Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy)
                            Règlement  d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie  (Master of Arts in Speech and Language Therapy)  Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,  v  u les articles 32  ,  al  inéa  1  ,  lettre  c  ,  67  et 71  ,  al  inéa  .  2 de  la loi sur l’Université de  Neuchâtel  (LUNE),  du  2  novembre  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  fixe  les  conditions  d’admission  et  la  procédure d’acquisition du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech  and Language Therapy), ci  -  après dénommé le «  Master of Arts en logopédie».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le prése nt règlement s’applique aux candidates et candidats au titre
                            précité ainsi  qu’aux étudian  tes  et étudian  ts  inscrit  -  e  -  s  dans  le cursus  concerné  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Un membre du corps professoral de la logopédie de la Faculté des
                            lettres   et   sciences   humai  nes  est  chargé  de  l’organisation  générale  de  l’enseignement,  des  stages  et  des  examens  (  ci  -  après  désigné  la  personne  responsable du Master  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La formation en logopédie permet aux personnes diplômées d’être en
                            mesure notam  ment  :  a)  de  comprendre  les  mécanismes  complexes  sous  -  tendant  les  troubles  du  langage oral et écrit, de la communication, de la voix et de la déglutition, en  vue   de   cibler   au   mieux   les  démarches   préventives,   diagnostiques   et  thérapeutiques auprès d’enfants  et d’adultes  ;  b)  de   participer   activement   à   la   conduite   de   projets   de   recherches  fondamentales  et  appliquées  à  la  clinique,  dans  le  but  de  développer  une  méthode de travail r  igoureuse et un esprit critique  ;  c)  d’acquérir  une  formation  pratique  dans  les  domaines  pédago  -  et  médico  -  thérapeutiques  ;  d)  de collaborer activement avec les  actrices et les acteurs  des domaines de la  santé et de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Master of Arts en logopédie est une formation professionnalisante
                            au sens de l’art  icle  67 LUNE.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proposition de la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l’issue de la procédure décrite au chapitre 2, la Faculté communique au  service chargé de l’im  matriculation les personnes retenues pour une admission  au Master, dont le nombre ne peut dépasser la limite fixée par le rectorat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Sont admissibles au Master of Arts en logopédie les personnes titulaires
                            d’un Bachelor en  lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel avec  les  piliers  logopédie,  psychologie  -  éducation  et  sciences  du  langage  et qui  ont  été  sélectionnées  par  le  comité  d’admission,  à  l’issue  de  la  procédure  d’admission prévue au chapitre  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pers  onnes titulaires d’un autre Bachelor ou d’un autre titre universitaire jugé  équivalent sont admissibles conformément à l’alinéa précédent si le contenu de  leur  formation  antérieure  est  jugé,  par  la  doyenne  ou  le  doyen  de  la  Faculté,  équivalente au Bachelor  visé à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  formation  antérieure  ne  peut  être  jugée  équivalente  au  Bachelor  visé  à  l’alinéa 1, des compléments d’études peuvent être exigés. Pour participer à la  procédure d’admission au sens du Chapitre 2, ces compléments doivent être en  v  oie d’achèvement.  CHAPITRE 2  Procédure d’admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  procédure  d’admission  a  pour  but  d’opérer  une  sélection  des  candidates et des candidats  de façon à respecter la limitation  des admissions  selon l’article  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cadre,  sont  évaluées  :  a)  la  motivation  des  candidates  et  des  candidats  à  se  former  à  l’étude  scientif  ique et clinique du langage, de l  a parole, de la communication et de  leurs troubles  ;  b)  les  prédispositions  professionnelles  des  candidates  et  des  candid  ats  à  exercer  la  logopédie  (compétences  de  communication  orales  et  écrites  conformément aux règles émises par  la CDIP concernant la  reconnaissance  des  diplômes  de  hautes  écoles  de  logopédie  et  de  hautes  écoles  de  psychomotricité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission au Master de  s personnes retenues à l’issue de la procédure ne  peut être prononcée que si elles ont obtenu leur Bachelor ou leurs compléments  d’études au plus tard le semestre précédant leur admission au Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  non  -  admission  au  Master,  la  candidate  ou  le  candidat  ne  peut  se  représenter à la procédure d’admission  qu’une seconde fois, sauf dérogation  pour justes motifs (maladie, accident, etc  .  ) admis par la doyenne ou le doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Un comité d’admission, composé de la personne respo nsable du
                            Master  ou  de  sa  ou  son  suppléant  -  e  et  de  trois  autres  personnes  dont  une  externe  à  l’Université,  est nommé chaque année par le décanat, sur  proposition  de la personne responsable du  Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  comité a  pour  tâches  :  a)  d’examiner si les candidat  ures  respectent  les  critères  formels  d’admission  (art.  6,  7  al.  3 et  9)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la procédure d’admission, une liste des candidatures retenues  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La procédure d’admission se déroule chaque année durant le semestre
                            de  printemps pour une admission au Master au  semestre  d’automne  qui  suit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En fin d’année civile, le décanat, sur  proposition de la personne responsable  du  Master,   fixe   les   délai  s   péremptoires   à  respecter   pour   le   dépôt   des  candidatures  pour l’année académique suivante et  précise  les  délais  et  les  modalités d’organisation des  différentes étapes de la procédure, dont le  contenu  du  dossier  de  candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Si les critères formels sont  respectés, les candidates et les  candidats  sont invité  -  e  -  s  à une épreuve  écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat de l’évaluation écrite et de l’analyse du dossier de candidature  permet de retenir un certain nombre de candidates et de c  andidats en vue d’un  entretien individuel, basé sur le dossier de candidature et l’épreuve écrite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l’issue de la procédure, le comité d’admission rédige un rapport relatif à  l’évaluation de chaque dossier et propose au décanat la liste des candidates et  candidats retenu  -  e  -  s en respectant le nombre maximum fixé par le rectorat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’admission  ou  la  non  -  admission  est  prononcée  par  le  service  chargé  de  l’immatriculation, sur proposition du décanat, si les conditions fixées à l’art  icle  7  ,  al  inéa  3  sont remplie  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  La  sélection  s’opère  sur  la  base  :  a)  des notes de Bachelor obtenues jusqu’au moment du dépôt du dossier de  candidature, lesquelles sont consignées  dans le dossier de candidature (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 al.  2)  ;  b)  de  l’évaluation  de  l’épreuve  écrite  ;  c)  de l’évaluation du dossier  de candidature  ;  d)  de  l’entretien  individuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité d’admission fixe librement le poids attribué aux différents éléments  mais attribue un poids prépondérant aux notes de Bachelor  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Si des candidates et des candidats retenu  -  e  -  s à l’issue de la procédure  se désistent avant le début de la rentrée académique ou ne peuvent être admis  -  e  -  s  au  Master  en  vertu  de  l’art  icle  7  ,  al  inéa  3  ,  le  comité  d’admission  peut  proposer l’admission de  viennent  -  ensuite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission au Master de viennent  -  ensuite peut avoir lieu au plus tard à la fin  de la 3  ème  semaine suivant le début des enseignements.  CHAPITRE 3  Études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  Le  Master  of  Arts  en  logopédie  comporte  120  crédits  ECTS  répartis  entre des cours et des séminaires, des stages et un mémoire de Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se déroule en principe sur quatre semestres. La durée maximale des études  est  de  6  semestres.  Un  dépassement  entra  îne  l'échec  définitif.  Sur  requête  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur préavis d  e la  personne responsable  du Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le Conseil de faculté adopte le plan d'études proposé par la pe rsonne
                            responsable du Master et le soumet à  l’approbation  du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  d’études  définit  le  contenu  de  la  formation  qui  comprend  des  enseignements  obligatoires,  des  enseignements  à  option,  les  stages  et  le  mémoire. Il précise notamment  :  a)  la val  eur en crédits des enseignements (isolés ou non) et des modules;  b)  les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que  les conditions de validation des crédits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contenu  ainsi  que  les  compétences  à  acquérir  sont  précisés  dans  le  descriptif de chaque enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Un stage d'observation et un stage clinique doivent être effectués au
                            cours de la formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  stage  d'observation  consiste  en  des  temps  d'observation  en  institution  publique ou privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  stage  clinique  consiste  en  deux  stages  pratiques  dans  deux  contextes  institutionnels différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  examens  du  4  ème  semestre  ne  peuvent  être  passés  qu’une fois le stage  clinique valid  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le stage clinique  ne peu  t être effectué qu'après avoir obtenu tous les  crédits correspondant aux enseignements des deux premiers semestres  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étudiant  e  ou l’étudiant a la responsabilité de trouver une place pour son stage  clinique,  lequel doit être validé par la personne  respons  able du Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de non  -  validation du stage clinique, une seule prolongation de celui  -  ci  est proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres modalités des stages et leur évaluation sont définies  dans le plan  d'études et dans le document concernant le déroulement des stages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Subit un échec définitif l a personne qui :
                            a)  a obtenu deux fois une note inférieure à 4 à l’évaluation d’un enseignement  isolé et obligatoire ou deux fois une note inférieure à 3 à l’évaluation d’un  enseignement obligatoire  faisant partie d’un module  ;  b)  ne peut plus obtenir la moyenne de 4 au moins à un module  ;  c)  a échoué à la prolongation du stage clinique de 2  ème  année  ;  d  )  a échoué définitivement à la présentation de son mémoire  ;  e  )  n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS  du programme dans la durée d’études  maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des
                            lettres et sciences humaines s’appliquent à titre supplétif.  définitif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales  A  rt.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l’année  académique 2021  -  2022, soit le 21 septembre 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts en  logopédie  (Master of Arts in Speech and Language  Therapy),  du  12 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Approuvé par le rectorat le 31 mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 2013 N° 6