Loi sur le notariat
                            Loi  sur le notariat (LN)  avril  2015  Le Grand  Conseil  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 52, 55 et 55a du titre final d  u  code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance  sur  l'acte  authentique  électronique  (OAAE),  du  23  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 mai 1996,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Statut de la fonction  Article  premier  3  )  1  Le notaire est un officier public soumis  à la surveillance de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre  responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1a 4 ) 1 Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en
                            possession du brevet dél  ivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession  en qualité d’officier public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant  au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint  par la lim  ite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  qui  est  en  possession  du  brevet  délivré  par  le  Conseil  d'Etat  mais  qui  n’exerce  pas  sa  profession  en  qualité  d’officier  public  ou  qui  l’a  exercée moins de cinq ans ne peut se prévaloir que d  e la qualité de titulaire du  brevet de notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  notaire  dresse  les  actes  authentiques  qui  n'entrent  pas  dans  les  attributions des autorités et des autres officiers publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  habilité  à  faire  prêter  serment  à  la  personne  qui  do  it  confirmer  une  déclaration  par  serment  pour  la  rendre  légalement  valable  au  lieu  où  elle  est  appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité
                            lucrative prépondérante.  FO 1996 N  o  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210  . Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 943.033  .  Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  règle générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  notaire  ne  peut  exercer,  directement  ou  indirectement,  à  titre  personnel  ou  comme  organe  d'une  personne  morale,  aucune  activité,  même  occasionnelle,    qui    soit    incompatible    avec    l'exercice    ind  épendant    et  irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat:  a)  les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et  de leurs établissements;  b)  les   activ  ités   commerciales   et   industrielles,   en   particulier   la   promotion  immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;  c)  les activités à caractère spéculatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  )  1  La pratique du notariat est compatible avec l'ex  ercice simultané:  a)  de la profession d'avocat;  b)  d'une charge partielle d'enseignement;  c)  d'une   fonction   de   suppléant   extraordinaire   d'un   magistrat   de   l'ordre  judiciaire  ;  d)  d'un mandat politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agi  sse en son nom propre, à  gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat  privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et avoir une
                            étude ouverte au public où il a sa résidence notariale.  CHAPITRE 2  Organisation  Section 1: Brevet de notaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 6 ) 1 Pour obtenir le brevet de notaire, il faut:
                            a)  être de nationalité suisse;  b)  avoir l'exercice des droits civils;  c)  être  au  bénéfice  d’un  master  et  d’un  bachelor  en  droit  d’une  université  suisse ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat  ;  d)  avoir accompli le stage légal et réussi l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   candidat   doit   en   outre   ne   pas   se   trouver   en   faillite   ni   en   sursis  concordataire,  n'avoir  aucune  dette  co  nstatée  par  un  acte  de  défaut  de  biens  et présenter des garanties suffisantes de probité et de moralité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être au bénéfice d'une  autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est dé  livrée au candidat qui:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur se  lon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  autres  incompatibilités  activités  compatibles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  justifie  d'un  engagement  auprès  d'un  maître  de  stage  autorisé  à  pratiquer  dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 7 ) 1 Le stage de notaire dure vingt - quatre mois, en principe sans
                            interruption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton,  ainsi que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut en outre se faire, durant tr  ois mois au maximum, auprès du service des  contributions ou au registre du commerce  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée
                            du stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le stage est essentiellement consacré à la formation professionnelle
                            du notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 8 ) 1 La rémunération du stagiaire par le notaire relève du droit privé.
                            2  Le  stage  auprès  d'un  service  de  l'administration  cantonale  ou  au  registre  du  commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de formation
                            orga  nisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la Commission  d'examen du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 A l'issue du stage, le candidat se présente devant la Commission
                            d'examen du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen porte sur les connaissanc  es juridiques nécessaires et les aptitudes  professionnelles du candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen  sur  proposition  de  la  Commission  d'examen.  Il  peut  limiter  l'accès  à  l'examen  en cas d'échecs répétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            9  )  1  La  Commission   d'examen   du   notariat   se   compose   de   cinq  membres,  avec  un  suppléant  chacun,  nommés  par  le  Conseil  d'Etat  au  début  de chaque législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comprend au moins trois notaires et un professeur d  e droit de l'Université  de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon  L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  en général  durée réduite  organisation  Commission  d'examen du  notariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réussi l’examen et qui remplit toutes les autres co  nditions prévues à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a 11 ) 1 La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le notaire honoraire
                            qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa  profession en qualité d’officier  public demande à être assermenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ou  il  prête  serment  devant  la  conseillère  d'Etat  ou  le  conseiller  d'Etat  en  charge du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16b
                            12  )  1  Après l’assermentation, la chancellerie  d'Etat  délivre  à  la  ou  au  titulaire du brevet de notaire son sceau de notaire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle reçoit le dépôt de sa signature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'adoption  d'une  signature  et  d'un  sceau  électroniques  est  fixée  par  le  règlement selon une procédure analogue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16c 13 ) 1 La chancellerie d'Etat tient un registre des notaires habilités à
                            exercer leur profession en qualité d'officier public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  pourvoit  à  l'enregistrement  des  notaires  dans  le  registre  suisse  des  personnes habilitées à dresser des acte  s authentiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   règlement   peut   prévoir   la   tenue   dans   ce   registre   de   données  supplémentaires relatives au notaire et à ses activités  .  Section 2: Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les notaires qui
                            pratiquent dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lui appartient notamment:  a)  d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;  b)  de désigner le département dont les notaires relèvent administrativement;  c)  de   nommer   les  membres   du   Conseil   notarial,  de   la   Commission   de  surveillance du notariat et de la Commission d'examen du notariat;  d)  de délivrer le brevet de notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le  département  désigné  par  le  Conseil  d'Etat  (le  département)  est  chargé de l'application de la présente loi  et de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  toutes  les  décisions  qui  ne  sont  pas  expressément  réservées  à  une  autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L d  u 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011 et modifié  par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 25 mars 2014  (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 14 ) 1 Le Conseil notarial (ci - après nommé l e Conseil) se compose de
                            cinq membres, titulaires du brevet de notaire, nommés par le Conseil d'Etat au  début de chaque législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   membres  du   Conseil   doivent   être  dans   leur   majorité  des   notaires  pratiquants. Ils sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président du  Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, le Conseil s'organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le  Conseil  veille  à  ce  que  les  notaires  remplissent  leurs  devoirs  professionnels   et   ne   compromettent   pas   la   réputation   du   notariat.  Sa  surveillance   concerne   aussi   bien   la   manière   de   traiter   les   affaires   que  l'exercice technique de la fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au  besoin la Commission de surveillance du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  d  ifférends,  il  cherche  à  concilier  les  notaires  et  leurs  clients,  cas  échéant les notaires entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des  propositions et émettre des directives ou des recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            15  )  1  Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inspection   a   pour   but   de   contrôler   que   les   prescriptions   légales   et  réglementaires  concernant  l'établissement  des  actes  et  la  conservation  des  documents  notariaux,   ainsi   que   la   perception   des   émoluments,   sont  régulièrement observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  études  sont  inspectées  aussi  souvent  que  les  circonstances  l'exigent.  Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les activités notariales de la ou  du notaire qui cesse d'exercer sa profession  en qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les  trois mois qui suivent le dépôt de son sceau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le  Conseil  organise  également  le  con  trôle  financier  des  activités  professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  requiert  à cet  effet  le concours  d'un  organe  de  contrôle  indépendant agréé  par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22a 16 ) 1 Le Conseil organise l'inspection des activités des notaires
                            lorsqu'ils agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement des actes  à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010  17  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette inspectio  n porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales  et réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes  similaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 20  10 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSN 214.10  composition  tâches  générales  inspect  ion des  activités  notariales  contrôle des  fonds confiés  inspection  du  traitement des  actes à cause  de mort et  actes  similaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            18  )  L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil  d'Et  at.  Section 3: Mesures disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les
                            dispositions  de  la  présente  loi,  manque  à  ses  devoirs  professionnels  ou  compromet d'une autre manière la réputation du notariat es  t soumis à l'autorité  disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fait que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa  responsabilité disciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            19  )  1  La  Commission  de  surveillance  du  notariat  (ci  -  après  nommé  la  Commission   de   surveillance)   se   compose   de   cinq   membres,   avec   un  suppléant   chacun,   nommés   par   le   Conseil   d'Etat   au   début   de   chaque  législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   comprend   un   juge   de   carrière,   qui   la   préside,   deu  x   notaires,   un  représentant  du  département  et  un  professeur  de  droit  de  l'Université  de  Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Sans  préjudice  des  conséquences  résultant  de  sa  responsabilité  civile  ou  pénale,  le  notaire  en  faute  encourt  les  sanctio  ns  disciplinaires  suivantes:  a)  le blâme;  b)  l'amende jusqu'à 20.000 francs;  c)  la suspension de trois mois à cinq ans;  d)  le retrait du brevet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende peut être cumulée avec une autre sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque, dans un cas de peu de gravité, les circonstances  laissent présumer  que  le  notaire  exercera  ses  fonctions  de  manière  irréprochable  à  l'avenir,  la  Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la Commission
                            de  surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus les conditions  de son octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            20  )  1  Le  notaire  sous  curatelle  de  portée  générale  ou  protégé  par  un  mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis c  oncordataire ou  contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de  plein droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   autorités   judiciaires   communiquent   d'office   leurs   décisions   à   la  Commission  de  surveillance.  L'office  des  poursuites  et  l'office  des  faillite  s  l'informent d'office des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 2 novembre  2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du 6  novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013  indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  présidente  ou  le  président  de  la  Commission  de  surveillance  ordonne  la  publication de la suspension  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 21 ) 1 Lorsqu'un notai re fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature
                            ou  la  gravité  des  faits  qui  lui  sont  reprochés  le  justifie,  la  Commission  de  surveillance  peut  prononcer  sa  suspension  provisoire  jusqu'à  droit  connu  au  pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ministère  public  informe  d'office  la  Commission  de  surveillance  de  toute  information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou un délit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            22  )  La   Commission   de   surveillance   peut   également   prononcer   la  suspension   provisoire   d'un   notaire   qui   se   tro  uve   dans   une   situation  manifestement   incompatible   avec   la   charge   officielle   dont   il   est   revêtu,  notamment  en  raison  d'une  procédure  d'institution  d'une  curatelle  de  portée  générale ou d'un grave endettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La Commission de surveillance statue d'office.
                            2  Les  dispositions  de  procédure  prévues  à  l'article  32,  alinéa  2,  de  la  présente  loi sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            23  )  1  La   procédure   disciplinaire   est   introduite   par   dénonciation   du  département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  de  surveillance  informe  le  notaire  des  faits  qui  lui  sont  reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et  consulte  au  besoin  le  Conseil.  Le  notaire  p  eut  demander  à  être  entendu  personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  présidente  ou  le  président  de  la  Commission  de  surveillance  peut  écarter  d'entrée  de  cause,  sans  communication  préalable,  les  dénonciations  non  moti  vées ou manifestement mal fondées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 En cas de suspension ou de retrait du brevet, le notaire doit déposer
                            son  sceau  à  la  chancellerie  d'Etat  dès  l'entrée  en  force  de  la  décision  ou,  en  cas de suspension d'office, dès la survenance  des faits qui la motivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut plus se prévaloir de son titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la Feuille
                            officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compte r du jour où
                            le   département,   le   Conseil   ou   la   Commission   de   surveillance   ont   eu  connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il  a été commis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 6 novembre 2012  (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  en cas de  poursuite  pénale  pour d'autres  motifs  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des  contraventions s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 24 ) 1 Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la
                            Commission de surveillance:  a)  si les conditions d'obtention du brevet sont réunies;  b)  si  un  délai  de  dix  ans  s'est  écoulé  depuis  le  retrait  du  brevet  et,  en  cas de  condamnation pénale, si celle  -  ci a été radiée au casier judicia  ire;  c)  si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation  du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  requérant  doit  en  outre  avoir  réparé  le  dommage  causé  et  mené  une  vie  professionnelle  et  sociale  permettant  de  faire  un  pronostic  favorable  sur  son  c  omportement futur comme notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commission  de  surveillance  peut  exiger  qu'il  fasse  la  preuve  de  ses  connaissances  et  de  ses  capacités  professionnelles,  au  besoin  en  lui  faisant  subir un nouvel examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en  application  de  l'article  27;  la  Commission  de  surveillance  n'est  toutefois  pas  liée par le délai de dix ans prévu à la lettre  b  ci  -  devant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, les dispositions de l’art  . 16a sont applicables en cas de restitution  de brevet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat,
                            la  Commission  de  surveillance  transmet  le  dossier  à  l'Autorité  de  surveillance  des avocats.  Section 4: Responsabilité civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause
                            dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  intentionnellement  ou  par  négligence,  soit  d'une manière illicite, soit en violation de ses  obligations contractuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il répond du fait de ses auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  notaire  n'est  pas  responsable  du  contenu  des  documents  qu'il  vidime  ou  dont il légalise les signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La responsabilité civile du notaire est soumi se aux dispositions du
                            code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39a 25 ) 1 L'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle
                            du  notaire  se  prescrit  par  trois  ans  à  compter  du  jour  où  la  partie  lésée  a  eu  connaissance du dommage et, dans  tous les cas, par dix ans dès le jour où le  fait dommageable s'est produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par L du 20 janv  ier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelles  du  notaire  se  prescrit  selon  les  dispositions  du  Code  des  obligations relatives à la responsabil  ité contractuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  fait  dommageable  résulte  d'un  acte  punissable  soumis  par  les  lois  pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique  à l'action en responsabilité civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 26 ) 1 Les tribun aux civils sont compétents pour connaître de l'action en
                            responsabilité civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  , est applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Pour  garantir  la  réparation  des  dommages  qu'il  est  susceptible  de  causer  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  le  notaire  est  tenu  de  conclure  une  assurance  -  responsabilité civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises
                            par le notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42a
                            28  )  Section 5: Rétribution du notaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le notaire a droit:
                            a)  à des émoluments pour les actes authentiques;  b)  à des honoraires pour les d  émarches, opérations et formalités préparatoires  ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres  activités;  c)  au remboursement de ses débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 29 ) Le Conseil d'Etat édicte le tarif des émoluments et des honoraires
                            principaux dus à la ou au notaire pour son activité notariale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 30 )
                            1  Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires en  tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté,  de l  'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  honoraires  sont  dus  alors  même  que  l'acte  auquel  ils  se  rapportent  n'a  pas été passé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 31 )
                            1  Il  est  interdit  à  la  ou  au  notaire  de  déroger  aux  normes  du  ta  rif  et  de  pactiser  sur  les  émoluments  et  honoraires  tarifés  avec  les  parties  ou  leurs  intermédiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Abrogé par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 2 novembre  2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  et  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Le notaire peut exiger une provision suffisante avant d'instrumenter.
                            2  Les   parties   à   l'acte,   de   même   que   les  personnes   qui   en   requièrent  l'instrumentation,  répondent  solidairement  du  paiement  de  la  créance  du  notaire, nonobstant toute convention contraire entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 32 ) 1 La ou le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux
                            honoraires  tarifés  , aux honoraires et aux débours des notaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  est  régie  par  le  Code  de  procédure  civile  (CPC),  du  19  décembre 2008  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            33  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 34 )
                            CHAPITRE 3  Devoi  rs   généraux   des   notaires   et   conditions   requises   pour  instrumenter  Section 1: Devoirs généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 35 ) 1 Le notaire ne peut exercer ses fonctions:
                            a)  s'il  est  concerné  par  l'acte,  directement  ou  indirectement,  à  titre  personnel,  comme  organe  d  'une  personne  morale  ou  comme  membre  de  l'organe  exécutif d'une collectivité publique;  b)  si  son  conjoint,  même  divorcé,  ou  l'un  de  ses  parents  ou  alliés  en  ligne  directe,  ou  en  ligne  collatérale  au  second  degré,  est  personnellement  concerné par l'acte;  c)  si  son  partenaire  enregistré  au  sens  de  la  loi  fédérale  ou  cantonale  sur  le  partenariat,  même  après  dissolution  judiciaire  ou  radiation  du  partenariat,  est personnellement concerné par l’acte;  d)  s'il agit au nom d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne  constitue  pas  un  cas  d'inhab  ilité,  au sens  des  dispositions qui  précèdent,  le  mandat  conféré  au  notaire  pour  des  opérations  consécutives  à  l'acte, ni  sa  désignation comme exécuteur testamentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Le  notaire  renseigne  les  parties  sur  la nature  et  les  effets  juridiques  de  l'acte  qu'elles  veulent  faire  dresser,  sur  la  portée  des  obligations  qu'elles  entendent assumer et sur les dispositions légales à observer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts e  n cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010  (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO  2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            toutes les pièces que celles  -  ci lui ont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  ne  porte  pas  sur  la  correspondance  échangée  avec  les  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet
                            une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse  simulé ou lésionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit refuser d'instrumenter:  a)  si le contenu de l'a  cte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et  aux décisions officielles qu'il détient;  b)  s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à  concourir à l'acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Le notaire ne pe ut attester que les faits qu'il a personnellement
                            constatés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   vérifie   l'identité   et   les   pouvoirs   des   comparants   et   des   personnes  représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  veille  à  ce  que  les  autorisations  et  les  ratifications  nécessaires  soient  délivrées. A défaut, il les requ  iert d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            37  )  1  Le  notaire  requiert  d'office  l'inscription  de  ses  actes  au  registre  foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Le notaire communique aux services administratifs compéten ts les
                            actes  que  la  législation  neuchâteloise  soumet  à  la  perception  de  droits  ou  qu'elle en exonère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  peut  prévoir  d'autres  cas  de  communication  aux  services  de  l'Etat dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Le notaire est tenu au secret professionnel.
                            2  Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  notaire  peut  toutefois  révéler  un  secret  si  l'intéressé  y  consent  ou  si  le  département  l'y  autorise,  parce  que  la  révélation  paraît  indispensable  à  la  protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont   en   outre   réservées   les   dispositions   du   droit   fédéral   et   cantonal  concernant l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Le notaire doit être en mesure de restituer en tout temps les fonds et
                            les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux  -  ci doivent être gérés séparément des affaires du notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            démarche visant à solliciter la clientèle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exceptées:  a)  les   annonces   admises   par   l'usage,   notamment   en   cas   d'installation,  d'association, de changement d'adresse ou d'absence;  b)  la publicité collecti  ve organisée dans l'intérêt général de la profession;  c)  les  annonces  pour  des  activités  qui  ne  relèvent  pas  du  notariat  mais  sont  compatibles avec son exercice.  Section 2: Conditions requises pour instrumenter
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            38  )  1  Le notaire qui  satisfait à toutes les conditions légales d'exercice de  ses fonctions peut instrumenter de plein droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 39 ) 1 Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.
                            2  Il  est  seul  compétent  pour  passer  les  actes  relatifs  aux  droits  réels  sur  les  immeubles situés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui  sont de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            40  )  1  Le  notaire  perd  sa  qualité  d'officier  public  dès  l'âge  d  e  70  ans  révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il conserve son brevet.  CHAPITRE 4  Instrumentation des actes  Section 1: Forme des actes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques.
                            2  L'original de l'acte constitue la minute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 41 ) 1 L'acte notarié est établi sur du papier.
                            2  Il peut être établi sous la forme électronique lorsque la loi le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est établi de manière à ce que son contenu soit inaltérable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 42 ) 1 Les actes notariés sont rédigés en français.
                            2  Les  protêts,  les  légalisations,  les  vidimus  de  copies  et  les  visas  pour  date  certaine,  de  même que  les  procurations,  les  déclarations,  les  attestations,  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 201  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selo  n L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  vatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            préimprimées  et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans  une autre langue, comprise de la ou du notaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans
                            lesquelles l'espace nécessaire à l'indication  du nom du représentant peut être  laissé libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots  ou dans l'interligne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  indications  numériques  et  chronologiques  importantes  sont  écrites  en  toutes lettres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            1  Le  Conseil  d'Etat  arrête  la  forme  des  modifications  qui  peuvent  être  apportées au corps de l'acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modifications  faites  sous  une  autre  forme  ne  jouissent  pas  de  la  foi  publique.  Si  elles  affectent  un  élément  essentiel  de  l'acte,  celui  -  c  i  perd  son  caractère d'acte authentique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Les modifications apportées à l'original sont introduites dans le corps
                            de l'expédition, si le moyen de reproduction le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  formes  prescrites  par  le  Conseil  d'Etat  s'appliquent  au  x  modifications  propres à l'expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  L'acte est rédigé clairement et exactement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mentionne le lieu et la date de sa passation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  désigne  les  parties  et  les  comparants  d'une  manière  qui  exclut  toute  équivoque.   Il   é  nonce   obligatoirement   les   faits   d'état   civil   décisifs   pour  l'application des lois qui régissent son contenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.
Art. 71
                            1  L'acte mentionne les pièces justificatives des faits qu'il énonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement détermine celles qui doivent être conservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            1  Le notaire fait  lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire  en sa présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur  volonté et le signent avec le notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interrup  tion en présence de  tous les comparants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités.  principes  modificati  ons  expéditions  en général  pouvoirs des  comparants  pièces  justificatives  lecture et  signature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'instrumentation  doit  toutefois  s'achever  dans  les  dix  jours  qui  suivent  l'assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le notaire instrumentant est tenu d'assister à l'a  ssemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est inhabile s'il entend lui  -  même prendre part au vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les procès  -  verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que  par le président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La présente  disposition peut être appliquée par analogie aux procès  -  verbaux  authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et  en indique la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s  muets  et  les  sourds  -  muets  qui  savent  écrire  mentionnent  de  leur  main,  avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  des  articles  500,  501  et  502  du  code  civil  suisse  44  )  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            45  )  1  Si  une  partie  ou  un  comparant  ne  comprend  pas  la  langue  de  l'acte, celui  -  ci  fait l'objet d'une traduction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec le  consentement  des parties et des comparants, la ou le notaire peut en  faire lui  -  même la traduction orale ou écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La ou le notaire en fait mention dans l’acte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74a 46 ) 1 Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait
                            l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice  ou le traducteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’original  de  la  traduction,  au  besoin  complété  par  les  modifications,  est  annexé à l’acte comme pièce justificative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74b 47 ) S 'il est fait appel à une traductrice ou un traducteur lors de la
                            stipulation  de  l'acte,  celle  -  ci  ou  celui  -  ci  atteste  de  la  fidélité  de  sa  traduction  orale par une mention dans l'acte qu'elle ou il contresigne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            1  Le Conseil d'Etat  peut déroger aux règles ordinaires et prescrire une  forme simplifiée pour certaines catégories d'actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans  des cas d'espèce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'acte simplifié indique la disposition ou la décision q  ui l'autorise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Teneur  selon  L  du  2  novembre  2010  (FO  2010  N°  45  et  FO  2011  N°  17)  avec  effet  au  1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  verbaux  d'assemblées  cas spéciaux  traduction:  par le notaire  traduction écrite  par un  traducteur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75a
                            48  )  Les  actes  notariés  suivants  peuvent  être  établis  en  la  forme  électronique:  a)  les expéditions;  b)  les légalisations;  c)  les vidimus de copies.  Section 2: Inobservation des règles prescrites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment:
                            a)  si  le  notaire  se  trouve  dans  un  cas  d'inhabilité,  s'il  est  atteint  par  la  limite  d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter  dans l'espace ne sont  pas remplies;  b)  si  l'acte  ne  mentionne  pas  le  lieu  et  la  date  de  sa  passation  ou  s'il  ne  désigne  pas  les  parties  et  les  comparants  d'une  manière  qui  exclut  toute  équivoque;  c)  si  l'acte  n'a  pas  été  lu,  signé  et,  le  cas  échéant,  tradu  it  conformément  aux  dispositions légales;  d)  si  un  élément  essentiel  de  l'acte  a  été  modifié  sans  respecter  les  formes  prescrites.  Section 3: Conservation et délivrance des actes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Le notaire conserve la minute des actes q u'il reçoit, avec les pièces
                            qui s'y rapportent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            49  )  1  Sont exceptés de cette règle:  a)  les protêts;  b)  les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine;  c)  les  procurations,  les  déclarations,  les  attestations,  les  inventaires  et  les  constats;  d)  les  actes  prévus  sous  lettres  b  et  c  ainsi  que  les  autres  actes  analogues  établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres  a  et  c  , a  vec  les pièces qui s'y rapportent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont  été établis en la forme électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            1  La minute du testament peut être supprimée à la demande écrite du  testateur,  conformément à l'article 510 du code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un procès  -  verbal authentique remplace l'acte supprimé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  jui  n 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014  authentique  principe  exceptions  testament
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande  écrite  et  unanime  de  toutes  les  parties  à  l'acte  ,  en  application  par  analogie à l'article 510 CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un procès  -  verbal authentique remplace l'acte supprimé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique de
                            tous les actes qu'il dresse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des
                            obligations conférés ou des faits constatés dans un acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  consiste  en  une  copie  certifiée  conforme  de  la  minute  et  porte  la  désignation d'expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut être fa  it des expéditions partielles désignées comme telles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la
                            minute  ou,  en  cas  d'empêchement,  un  notaire  désigné  à  cet  effet  par  le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 51 ) 1 Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes
                            auxquelles  l'acte  confère  des  droits  ou  des  obligations  ou  qui  ont  à  faire  la  preuve des faits pour la constatation desquels l'acte a été dressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  délivre  également  les  expéditions  nécessaire  s  à  l'inscription  dans  les  registres publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière  de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition  qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires a  insi  qu'aux contractants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La minute indique tous les destinataires des expéditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83a 52 ) 1 Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire établit une
                            expédition électronique de chaque minute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  expéditions  électroniques  et  les  pièces  justificatives  sont  conservées  électroniquement par le notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe les  modalités  de la conservation électronique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84
                            53  )  1  Si  l'expédition  constitue  un  titre  de  créance  ou  de  pouv  oir,  une  nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit  du débiteur ou du représenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nouvelle expédition indique qu'ell  e est un titre de remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 54 ) 1 Le sceau accompagne la signatur e du notaire sur les actes qu'il
                            délivre, les relations et les réquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Teneur selon  L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 20  10 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  successoral  nature et forme  auteur  destinataires  e  xpédition  nouvelle  expédition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout autre usage  qui n'est pas prévu par la loi est interdit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 1 Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un
                            acte que si le département ou un jugement l'y autorise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il conserve une copie légalisée de la pièce remise.  CHAPITRE 5  Archives notariales et mesures conservatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            55  )  Les  minutes,  le  s  registres  et  les  pièces  justificatives  conservées  à  l'appui des actes constituent les archives notariales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  répertoires  alphabétiques  des  actes  à  cause  de  mort  et  actes  similaires  que  la  ou  le  notaire  reçoit  en  dépôt  ainsi  que  les  registres  des  bénéf  ices  d'inventaire  font  également  partie  intégrante  des  archives  notariales;  leur  sort  est réglé par la LACDM.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 1 L'Etat est propriétaire des archives notariales.
                            2  Le   Conseil   d'Etat   prend   les   mesures   nécessaires   pour   en   assurer   la  pérennité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 1 Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire
                            tant qu'il exerce ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au  lieu fixé par le Con  seil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90
                            1  Lorsqu'un  notaire  renonce  à  exercer  ses  fonctions,  est  atteint  par  la  limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont  déposées et conservées au lieu fixé par le Co  nseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'activité  notariale  se  poursuit  dans  la  même  étude  par  un  autre  notaire,  celui  -  ci  peut  être  autorisé  par  le  département  à  conserver  les  archives  du  notaire  qui  a  cessé  ses  fonctions,  sous  sa  propre  responsabilité,  pendant  un  délai de qui  nze ans au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  l'échéance  du  délai,  les  archives  sont  déposées  au  lieu fixé  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90a
                            56  )  Les  accès  aux  actes  conservés  électroniquement  sont  transférés  aux archives de l'Etat ou au  notaire successeur ou au notaire commissaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91
                            1  Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des  personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au  1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2014  chez le notaire  après cessation  des fonctions  accès aux actes  conservés  électroniquement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            57  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 58 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que
                            la  sauvegarde  des  intérêts  du  public  ou  la  conservation  des  actes  l'exige,  en  particulier  lorsqu'un  notaire  n'est  plus  en  droit  ou  en  mesure  d'exercer  ses  fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  nomme  également  une  ou  un  notaire  commissaire  pour  procéder  à  la  destruction  des  dossiers  notariaux  personnels  si  aucune  ou  aucun  notaire  n'a  été  autorisé  à  conserver  les  archives  notariales  d'une  ou  d'un  notaire  ayant  cessé dé  finitivement son activité notariale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94
                            1  Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et  pourvoit à leur conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 1 Le n otaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions,
                            réquisitions  d'inscription  dans  les  registres  publics  et  relations  aux  services  administratifs qui n'ont pas encore été faites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le
                            département lui désigne un suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96a 59 ) 1 Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les
                            archives  n  otariales  d'une  ou  d'un  notaire  ayant  cessé  définitivement  son  activité  notariale,  la  ou  le  notaire  -  commissaire  doit  procéder  à  la  destruction  des archives personnelles de celle  -  ci ou celui  -  ci, aux frais de la ou du notaire  lui  -  même ou de sa succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a   ou   le   notaire  -  commissaire  procède   à   cette   destruction   en   étroite  collaboration  avec  la  ou  le  notaire  ayant  cessé  définitivement  son  activité  ou  avec ses héritiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle ou il prend en compte si  nécessaire  les intérêts des parties  concernées  .  CHAPITRE 6  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97
                            60  )  1  Les  décisions  du  département  et  de  la  Commission  d'examen  du  notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat  peuvent  faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  recours  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  adminis  tratives (LPJA)  , du 27 juin 1979  61  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  RSN 152.130  nomination  mission  achèvement  des actes  inhabilité  destruction des  dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98
                            1  Les  candidats  qui  ont  commencé  valableme  nt  leur  stage  avant  l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi  sur le notariat, du 27 février 1973  62  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 L a formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de
                            quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100
                            1  Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la  pratique  du  notariat  est tenu  d'y  mettre fin,  s'il  entend continuer  à  pratiquer  le  notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à  deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les
                            notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 à 104
                            63  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 La loi sur le notariat, du 27 février 1973
                            64  )  , es  t abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat  le 22 décembre 1997.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  RLN  V  303
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  RLN  V  303  stage  formation des  stagiaires  incompatibilités  limite d'âge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur le notariat  CHAPITRE PREMIER  Article  Statut de la fonction  Statut  ................................  ................................  ................................  .....  1  Port du titre de notaire  ................................  ................................  ............  1a  Fonction  ................................  ................................  ................................  .  2  Incompatibilités  ................................  ................................  ......................  3  a)  règle générale  ................................  ................................  ...................  3  b)  autres incompatibilités  ................................  ................................  .......  4  c)  activités compatibles  ................................  ................................  .........  5  Domicile  ................................  ................................  ................................  .  6  CHAPITRE 2  Organisation  Section 1: Brevet de notaire  Conditions  ................................  ................................  ..............................  7  Admission au stage  ................................  ................................  ...............  8  Durée du stage  ................................  ................................  ......................  9  a)  en général  ................................  ................................  .........................  9  b)  durée réduite  ................................  ................................  .....................  10  Déroulement  ................................  ................................  ..........................  11  Rémunération  ................................  ................................  ........................  12  Formation  ................................  ................................  ..............................  13  Examen  ................................  ................................  ................................  .  14  a)  organisation  14  b)  Commission d'examen du notariat  ................................  .....................  15  Obtention du brevet  ................................  ................................  ...............  16  Assermentation  ................................  ................................  ......................  16a  Sceau et signature  ................................  ................................  .................  16b  Registre des notaires  ................................  ................................  .............  16  c  Section 2: Surveillance  Conseil d'Etat  ................................  ................................  .........................  17  Département  ................................  ................................  ..........................  18  Conseil notarial  ................................  ................................  ......................  19  a)  composition  ................................  ................................  .......................  19  b)  tâches générales  ................................  ................................  ...............  20  c)  inspection des activités notariales  ................................  .....................  21  d)  contrôle des fonds confiés  ................................  ................................  .  22  e)  inspection du traitement des actes à cause de mort et actes  similaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22a  f)  indemnisation  ................................  ................................  ....................  23  Section 3: Mesures disciplinaires  Principe  ................................  ................................  ................................  ..  24  Commission de surveillance du notariat  ................................  .................  25  Sanctions disciplinaires  ................................  ................................  ..........  26  Retrait du brevet  ................................  ................................  ....................  27  Suspension d'office  ................................  ................................  ................  28  Suspension provisoire  ................................  ................................  ............  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour d'autres motifs  ................................  ................................  ...........  30  c)  procédure  ................................  ................................  ..........................  31  Procédure disciplinaire  ................................  ................................  ...........  32  Dépôt du sceau  ................................  ................................  ......................  33  Publication  ................................  ................................  .............................  34  Prescription  ................................  ................................  ............................  35  Restitution du brevet  ................................  ................................  ..............  36  Relation avec le barreau  ................................  ................................  ........  37  Section 4: Responsabilité  civile  Principe  ................................  ................................  ................................  ..  38  Dispositions applicables  ................................  ................................  .........  39  Prescription  ................................  ................................  ............................  39a  Compétence  et procédure  ................................  ................................  ......  40  Assurance  -  responsabilité civile  ................................  ..............................  41  Exclusion  ................................  ................................  ...............................  42  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ....  42a  Section 5: Rétribution du notaire  Mode de rétribution  ................................  ................................  ................  43  Tarif  ................................  ................................  ................................  .......  44  Fixation des honoraires  ................................  ................................  ..........  45  Application du tarif  ................................  ................................  .................  46  Modalités d'exécution  ................................  ................................  ............  47  Litiges  ................................  ................................  ................................  .....  48  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ....  49  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ....  50  CHAPITRE 3  Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour  instrumenter  Section 1: Devoirs généraux  Inhabilité  ................................  ................................  ................................  51  Obligation de renseigner  ................................  ................................  ........  52  Restitution des pièces  ................................  ................................  .............  52a  Instrumentation  ................................  ................................  ......................  53  Constatations et vérifications  ................................  ................................  .  54  Réquisitions d'inscriptions  ................................  ................................  ......  55  Communications aux services administratifs  ................................  ..........  56  Secret professionnel  ................................  ................................  ..............  57  Gestion des fonds confiés  ................................  ................................  ......  58  Publicité  ................................  ................................  ................................  .  59  Section 2: Conditions requises pour instrumenter  Règle générale  ................................  ................................  ......................  60  Dans l'espace  ................................  ................................  ........................  61  Limite d'âge  ................................  ................................  ...........................  62  CHAPITRE 4  Instrumentation des actes  Section 1: Forme des actes  Actes authentiques  ................................  ................................  ................  63  Mesures conservatoires  ................................  ................................  .........  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Texte  ................................  ................................  ................................  .....  66  a)  principes  ................................  ................................  ............................  66  b)  modifications  ................................  ................................  .....................  67  c)  expéditions  ................................  ................................  ........................  68  Contenu  ................................  ................................  ................................  .  69  a)  en général  ................................  ................................  .........................  69  b)  pouvoirs des comparants  ................................  ................................  ..  70  c)  pièces justificatives  ................................  ................................  ............  71  Passation  ................................  ................................  ...............................  72  a)  lecture et signature  ................................  ................................  ............  72  a bis) Procès  -  verbaux d'assemblées  ................................  ......................  lecture et signature  72a  b)  cas spéciaux  ................................  ................................  .....................  73  c)  traduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. par le notaire  ................................  ................................  .......................  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. traduction écrite  ................................  ................................  ..................  74a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. par un traducteur  ................................  ................................  ................  74b  Forme simplifiée  ................................  ................................  ....................  75  Forme électronique  ................................  ................................  ................  75a  Section 2: Inobservation des  règles prescrites  Perte du caractère d'acte authentique  ................................  ....................  76  Section 3: Conservation et délivrance des actes  Conservation  ................................  ................................  .........................  77  a)  principe  ................................  ................................  .............................  77  b)  exceptions  ................................  ................................  .........................  78  c)  testament  ................................  ................................  ..........................  79  d)  pacte successoral  ................................  ................................  ..............  79a  Répertoire  ................................  ................................  ..............................  80  Expédition  ................................  ................................  ..............................  81  a)  nature et forme  ................................  ................................  ..................  81  b)  auteur  ................................  ................................  ................................  82  c)  destinataires  ................................  ................................  ......................  83  c bis  )  Expédition électronique  ................................  ................................  destinataires  83  a  d)  nouvelle expédition  ................................  ................................  ............  84  Usage du sceau  ................................  ................................  .....................  85  Pièces justificatives  ................................  ................................  ................  86  CHAPITRE 5  Archives notariales et mesures conservatoires  Définition  ................................  ................................  ................................  87  Propriété  ................................  ................................  ................................  88  Conservation  ................................  ................................  .........................  89  a)  chez le notaire  ................................  ................................  ...................  89  b)  après cessation des fonctions  ................................  ...........................  90  c)  accès aux actes conservés électroniquement  ................................  ....  après cessation des fonctions  90a  Consultation  ................................  ................................  ...........................  91  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ....  92  Notaire commissaire  ................................  ................................  ..............  93  a)  nomination  ................................  ................................  ........................  93  b)  mission  ................................  ................................  ..............................  94  c)  achèvement des actes  ................................  ................................  ......  95  d)  inhabilité  ................................  ................................  ............................  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 6  Voies de droit  Recours  ................................  ................................  ................................  .  97  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires  ................................  ................................  .........  98  a)  stage  ................................  ................................  ................................  .  98  b)  formation des stagiaires  ................................  ................................  ....  99  c)  incompatibilités  ................................  ................................  ..................  100  d)  limite d'âge  ................................  ................................  ........................  101  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ...  102  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ...  103  Abrogé  ................................  ................................  ................................  ....  104  Abrogation du droit antérieur  ................................  ................................  ..  105  Promulgation  ................................  ................................  .........................  106