Règlement de la commission consultative en matière d’asile
                            Règlement  de la commission consultative en matière d’asile (CCMA)  Le  conseiller  d’État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,  vu  l'article  6  de  la  loi  d'introduction  de  la  loi  fédérale  sur  le  séjour  et  l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996  1  )  ;  vu l'article 7 de l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi),  du 15 février 2012  2  )  ;  sur la proposition du service des migrations,  a  rrête  :  Article  premier  1  La  commission  consultative  en  matière  d'asile  (ci  -  après  :  la  commission)   se   réunit   à  fréquence  régulière,   aussi   souvent   que   l'exige  l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, mais au minimum 2 fois par  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est  convoquée  par le président ou la présidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présidence dirige les séances de la commission et décide, en cas de beso  in,  de l'opportunité de leur maintien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La présidence établit l'ordre du jour des  séances  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  membre  peut  faire  inscrire  un  ou  plusieurs  objets  à  l'  ordre  du  jour  moyennant  annonce  à  la  présidence  au  plus  tard  15  jours  a  vant  la  date  fixée  pour la séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La convocation, l'ordre du jour et la documentation doivent, en r  è  gle g  é  n  é  rale,  ê  tre exp  é  di  é  s aux membres  au moins 10 jours avant  la s  é  ance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Lorsqu'aucun  consensus  ne  se  dégage  en  cours  de  discussion,  la  présidence propose de soumettre le dossier au vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  vote  ,  la  commission  rend  ses  préavis  à  la  majorité  simple  des  membres présent  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'égalité des voix, la voix de la présidence est déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 S’il y a urgence, la présidence peut proposer de délibérer par voie de
                            circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’un  -  e des membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
                            FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 132.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 132.09  jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ponctuellement  la  collaboration  de  personnes  dont  elle  estime  la  présence  nécessaire ou souhaitable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction juridique du
                            service des migrations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  transmet  le  procès  -  verbal  de  la  séance  dans  les  15  jours  qui  suivent  la  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La personne au service des migrations en charge du trait ement des
                            demandes d’octroi d’autorisations de séjour, selon les art  icle  14  ,  al  inéa  2 LAsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  et 84  ,  al  inéa  5 LEI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , assiste aux séances de la commission pour présenter les  dossiers à examiner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les décisions de la commission sur dossiers prennent la forme d'un
                            préavis  de  portée  consultative  destiné  à  conseiller  le  service  des  migrations.  Elles   n'ont   pas   valeur   de   décision   administrative   et   n'ont   aucune   force  contraignante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  donne  son  préavis  sur  la  base  du  résum  é  présenté  par  le  service des migrations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le préavis de la commission est inscrit  au  procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les  membres  de  la  commission  peuvent  avoir  accès  aux  dossiers  individuels  relatifs  aux  propositions  qui  leur  sont  soum  is  pour  préavis  par  le  service des migrations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La consultation a lieu, en principe dans les locaux du service des migrations,  pendant les heures d'ouverture du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les membres de la commission sont tenu - e - s de garder le secret au
                            sujet  des  faits  qui  parviennent  à  leur  connaissance  dans  l'exercice  de  leur  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les procès  -  verbaux de la commission ont un caractère confidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  traitement  et  la  transmission  des  données  obtenues  en  consultant  des  dossiers  individuel  s  du  service  des  migrations  ne  se  font  qu'au  sein  de  la  commission.  Les  données  obtenues  pour  fournir  un  préavis  sont  détruites  lorsque la commission a rendu son préavis définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les membres de la commission doivent se récuser dans un cas
                            d’application  de  l’article  11  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’indemnisation de la présidence et des représentant - e - s des œuvres
                            d'entraide, pour leur présence et leur  s déplacements, s’effectue  conformément  à  l'arrêté  concernant  les  indemnités  de  présence  et  de  déplacement  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 142.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 1  4  2.  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'experts, du 26 décembre 1972  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2021.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.72