Loi concernant la Chambre des relations collectives de travail
                            relations collectives de travail  (LCRCT)  du 29 avril 1999  (Entrée en vigueur  : 26 juin 1999)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu les articles 30, 31, 33 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914;  vu l’article 72, alinéa 2, lettre b, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13  mars 1964;  vu les articles 319  à 362 du code des obligations,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Organisation et compétences de la Chambre des relations collectives  de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Constitution et tâches
                            1  La  présente  loi  institue  une  Chambre  des  relations  collectives  de  travail  (ci  -  après  :  la  chambre)  qui  a  les  compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prévenir et concilier, dans la mesure du possible, les différends d’ordre collectif concernant les conditions  de travail, y compris l’application de la loi fédérale sur l’égalité, du  24 mars 1995; la chambre remplit la  fonction d’office cantonal de conciliation au sens de l’article 30 de la loi fédérale sur le travail dans les  fabriques, du 18 juin 1914;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  susciter la conclusion de conventions collectives de travail (art.  356 CO);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  édicter des contrats  -  type de travail d’office ou sur la proposition d’intéressés (art. 359 et 360a CO);  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  trancher les différends collectifs comme Tribuna  l arbitral public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  statuer sur la désignation, la mission et la répartition des coûts de l’organe de contrôle spécial, au sens de  l’article 6 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de  travail, du 28  septembre 1956.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chambre est indépendante de l’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Entreprises concernées
                            Les compétences de la chambre s’étendent à toutes les entreprises soumises ou non à la loi fédérale sur l  e  travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (7) Composition
                            1  La chambre est composée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'un président et son suppléant, titulaires d'une licence en droit ou d'une maît  rise en droit ou du brevet de  président  du  Tribunal  des  prud'hommes,  ou  professeurs  de  droit  à  l'université,  ou  disposant  de  compétences jugées équivalentes, élus par le Grand Conseil après consultation des partenaires sociaux;  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de 4 assesseurs (2 employeurs et 2 salariés) et de leurs suppléants (8  employeurs et 8 salariés), nommés  par les juges prud’hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président et le suppléant sont soumis par analogie aux articles 5, alinéa  1, lettres a à c, f et g  , et 6, alinéa  1, lettres a à c, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Désignation du président et des membres
                            1  Tous les 6 ans, au début de chaque législature prud’homale, le Grand Conseil élit le président de la c  hambre  et son suppléant. Des anciens juges, qui ne sont plus en fonction, peuvent être nommés par le Grand Conseil  pour suppléer le président de la chambre ou son suppléant, en cas de besoin.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les juges assesse  urs et leurs suppléants sont désignés de la manière suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans les 30 jours qui suivent la publication de l’arrêté de validation de l’élection des juges prud’hommes,  les présidents, vice  -  présidents de groupe et présidents de tribunal, au sens de l  ’article 6, alinéas 2 et 3, de  la loi sur  le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010, sont réunis en 2  assemblées  distinctes,  respectivement d’employeurs et de salariés, par le greffe du Tribunal des prud’hommes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  chacune de ces assemblées élit par  mi les juges prud’hommes, après consultation des partenaires sociaux,  2 assesseurs et 8 suppléants; l’élection a lieu à la majorité relative;  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  si, dans l’intervalle des élections de prud’hommes, le  nombre de postes vacants d’assesseurs et de  suppléants atteint la moitié du chiffre total pour les employeurs ou pour les salariés, l’une ou l’autre des  assemblées visées à la lettre a est convoquée pour pourvoir aux remplacements.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mandats du président, des assesseurs et de leurs suppléants sont renouvelables.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (7) Fin des fonctions
                            Les fonctions d’assesseur d  e la chambre prennent fin simultanément à celles de juge prud’homme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Récusation
                            1  Tout membre de la chambre est récusable  :  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  s’il a un intérêt personnel dans la contestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si lui, son conjoint ou son partenaire enregistré, est employeur ou salarié de l’une des parties;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  s’il est parent ou allié de l’une des parties jusqu’au sixième degré inclusivement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  s’il y a eu procè  s pénal entre lui et l’une des parties, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents  ou alliés en ligne directe;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  s’il y a procès civil pendant entre lui et l’une des parties, son conjoint ou son part  enaire enregistré;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  s’il a donné son avis dans l’affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout membre de la chambre qui a connaissance d’une cause de récusation sur sa personne est tenu de la  déclarer à la chambre qui décide s’il doit s’  abstenir.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 47 à 51 du code de procédure civile suisse sont également applicables.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président indique aux parties, au début  de la séance, les noms des membres de la chambre appelés  à  siéger.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La demande de récusation est jugée immédiatement à huis clos en l’absence du membre dont la récusation  est demandée.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (7) Secrétariat de la chambre
                            Le secrétariat de la chambre est organisé conformément à la loi sur l’inspection et les relations du travail, du  12 mars 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (7)  Conciliation et arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Instance de conciliation
                            1  La chambre intervient d’office, à la requête d’une autorité ou d’intéressés. Le règlement d’exécution détermine  la procédure applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d  e conciliation, l’accord des parties, revêtu de la signature du président et du secrétaire, déploie les  effets d’un jugement exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’échec de la conciliation, la chambre peut émettre une recommandation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  recommandation  n’est  pas  accep  tée  par  toutes  les  parties  intéressées,  le  Conseil  d’Etat  peut,  exceptionnellement, désigner un médiateur ou tenter lui  -  même une conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Instance d’arbitrage
                            1  La chambre peut statu  er comme Tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est déterminée par accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par le président. La chambre  peut prendre des mesures provisionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Huis clos
                            Les débats devant la chambre, en tant qu’instance de conciliation, ont lieu à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Interdiction de médiatisation et de mesures de combat
                            1  Jusqu’à la fin de la procé  dure de conciliation, les parties doivent s’abstenir de toute médiatisation et de toutes  mesures de combat telles que suspension générale ou partielle du travail, grève, lock  -  out, boycottage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui qui enfreint l’interdiction statuée à l’alinéa premier s  era puni d’une amende de 5  000  francs au plus.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chambre prononce l'amende.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Information du public
                            Si  elle  le  juge  opportun,  la  chambre  peut,  après  consultation  des  parties,  renseigner  le  public  par  voie  de  communiqué de presse sur l’état de la procédure de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Gratuité de la procédure
                            1  La procédure est en principe gratuite pour les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les circonstances, la chambre peut toutefois mettre tout ou partie des frais et débours à la charge des  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (7) Conservation des actes de procédure
                            Les requêtes et autres pièces, les procès  -  verbaux, recommandations, transactions conciliatoires et sentences  sont conservés en original au secrétariat de la chambre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Secret de fonction
                            Les personnes désignées à l’article 3 de la présente loi, ainsi que le médiateur, sont tenus de garder le secret  absolu  sur  les  renseignements,  documents  et  pièces  dont  ils  ont  connaissance  dans  les  fonctions  que  la  présente loi leur confère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (2) Citation à comparaître
                            1  Les  personnes  citées  par  la  chambre  sont  tenues  de  prendre  part  aux  débats  et  de  fournir  tous  renseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’infraction à l'alinéa premier, elles sont passibles d’une amende de 5  000  francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chambre prononce l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Règlement d’exécution
                            Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution de la présente loi  ,  après  consultation  des  partenaires  sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Clause abrogatoire
                            Sont abr  ogées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la loi sur les salaires et les conflits collectifs, du 26 mars 1904;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi instituant à titre temporaire une commission de conciliation en matière de salaires, du 23 janvier 1915;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  loi  concernant  l’institution  d’un  office  permanent  d  e  conciliation  et  suspendant  provisoirement  l’application de la loi du 26 mars 1904 sur les salaires et les conflits collectifs, du 21 septembre 1918.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Dispositions transitoires
                            La loi s’applique aux requêtes dont l’office cantonal de concili  ation  était  saisi  au  moment  de  son  entrée  en  vigueur.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 15  L concernant la Chambre des  relations collectives de travail  29.04.1999  26.06.1999  Modifications :  1.  n.  : 1/1f;  n.t.  : 1/1c, 7  12.03.2004  15.05.2004  2.  n.  : 12/3  -  4;  n.t.  : 12/2, 18  17.11.2006  27.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  n.t.  : 6/1b, 6/1d, 6/1e  24.01.2008  01.07.2008  4.  n.t.  : 12/4, 18/4  27.08.2009  01.01.2011  5.  n.t.  : 6/3, 7;  a.  : 9/4, 10/3, 10/4  28.11.2010  01.01.2011  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (3/1a, 4/2b, 17)  01.01.2011  01.01.2011  7.  n.t.  : 1/1f, 3, 4/2d, 4/3, 5, 6/1 phr. 1, 6/2,  6/4, 6/5, 7, chap. II, 15;  a.  : 1/1d, 4/1 phr. 2, 6/6, 9, 17  27.05.2011  27.09.2011  8.  n.t.  : 3/1a, 4/1  29.11.2013  01.02.2014  9.  n.t.  : 4/1, 4/2  13.11.2015  16.01.2016  10.  n.t.  : 4/2b  03.11.2022  14.01.2023