Règlement concernant l’évaluation des professeur-e-s ordinaires, des professeur-e-s assistant-e-s et des chargé-e-s de cours
                            concernant l’évaluation des professeur  -  e  -  s ordinaires, des  professeur  -  e  -  s assistant  -  e  -  s et des chargé  -  e  -  s de cours  mars 2022  Le  rectorat  ,  vu l’art  icle  48  ,  al  inéa  3 de la loi sur l’Université  (LUNE),  du 2  novembre 2016  1  )  ;  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  2  )  1  Le présent règlement détermine  les procédures :  a)  de confirmation de l’engagement des professeur  -  e  -  s ordinaires  ;  b)  de  titularisation  des  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s  nommé  -  e  -  s  avec  pré  -  titularisation conditionnelle  ;  c)  de prolongation de l’engagement des professeur  -  e  -  s assistant  -  e  -  s nommé  -  e  -  s sans pré  -  titularisation conditionnelle  ;  d)  de renouvellement de l’engagement des chargé  -  e  -  s de c  ours  ;  e)  d’évaluation périodique des professeur  -  e  -  s ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de financement d’un poste de professeur  -  e ordinaire, assistant  -  e ou de  chargé  -  e   de   cours,   par   des   fonds   de   tiers,   le   présent   règlement   peut  exceptionnellement ne pas s’appliquer à sa  ou son titulaire, pour autant que son  arrêté de nomination le mentionne expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure de prolongation de l’engagement d’un  -  e professeur  -  e  -  assistant  -  e nommé  -  e sans pré  -  titularisation conditionnelle n’est entamée que si le rectorat  décide au  p  réalable  , sur préavis de la faculté concernée, de maintenir le poste  au  -  delà de sa durée initiale de quatre ans.  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Les  procédures  énumérées  à  l’article  premier  reposent  sur  un  processus  d’évaluation  des  compétences  en  matière  d’enseig  nement  et  de  recherche,  ainsi  que  de  l’intégration  et  de  l’engagement  dans  l’institution  (activités de gestion et d’organisation).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les  personnes  concernées  doivent  déposer sur  le  serveur  institutionnel  les  notices bibliographiques de toutes les publica  tions réalisées pendant la période  sujette à évaluation ainsi que, si possible, les publications elles  -  mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes chargés de l’évaluation apprécient les compétences et les activités  des  personnes  concernées  en  fonction  de  critères  précisés  dans  un  guide  d’évaluation  établi  par  le  rectorat.  Ils  tiennent  notamment  compte  des  particularités du domaine d’activité de la personne concernée, des spécificités  FO  201  8  N  o  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 15 octobre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er juillet 2  0  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lors de son engagement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules les compétences en matière d’enseignement sont évaluées lors du  renouvellement des chargé  -  e  -  s de cours.  Art  .  3  1  Le document de base de l’évaluation est un rapport d’activités constitué  par  la  personne  concernée par l’évaluation. Ce rapport rend compte de ses  enseignements,  de  ses  recherches  ainsi  que  de  ses  activités  de  gestion  et  d’organisation. Il expose en outre ses perspectives de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le document de base pour l’évaluation des chargé  -  e  -  s  de cours est un rapport  personnel comprenant un dossier d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le guide d’évaluation précise les points à aborder dans le rapport d’activités et  dans le rapport personnel des chargé  -  e  -  s de cours.  Art  .  4  1  L’évaluation  porte  sur   les   activités   des   trois   premières   années  d’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  concernée  est  invitée  par  le  rectorat  à  déposer  son  rapport  d’activités à l’attention du décanat ou de la commission  ad  hoc  à  la  fin  de  sa  troisième année d’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe  char  gé  de  l’évaluation  dispose  de  trois  mois  au  maximum  pour  procéder  à  l’évaluation  et  rédiger  un rapport  d’évaluation  ou  son  préavis  à  l’attention du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rectorat décide de la confirmation, de la titularisation ou de la prolongation  au plus tard si  x mois avant l’échéance de l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  présent  article  ne  s’applique  ni  à  la  procédure  de  renouvellement  des  chargé  -  e  -  s de cours ni à l’évaluation périodique des professeur  -  e  -  s ordinaires,  dont la procédure est spécialement réglée au chapitre 5, res  pectivement 6, du  présent règlement.  Art  .  5  1  Si la personne concernée par l’évaluation a été empêchée de travailler  sans faute de sa part pendant quatre mois au moins durant les tr  ois premières  années de son engagement, le rectorat peut prolonger son engagement initial  pour une durée en principe égale à son absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  présent  article  ne  s’applique  ni  à  la  procédure  de  renouvellement  des  chargé  -  e  -  s de cours ni à l’évaluation périod  ique des professeur  -  e  -  s ordinaires.  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les personnes impliquées dans le processus d’évaluation ont le  devoir de respecter une stricte confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  documents  utilisés  ainsi  que  les  débats  tenus  dans  le  cadre  du  p  rocessus d’évaluation sont strictement confidentiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En vue de garantir la qualité, l’impartialité et la fiabilité des avis émis par les  personnes  impliquées  dans  l’évaluation,  le  droit  d’accès  au  dossier  par  la  personne concernée par l’évaluation peut ê  tre limité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure de confirmation des professeur  -  e  -  s ordinaires  Art  .  7  Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation des professeur  -  e  -  s  ordinaires en vue de leur confirmation.  Art  .  8  1  Après avoir pris connaissance du rapport d’activités de la personne  concernée, le décanat l’invite à un entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat peut demander des renseignements en lien avec des éléments du  rapport d’activités à des personnes à l’interne  –  en particulier  à la directrice ou  au directeur de l’institut concerné et/ou à la ou au responsable de la filière  d’enseignement  concernée  –  ou  à  l’externe. Il en  informe  préalablement  la  personne concernée par l’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décanat peut recourir à l’avis  d’expert  -  e  -  s externes pour évaluer la qualité  des activités de recherche ou d’enseignement. Il sollicite dans ce cas au moins  deux  expert  -  e  -  s, après avoir invité la personne concernée par l’évaluation à  fournir le nom d’au maximum trois expert  -  e  -  s dont l’a  vis ne doit pas être sollicité,  en en précisant les motifs.  Art  .  9  Au terme de la procédure décrite à l’article précédent, le décanat rédige  un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat et formule un préavis au sujet de  la conf  irmation ou de la non  -  confirmation de la personne concernée.  Art  .  10  Avant  de confirmer ou de renoncer à confirmer l’engagement de la  personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien.  Art  .  11  Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation positif, il procède à la  nomination  de  la  personne  concernée  pour  une  période  indéterminée,  sous  réserve de l’évaluation périodique tous les six ans.  Art  .  12  1  Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation négatif, il prononce une  décision de non  -  confirmation qui a pour effet de mettre un terme aux rapports  de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la décisio  n de non  -  confirmation intervient moins de six mois avant l’échéance  de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter  un délai de six mois pour la fin d’un mois.  Art  .  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si   le   résu  ltat  de  l’évaluation  ne  permet  ni  de  conclure  à  une  confirmation ni à une non  -  confirmation, le rectorat peut prolonger l’engagement  initial de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La confirmation à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à  des conditions fixées  au moment de l’octroi de la prolongation.  CHAPITRE 3  Procédure  de  titularisation  des  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s  avec  pré  -  titularisation conditionnelle  Art  .  14  1  Durant les trois premières années de leur engagement, les professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s  nommé  -  e  -  s  avec  pré  -  titularisation  conditionnelle  c  onfirmati  on  pour une durée  indéterminée  f  in des  rapports  de service  Prolongation de  l’engagement  initial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            académique avec le membre du corps professoral de l  eur faculté, désigné lors  de leur nomination (voire avec un membre du décanat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet entretien donne lieu à un rapport succinct transmis au décanat.  Art  .  15  1  Le processus d’évaluation en vue de la titularisation est conduit par  u  ne commission d’évaluation, constituée par le décanat de la faculté concernée  avant la fin de la troisième année d’engagement de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission d’évaluation comprend cinq personnes, dont un membre du  décanat qui la préside, deux prof  esseur  -  e  -  s ordinaires de la Faculté ainsi que  deux membres externes à l’Université, spécialistes de la discipline concernée.  Le décanat veille à  un certain équilibre entre les genres  .  Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  évalue  l  es  compétences  et  activités  de  la  personne  concernée en se basant sur les éléments suivants  :  a)  rapport d’activités de la personne concernée par l’évaluation  ;  b)  rapport de la personne chargée des entretiens annuels selon l’article 14  ;  c)  rapport de la  ou du responsable de la filière d’enseignement  ;  d)  un  enseignement en présence de l’un des membres de la commission  ;  e)  un entretien avec la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  en  outre  demander  des  renseignements  à  d’autres  personnes, à l’interne ou à  l’externe, en lien avec des éléments du rapport  d’activités. Elle en informe préalablement la personne concernée.  Art  .  17  Au terme de la procédure décrite à l’article précédent, la commission  rédige un rapport d’évaluation à l’atten  tion du rectorat et formule un préavis au  sujet de la titularisation ou de la non  -  titularisation de la personne concernée.  Art  .  18  Avant  de  procéder  ou  de  renoncer  à  la  titularisation  de  la  personne  concernée, le rectorat l’in  vite à un entretien.  Art  .  19  Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation positif, il procède à la  nomination  de  la  personne  concernée  au rang  de  professeur  -  e  ordinaire  pour  une  première période de quatre ans, au terme de laquelle l’engagement pour  une  durée  indéterminée  pourra  être  confirmé,  selon  la  procédure  prévue  au  chapitre 2 du présent règlement.  Art  .  20  1  Si  le  rectorat  juge  le  résultat  de  l’évaluation négatif, il prononce une  décision de non  -  titularisation qui a pour effet de mettre un terme aux rapports  de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la décision de non  -  titularisation intervient moins de six mois avant l’éc  héance  de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter  un délai de six mois pour la fin d’un mois.  Art  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  résultat  de  l’évaluation  ne  permet  ni  de  conclure  à  une  titularis  ation  au  rang  de  professeur  -  e  ordinaire  ni  à  une  non  -  titularisation,  le  rectorat peut prolonger l’engagement initial de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La titularisation à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à  des conditions fixées au moment de l’octroi  de la prolongation.  t  itularisation au  rang de  professeur  -  e  ordinaire  f  in des rapports  de service  Prolongation de  l’engagement  initial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Procédure  de  prolongation  de  l’engagement  des  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s sans pré  -  titularisation  Art  .  22  Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation des professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s   sa  ns   pré  -  titularisation   en   vue   de   la   prolongation   de   leur  engagement pour une durée de deux ans au maximum.  Art  .  23  1  Sur la base du rapport d’activités de la personne concernée et après  l’avoir invitée à un entretien, le décanat préavis  e à l’attention du rectorat la  demande de prolongation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si nécessaire, le décanat peut consulter la directrice ou le directeur de l’institut  concerné et/ou la ou le responsable de la filière d’enseignement concernée. Il  en informe préalablement la personn  e concernée par l’évaluation.  Art  .  24  Avant de procéder ou de renoncer à la prolongation de l’engagement  de la personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien.  Art  .  25  1  Sur  la  base  du  préavis  du  décanat,  le  rectorat  peut  décider  de  prolonger ou de renoncer à prolonger l’engagement de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une décision de non  -  prolongation a pour effet de mettre un terme aux rapports  de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la  décision de non  -  prolongation intervient moins de six mois avant l’échéance  de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter  un délai de six mois pour la fin d’un mois.  CHAPITRE 5  Procédure de renouvellement des chargé  -  e  -  s  de cours  Art  .  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur requête de la personne responsable de la filière d’enseignement  concernée  et  en  concertation  avec  la  personne  concernée,  le  décanat  est  chargé de procéder à l’évaluation de la ou du chargé  -  e de cours en vue de son  renouvel  lement   pour   une   nouvelle  période  de  quatre   ans   au   maximum,  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La requête, déposée au plus tard six mois avant l’échéance de la nomination  est accompagnée d’un rapport personnel comprenant au minimum le dossier  d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas où la  charge de cours est complémentaire d’une fonction principale  elle  -  même  sujette  à  évaluation  périodique,  le  renouvellement  de  la  charge  de  cours peut se faire sans procédure d’évaluation, sur décision du rectorat.  Art  .  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  la  base  du  rapp  ort  personnel  et  après  avoir  invité  la  personne  concernée à un entretien, le décanat préavise la demande de renouvellement à  l’attention du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si nécessaire, le décanat peut consulter d’autres personnes au sein de l’institut  concerné. Il en informe  préalablement la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            renouvellement de l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  décision  de  non  -  renouvellement  a  pour  effet  de  mettre  un  terme  aux  rapports de  travail à l’échéance de l’arrêté de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   personne   concernée   est   informée   du   renouvellement   ou   du   non  -  renouvellement de son engagement en principe trois mois avant l’échéance de  son arrêté de nomination.  CHAPITRE 6  Procédure d’évaluation périod  ique des professeur  -  e  -  s ordinaires  Art  .  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  1  Six  ans  après  la  confirmation  de  leur  engagement  ou  après  leur  dernière  évaluation  périodique,  les  professeur  -  e  -  s  ordinaires  sont  invité  -  e  -  s  à  soumettre un rapport d’activités au décanat  de  leur  Faculté,  portant  sur  leurs  activités de ces six années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat dispose de trois mois au maximum pour procéder à l’évaluation et  rédiger un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’octroi d’un congé scientifique durant la période cons  idérée ne modifie pas la  fréquence de l’évaluation périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rectorat peut, sur demande, reporter l’évaluation périodique si une longue  absence  (maladie,  accident  ou  maternité)  est  survenue  durant  la  période  considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Lorsqu’un membre du corps  professoral est également membre du rectorat  ou d’un décanat au moment où son évaluation périodique est planifiée, celle  -  ci  est reportée après la fin de sa fonction au sein de l’organe où il siège. Les  rapports d’activité et d’évaluation porteront ainsi e  xceptionnellement  sur  une  période d’activité plus longue mais tiendront compte de la prépondérance du  mandat   de   membre  du  rectorat   ou  du   décanat   sur   les  autres   activités  universitaires durant la période considérée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il sera en principe renoncé à procéder à  l’évaluation périodique des professeur  -  e  -  s ordinaires dans les deux années qui précèdent leur mise à la retraite.  Art  .  30  Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation périodique et utilise  les moyens prévus à  l’article 8 pour rédiger son rapport d’évaluation à l’attention  du rectorat.  Art  .  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  À  l’issue  de  la  procédure,  le  rectorat  informe  succinctement  la  personne concernée des résultats de l’évaluation conduite par le décanat et lui  fait p  art d’éventuelles recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  résultats  jugés  insuffisants,  un  renvoi  peut  être  prononcé  au  sens  des articles 45  et suivants  de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt)  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 juin 1995  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 14 février 2022 (FO 2022 N° 7) avec  effet au 1  er  mars 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales  Art  .  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  cadre  de  l’art  icle  110  ,  al  inéa  4  LUNE,  les  décanats  des  facultés proposent au rectorat, dans un délai de six mois à compter de l’entrée  en vigueur du présent règlement, une planification des évaluations périodiques  de  toutes  les  professeures  et  de  tous  les  professeurs  ordinaires  nommé  -  e  -  s  avant l’entrée en vigueur de la LUNE pour une période indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les professeur  -  e  -  s ordinaires nommé  -  e  -  s après l’entrée en vigueur de la LUNE  pour une durée indéterminée font l’ob  jet d’une première évaluation périodique  selon le calendrier prévu à l’article 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s  nommé  -  e  -  s  avec  pré  -  titularisation  pour  une  première période de quatre ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement  sont soumis  -  es au  chapitre 3 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s  nommé  -  e  -  s  sans  pré  -  titularisation  pour  une  première période de quatre ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement  sont soumis  -  es au chapitre 4 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le chapitre 5 du  présent règlement ne s’applique pas au renouvellement des  chargé  -  e  -  s  de  cours  nommé  -  e  -  s  pour  une  période  égale  ou  inférieure  à  une  année durant l’année académique 2017  -  2018 et 2018  -  2019.  Art  .  33  Le présent  règlement  abrog  e et remplace les règlements suivants du  rectorat  :  a)  règlement concernant la procédure de confirmation de l’engagement des  professeurs ordinaires, extraordinaires et des directeurs de recherche, du 30  juin 2008  6  )  ;  b)  règlement  concernant  le  renouvelleme  nt de l’engagement des professeurs  assistants et des professeures assistantes, du 30 novembre 2009  7  )  ;  c)  règlement  concernant  la  procédure  de  confirmation  de  l'engagement  des  professeurs et professeures ILCF, du 2 mai 2011  8  )  .  Art  .  34  1  Le présent règlement entre en vigueur le  1  er  juillet 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l’article  48  ,  al  inéa  3  LUNE,  le  Conseil  de  l’Université  a  approuvé le présent règlement lors de sa séance du  15 juin 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent  règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 2008 N° 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 2009 N° 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 2011 N° 20  tions  du droit