Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
                            Règlement  de la 8  e  année de la scolarité obligatoire  en  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les autorités scolaires (  LAS  ), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur  l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984  2  )  ;  vu  la  loi  portant  rénovation  du  cycle  3,  années  9,  10  et  11  de  la  scolarité  obligatoire, du 18 février 2014;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation et de la famill  e,  arrête:  TITRE PREMIER  Dispositions générales, organisation et évaluation  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales et organisation  Article premier  Le présent règlement définit pour la 8  e  année de la scolarité  obligatoire, son organisation, les  modalités d’évaluation des apprentissages de  l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de  la 9  e  année ainsi que la communication entre l'école et les familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
                            a)  le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;  b)  et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de  l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
                            disciplines  définis  dans  le  Plan  d'études  romand  (ci  -  après:  PER)  sont  les  suivantes:  FO 201  5  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10  année  Domaines disciplinaires  Disciplines  Abréviations  Arts  Activités créatrices manuelles  ACM  Arts  visuels  AVI  Musique  MUS  Capacités transversales  CTR  Corps et mouvement  Education physique  EPH  Formation générale  Formation générale  FGE  Langues  Allemand  ALL  Anglais  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
                            demi  -  points.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 6
                            1  Par  moyenne  annuelle,  on  entend  la  moyenne  arithmétique,  arrondie  au demi  -  point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans  chaque  discipline évaluée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  1/4  de  point,  la  moyenne  annuelle  est  arrondie  au  1/2  point  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithm étique, arrondie
                            au dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines
                            suivantes:  FRA  ,  ALL,  ANG,  MAT,  SCN  ,  HIS,  GEO, AVI, MUS, ACM et EPH.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
                            compte,  lors  de  l’évaluation  des  apprentissages,  des  éventuelles  mesures  d’adaptation  dont  les  élèves  ayant  des  besoins  éducatifs  particuliers  bénéficient,  selon les dispositions cantonales en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 3 )
                            TITRE 2  Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9  e  année  CHAPITRE PREMIER  Promotion, promotion par dérogation, passage et non  -  promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou
                            intercommunale  compétente  décide,  sur  la  base  des  résultats  scolaires  de  l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou  de  sa  non  -  promotion  ainsi  que  de  son  admission  dans  les  niveaux  d  e  la  9  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017  Français  FRA  Mathématiques  et  sciences  de  la  nature  Mathématiques  MAT  Sciences de la nature  SCN  Sciences humaines et sociales  Géographie  GEO  Histoire  HIS  de  suffisance  annuelle  s éducatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’enseignement du cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  promu  -  e  au  terme  de  la  8  e  année, l’élève doit, sur l'ensemble des  disciplines évaluées:  a)  obtenir une moyenne générale de  4,0 au moins;  b)  obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques;  c)  ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 5 ) 1 La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne
                            répondant  pas  aux  con  ditions  de  promotion  d'accéder  à  l’enseignement  du  cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  terme  de  la  8  e  année,  une  promotion  par  dérogation  peut  être  décidée  dans les cas particuliers suivants:  a)  un  ou une  élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français  et en mathé  matiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;  b)  un  ou une  élève non francophone et/ou externe scolarisé  -  e  dans le canton  depuis une durée inférieure à deux ans;  c)  un  ou une  élève non promu  -  e  à l'issue de la 8  e  année mais ayant déjà deux  ans de  retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation  dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  toute  décision  de  promotion  par  dérogation,  le  ou  la  titulaire  de  classe  avise   les   rep  résentants   légaux   de   la   situation   au   cours   d'un   entretien  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 6 ) Le passage permet à un ou une élève , relevant de l'enseignement
                            spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique in  dividualisé pour l'ensemble  des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 7 ) 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
                            passage,  l’élève  qui  ne  répond  pas  aux  conditions  de  promotion  est  non  promu  -  e  et répète la 8  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  toute  décision  de  non  -  promotion,  le  ou  la  titulaire  de  classe  prend  contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un  entretien personnel.  CHAPITRE 2  Admission dans les niveaux de la 9  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux
                            dès la 9  e  année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:  a)  Niveau  1:  un  enseignement  basé  sur  l'atteinte  des  objectifs fondame  ntaux,  soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée  scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec  effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022  -  promotion  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            élevés,  soit  le  niveau  3  décrit  dans  le  PER  pour  le  français  et  les  mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 8 ) L'admission dans les niveaux de 9 e année en français et en
                            mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8  e  année de la discipline concernée arrondie au dixième  :  a)  niveau 2 si la moyenne annu  elle est égale ou supérieure à 4,9  ;  b)  niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7  ;  c)  niveau  2  si  la  moyenne  annuelle  est  de  4,7  ou  4,8  et  si  les  avis  de  l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des  représentants  légaux  s  ont  favorables  au  niveau  2.  En  cas  de  divergence,  l’avis des représentants légaux est prépondérant.  TITRE 3  Communication avec les parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
                            l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 9 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
                            inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction, les enseignants  et les enseignantes  , les représentants légaux et  l’élève  peuvent  y  consigner     régulièrement     les     observations,     les  communications et les remarques ponctuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sert   également   à   aviser   rapidement   les   représentants   légaux   des  observations importantes concernant l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 10 ) 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
                            de notes, d’évaluation  s  et/ou de commentaires  est remis à l’élève au semestre  et à la fin de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la fin de l’année scolaire, il indique notamment:  a)  la moyenne générale et les moyennes annuelles;  b)  la  promotion,  la  promotion  par  dérogation,  le  passage  ou  la  non  -  promotion  de l’élève;  c)  les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9  e  année pour le français et les  mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  tout  ou  toute  élève  bénéficiant  d'un  projet  pédagogique  individualisé  dans  le  cadre  de  l’enseignement  spécialisé,  il  indique  que  la  scolarité  se  poursuit en 9  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  espace  y  est  ouvert  aux  enseignants  et  aux  enseignantes  des  cours  de  langue et de culture d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017  et A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec  effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022  ans  e  enda  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rapport d’évaluation pour chacun  -  e de ses élèves dont la moyenne annuelle en  français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  consigne  les  différents  critères  permettant  de  défin  ir  l'admission,  dans les niveaux 1 et 2 de 9  e  année, soit:  a)  les résultats scolaires comprenant:  -  la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois  au  dixième  et une fois au demi  -  point;  -  la moyenne générale.  b)  l'avis des enseignant  s  et des enseignantes  concerné  -  e  -  s;  c)  abrogée  ;  d)  l'avis  des  représentants  légaux  de  l'élève  dont  la  moyenne  annuelle  en  français ou en mathématiques  est de 4,7 ou 4,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  rapport  est  présenté  aux  représentants  légaux  pour  avis  avant  que  la  décision fina  le d’admission ne soit prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  ensuite  restitué  à la  direction  selon  les modalités  définies  dans chaque  centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  mention  des  éventuelles  mesures  d'adaptation  dont  l'élève  a  bénéficié  durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.  TITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8
                            e  année  et  les  conditions  de  promotion  au  cycle  3,  du  21  mai  2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  ,  est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le présent arrêté entre en vi gueur au début de l’année scolaire 2015 -
                            2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
                            législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017  et A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec e  ffet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  FO 2014 N° 21