Loi de procédure fiscale
                            (LPFisc)  du 4 octobre 2001  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2002)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  re  partie  Champ d’application et autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d’application
                            La présente loi est applicable aux i  mpôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation  désignée ci  -  après législation fiscale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  loi sur l’impos  ition des personnes morales, du 23 septembre 1994;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, 1  re  partie (titres I, II et IV) et 2  e  partie  (titres I et II);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  loi sur l’imposition à la source des personnes physiques  et morales, du 16  janvier 2020.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Hiérarchie des normes
                            1  Les dispositions spéciales contenues dans d’autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles  dérogent à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi  n’y déroge pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Autorités de surveillance et d’exécution
                            1  Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il arr  ête les dispositions d’exécution propres à assurer l’application de la législation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Département et autorités subordonnées
                            1  Toutes les opérations qui incombent au département des finances et des ressources humaines  (36)  (ci  -  après  :  département), en vertu de la législation fiscale, sont assurées, sous la direction du conseiller d’Etat chargé du  département, par l’administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d’un re  mplaçant  autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l’article 71,  alinéa  3,  de  la  loi  fédérale  sur  l’harmonisation  des  impôts  directs  des  cantons  et  des  communes,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  décembre 1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Collaboration des administrations municipales
                            1  A l’exception des cas visés à l’alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au  sens des articles 13 et 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  administrations  municipales  peuvent  être  appelées  à  second  er  le  département  dans  l’examen  des  déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Autorité de réclamation
                            L’autorité compétente pour instruire une réclamation est l’autorité dont la décision est contestée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (12) Autorités cantonales de recours
                            1  L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est  le Tribunal administratif de première instance  (21)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  chambre  administrative  de  la  Cour  de  justice  (21)  est  l'autorité  de  seconde  instance  compétente  pour  connaître des recours contre  les décisions du Tribunal administratif de première instance  (21)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Autorité en matière d’inventaire au décès
                            L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité compétente mentionnée à l’a  rticle  8  du règlement  d’application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Autorités en matière pénale
                            1  Les amendes en matière de soustraction d’impôt  et de violation des obligations de procédure sont prononcées  par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  partie  Procédure  Titre I  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Devoirs des autorité  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Récusation
                            1  Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une  décision ou d’un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si elle a un intérêt per  sonnel dans l’affaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en li  gne collatérale jusqu'au troisième degré;  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  si, pour d’autres raisons, elle pou  rrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l’autorité compétent  e  selon  la  loi  sur  la  procédure  administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Secret fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Principe général et sanctions
                            1  Les personnes chargées de l’application de la législati  on fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret  sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des  autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou regi  stres fiscaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu  sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes visées à  l’article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l’alinéa 2 de la présente disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions de l’article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l’article 12, alinéa 1, lettres  c et h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance  sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de  son compte d’impôts est passible  de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l’article 320 du code  pénal suisse, du 21 décembre 1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (2) Exceptions au secret fiscal
                            En faveur des autorités cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le d  épartement est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur les  bourses  et  prêts  d'études,  du  17  décembre  2009;  de  la  loi  sur  la  formation  continue  des  adultes,  du  18  mai  2000; de la loi d'application de la loi fédéra  le sur l'assurance  -  maladie, du 29  mai 1997; de la loi générale sur le  logement  et  la  protection  des  locataires,  du  4  décembre  1977  (chapitre  III);  de  la  loi  générale  sur  les  contributions publiques, du 9  novembre 1887; de la loi d'application du code civil  suisse et d’autres lois fédérales  en matière civile, du 11 octobre 2012; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014  (29)  ;  du  règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30  décembre 1958; de la présente loi;  de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007; de la loi sur les allocations familiales, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  mars 1996; de la lo  i sur l’administration des communes, du 13 avril  1984  (34)  ; de la loi sur le service de l'emploi  et  la  location  de  services,  du  18  septembre  1992;  de  la  loi  sur  les  prestations  fédérales  complémentaires  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'assuran  ce  -  vieillesse et survivants et à l'assurance  -  invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations  complémentaires cantonales, du 25  octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales,  du 20 septembre 2002; de la loi fédér  ale sur les étrangers, du 16  décembre 2005, ainsi que de ses ordonnances  d'exécution; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986; de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions  alimentaires, du 22  avril 1977; du règlement sur l'assistance juridi  que et l'indemnisation des conseils juridiques  et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010; de la loi sur l’organisation  du réseau de soins en  vue du maintien  à domicile, du 28  janvier  2021  (39)  ; de  la  loi sur  le revenu déterminant  unifié, du 19 mai 2005  (31)  ; de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir,  du 17 juin 2005, et son ordonnance  d'application, du 6  septembre 2006; de la loi fédérale sur l'harmonisation  des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du 23  juin 2006, respectivement  :  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au personnel du servic  e des bourses et prêts d'études;  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au personnel du service de l’assurance  -  maladie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à  la  commission  des  allocations  spéciales,  à  la  chambre  des  assurances  sociales  et  à  la  chambre  administrative de la Cou  r de justice pour l'instruction des cas dont ils sont saisis;  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  au personnel du service du logement et du service de la surtaxe chargé du contrôle des conditions relatives  aux locataires et de la perception  des surtaxes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  au personnel des communes genevoises, chargé du traitement des bordereaux de la taxe professionnelle  communale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  au personnel de l’office du registre foncier  (36)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  au personnel de l’office  cantonal de la statistique chargé de l’élaboration des statistiques cantonales en  matière fiscale et en matière de revenus;  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  au  Tribunal  administratif  de  première  instance  (21)  pour  l'instruction  des  cas  en  matière  fiscale  dont  il  est  saisi;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  au personnel de l'Hospice général chargé de l'application de la loi sur l’insertion et l'ai  de sociale individuelle,  du 22 mars 2007;  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  au personnel des caisses d’allocations familiales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  aux  magistrats  communaux  qui  ont  accès  au  rôle  des  contribuables  et  sont  informés  sur  demande  du  montant de  s centimes additionnels communaux dus par chaque contribuable de leur commune pour  une  période fiscale donnée;  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  (8)  m) au personnel de la caisse cantonale genevois  e de compensation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  au  personnel  du  service  des  prestations  complémentaires  chargé  d'appliquer  la  législation  sur  les  prestations   fédérales   et   cantonales   complémentaires   à   l'AVS/AI,   ainsi   que   sur   les   prestations  complémentaires familiales;  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  au personnel de l’office cantonal de l’assurance  -  invalidité chargé d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance  -  invalidité, du 19  juin 1959;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail  (5)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  au personnel de l’autorité compétente chargée de l’application de la loi sur l’énergie, du 18 septembre  1986;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r)  au personnel du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens de la  loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977;  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s)  au personnel des offices et services chargés de l’application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du  19 mai 2005;  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t)  au personnel des offices et services chargés de l'application de la loi fédérale concernant des mesures en  matière de lutte contre le travail au noir, du 17  juin 2005, et son ordonnance d'application, du 6  septembre  2006;  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            u)  au personnel de l’institution compétente chargée de l’orientation des bénéficiaires au sens de la loi sur  l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021  ;  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  au personnel de l’office cantonal de la population et des migrations.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires de l’alinéa  1 du présent article.  En cas de poursuite pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département fournit au Ministère public  (21)  tous les renseignements utiles à la constatation d’infractions et à  la recherche de leurs auteurs  dans le cadre d’une poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au département.  (14)  Elles précisent la nature des  renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tout document qui s’avère inutile est re  stitué immédiatement au département.  En faveur de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable  délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantona  le le prévoit expressément et que le  demandeur  fait  une  requête  écrite  accompagnée  du  texte  de  la  disposition  légale  formelle  dont  il  entend  se  prévaloir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Collaboration entre autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Collaboration entre autorités fiscal
                            es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s’autorisent réciproquement  à consulter leurs dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton  qu  ’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de  sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en a  pplication de la présente disposition sont  protégés par le secret fiscal, conformément à l’article 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Collaboration d’autres autorités
                            1  Les  autorités  des  communes  communiquent,  sur  demande  et  gratuitement,  tous  les  renseignements  nécessair  es à l’application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent  spontanément signaler à celles  -  ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  des  corporations  et  établissements  au  xquels  ont  été  déléguées  des  tâches  incombant  à  une  administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées  à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Traitement des données
                            1  Les autorités citées à l’article 13 écha  ngent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs  tâches.  Les  autorités  citées  à  l’article  14  communiquent  au  département  les  données  qui  peuvent  être  importantes pour l’exécution de la législation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données sont communiqu  ées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports  de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure  d’appel. Cette assistance est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est obligatoire la communication de t  outes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des  impôts, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’identité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les opérations juridiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les prest  ations des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (15)  Situation des époux et des partenaires enregistrés dans la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit
                            1  Chacun  des  époux  vivant  en  ménage  commun  est  un  contribuable.  Ils  exercent  néanmoins  les  droits  et  s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lo  rsqu’elle n’est signée que par l’un des conjoints, un  délai  est accordé  à l’époux qui  n’a pas signé.  Si  le délai expire sans avoir été utilisé,  la représentation  contractuelle entre époux est supposée établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour que les recours et autres écrits soient  réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi  dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d’un moyen de droit ou que l’un des conjoints  le fait indépendamment de l’autre, seuls les deux époux conjointement, o  u seul le conjoint ayant fait usage du  moyen de droit, peuvent le retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée  conjointement  aux  époux.  Lorsque  les  époux  ont  désigné  un  représentant  commun  ou  une  personne  à  qui  doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16A (15) Partenaires enregistrés
                            Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Droits et obligations du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Consultation du dossier
                            1  Le contribuable a le droit de consulter le  s pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Chacun des époux  vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la  sauvegarde  d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d’une autorisation écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser  sur ce docume  nt pour trancher au détriment du contribuable que s’il lui a donné connaissance, oralement ou  par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu’il lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres  moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le département, lorsqu’il  refuse  au  contribuable  le  droit  de  consulter  son  dossier,  confirme  son  refus,  à  la  demande de celui  -  ci, par une décision susceptible de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Droit d’être entendu et offre de preuves
                            1  Tout contribuable qui a fait une déclaration peut de  mander à être entendu par le département et à justifier du  contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il  doit être fait droit à sa demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les offres de preuve du contribuable doivent être  acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des  faits pertinents pour la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Notification
                            1  Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres  décisions et pronon  cés doivent, en outre, être motivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes   les   communications   à   faire   au   contribuable   lui   sont   adressées   sous   pli   fermé.   Elles   sont  recommandées lorsque la loi l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  exiger  que  le  contribuable  qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un  représentant en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant  ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prono  ncés lui sont notifiés valablement par publication  dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Représentation contractuelle
                            1  Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de  la législation  fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  ayant  l’exercice  des  droits  civils  et  jouissant  de  ses  droits  civiques  peut  valablement  représenter le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur demande, les représentants contractue  ls doivent produire une procuration écrite.  Titre II  Délais et prescription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Délais
                            1  Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il exis  te des motifs sérieux et que la demande de  prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les 30 jours qui suivent la  disparition de l’empêchement et prouv  e qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Prescription du droit de taxer
                            1  Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles  61 et 77 sont réserv  és.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prescription ne court pas ou est suspendue  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aussi longtemps que  le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de  l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un nouveau délai de prescription commence à courir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer  ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le  contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque le contribuable  ou une personne solidairement responsable  avec lui  reconnaît expressément la  dette d’im  pôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsqu’une demande tendant à l’obtention d’une remise d’impôt est déposée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La prescription du droit de procéder à la taxation est acquis  e dans tous les cas 15 ans après la fin de la période  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (10) Titre III Procédure de taxation ordinaire
                            Chapitre I  Travaux préparatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Rôle des contribuables
                            1  Le  département établit  et tient à jour  le rôle  des contribuables présumés astreints au paiement des impôts  directs perçus par l’Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application  de  la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rôle des contribuables n’est pas public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Obligations de procédure  Section 1  Tâches du département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  départ  ement  établit  les  éléments  de  fait  et  de  droit  permettant  une  taxation  complète  et  exacte,  en  collaboration avec le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner  des expertise  s, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout  ou partie des frais entraînés par ces mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de  toute autre personne astreinte à fournir des r  enseignements lorsque ceux  -  ci les ont rendus nécessaires par un  manquement coupable à leurs obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière d’estimation immobilière, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui succombe.  Section 2  Collaborat  ion du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Déclaration d’impôt
                            1  Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l’envoi de la formule, à remplir et à déposer une  formule de déclaration d’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contribuable doit remplir la formule de déclar  ation d’impôt de manière conforme à la vérité et complète en  indiquant notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  tous les éléments du revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu’ils soient imposables ou non;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la localité où il exerce sa profession et où il exploite  un commerce, une industrie ou une entreprise.  Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans  le délai qui lui a été imparti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d’i  mpôt ou qui dépose une formule incomplète  est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été  renvoyée pour qu’il la complète est ex  cusé s’il établit que, par suite de service militaire, de service civil,  d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en  temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la fin de  l’empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d’impôt
                            1  La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce  délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la  formule au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut accorder des prolongations de délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s’il n’est pas taxable ni imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication
                            1  Le  fait de n’avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l’obligation  de faire une déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d’avis officielle et publié par voie d’affiches avisant les  contribuab  les de l’obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration  et qui n’ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Annexes
                            1  Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaratio  n, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  attestations concernant  les prestations que le  contribuable  a obtenues en sa qualité de membre du  conseil d’administration ou d  ’un autre organe d’une personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’état complet des titres et des créances ainsi que celui des dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes  morales  doivent  joindre  à  leur  déclar  ation,  à  chaque  période  fiscale,  les  extraits  de  comptes  signés  (bilan,  compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d’une comptabilité tenue  conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un r  elevé des recettes et des dépenses  ainsi que des prélèvements et apports privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en  outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujett  issement, le montant de leur capital propre. Ce capital  propre comprend le capital  -  actions ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital au sens  de l’article 22, alinéas 3 à 7, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du  27 septembre 2009, portées  au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés  ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29A (3) Déclaration sur un autre support ou par des moyens électroniques
                            1  Le  contribuable  peut  également  déposer  sa  déclaration  par  des  moyens  de  transmission  électronique  des  données ou sur un autre support que la formule officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat arrête les conditions que le contribuable doit respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d’imme
                            ubles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contribuable propriétaire d’un immeuble est tenu de communiquer au département l’état des revenus bruts  de chacun des immeubles qu’il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires  pour déterminer la situation et la  valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour  déterminer la valeur  locative, un état locatif annuel pour  chaque immeuble locatif, toutes  pièces justifiant les  loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable
                            1  Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire  pour assurer une taxation complète et exacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses  livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses  relations  d’affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent  conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Collabora  tion de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Attestations de tiers
                            1  Doivent fournir au contribuable des attestations écrites  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’employeur, sur ses prestations au travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les créanciers et les débiteurs, sur l’état, le montant, les intérêts des dettes et cré  ances, ainsi que sur les  sûretés dont elles sont assorties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de  contrats d’assurance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mand  ataires et autres personnes qui ont ou avaient  la possession ou l’administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les personnes qui sont ou étaient en relation d’affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et  pr  estations réciproques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les  exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Renseignements de tier
                            s  Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du  département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses  droits et ses revenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 I
                            nformations de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes;  les fondations, en outre, sur les prestati  ons fournies à leurs bénéficiaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations en  capital  fournies  à  leurs  preneurs  de  prévoyance  ou  bénéficiaires,  au  plus  tard  trente  jours  avant  le  paieme  nt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour  la  taxation  de  leurs  associés,  notamment  sur  les  parts  de  ces  derniers  au  revenu  et  à  la  fortune  de  la  société;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les employeurs qui accord  ent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données  nécessaires à la taxation. Les dispositions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’article 129, alinéa  1, lettre d, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du  14  décembre 1990, s’appliquent par analogie;  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre au  département,  pour  chaque  période  fiscale,  une  attestation  portant  sur  tous  les  éléments  déterminants  pour  l’imposition de ces immeubles.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutes  les  personnes  physiques  et  morales  qui  occupent  des  salariés  sont  tenues  de  déclarer,  lorsque  la  demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu’elles emploient, ainsi que le montant des  salaires  et autres prestations versées à ces personnes.  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Contestation de l’assujettissement et taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Contestation de l’assujettissement
                            1  Toute  personne  qui,  ayant  reçu  une  formule  de  déclaration, estime ne pas être soumise à l’impôt dans le  canton,  comme  ne  remplissant  pas  les  conditions  prévues  par  la  législation  fiscale,  doit  la  retourner  au  département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l’impô  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département statue sur la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Décision de taxation et notification
                            1  Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs  déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles  et investigations effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation  qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d’imposition, le montant de l’impôt et,  le  cas échéant, la période pour laquelle l’impôt est prélevé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors  de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Taxation d’office
                            1  Le département procède à une taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré  sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les  éléments imposables ne  peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les  indices  concluants  dont  elle  a  connaissance  et  peut  prendre  notamment  en  considération  les  coefficients  expérimentaux, l’  évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l’évolution du bénéfice net, la réalité  économique, à l’exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sommation est notifiée au contribuable sous forme d’un rappel recommandé  avec fixation d’un délai de 10  jours et à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Taxation provisoire
                            1  Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut d’une taxation définitive à l’échéance d’un dé  lai d’une année dès la notification de la taxation  provisoire, celle  -  ci devient définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci  -  dessus, le délai d’un an est prolongé de six mois  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si le contribuable personne physique dépose sa formule de déc  laration après la fin du premier semestre  qui suit l’année fiscale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si le contribuable personne morale dépose sa formule de déclaration après la fin du neuvième mois qui  suit la clôture de l’exercice social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 son  t réservés.  Titre IIIA  (38)  Procédure en matière d’impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38A (38) Obligations du débiteur de la prestation imposable
                            1  Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt  dû sur les autres prestations, en parti  culier sur les revenus en nature et les pourboires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les  relevés y  relatifs (listes récapitulatives) et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la  perception de l’impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de  verser  la  part  proportionnelle  de  l’impôt  sur  les  options  de  collaborateur  exercées  à  l’étranger;  l’emplo  yeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par  une société du groupe à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit également retenir l’impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il reçoit une commissi  on de perception fixée à 2% du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations  en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50  francs par prestation en capital en ce qui concerne l’  impôt à la source de la Confédération, des cantons et des  communes. Le Conseil d’Etat fixe les modalités relatives à la commission de perception par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38B (38) Compétence territoriale
                            1  Le  débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les travailleurs définis à l’article 1 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et  morales, du 16 janvier 2020  : selon le droit du canto  n dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour  au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les personnes définies aux articles 6 et 8 à 13 de la loi sur l’imposition à la source des personnes  physiques et morales, d  u 16 janvier 2020  : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation  imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a  son siège ou son administration à l’échéance de la prestation i  mposable; lorsque la prestation imposable  est  versée  par  un  établissement  stable  situé  dans  un  autre  canton  ou  par  un  établissement  stable  appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul  et le p  rélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les personnes définies à l’article 7 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et  morales, du 16 janvier  2020  : selon le droit du canton  dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers  exercent leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le travailleur au sens de l’article 6 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales,  du 16 janvier 2020,  est un résident à la semaine, l’alinéa 1,  lettre a, du présent article, s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’alinéa 1 du présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les travailleu  rs au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article  : le canton dans lequel le contribuable  était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les personnes au sens de l’alinéa 1, let  tre b, du présent article  : le canton dans lequel le contribuable  exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2 du présent article  : le canton dans lequel le contribuable séjo  urnait  à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38C (38) Collaboration du contribuable et du débiteur de la prestation imposable
                            Le contribuable et le débiteur de la prestation  imposable doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous  renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les  articles 25 à 34 s’appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38D (38) Obligation d’être représenté
                            Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 15 de la loi sur  l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020,  doivent fournir les documents  requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée  perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai appropr  ié  pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la  source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure  ordinaire. L’article 41,  alinéa 3, de la présente loi est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38E (38) Rectification de l’impôt à la source à la demande du contribuable et du débiteur de la
                            prestation imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contribuable peut, jusqu’a  u 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que  l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’a  rticle 38A, alinéa 1, lettre b, ou;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article  38A, alinéa 1, lettre b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la  prestation,  exiger  que  l’autorité  fiscale  rende  une  décision  relative  à  l’existence  et  à  l’étendue  de  l’assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le débiteur de la prestation imposable est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38F (38) Rectification de l’impôt à la source par l’autorité fiscale
                            1  Afin de tenir compte des revenus réellement perçus par le contribuable, l’autorité fiscale rectifie l’imposition  dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque les époux vivant en  ménage commun exercent tous deux une activité lucrative ou perçoivent des  revenus acquis en compensation (doubles gagnants) et sont, de ce fait, soumis à la retenue calculée selon  le  barème  C  intégrant  un  revenu  théoriquement  perçu  par  le  conjoint,  tel  qu  e  prévu  dans  le  règlement  d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du  16 janvier 2020;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque le contribuable a exercé au cours de l’exercice plusieurs activités;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsque  le  contrib  uable  a  acquis  des  revenus  en  compensation,  tels  que  définis  dans  le  règlement  d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du  16 janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rectification au sens de l’alinéa 1, lettre a  , du présent article, est calculée au moyen des barèmes prévus  dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques  et morales, du 16  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prescription du droit de taxer prévue à  l’article 22 de la présente loi s’applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38G (38) Décisions
                            1  En application des articles 38E et 38F, l’autorité fiscale rend une décision qui peut rectifier ou confirmer l’impôt  à la source prélevé par  le débiteur de la prestation imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La facture émise par l’autorité fiscale sur la base de la liste récapitulative établie par le débiteur de la prestation  imposable, conformément à l’article  38A, alinéa 1, lettre c, est assimilée à une décision de  taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38H (38) Taxation d’office
                            Le  contribuable  ou  le  débiteur  de  la  prestation  imposable  qui  n’a  pas  répondu  à  une  demande  de  renseignements ou de justification que l’autorité fiscale lui a adressée e  st taxé d’office après notification, à ses  frais, d’un rappel recommandé avec fixation d’un délai. L’article 37 s’applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38I (38) Paiement complémentaire et restitution de l’impôt
                            1  Lorsque le débiteur d  e la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune,  l’autorité fiscale l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre  le contribuable est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le débiteu  r de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt insuffisante ou n’en a effectué  aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès de ce débiteur,  elle oblige le contribuable à acquitter l’impôt à la  source dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  débiteur  de  la  prestation  imposable  a  opéré  une  retenue  trop  élevée,  il  doit  restituer  la  différence  au  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le débiteur de la prestation imposable a  procédé à une retenue d’impôt trop élevée et a déjà remis la liste  récapitulative visée à l’article 38A, alinéa  1, lettre  c, à l’autorité fiscale compétente, celle  -  ci restitue le surplus  directement au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38J (38) Relations intercantonales
                            1  Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’article 38B, alinéa 4, a droit aux montants d’impôt à la  source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la d  ifférence est  remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de  l’impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38K (38) Voies de droit
                            Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable peut s’opposer à une décision en matière d’imposition  à la source en présentant une réclamation selon l’article 39. Les articles 40 à 43 s’ap  pliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre IV  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Conditions
                            1  Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d’assujettissement ou  de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification. I  l en va de même de la décision fixant le montant des  réserves latentes et de la plus  -  value, prévue à l’article 45B, alinéa 2, de la loi sur l’imposition des personnes  morales, du 23 septembre 1994.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contri  buable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le  motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les  moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réclamation déposée cont  re une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours  et transmise au Tribunal administratif de première instance  (21)  , si le contribuable y consent.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Reconnaissance de la somme due
                            1  La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  somme  que  le  contribuable  reconnaît  devoir  doit  être  versée  aux  échéances  prévues  par  la  loi,  indépendamment de toutes réclamations  ou de tous recours ultérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Délais
                            1  Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation  est  remise  au  département,  à  un  office  de  poste  suisse  ou  à  une  représentation  diplomatique  ou  consulaire  suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un  samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation adressée à une a  utorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai  de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente  ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au pl  us tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite  de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été  empêché  de  présente  r sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30  jours  après  la  fin  de  l’empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Compétence du département
                            1  Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune suite n’est donnée au retrait de la réclamation s’il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation  était inexacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Décision
                            1  Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau  tous  les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage  de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  procédure  de  réclamation  est  gratuite.  Toutefois,  t  out  ou  partie  des  frais  entraînés  par  des  mesures  d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des  renseignements,  lorsque  ceux  -  ci  ont  rendu  nécessaires  ces  mesures  d’instruction  par  un  manquemen  t  coupable aux obligations de procédure.  Titre V  Procédure de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Tribunal administratif de première instance  (21)  Section 1  Organisation et compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 (19) Composition
                            Lorsqu’il est compétent pour statuer en matière fiscale, le Tribunal administratif de première instance siège  dans la composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés  dans les affaires fiscales.  [Art. 45, 46, 47, 48]  (12)  Section 2  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Conditions du recours
                            1  Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adr  essant, dans les 30 jours  à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance  (21)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit indiquer dans l’acte de recours ses conclusions et les faits sur lesque  ls elles sont fondées, ainsi que les  moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l’acte ou  décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour  y  remédier, sous peine d’irrecevabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 41 s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Procédure
                            1  Le Tribunal administratif de première  instance  (21)  invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le  dossier.  Lorsque  l'avis  présenté  par  le  département  en  réponse  au  recours  du  contribuable  contient  de  nouveaux arguments de fait ou de  droit, le Tribunal administratif de première instance  (21)  invite le contribuable à  s'exprimer également sur ceux  -  ci.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la procédure de recours, le Tribunal  administratif de première instance  (21)  a les mêmes compétences que  le département dans la procédure de taxation.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit du contribuable de consulter le dossier es  t régi par l’article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Décision
                            1  Le  Tribunal  administratif  de  première  instance  (21)  prend  sa  décision  après  instruction  du  recours.  Il  peut  à  nouveau déterminer tous les éléments imposables et, a  près avoir entendu le contribuable, il peut également  modifier la taxation au désavantage de ce dernier.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu’au département, partie à la pro  cédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Frais
                            1  Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance  (21)  sont mis à la charge de la  partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils so  nt répartis proportionnellement.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant  aux  obligations  qui  lui  incombaient,  il  aurait  pu  obtenir  satisf  action  dans  la  procédure  de  taxation  ou  de  réclamation  déjà  ou  lorsqu'il  a  entravé  l'instruction  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (21)  par  son  attitude dilatoire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Tribunal administratif de première instance  (21)  peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances  spéciales le justifient.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Chambre administrative de la Cour de justice  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 (12) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
                            (21)  En cas de recours du contribuable ou du département à la chambre administrative de la Cour de justice  (21)  , si le  contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la premièr  e audience, obtenir  par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 (12) Pouvoir de décision de la chambre administrative de la Cour de justice
                            (21)  La chambre administrative de la Cour de justice  (21)  prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à  nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu  le contribuable, elle peut également  modifier la taxation au désavantage de ce dernier.  Titre VI  Modification des décisions et prononcés entrés en force
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Motifs
                            1  Une  décision  ou  un  prononcé  entré  en  force  peut  être  révisé  en  faveur  du  contribuable,  à  sa  demande  ou  d’office  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits  importants ou de preuves concluantes qu’elle  connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles  de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La révision  est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la  procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Délai
                            La demande de révisi  on doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais  au plus tard dans les 10 ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Procédure et décision
                            1  La révision d’une décision ou d’un pr  ononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou  ce prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décisio  n ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par  les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  I  Correction d’erreurs de calcul et de transcription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Principe et délai
                            1  Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent,  sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq  ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a  commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la  décision ou le prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Rappel d’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Rap
                            pel d’impôt ordinaire  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque  -  là inconnus du département lui permettent d’établir qu’une  taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une tax  ation entrée en force est incomplète,  ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département,  ce dernier procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le contribuab  le a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables  et que le département en a admis l’évaluation, un rappel d’impôt est exclu, même si cette évaluation était  insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Procédure
                            1  Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Cet avis peut être remis  en main propre au contribuable par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour  soustraction  d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable est avisé qu’une procédure  pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lor  squ’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle  peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les dispositions concernant les  principes généraux de procédure et les procédures de taxation et  de recours s’appliquent par analogie.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Péremption
                            1  Le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint 10 ans après la  fin de  la  période fiscale  pour  laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en  force était incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt  ou de délit fiscal entraîne  également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se  rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61A (18) Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers
                            1  Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la  fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  qu’aucune autorité fiscale  n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu  soustraits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rappel d’impôt est calculé  sur les 3 périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux  dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidati  on de la  succession selon les règles de la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt  simplifié.  Titre VII  Inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Obligation de procéder à un  inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un inventaire officiel est établi dans les 2 semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut  prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun inventaire n’est établi lorsque les  circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que  son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises  à l  ’inventaire au décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département procède à l’inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix  de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l’avance. La  convocation  préci  se que  les héritiers  ont le  droit de se faire assister  par un mandataire professionnellement  qualifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d’un notaire de leur choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le département ou le notaire procède conformément aux artic  les 106 à 109 de la loi d'application du code civil  suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consigne toutes observations faites  par les héritiers ou l'Etat.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’inventaire e  st dressé sous le contrôle du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  L’inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l’opération, le notaire et le fonctionnaire membre du  département. Les héritiers doivent décla  rer, avant la signature, que l’inventaire est sincère, exact et complet.  La signature de l’inventaire officiel par les héritiers n’emporte pas pour eux acceptation de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  L’inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui  -  ci.  Une expédition de l’inventaire dressé  par le notaire est remise au département, si celui  -  ci le demande.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, so  it pour  les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  L’inventaire  doit  être  clos  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  décès;  ce  délai  peut  être  prolongé  par  le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Objet de l’inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle  des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis  et mentionnés dans l’inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Mesures conservatoires
                            1  Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en  disposer,  avant l’inventaire, sans l’assentiment du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, le département peut ordonner l’apposition immédiate de scellés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Obligation de collaborer
                            1  Les  héritiers,  les  représentants  légaux  d’hériti  ers,  l’administrateur  de  la  succession  et  l’exécuteur  testamentaire doivent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination de la fortune du défunt,  de son conjoint ainsi que de celle des enfants mineurs sous son autor  ité parentale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir  l’état de la succession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la  garde ou l’administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux  et meubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les héritiers, les  représentants légaux d’héritiers, ainsi que leur mandataire, l’administrateur de la succession  ou  l’exécuteur  testamentaire  qui,  après  l’établissement  de  l’inventaire,  apprennent  l’existence  de  biens  successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer  l’autorité compétente dans les dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs  ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à  l’inventaire.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée  générale et à défaut d’un mandataire désigné par la Justice de paix, le départeme  nt fait procéder à l’inventaire,  en  demandant  à  la  Justice  de  paix  de  commettre  un  notaire  à  cette  fin.  Lorsque  les  héritiers  sont  connus,  l’administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.  (  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire  sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les obligations de collaboration qui leur sont imposées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les suites pénales qu’entraînent leur violation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’obligation  des tiers de leur fournir des renseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
                            1  Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des  droits  ou  des  prétentions  appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à  l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigne  r celui  -  ci, le tiers peut  fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Autorités
                            1  L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité c  antonale compétente du lieu où, au regard du droit  fiscal, le défunt avait son dernier  domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il  possédait des éléments imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’inventaire est ordonné par le Tribunal de protec  tion de l’adulte et de l’enfant ou par le juge, une copie  doit en être communiquée à l’autorité compétente. Celle  -  ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition  qu’elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s’il  y a lieu, ordonner qu’il soit  complété.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du  droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile  ou se trouvait en séjour au moment de son décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution du présent titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  e  partie  Dispositions pénales  Titre I  Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt  Ch  apitre I  Violation des obligations de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une  obligation  qui  lui  incombe en vertu de la législation fiscale ou d’une mesure prise en application de celle  -  ci,  notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou  informations qu’il est tenu de donner;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité  d’héritier ou de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’amende est de 1  000  francs au plus; elle est de 10  000  francs au plus dans les ca  s graves ou en cas de  récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Soustraction d’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Soustraction consommée
                            1  Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée  alors qu’elle aurait dû l’être,  ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète,  celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce  soit intentionnellement ou par négligence,  celui qui, intentionnellement ou par négligen  ce, obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt  injustifiée,  est puni d’une amende.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende  peut  être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est  renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spon  tanée non punissable), à condition  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu  soustraits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  qu’il s’efforce d’acquitter le rappel  d’impôt dû.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les  conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Tentative de soustraction
                            1  Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’amende  est  fixée  aux  deux  tiers  de  la  peine  qui  serait  infligée  si  la  soustraction  avait  été  commise  intentionnellement et consommée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Instigation, complicité, participation
                            1  Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de  représentant  du  contribuable  ou  y  participe  sera  puni  d’une  amende  fixée  indépendamment  d  e  la  peine  encourue par le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’amende  se  monte  à  10  000  francs  au  plus;  dans  les  cas  graves  et  en  cas  de  récidive,  elle  est  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  000  francs au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l’impôt soustrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions  prévues  à  l’article  69,  alinéa  3,  lettres  a  et  b,  sont  remplies,  il  est  renoncé  à  la  poursuite  pénale  et  la  responsabilité solidaire est supprimée  .  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire
                            1  Celui qui, en sa qualité d’héritier, de  représentant des héritiers, d’exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule  ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans  le dessein de les soustraire à l’inventaire,  celui qui incite à un t  el acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d’une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’amende est de 10  000  francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans  les cas graves ou en cas de récidive, l’amende est de 50  000  francs au plus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus  légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et  pour la première fois, il est renoncé à la  poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour  les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissab  le), à  condition  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 (18) Responsabilité des époux en cas de soustraction
                            Le  contribuable  marié  qui  vit  en  ménage  commun  avec  son  conjoint  ne  répond  que  de  la  soustraction  des  éléments imposables qui lui sont propres. L’article  71 est réservé.  Le seul fait de contresigner  la déclaration  d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’article 71.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 En général
                            (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne moral  e au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle  une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d’une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne mo  rale en vertu de l’article 71 de la  présente loi est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la  soustraction commise par un tiers, l’article 71 lui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  s alinéas 1 à 3 de la présente disposition s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de  droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74A (18) Dén
                            onciation spontanée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’une  personne  morale  assujettie  à  l’impôt  dénonce  spontanément  et  pour  la  première  fois  une  soustraction  d’impôt  commise  dans  son  exploitation  commerciale,  il  est  renoncé  à  la  poursuite  pénale  (dénonciation spontanée non punissa  ble), à condition  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du  rappel d’impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  après  une  transformation  au  sens  des  articles  53  à  68  de  la  loi  fédé  rale  sur  la  fusion,  la  scission,  la  transformation et le transfert de patrimoine, du 3  octobre 2003 (ci  -  après  : loi sur la fusion), par la nouvelle  personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  après  un  e  absorption  (art.  3,  al.  1,  lettre  a,  loi  sur  la  fusion)  ou  une  scission  (art.  29,  lettre  b,  loi  sur  la  fusion), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant  l’absorption ou la scission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dénonciatio  n  spontanée  non  punissable  doit  être  déposée  par  les  organes  ou  les  représentants  de  la  personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est  renoncé à la poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque d’anciens membres d  es organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour  la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la  poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et  représentants anciens ou actuels.  Leur responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque  les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu’une  p  ersonne  morale  cesse  d’être  assujettie  à  l’impôt  en  Suisse,  elle  ne  peut  plus  déposer  de  dénonciation spontanée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 En général
                            1  Le département est l’autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustractio  n d’impôt et de violation  des règles de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  sur  les  principes  généraux  de  procédure,  les  procédures  de  taxation  et  de  recours  s’appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 En cas de soustraction d’impôt
                            1  L'ouverture  d'une  procédure  pénale  pour  soustraction  d'impôt  est  communiquée  par  écrit  à  la  personne  concernée. Celle  -  ci est invi  tée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de  refuser de déposer et de collaborer.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les moyens de preuve rassemblés dans le  cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés  dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une  taxation d’office (art. 37) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’artic  le  39,  alinéa  2,  ni  sous  la  menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts,  nota  mment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils  peuvent  également  être  mis  à  la  charge  de  la  personne  qui  a  obtenu  un  non  -  lieu lorsqu’en raison de son  comportement  fautif,  elle  a  amené   le   département  à   en  treprendre  la  poursuite  pénale  ou  qu’elle  a  considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Prescription de la poursuite pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La poursuite pénale se prescrit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en cas  de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt  par  quatre  ans  à  compter  de  la  clôture  définitive  de  la  procédure  au  cours  de  laquelle  la  violation  des  obligations de procédure ou la tentative de soust  raction a été commise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour  laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète ou par dix ans à compter de la fin  de l’année civile a  u cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été  obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prescription est interrompue par tout acte  de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l’une  des personnes visées à l’article 71. L’interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu’à ces  autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; l  a prescription ne peut toutefois  être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Perception et prescription des amendes et des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 (10) Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la loi relative à
                            la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.  Titre II  Délits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Usage de faux
                            1  Celui q  ui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres  faux,  falsifiés  ou  inexacts  quant  à  leur  contenu,  tels  que  des  livres  comptables,  des  bilans,  des  comptes  de  résultats, des annexes ou des certificats  de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper  le département, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répression de la soustractio  n d’impôt demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa  1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des  im  pôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles  71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79A (38) Détournement de l’impôt à la source
                            1  Ce  lui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers  sera puni d’une peine privative de liberté de 3  ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis  peut être assortie d’une amende de  10  000  francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  dénonciation  spontanée  au  sens  des  articles  69,  alinéa  3,  ou  74A,  alinéa  1,  il  est  renoncé  à  la  poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but  de  détourner  de  s impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71,  alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 (4) Procédure
                            1  Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’appliquent.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 (4) Prescription de la poursuite pénale
                            La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par 15 ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa  dernière activité coupable.  Titre III  Dispositions générales du code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82  Les dispositions générales du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables à la troisième partie  de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  e  partie  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Ent
                            rée en vigueur  La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Sanctions pénales
                            Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont  prononcées conformément à l’ancien droit, d  ans la mesure où le nouveau droit n’est pas plus favorable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Autorités compétentes
                            Les causes encore pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les  autorités compétentes selon l’ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Procédure
                            Les règles de procédure s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Voies de droit
                            Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l’éch  éance  du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 (18) Dispositions transitoires
                            Modification du 23 septembre 2010  Les dispositions de l’article 61A s’ap  pliquent aux successions ouvertes après le 31 décembre 2009.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 3 17  L de procédure fiscale  04.10.2001  01.01.2002  Modifications et commentaire :  1.  n.  : 12/1r;  n.t.  : 12/1, 12/1c  19.05.2005  01.01.2007  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12)  30.05.2006  30.05.2006  3.  n.  : 29A  23.06.2006  29.08.2006  4.  n.t.  : 79/1, 80, 81  17.11.2006  27.01.2007  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (12/1p)  20.02.2007  20.02.2007  6.  n.t.  : 12/1 phr. 1, 12/1i  22.03.2007  19.06.2007  7.  n.t.  : 12/1 phr. 1  15.06.2007  01.01.2008  8.  n.  : 12/1s;  n.t.  : 12/1 phr. 1;  a.  : 12/1l  25.01.2008  08.04.2008  9.  n.t.  : 12/1 phr. 1  25.04.2008  24.06.2008  10.  n.t.  : 78;  a.  : 23  26.06.2008  01.01.2009  11.  n.  : 12/1t;  n.t.  : 12/1 phr. 1  26.06.2008  01.02.2010  12.  n.t.  : 7, 12/1h, 39/3, chap. I du titre V, 44,  49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3,  53, 54;  a.  : 45, 46, 47, 48, 52/4  18.09.2008  01.01.2009  13.  n.t.  : rectifi  cation selon 7C/1, B 2 05  (12/1f, 12/1n)  11.11.2008  11.11.2008  14.  n.  : 12/1u;  n.t.  : 12/1 phr. 1, 12/4 phr. 1  18.09.2009  24.11.2009  15.  n.  : (  d.  : 10/1c  -  d >> 10/1d  -  e) 10/1c, 16A;  n.t.  : 1/a, 10/1b, chap. IV du titre I de la  2  e  partie  27.09.2009  01.01.2010  16.  n.t.  : 12/1 phr. 1, 12/1a  17.12.2009  01.06.2012  17.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (12/1a)  18.05.2010  18.05.2010  18.  n.  : (  d.  : 60/2  -  3 >> 60/3  -  4) 60/2, 61A,  69/4, 71/3, 72/4, 74 (note), 74A, (  d.  : 76/2  >> 76/3) 76/2, 79/3, 88;  n.t.  : 59 (no  te), 69/3, 73, 75/2, 76/1  23.09.2010  07.12.2010  19.  n.t.  : 12/1c, 44, 80/1  26.09.2010  01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  n.t.  : 12/1c, 62/6;  Remplacement de «  de la loi  d’application du code civil et du code des  obligations, du 7 mai 1981  » par «  de la  loi d’application du  code civil suisse et  autres lois fédérales en matière civile, du  28  novembre 2010  »  : 12/1 phr. 1  28.11.2010  01.01.2011  21.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1,  7/2, 12/1 phr. 1, 12/1h, 12/3, 39/3, chap. I  du titre V de la 2  e  partie, 49/1, 50/1,  50/2,  51/1, 52/1, 52/2, 52/3, chap. II du titre V  de la 2  e  partie, 53 (note), 53, 54 (note),  54)  01.01.2011  01.01.2011  22.  n.t.  : 12/1 phr. 1, 12/1i  11.02.2011  01.02.2012  23.  n.t.  : 12/1 phr. 1, 12/1n  11.02.2011  01.11.2012  24.  n.t.  : 12/1t  18.03.2011  01.01.2012  25.  n.t.  : 80/2  27.05.2011  27.09.2011  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (12/1 phr. 1)  21.02.2012  21.02.2012  27.  n.t.  : 12/1 phr. 1, 62/6, 65/4, 65/5, 67/2  11.10.2012  01.01.2013  28.  n.  : 34/1d  20.09.2013  01.01.2014  29.  n.t.  : Remplacement de «  de la loi sur la  statistique publique cantonale, du 11  mars 1993  » par «  de la loi sur la  statistique publique cantonale, du 24  janvier 2014  »  : 12/1 phr. 1;  n.t.  : 12/1g  24.01.2014  26.11.2014  30.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 0  5  (12/1f, 12/1u)  15.02.2014  15.02.2014  31.  n.  : (  d.  : 12/1r  -  u >> 12/1s  -  v) 12/1r;  n.t.  : Remplacement de «  loi sur le  revenu déterminant le droit aux  prestations sociales cantonales  » par  «  loi sur le revenu déterminant unifié  »  :  12/1 phr. 1;  n.t.  : 12/1s  05.06.2014  06.09.2014  32.  n.t.  : 34/3  29.01.2016  30.03.2016  33.  n.  : 34/1e;  n.t.  : 34/2;  a.  : 34/4  04.11.2016  01.01.2017  34.  n.t.  : Adjonction de «  de la loi sur  l'administration des communes, du 13  avril 1984  »  : 12/1 phr. 1;  n.t.  : 12/1k  25.01.2018  24.03.2018  35.  n.t.  : 62/10  27.04.2018  01.01.2019  a.  annulation de la loi 11803 (ad 34/1e,  34/2, 34/4)  (Arrêt de la chambre constitutionnelle  de la Cour de justice  ACST/20/2017  du 30.10.2017, confirmé p  ar  Arrêt TF  2C_1023/2017  , du 21.12.2018)  —  —  36.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,  12/1f)  18.02.2019  18.02.2019  37.  n.  : 29/3;  n.t.  : 39/1  19.05.2019  01.01.2020  38.  n.  : 1/d, titre IIIA de la 2  e  partie, 38A,  38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I,  38J, 38K, 79A;  n.t.  : 69/1  16.01.2020  01.01.2021  39.  n.t.  : 12/1 phr. 1, 12/1u  28.01.2021  27.03.2021