Ordonnance concernant les élections communales
                            Ordonnance  concernant les élections communales  du 4 septembre 1984  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  premier,  alinéa  2,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  droits  politiques  1)  ,  vu l'article 137, alinéa 1, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article   premier  3)  La   présente   ordonnance   s'applique   aux   élections  populaires aux urnes dans les communes municipales, mixtes et bourgeoises,  ainsi  que  dans  les  sections  de  commune,  dont  la  réglementation  sur  les  élections  n'a  pas  été  adaptée  à  la  loi  sur  les  droit  s  politiques  et  à  son  ordonnance d'exécution.  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Les  termes  désignant  des  personnes  s'appliquent  indifféremment  aux femmes et aux hommes.  Electeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont électeurs en matière communale :  a)  les  Suisses  âgés  de  dix  -  huit  ans,  domiciliés  depuis  trente  jours  dans  la  commune;  b)  les étrangers âgés de dix  -  huit ans  et  domiciliés  en Suisse  depuis dix ans  ,  dans le Canton depuis un an  et dans la commune depuis trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la  commune ou section de commune, âgés de dix  -  huit ans et qui ont le droit de  vote  en  matière  cantonale.  Le  règlement  de  la  commune  bourgeoise  peut  accorder le droit de vote  à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et  domiciliés hors de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  qui,  en  raison  d'une  incapacité  durable  de  discernement,  sont  protégées  par  une  curatelle  de  portée  générale  ou  par  un  mandat  pour  cause d'inaptitude  ne sont pas électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eligibilité et  limitation des  mandats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont éligibles :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  19)  comme membre d'autorités communales, les Suisses jouissant du droit  de  vote  dans  la  commune  et,  à  l'exception  de  la  mairie  ,  les  étrangers  ayant l'exercice des droits civils et politiques;  b)  comme  membre  d'autorités  bourgeoises,  les  électeurs  en  matière  b  ourgeoise;  c)  comme  membre  d'autorités  d'une  section  de  commune,  les  électeurs  jouissant du droit de vote dans la section;  d)  comme   fonctionnaires   communaux,   toutes   les   personnes   ayant  l'exercice des droits civils et politiques;  e)  comme  membre  des  commiss  ions  communales,  les  Suisses  âgés  de  seize ans au moins et les étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  communal peut  limiter  la  rééligibilité  des  membres d'autorités  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée de non  -  éligibilité ne peut excéder une période de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   règlement   commu  nal   peut   introduire   une   limite   d'âge   pour   les  fonctionnaires.  15)  Fonctions  incompatibles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité
                            communale :  a)  19)  les  fonc  tions  de  membre  du  Gouve  rnement,  de  procureur  et  de  juge  permanent;  b)  la  qualité  de  fonctionnaire  communal  à  plein  -  temps,  immédiatement  subordonné à cette autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fonctions  de  maire,  de  conseiller  communal,  de  président  et  de  vice  -  président de l'assemblée communale sont incompatibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent,  dans  leurs  règlements,  étendre  l'incompatibilité  à  d'autres fonctions communales.  Incompatibilité  tenan  t à la  parenté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :  a)  les parents du sang et alliés en ligne directe;  b)  les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  les  époux,  les  partenaires  enregistrés,  les  alliés  en  ligne  collatérale  au  deuxième degré, ainsi que les conjoints  ou les partenaires enregistrés  de  frères ou sœurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  ainsi  apparentées  ne  peuvent  pas  non  plus  occuper  des  emplois communaux dont l'u  n est immédiatement subordonné à l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement  communal  peut  étendre  jusqu'au  quatrième  degré  l'exclusion  pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  restreindre  ou  supprimer  intégralement  cette  exclusion  en  ce  qui  concerne le conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'exclusion  pour  cause  d'alliance  ne  cesse  pas  du  fait  de  la  dissolution  du  mariage  ou du partenariat enregistré  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  délégué aux affaires communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  peut, pour de  justes motifs, autoriser  des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2.  Option et règles  d'élimination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'incompatibilité  touchant  une  même  personne,  un  délai  d'option  lui  est  imparti  par  le  délégué  aux  affaires  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  A  défaut  d'option, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,  sont  réputées  élues,  en  l'absence  d'un  désistement  volontaire,  celles  qui  ont  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  v  oix.  En  cas  d'égalité,  le  délégué  aux  affaires communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont  invités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un  nouvel  élu  se  trouve,  à  l'égard  d'une  personne  déjà  en  fonction,  dans un rapport de parenté ent  raînant l'incompatibilité au sens de l'article 5 de  la  présente  ordonnance  ou  selon  le  règlement  communal,  son  élection  est  nulle si cette personne ne se retire pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  cas  visés  aux  alinéas  2  et  3  ci  -  dessus,  la  fonction  de  maire  l'emporte sur cell  e de conseiller communal.  Organes  électoraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  règlement  communal  désigne  les  organes  électoraux  de  la  commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales :  a)  des ayants droit (vote aux urnes);  b)  de l'assemblée communale;  c)  du  conseil général;  d)  du conseil communal;  e)  des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ayants  droit  au  vote  élisent  obligatoirement,  par  les  urnes,  selon  les  dispositions de la présente ordonnance :  a)  le maire;  b)  le président des assemblées;  c)  les membres du conseil communal;  d)  les  membres du conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement  communal  peut  prévoir  l'élection  d'un  vice  -  président  des  assemblées;   dans   ce   cas,   son   élection   se   déroule   conformément   aux  dispositions de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  le  règlement  communal  prévoit  d'autres  éle  ctions  par  les  urnes,  les  dispositions de la présente ordonnance s'appliquent.  SECTION 2 : Exercice du droit de vote  Lieu du scrutin  Art.  8  Le  scrutin  se  déroule  dans  les  locaux  désignés  par  le  conseil  communal.  Temps du scrutin  Art.  9  3)  1  Les  locaux  de  vote  doivent  être  ouverts  le  dimanche  de  10  à  12  heures.  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau électoral suspend les op  érations à l'heure précise fixée et déclare  clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.  Matériel de vote  Art.  10  3)  Le  conseil  communal  fait  imprimer  les  cartes  d'électeur  et  les  bulletins   officiels   po  ur   les   scrutins   de   la   commune   et   se   procure   les  enveloppes de vote par correspondance.  Convocation  des électeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux
                            affaires communales  20)  procède à la pub  lication dans le Journal officiel. Dans  les  autres  cas,  le  conseil  communal  convoque  les  électeurs  par  publication  dans le Journal officiel et selon l'usage local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de  la  dixième  semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire  et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage.  16)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Publication  des  listes et actes  de candidature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature
                            déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local.  Fourniture  du matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre
                            semaines mais au plus  tard  trois semaines  avant  le jour  du scrutin, leur carte  d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s).  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt  -  quatre  heures  avant  l'ouverture  du  scruti  n.  La  nouvelle  carte  délivrée  doit  porter  la  mention  "duplicata".  A  l'ouverture  du  scrutin,  l'administration  communale  communique  au  bureau  électoral  les  noms  des  personnes  ayant  obtenu  un  duplicata.  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commune prend en charge les  frais d'impression et de distribution du ou  des bulletin(s) officiel(s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si,  lors  d'élection  selon  le  système  majoritaire,  le  nombre  des  actes  de  candidature  dépasse  celui  de  trois,  le  conseil  communal  peut  se  borner  à  distri  buer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  mandataires  des  listes  peuvent  obtenir  des  bulletins  supplémentaires  auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des  personnes ou organisations qui  les ont commandés.  Manière de voter  Art. 14  3)  16)  Le vote à l'urne et par correspondance est réglé par les articles 18  à 24 de l'ordonnance d'exécution  6)  de la loi sur les droits politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 à 17 5)
                            Secret du vote  Art. 18  1  Le secret du vote doit être assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 5)
                            Bulletins nuls  Art. 20  Sont nuls :  a)  les bulletins qui ne sont pas officiels;  b)  les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral;  c)  les  bulletins  blancs  qui  ne  sont  pas  remplis  à  la  main  et  les  bulletins  imprimés qui sont modifiés autrement  qu'à la main;  d)  les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;  e)  les bulletins qui portent des signes qui permettent de reconnaître l'auteur;  f)  les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin;  g)  ...  5)  h)  ...  17)  SECTION 3 : Autres dispositions  Calendrier des  élections
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élection  des  conseils  généraux,  des  conseils  communaux,  des  maires,  des  présidents  et  vice  -  président  s  des  assemblées  a  lieu  le  même  jour,  soit  l  'avant  -  d  e  rnier  dimanche  d'octobre  ,  deux  ans  après  l'élection  du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  de  la  commune  bourgeoise  fixe  le  calendrier  des  élections  bourgeoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile  qui  suit le jour de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles  autorités.  Ballottage  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Les  scrutins  de  ballottage  ont  lieu  le  troisième  dimanche  après  le  premier tour.  Circonscri  ption  électorale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
                            Dépouillement  Art.  24  3)  Le  dépouillement  est  effectué  conformément  aux  articles  26  et  suivants de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le  s droits politiques.  Validité du  scrutin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins
                            timbrés ne dépasse pas celui des cartes de vote rentrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Constatation et  publication des  résultats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès la clôture du dépou  illement, un exemplaire du procès  -  verbal est  remis sans retard au conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  exemplaire  du  procès  -  verbal  d'élection  est  transmis  immédiatement  au  délégué aux affaires communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commune informe les élus de leur élection.  Recours  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le  juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  doit  être  interjeté  dans  les  dix  jours  qui  suivent  la  décision  attaquée; en cas de scruti  n, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut  encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai  de dix jours susmentionné est écoulé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  juge  administratif  statue  sous  réserve  de  recours  auprès  de  la  Cour  constitutionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  recours  à  la  Cour  constitutionnelle  doit  être  adressé  dans  les  dix  jours  suivant la notification de la décision attaquée.  Conservation du  matériel de vote  A  rt. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conjointement avec un exemplaire du procès  -  verbal, les cartes de  vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui  sont ensuite scellés et conservés sous clé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  que  le  délai  de  recours  est  écoulé  sans  avoir    été  utilisé  ou  que  d'éventuels  recours  en  matière  d'élection  ont  été  jugés  définitivement,  le  matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit.  Durée des  fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  La  durée des fonctions est de  cinq  ans, sauf dispositions fédérales  ou cantonales contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 :  Elections    selon    le    système    de    la    représentation  proportionnelle  Système  électoral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les dispositions ci - après régissent les élections selon le système de
                            la représentation proportionnelle :  a)  du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe;  b)  du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie  le système  majoritaire,  c)  de   tous   les   autres   organes   des   communes   municipales,   mixtes,  bourgeoises  et  des  sections  de  commune  qui,  en  vertu  d'une  disposition  du  règlement  d'organisation,  ont  lieu  aux  urnes  selon  le  système  de  la  représentation proportionnelle.  Dépôt  et contenu  des listes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le
                            lundi de la  huitième  semaine qui précède l'élection, jusqu'à 1  2  heures.  16)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  liste  indique  le  nom,  le  prénom,  l'année  de  naissance  et  la  profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les listes et les actes de c  andidature doivent porter la signature manuscrite  d'au  moins  cinq  électeurs  domiciliés  dans  la  commune,  ainsi  que  la  mention  de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux,  ce nombre est porté à  vingt  .  14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.  Domicile  Art. 32  Le candidat est domicilié dans sa circonscription électorale.  Candidatures  multiples
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un
                            délai  d'  option  de  trois  jours  est  fixé  par  le  conseil  communal;  faute  d'option  dans le délai imparti, le sort décide.  Corrections et  compléments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil
                            communal par écrit jusqu'au vendredi  à 1  2  heures de la  huitième  semaine qui  précède l'élection.  16)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mandataires  de  la  liste  la  corrigent  ou  la  complètent,  s'il  y  a  lieu,  jusqu'au lundi de la  septième  semaine qui précède l'élection, à 1  2  heures.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidatures  déclinées  ou  contraires  à  la  loi  sont  considérées  comme  nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article 45 est réservé.  Bulletins officiels  Art. 35  19)  Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs,  au  plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines  avant l'élection,  des bulletins officiels reproduisant les listes déposées.  Manière de voter  Art.  36  1  Chaque  électeur  dispo  se  d'autant  de  suffrages  qu'il  y  a  de  sièges  dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes :  a)  il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;  b)  il dépose un bulletin officiel imprimé qu'i  l a modifié, en y biffant des noms,  en  en  cumulant  d'autres  ou  en  y  portant  le  nom  de  candidats  d'autres  listes  (panachage).  Dans  ces  deux  cas,  a  et  b,  les  suffrages  qui  ne  sont  pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination  figu  re en tête de bulletin;  c)  il  dépose  un  bulletin officiel  blanc où  il  a porté  le  nom  de  candidats  de  la  commune, en en cumulant s'il lui plaît;  d)  il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat,  il   attribue   ses   suffrages   à   une   liste  de  son   choix   en   la  désignant  clairement;  e)  il  dépose  un bulletin  officiel blanc  où  il  désigne  la  liste  de  son  choix  ainsi  que le nom d'un ou de plusieurs candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :  a)  sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;  b)  sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.  Suppression  du cumul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de s upprimer le
                            cumul  des  candidats;  il  peut  aussi  prévoir  l'élection  de  suppléants  pour  le  conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Détermination du  résultat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procès -
                            verbal indiquant notamment :  a)  le nombre des  électeurs et celui des votants;  b)  le  nombre  des  bulletins  valables  et  celui  des  bulletins  non  valables,  ce  dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;  c)  le  nombre  des  suffrages  obtenus  par  les  candidats  de  chaque  liste  (suffrages nominatifs)  ;  d)  le  nombre  des  suffrages  non  nominatifs  qui  sont  attribués  à  chaque  liste  (suffrages complémentaires);  e)  le nombre des suffrages de chaque liste, suffrages nominatifs et suffrages  complémentaires;  f)  le nombre des suffrages inutilisés;  g)  les cas de tirage au sor  t;  h)  le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.  Répartition des  sièges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :
                            a)  le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre  des  sièges  de  la  co  mmune,  augmenté  d'un;  le  résultat  porté  au  nombre  entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;  b)  chaque  liste  obtient  autant  de  sièges  que  le  nombre  de  ses  suffrages  contient de fois le quotient électoral;  c)  si tous les sièges ne sont pas répartis  , le nombre de suffrages de chaque  liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté  d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération  se  répète  jusqu'à  ce  que  tous  les  sièges  soient  répartis.  En  cas  d'  égalité  de quotient pour le dernier siège, le sort décide;  d)  le bureau électoral procède au tirage au sort.  Désignation  des élus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  élus,  à  concurrence  du  nombre  des  sièges  qui  reviennent  à  chaque  liste,  ceux  des  candidats  qui  ont  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages nominatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   candidats  non   élus   sont   rangés   selon   le   nombre   des   suffrages  nominatifs obtenus par eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'égalité  des  suffrages,  est  élu  le  candidat  qui  a  obtenu  le  plus  de  suffrages  sur  la  liste  où  son  nom  figurait.  En  cas  de  nouvelle  égalité,  le  sort  décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le bureau électoral procède au tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elections tacite  et complémen  -  taire  Ar  t. 41  Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges  de  la  commune,  ils  sont  élus  sans  vote  (élection  tacite).  S'ils  sont  moins  nombreux,  il  est  procédé,  pour  les  sièges  non  pourvus,  à  une  élection  complémentaire.  Sièges en  surnombre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,
                            les    électeurs    qui    l'ont    signée    peuvent    désigner    des    candidats  supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai  imparti, il est procédé à une électi  on complémentaire.  Vacance durant  la législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  vacance  durant  la  législature,  celui  qui  quitte  un  des  organes mentionnés à l'article 30 de la présente ordonnance est remplacé par  le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui  -  ci refuse de siéger, le  suivant prend sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  ne  reste  aucun  candidat,  la majorité  des  électeurs  qui  ont  signé  la  liste  peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de  désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une  élection complémentaire.  Ele  ctions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  un  seul  siège  est  vacant,  l'élection  complémentaire  a  lieu  à  la  majorité relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  plusieurs  sièges  sont  vacants,  l'élection  a  lieu  selon  le  système  de  la  représentation proportionnelle.  Défaut de liste  Art.  45  Si  aucune  liste  n'est  déposée,  l'élection  a  lieu  à  la  majorité  relative.  Les  électeurs  peuvent  donner  leurs  suffrages  à  toute  personne  éligible.  Le  cumul n'est pas admis.  Réglementation  particulière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  règlement  d'organisation  de  la  commune  p  eut  prévoir  l'élection  de suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le règlement d'organisation prévoit l'élection de suppléants pour le conseil  général,  le  mode  d'élection  de  ceux  -  ci  fera  l'objet  d'une  réglementation  communale  particulière  à  soumettre  à  l'approbation  du  délégué  a  ux  affaires  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Elections selon le système majoritaire à deux tours  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les dispositions ci - après régissent les élections selon le système
                            majoritaire à deux tours :  a)  du maire;  b)  du  président et du vice  -  président des assemblées communales;  c)  du conseil communal à moins que le règlement d'organisation ne prévoie  le système de la représentation proportionnelle;  d)  des  autres  autorités  des  communes  municipales,  mixtes,  bourgeoises  et  des sect  ions de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en  vertu  d'une  disposition  du  règlement  d'organisation,  ont  lieu  aux  urnes  selon le système majoritaire.  Actes de  candidature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Les actes de candidature doivent être remis au conseil c ommunal le
                            lundi de la  huitième  semaine qui précède l'élection, jusqu'à 1  2  heures.  16)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'acte  de  candidature  indique  le  nom,  le  prénom,  l'année  de  naissance,  la  profession du candidat ou des candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  doit  porter  la  signature  manuscrite  du  candidat  et  celle  d'au  moins  cinq  électeurs domiciliés dans la commune.  Corrections et  compléments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la
                            septième  semaine qui précède l'éle  ction, jusqu'à 1  2  heures.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ne  peuvent  être  complétés  que  dans  le  cas  où  un  candidat  devient  inéligible.  Ce  complément  peut  être  apporté  jusqu'au  lundi  qui  précède  l'élection, jusqu'à 1  2  heures.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article 61 est réservé.  Report de  l'élection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 16) Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection
                            et   la   clôture   du   scrutin,   l'élection  est   annulée   et   reportée  .  Le   conseil  communal prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bulletins officiels  Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au  plus tôt quatre semaines mais au p  lus tard trois semaines avant l'élection  , des  bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin  officiel blanc, sous réserve de l'article 13, alinéa 5.  Manière de voter  Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à  pourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un  à chaque candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :  a)  sur les bulletins imprim  és, les derniers noms imprimés;  b)  sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.  Détermination  du résultat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès -
                            verbal indiquant :  a)  le nombre des électeurs et celui des votants;  b)  l  e  nombre  des  bulletins  valables  et  celui  des  bulletins  non  valables,  ce  dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;  c)  le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.  Désignation  des élus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  élus  les  candidats  qui  ont  obtenu  un  nombre  de  suffrages  supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui  des sièges ou postes à pourvoir, sont élus  ceux d'entre eux qui ont obtenu le  plus grand nombre de suffrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   d'égalité   des   suffrages   pour   le   dernier   siège,   une   élection  complémentaire  départage  les  candidats  ayant  obtenu  le  même  nombre  de  suffrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  du  décret  sur  la  pr  otection  des  minorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  demeurent  réservées.  Candidatures  pour le second  tour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le  second tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui  suit  le  premier  tour,  jusqu'à  1  2  heures.  Elles  sont  rendues  publiques  selon  l'usage local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne  peuvent  faire  acte  de  candidature  q  ue  les  personnes  qui  s'étaient  présentées  au  premier  tour  et  qui  ont  obtenu  un  nombre  de  suffrages  équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Bulletins officiels  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Les  co  mmunes  font  parvenir  les  cartes  d'électeur  et  les  bulletins  officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin.  Désignation des  élus au second  tour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont
                            obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la  moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).  Renvoi  Art. 58  Sous réserve des dispositions  qui précèdent, les règles valables pour  le premier tour sont applicables au second.  Election tacite  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  les  candidats  présentés  au premier ou  second  tour  ne  sont  pas  plus  nombreux  que  les  sièges  à  pourvoir,  ils  sont  élus  sans  vote  (élection  tac  ite).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'ils  sont  moins  nombreux,  il  est  procédé,  pour  les  sièges  non  pourvus,  à  une élection complémentaire à la majorité relative.  Vacance  pendant la  législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  1  En  cas  de  vacance  pendant  la  législature  ,  il  est  proc  édé  à  une  élection complémentaire selon le système majoritaire à deux tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes élues le sont pour la fin de la  législature  .  Défaut de liste  Art.  61  Si  aucun  acte  de  candidature  n'est  déposé,  l'élection  se  fait  à  la  majorité  relative.  Les  él  ecteurs  peuvent  donner  leurs  suffrages  à  toute  personne éligible.  SECTION 6 : Elections selon le règlement d'organisation  Elections selon  le règlement  d'organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement
                            d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a  lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Dispositions pénales  Code pénal  Art. 63  Les dispositions des articles 279 à 283 du Code pénal suisse  8)  sont  applicables.  Amendes  Art. 64  1  Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs  aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou parti  ellement  aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les infractions à la présente ordonnance et aux décisions qui en découlent  sont  passibles  d'une  amende  de  1'000  francs  au  plus,  pour  autant  que  d'autres mesures ne soient pas app  licables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseil  communal  prononce  les  amendes  selon  le  décret  concernant  le  pouvoir répressif des communes  9)  .  SECTION 8 : Voies de recours et droit supplétif  Voies de recours  Art.  65  Les  décision  s  prises  en  application  de  la  présente  ordonnance  peuvent être attaquées selon les dispositions prévues dans la loi sur les droits  politiques  1)  ,   le   Code   de   procédure   administrative  10)  et   la   loi   sur   les  communes  2)  .  Autres  dispositions  légales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Les questions non traitées par la présente ordonnance seront
                            tranchées   par   analogie   aux   dispositions   légales   cantonales   en   vigueur,  éventuellement par analogie aux dispositions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  So  nt  notamment  réservées  les  dispositions  figurant  dans  les  textes  légaux  suivants :  a)  Constitution de la République et Canton du Jura  11)  ;  b)  loi sur les droits politiques  1)  ;  c)  ordonnance d'exécution  6)  de la loi sur les droits politiques;  d)  ...  5)  e)  ...  5)  f)  ordonnance concernant le registre des électeurs  12)  ;  g)  Code de procédure administrative  10)  ;  h)  loi sur les communes  2)  ;  i)  décret sur les communes  13)  ;  j)  décret sur la protection des minorités  7)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 9 : Dispositions transitoires et finales  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système
                            prévu  dans  le  règlement  d'organisation  ou  le  règlement  des  élections  de  chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  d'élections  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle,  la  suppression  du  cumul  ne  sera  possible  qu'en  vertu  du  règlement  communal  adapté après l'entrée en vigueur des modifications apportées le 5 juillet 1984  à la loi sur les droits polit  iques.  Abrogation du  droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales
                            est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1984.
                            Delémont, le 4 septembre 1984  AU NOM  DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ord  onnance du 13 juin 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 161.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 192.222
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 325.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 161.15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 190.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 6 septembre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  20  juin  2006,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  11  janvier  2011,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogée  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  11  janvier  2011,  en  vigueur  depuis  le  1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  22  de  l'ordonnan  ce  du  11  décembre  2012  concernant  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013 (  RSJU 213.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du  7 décembre 2021, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle dénomination selon l'article 103 du décret  d'organisation du Gouvernement et de  l'administration cantonale (  RSJU 172.111  ), en vigueur depuis le 1  er  août 2016