Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé
                            Ordonnance  concernant le guichet virtuel sécurisé  (OGV)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  du  24 avril 2012  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  les  article  s  13, 16  et 24  de la  loi du 26 octobre 2011 concernant  le guichet  virtuel sécurisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION  1  :  Dispositions générales  But  Article  premier  La  présente  ordonnance  a  pour  but  de mettre en œuvre le  guichet virtuel sécurisé  et  d'en réglementer l'accès et l'utilisation  .  Terminologie  Art.  2  Les  term  es  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION  2  :  A  ccès  au  g  uichet  virtuel  sécurisé  pour  les  personnes  physiques  Moyen  d'identification  électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            7)  1  La  personne  qui  entend  utiliser  le  guichet  virtuel  sécurisé  doit  au  préalable se munir  d’un moyen d’authentification reconnu par le guichet virtuel  sécurisé,  selon un  standard  validé  par  le  département  auquel  est rattaché  le  Service de l’informatique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les niveaux de confiance pour l'authentification sont basés sur le modèle de  qualité pou  r l'authentification de la norme eCH  -  0170  8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’authentification  pour  les  transactions  électroniques  nécessitant  une  signature  électronique  qualifiée  équivalant  à  une  signature  manuscrite  selon  la  loi  fédérale  du  18  mars  2016  sur  la  signature  électronique  (SCSE)  9)  et  l’article  14,  alinéa  2bis,  du  Code  des  obligations  2)  (  ci  -  après  :  "  s  ignature  électronique  qualifiée"  )  ,  corres  pondant  au  niveau  de  confiance  3  selon  la  norme précitée,  doit repose  r sur un certificat qualifié selon l’article 8  de la loi  fédérale sur la signature électronique  9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’authentification  pour toutes les autres transactions électroniques requiert le  niveau  de  con  fiance  2  selon  la  norme  précitée  .  Le  département  auquel  est  rattaché  le  Service  de  l’informatique  peut,  sur  proposition  des  unités  administratives concernées et pour des motifs suffisants, prévoir un niveau de  confiance différent pour certaines transactions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’authentification des emplo  yés  communaux  qui  utilisent  le  guichet  virtuel  sécurisé r  equiert le niveau de confiance 3 selon la norme précitée  .  Passation du  contrat  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            7)  1  Une fois munie d’un moyen de preuve d’identité électronique, la  personne  qui  entend  utiliser  le  guichet  virtuel  sécurisé  atteste,  lors  de  sa  première  connexion,  qu'elle  accepte  les  conditions  d'utilisation  du  guichet  virtuel  sécurisé  telles  que  décrites  d  ans  la  loi  concernant  le  guichet  virtuel  sécurisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , dans la présente ordonnance, dans le contrat d’utilisation et dans  les   éventuelles   conditions   générales   liées   au   contrat,   dont   elle   a   eu  connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’horodatage de l’acceptatio  n des conditions générales par l’utilisateur est  enregistré dans le guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intéressé renseigne ses nom, prénom, numéro AVS, adresse, commune  de domicile, date de naissance, numéro de téléphone portable ainsi que son  adresse de courri  er électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes mineures sont autorisées à utiliser le guichet virtuel sécurisé.  Certaines prestations peuvent être limitées aux personnes majeures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les personnes sous le coup d’une mesure de protection de l’adulte ou de  l’enfant peuvent  , dans certains cas, être limitées dans l’utilisation du guichet  virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si les conditions mentionnées aux alinéas 1 à 4 sont remplies, l’accès au  guichet  virtuel  sécurisé  est  autorisé.  Le  système  informatique  envoie  à  la  personne concernée un  message électronique lui confirmant la conclusion du  contrat et l'accès au guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si les conditions ne sont pas remplies, la Chancellerie d’Etat refuse l’accès  au  guichet  virtuel  sécurisé.  Elle  le  communique  de  manière  électronique  à  l  'intéressé  avec  de  brefs  motifs.  Celui  -  ci  peut  lui  demander  une  décision  formelle au sens du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La Chancellerie d'Etat peut édicter des conditions générales
                            applicables au contrat d'utilisation, communiquées au moment de la passation  initiale du contrat ou ultérieurement. Elle peut également les modifier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  notifie  à  l'utilisateur,  par  voie  électronique,  les  conditions  générales  ou  une  modification  de  celles  -  ci,  et  invite  l'utilisateur  à  les  accepter  lors  de  sa  prochaine connexion au guichet virtuel sécurisé. Tant que l'utilisateur ne les a  pas   acceptées,   la   Chancellerie   d'Etat   peut   restreindre,   voire   bloquer  l'utilisation du guichet virtuel sécurisé.  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  10)  Clauses  particulières et  avenant  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Chancellerie d'Etat peut, si des circonstances spéciales le
                            justifient  et  si  le  bon  fonctionnement  du  guiche  t  virtuel  sécurisé  n'est  pas  compromis,   prévoir   dans   le   contrat   initial   des   clauses   particulières   qui  s'écartent du contrat  -  type et des conditions générales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut également passer des avenants au contrat avec l'utilisateur.  Obligations de  l'utilisateur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires
                            afin   d'éviter   qu'un   tiers   puisse   utiliser  son   moyen   de   preuve   d'identité  électronique et  sa signature électronique qualifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il y a lieu de craindre qu'  un tiers a pu  les  utiliser, l'utilisateur est tenu  d'avertir  immédiatement  la  Chancellerie  d'Etat.  Celle  -  ci  fait  a  lors  bloquer  le  compte de l'utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisateur  signale toute erreur relative aux coordonnées le concernant  .  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l'utilisateur accède à des informations ou à des données pour lesquelles il  n'est pas dûment autorisé, il s'engage à les traiter de manière confidentielle, à  ne  pas  les  utiliser  à  d'autres  fins  et,  le  cas  échéant,  à  les  détruire.  Il  en  informe la  Ch  ancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le traitement de données par l'utilisateur relève de sa propre responsabilité.  L'Etat  et les organes tiers (art. 2, al. 1, let  tre  c, de la  loi concernant  le guichet  virtuel  sécurisé  1)  )  ne  peu  ven  t  pas  être  tenu  s  responsable  s  d'erreurs  ou  d'inadvertances commises par l'utilisateur.  Registre des  utilisateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La Chancellerie d'Etat tient un registre des utilisateurs.
                            Représentation  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisateur peut autoriser un tiers à le représenter et à effe  ctuer des  transactions  en  son  nom  et  pour  son  propre  compte  par  le  biais  du  guichet  virtuel  sécurisé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet effet, il établit une procuration de manière électronique par le biais du  guichet  virtuel  sécurisé.  Le  représentant  doit  être  clairement  identifiable  et  disposer de son propre moyen de preuve d'identité  électronique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le représenté définit clairemen  t l'étendue des pouvoirs de représentation, et  en particulier les prestations concernées. Il peut en tout temps les révoquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  et 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'Etat   et   les   organes   tiers   n'assument   aucune   responsabilité   en   cas  d'utilisation abusive du  guichet virtuel sécurisé par le représentant.  Suppression de  compte  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L'utilisateur peut  demander la suppression de son compte utilisateur  sur le guichet virtuel sécurisé  , sans indiquer de motifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'utilisateur  agit  de  manière  contraire  aux  règles  d'utilisation  du  guichet  virtuel  sécurisé  ou  utilise  celui  -  ci  de  manière  abusive,  la  Chancellerie  d'Etat  peut résilier le contrat d'utilisation. L'utilisateur peut lui demander une décision  formelle  au sens du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  nécessité,  la  Chancellerie  d'Etat  peut  prendre  des  mesures  provisionnelles,  par  exemple  en  bloquant  l'accès  d'un  utilisateur  au  guichet  virtuel sécurisé.  SECTION  3  :  Accès  au  g  uichet  virtuel  sécurisé  pour  les  personnes  morales  Passation du  contrat  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé peut être passé au  nom   d'une   personne   morale   par   la   ou   les   personnes   qui   peuvent   la  représenter selon  le registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Chancellerie  d'Etat  vérifie l'existence des pouvoirs de représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Représentation  Art.  12  1  La  ou  les  personnes  qui  peuvent  représenter  la  personne  morale  selon le registre du commerce peuvent  autoriser  des  employés  ou de  s  tiers  à  agir  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  personne  morale  ,  en  définissant  pour  chacun  l  es  prestations  pour  lesquelles  ils  peuvent  effectuer  des  transactions  par le biais du guichet virtuel sécurisé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  ou  les  personnes  qui  peuvent  représenter  la  personne  morale  selon  le  registre du commerce peuvent également définir, dans le contrat d'utilisation,  la personne qui est habilitée à désigner des représentants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  9  est applicable pour le surplus.  Modalités  Art.  13  1  Lor  squ'une personne morale est représentée de manière collective,  le contrat d'utilisation est en principe passé dans la forme écrite ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  autres  cas,  l  a  Chancellerie  d'Etat  peut  accepter  que  le  contrat  d'utilisation  soit  passé  de  manière  él  ectronique.  Il  en  va  de  même  pour  les  modalités relatives  à la représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les règles concernant les personnes physiques s'appliquent  par analogie.  SECTION  4  :  Utilisation du guichet virtuel sécurisé  A  ccès à une  prestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Dès que l'utilisateur peut utiliser le g uichet virtuel sécurisé, il
                            bénéficie des prestations librement accessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  certaines  prestations,  il  doit  au  préalable  déposer  une  demande  d'accès  à  celles  -  ci.  L  'unité  administrative  concernée  lui  donn  e  suite  s'il  n'y  a  pas de motif s'y opposant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'unité  administrative  peut  révoquer  l'accès  de  l'utilisateur  à  une  prestation  particulière  si  celui  -  ci  a  agi  de  manière  abusive  ou  contraire  aux  règles  applicables au guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de litige, l'utilisateur peut demander à l'unité administrative  de rendre  une décision formelle au sens du Code de procédure administrative  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validité des  transactions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les transactions validées au moyen de la s ignature électronique
                            qualifiée  ont  la  même  valeur  et  engagent  de  la  même  manière  que  si  elles  avaient été signées de manière manuscrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'unité   administrative   concernée   est   autorisée   à   refuser   certaines  transactions passées par l'utilisateur, notamment  s'il manque des informations  importantes ou s'il existe un doute sur la qualité et la véracité de celles  -  ci.  SECTION 5  :  Notification de décisions  7)  Modalités de la  notification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 7) 1 L'utilisateur a la possibilité d'autoriser des unités administratives à
                            lui notifier, dans des domaines clairement définis, des décisions formelles par  voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet  , l’utilisateur fournit une adresse de messagerie enregistrée sur  une   p  lateforme   de   messagerie   sécurisée   reconnue   pour   la   notification  électronique  des  messages  par  le  Département  fédéral  de  justice  et  police  conformément à l'ordonnance fédérale  du 18 juin 2010  sur la communication  électronique dans le cadre de procédures civ  iles et pénales et de procédures  en  matière  de  poursuite  pour  dettes  et  de  faillite  11)  ou  de  l’ordonnance  fédérale  du 18 juin 2010  sur la communication électronique dans le cadre de  procédures administratives  12  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ce  cas,  l’unité  administrative  peut  notifier  sa  décision  sous  format  papier ou par voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  notification  par  voie  électronique,  l’utilisateur  est  également  informé par l’envoi d’un courrier électronique ou tout autre moyen t  echnique  en fonction des préférences configurées dans son profil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  décisions  sont  munies  d’une  signature  élec  tronique  qualifiée  (art.  2,  lettre  e, SCSE  9)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Peuvent être munies d’un cachet élect  ronique  réglementé  (art.  2,  lettre  d,  SCSE  9)  )  :  a)  les  copies électroniques de décisions  ;  b)  les  décisions notifiées selon une procédure automatisée, qui, en raison de  leur  grand  nombre,  ne  peuvent  pas  être  signées  individuellement  par  un  représentant de l’autorité (décisio  ns notifiées en masse);  c)  les  factures  électroniques  à  caractère  de  décision;  le  cachet  peut  être  apposé  par  les  prestataires  habituels  pour  l’échange  électronique  de  factures, sur mandat de l’autorité compétente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et du  Code de procédure civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  relatives à la notification s’appliquent par analogie.  Utilisation des  voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Lorsqu'une décision est notifiée par le biais du guichet virtuel
                            sécurisé  , l'utilisateur ne peut en aucun cas former opposition, réclamation ou  recours par le même biais. Il doit utiliser les formes ordinaires prévues par le  Code de procédure administrativ  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION  6  :  Historique  Historique  du  guichet virtuel  sécurisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  S  ont conservés dans l'historique du guichet virtuel sécurisé :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  pendant la durée du contrat d'utilisation et durant une année  à compter de  la fin de celui  -  ci : les moyens de preuve relatifs à l  'acceptation  du contrat,  des avenants à celui  -  ci  ,  des conditions générales  et  de  s  modifications de  celles  -  ci;  b)  pendant   deux   années   et,   le   cas   échéant,   tant   qu'une   procédure  contentieuse  est  en  cours  :  les  informations  relatives  à  la  notification  d'une décision  ;  c)  pendant dix  -  huit mois  : les informations relatives aux  autres transactions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  terme  de  la  durée  de  conservation  susmentionnée,  les  informations  concernées sont détruites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les comptes inutilisés sont supprimés du guichet virtuel sécurisé après dix  -  huit  mois  sans  connexion  de  l’utilisateur.  L’utilisateur  reçoit    deux  avertissements  par  courrier  électron  ique  qui  lui  laissent  trente  jours  pour  se  reconnecter et ainsi conserver son compte.  14)  Données  utilisées par  l'unité  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 L' unité administrative concernée peut conserver, dans le système
                            d'  information  qui  lui  est  dévolu,  les  informations  échangées  par  le  biais  du  guichet virtuel sécurisé  tant que celles  -  ci lui sont nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur l'archivage  4  )  est réservée pour le surplus.  Stockage  transitoire des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19a 14) Les données envoyées par l’utilisateur sur le guichet virtuel
                            sécurisé  sont susceptibles d’être stockées dans les systèmes informatiques  de l’administration cantonale jurassienne et mises à disposition des unités  administratives q  ui en sont les destinataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  7  :  Dispositions diverses  et finales  Incitation à  l'usage du  guichet virtuel  sécurisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Afin de promouvoir l'utilisation du guichet virtuel sécurisé, l e
                            Gouvernement  ou,   dans   le   cadre   de   ses   compétences   financières,   le  département  auquel  est  rattaché  le  Service  de  l'informatique,  peut  offrir  gratuitement  ou  à  des  conditions  préférentielles  la  fourniture  de  signatures  électroniques qualifiées.  Obligation  d'utiliser le  guichet virtuel  sécurisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Ont l'obligation d'utiliser le guichet virtuel sécurisé :
                            a)  les  communes,  pour  les  tâches  qui  impliquent  une  collaboration  entre  celles  -  ci et l'Etat  , sur décision  du Gouvernement  ;  b)  les écoles  , pour la commande de matériel  ;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  le  personnel  de  l’administration  cantonale,  les  enseignants,  les  magistrats, les apprentis et stagiaires ainsi que le personnel d’autres  institutions   bénéficiant   de   prestations   du   Service   des   ressources  humaines  de  l’Etat,  pou  r    diverses    transactions    et    échanges  d’informations avec celui  -  ci;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  les  personnes  souhaitant  bénéficier  de  subsides  de  formation,  pour  les  demandes relatives à ces derniers  ;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  les  personnes  désirant  par  ticiper  à  des  cours  et  des  activités  sportives  organisées  par  l’Office  des  sports,  pour  les  demandes  d’inscription  relatives  aux cours "  Midi actif  "  et aux camps de sport;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  les  personnes  souhaitant  obtenir  un  permis  de  construire  ,  pour  les  demandes relatives à ce dernier;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  les moniteurs de conduite, pour l’inscription aux examens pratiques;  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  les détenteurs de plaques professionnelles, pour la prise de rendez  -  vous  d’expertise.  Compétence du  chef de  département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 L e chef du département auquel est rattaché le Service de
                            l'informatique peut régler, par voie de directive, les questions d'utilisation et de  fonctionnement  du  guichet  virtuel  sécurisé,  dans  la  mesure  où  celles  -  ci  ne  font pas  l'objet d'une  réglementation  dans  la  loi,  la  présente  ordonnance,  les  dispositions contractuelles et les conditions générales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 10)
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2012.
                            Delémont, le  24 avril 2012  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La  président  e  :  Elisabeth  Baume  -  Schneider  Le  chancelier  :  Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 170.42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 17  5.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 441.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  23  de  l'ordonnance  du  11  décembre  2012  concernant  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013 (  RSJU 213.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 29 juin 2021, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  29  juin  2021,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Norme  eCH  -  017  0 Modèle de qualité pour l’authentification des sujets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 943.03
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogé(s) par le ch. I de l'ordonnan  ce du 29 juin 2021, en vigueur depuis le 1  er  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RS 272.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 172.021.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Introduit  (e)  par le ch. I de l'ordonnance du 29 juin 2021, en vigueur depuis le 1  er  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021