : diplôme  /  ECTS  : European Credit Transfer and accumulation System  /  EFSM  : Ecole Fédérale de Sport de Macolin  /  ens.  : enseignement  /  équi.  : équivalent  / ES  : Ecole Supérieure  /  ESCEA  l'Administration  /  ESES :  Educateur  -  trice Social  -  e ES  /  ET  : Ecole Technique  /  ETS : Ecole Technique Supérieure  /  HEP  : Haute Ecole Pédagogique  /  HES  : Haute Ecole Spécialisée  /  IFFP :  / ing.  : ingénieur  -  e  /  insti.  : instituteur/  -  trice / péd.  : pédagogique /  prof.  : professionnelle  /  sec. : secondaire / techn.  : technicien  -  ne /  uni.  : universitaire  Master*  ou licence*  univ. ou HES  + titre  péd.  reconnu  Bachelor*  uni. ou HES  + titre péd
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .reconnu  Dipl.  d'instit.  ou  diplôme d'ens.  HEP pour les  cycles 1 et 2  de la scolarité  obligatoire +  titre IFFP  Brevet  spécial  pour l'ens.  des  langues  modernes  + titre  péd.  reconnu  Certificats* uni.  ou HES  A: de  120 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179 ECTS  B: 180 à 239  ECTS  C:  dès 240  ECTS  + titre péd.  reconnu  CFC ou maturité  (non titulaire  d'un diplôme  d'ing. ou de  techn. ou d'une  maîtrise  fédérale ou d'un  titre équivalent)  + titre péd.  reconnu  Brevet  spécial  A  pour  l'ens.  sec. +  titr  e  péd.  reconnu  Brevet  spécial  B  pour  l'ens.  sec. +  titre péd.  reconnu  Diplôme  -  d'ingénieur  -  e  ETS  -  d’infirmier/ère  -  d’économiste  ESCEA  -  d'éducateur/  trice ESES  -  d'assistant  -  e  social  -  e  + titre péd.  reconnu  Diplôme ES**  + titre péd.  reconnu  Brevet  fédéral  (équival  ent à 2  ans de  formatio  n) +  titre  péd.  reconnu  Diplôme  fédéral  ou  maîtrise  fédérale  (équivale  nt à 4 ans  de  formation  )  + titre  péd.  reconnu  Maîtrise  fédérale  d'ing. ou  techn.  ou titre  équi.  +  titre péd.  reconnu  Classe M  Raccord  e  -  ment  (23****/24)  Autres filières  (27)  Classe K  Raccord  e  -  ment  (23****/24)  Autres  filières  (27)  Classe J  Raccord  e  -  ment  (23****/24)  Autres  filières  (27)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  Raccordement  (23****/24)  Autres filières  (27)  Classe M  (27)  Culture  générale  (28)  Classe K  (27)  Culture  générale  (28)  Classe H  (28)  Sans titre  IFFP:  Classe E  (28)  Classe J  (27)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (27)  Culture  générale  (28)  Classe F  (28)  Classe H  (28)  Classe H  (28)  Classe F  (28)  Classe H  (28)  Classe M  (23****/24)  Classe K  (23****/24)  Classe J  (23****/24)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (  23****/24  )  -  e  -  Classe M (35)  Classe K  (35)  Classe J  (35)  Classe M  (30)  Classe K  (30)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (30)  Classe K  (35)  A: Classe J  B: Classe K  C: Classe M  (35)  Classe F  (35)  Classe  G  (35)  Classe  D  (35)  Classe H  (35)  Classe H  (35)  Classe F  (35)  Classe H  (35)  Classe H  /  *** attention: la pratique telle que définie ici ne correspond pas aux branches de pratique de l'enseignement obligatoire et  des lycées/  -  e  -  s nouvellement engagé  -  e  -  s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et  01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et ainsi de suite.  Teneur selon A du 22 juin 2022 (RSN 152.513.42; FO 2022 N° 25) avec effet au 1  er  juillet 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservatoire de musique neuchâtelois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019  Enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Master en pédagogie  instrumentale  ou vocale d’une haute  école de musique  Non  professionnel  Professeur  -  e  Classe B  (30)  Chargé  -  e de cours enseignant  -  e  Préprofessionnel  Professeur  -  e  Classe E  (24)  Chargé  -  e de cours enseignant  -  e  Stagiaire  Minimum de la classe E  (30)  -  10% de réduction