Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité
                            d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité  (RELAEL)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  2  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'approvisionnement  en  électricité  (  LApEI),  du  23  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  1  )  , et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008  2  )  ;  vu la loi cantonale sur l’approvisionneme  nt en électricité (LAEL), du 25  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  3  )  ;  vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 2001  4  )  ;  sur la proposition du conseill  er d'État, chef du Département  du développement  territorial et de  l’environnement  ,  arrête :  Section 1  :  A  utorités  Article  premier  Le    Département    du    développement    territorial    et    de  l'environnement  (ci  -  après  :  le  département)  est  chargé  de  l'application  de  la  législation sur l’approvisionnement en électricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après : le service) est
                            l'organe d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les communes exercent les attributio ns que la loi cantonale et le présent
                            règlement leur confèrent.  Section 2 :  D  éfinitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Au sens du présent règlement :
                            a)  tout  distributeur  d’électricité  opérant  sur  le  territoire  cantonal  est  un  gestionnaire de réseau de distribution (ci  -  après  :  le gestionnaire) ;  b)  on nomme ci  -  après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux  conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn)  ;  c)  la  notion  de  convention  d'objectifs  est  celle  définie  dans  la  législation  c  antonale sur l'énergie.  FO 201  7  N  o  s  42 et 4  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 734.7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 734.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N  740.10  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  )  Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas  échéant  du  propriétaire  de  réseau  concernés,  le  département  décide  de  la  répartition des aires  de desserte suivante :  Entreprises :  Communes :  Eli10 SA  Boudry,  Cortaillod,  Le  Landeron,  Milvignes   (localités   d'Auvernier   et   de  Bôle), Saint  -  Blaise  Groupe E SA  Brot  -  Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges,  La Brévine, La Chaux  -  du  -  Milieu, La Côte  -  aux  -  Fées, La Grande  -  Béroche, La Sagne,  La   Tène,   Le   Cerneux  -  Péquignot,   Les  Ponts  -  de  -  Martel, Les Verrières, Lignières,  Milvignes  de  Colombier),  Neuchâtel  (localités  de  Corcelles  -  Cormondrèche  et  Valangin),  Rochefort,  Val  -  de  -  Ruz, Val  -  de  -  Travers  Société des forces électriques  de La Goule SA  Le Locle (localité des Brenets)  SI La Neuveville  Une petite partie isolée du Landeron  Viteos SA  Hauterive,  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  Le  Locle  (localité   du   Locle),   Les   Planchettes,  Neuchâtel   (localités   de   Neuchâtel   et  Peseux),     une     partie     du     Cerneux  -  Péquignot
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui
                            rendent l'approvisionnement difficile  sans frais excessifs, un gestionnaire peut  convenir,  avec  un  autre,  de  l'approvisionnement  de  consommateurs  finaux  situés sur sa propre aire de desserte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette modification fait l’objet d’une  annonce commune  d  es gestionnaires  visés  à l'alinéa 1 ci  -  dessus  ,  au service et à la commune concernée.  Le service invalide  l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  gestionnaire  d'un  cas  particulier  est  soumis  à  la  LAEL  et  au  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  service  répertorie  les  aires  de  desserte  et  les  cas  particuliers,  à  l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  transmet  au  service  de  la  géomatique  et  du  registre  foncier  les  données  nécessaires   pour   permettre   une  représentation   graphique   sur   le   site  d’information du territoire neuchâtelois (SITN)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A  du 28 novembre 2018 (FO 2018 N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2019  ,  A du 3  février 2021 (FO 2021 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2021  et A du 14 septembre 2022 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 N° 37) avec effet au 15 septembre 2022  as  particuliers  de  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contra  t conclu  entre le département et le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout contrat de prestation  s  est soumis à l’approbation du département.  Section 4 :  R  edevances sur la consommation d'électricité distribuée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La redevance cantonale à vocation énergétique est de :
                            a)  0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension  ;  b)  0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  limites  de  la  loi,  le  montant  de  la redevance  communale  à  vocation  énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans  un règlement  qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas  échéant, il en décrit l'usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour
                            l'usage du domaine public  , elle en fixe le montant dans les limites de la loi  , en  basse et moyenne tension,  dans un règlement du Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le service, respectivement le Conseil communal, informe les
                            gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances  de l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le   débiteur   des  redevance  s  à   vocation   énergétique   est   le  consommateur final  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance  pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Les gestionnaires v ersent aux collectivités le montant des redevances
                            facturées  qui leur reviennent respectivement  ,  conformément aux dispositions de  la loi.  Section  5  :  Exonération des consommateurs conventionnés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 1 Les consommateur s conventionnés peuvent, sur requête, être
                            exonérés de la redevance cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exonération  est valable  tant  que la convention d'objectifs est valide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
                            a)  le consommateur  conventionné  doit  avoir déposé  une convention d'objectifs  valide  auprès des autorités fédérales compétentes  ;  b)  il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence  mandatée pour la gestion de la convention d'object  ifs et des Offices fédéraux  compétents  tout  renseignement  sur  sa  consommation  d'électricité  pour  les  sites concernés par l'exonération  ;  vocation  l'usage  du  aux  rincipe et  période
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            permettant de vérifier le respect des conditions vi  sées aux lettres  a  et  b  ci  -  dessus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et
                            statue sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rend  une  décision  sommairement  motivée  qu'il  notifie  au  consommateur  conventionné  . Le g  estionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie  en qualité de tiers intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les conditions sont remplies,  l'exonération débute le premier jour du mois qui  suit la date de la décision, laquelle  indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pa  s  les  redevance  s  jusqu’au  dernier  jour  du  mois  d’échéance  de  la  convention  d’objectifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 1 Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent
                            remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant  celui  où  la  décision  est  rendue.  Le gestionnaire et  la  commune concernés  en  reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés
                            de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les  décisions  visées  aux  articles  16  et  17  ci  -  dessus  portent  également  sur  l  es  redevance  s  communale  s  concernée  s  .  Secti  on  6  :  R  émunération des gestionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur
                            cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui  leur  reviennent  conformément  à  l'article  1  3  ci  -  dessus.  La  perception  d  e  la  redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rémunération   couvre   tous   les   frais   des   gestionnaires   consécutifs   à  l’application  de  la  loi  sur  l’approvisionnement  en  électricité  et  du  présent  règlement.  Section  7  :  L  itiges, droit ap  plicable et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les    litiges    relatifs    à    la    consommation    d'électricité  entre    le  consommateur  final  et  le  gestionnaire  sont  soumis  au  droit  et  à  la  procédure  définis :  a)  par le gestionnaire lorsqu'il est  une entité juridiquement indépendante de la  commune ;  b)  par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de  son administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne  qui entend contester une redevance  :  des  litige  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sommairement  motivée,  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  facture,  auprès du service ;  b)  communale   à   vocation   énergétique   dépose   une   opposition  écrite   et  sommairement  motivée,  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  facture,  auprès du Conseil communal ;  c)  communale  sur  l'usage  du  domaine  public  dépose  une  opposition  écrite  et  sommairement  motivée,  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  fact  ure,  auprès du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens  de  l'alinéa  3  ci  -  dessus  devient  une  décision  entrée  en  force,  s'agissan  t  de  la  redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La décision du service ou du Conseil communal relative aux
                            redevances peut faire l'objet d'un recours au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le gestionnaire  a qualité  de tiers intéressé  à la procédure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  joindre  les  causes  lorsque  le  même  recourant  conteste  les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ,  est applicable.  Section  8  :  E  xécution et disp  ositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le   Conseil  général   adopte   un  règlement   sur   la  distribution   de  l'électricité qui contient au minimum :  a)  l’indication  du gestionnaire  mentionné à l’article 5 ci  -  dessus  ;  b)  le  droit  et  la  procédure  applicable  s  aux  litiges  relatifs  à  la  consommation  d'électricité  entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier  est un service relevant de l'administration communale  ;  c)  la  désignation  de  la  ou  des  redevances  perçues  sur  la  consommation  d'électrici  té, leur montant, ainsi que leur affectation  ;  d)  la  désignation  du  consommateur  final  comme  débiteur  de  la  redevance  communale à vocation  énergétique  ;  e)  la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage  du domaine public si elle  est perçue  ;  f)  l’indication  des  éventuelles  exonérations  communales  pour  les  consommateurs  conventionnés  de l’une  ,  de l’autre ou des deux  redevances  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal est compétent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  publie,  avec  l'appui  du  service  des  comm  unes,  un  modèle  de  règlement communal  sur  la  distribution  de  l'électricité. Il  adopte  au  besoin  les  directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'approvisionnement en  électricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            7  )  1  Pour     l'année     2018,     l'ex  onération     des     redevances     des  consommateurs  conventionnés  débute au plus tôt  :  a)  le 1  er  janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires  jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  ci  -  dessus et,  b)  dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision  d'exonération est rendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Bien  que  les  communes  doivent  percevoir  une  redevance  communale  à  vocation  énergétique  dès  le  1  er  janvier  2018,  elles  peuvent  en  fixer  son  affectat  ion ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l’absence de disposition communale au 1  er  janvier 2018, le gestionnaire est  autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure  en basse tension et de 0,15 centime par  kW  h  en moyenne tension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cas particuliers au sens de l'article 6 ci  -  dessus déjà recensés avant l'entrée  en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  r  éduction prévue à l’article 23  ,  alinéa  1  LAEL  s’opère en référence à la  somme  totale  des  redevances  à  vocation  énergétique  et  pour  l’usage  du  domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de  la différence à réduire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 L’ a rrêté d'application de la loi sur l'approv isionnement en énergie
                            électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004  8  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon  r  ectificatif du 1  er  novembre 2017 (FO 2017 N° 47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2004 N° 85  s  en vigueur