Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel
                            Règlement  relatif à la reconversion en agriculture biologique des  terres de l’État de Neuchâtel  janvier 2021  Le Conseil d’État de la République  et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), du 4 octobre 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi fédérale sur  l’agriculture (l  oi sur l’agriculture, LAgr), du 29 avril 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi cantonale d’introduction de la loi fédérale sur le bai  l à ferme agricole (LI  -  LBFA), du 14 octobre 1986  3  )  ;  vu l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la  recherche sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997  4  )  ;  vu l’ordonnance sur les paiements directs versés  dans l’agr  iculture (OPD), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  octobre 2013  5  )  ;  vu le rapport du Conseil d'État au Grand Conseil en réponse à la motion 18.206,  du  5  novembre  2018,  «  Après  la  ville,  le  canton  :  pour  une  viticulture  et  une  agriculture bio »  ,  du  28  septembre 2020  ;  sur la  proposition  du conseiller d'État, chef du Département  du développement  territorial  et de l'environnement  ;  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  règlement  fixe,  à  l’intention  des  entités  administratives  chargées  de  la  gestion  des  bien  -  fonds  agricoles  de  l’État,  les  principes  appliqués, dans le respect des relations contractuelles déjà existantes, pour le  passage progressif des terres de l’État à une production biologique par les tiers  chargés de leur exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service de l’agriculture (ci - après : le service) est l’organe d’exécution
                            du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Sont réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les  propriétés de l’État qui font  l’  obje  t d’un bail à ferme agricole au sens de la loi  fédérale sur le bail à ferme agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement distingue quatre catégories de terres de l’État :  a)  e  ntreprises agricoles  ;  b)  t  erres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP)  ;  FO 20  2  0 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 221.213.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 224.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 910.18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 910.13  vice  compétent  de l’État
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  i  mmeubles agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les baux conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles
                            preneuses  et  portant  sur  les  terres  de  l’État  imposent  que  l’exploitation  du  fermie  r  ou  de  la  fermière  dans  son  entier  devra  être  exploitée  selon  les  conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique  , sauf exceptions prévues  dans le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires  de  baux  en  cours  de  validité  sont  avisés  des  principes  de  reconversion inscrits dans le présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de refus du preneur  ou de la preneuse  de s’engager à une reconversion  conforme au présent règlement, le bail est résilié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par   reconduction   dans   le   sens   du   présent   règlement  ,  on   entend   le  renouvellement  automatique  des  baux  de  6  ans  à  compter  de  la  prochaine  échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle  une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée  en vigueur du présent r  èglement.  CHAPITRE 2  Entreprises agricoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  À  dater  de  la  première  reconduction  du  bail,  les  domaines  agricoles  devront   être   exploités   en   utilisant   toutes   les   possibilités   proposées   par  l’ordonnance  sur  les  paiements  directs  versés  dans  l’agriculture  (OPD),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  octobre   2013,   en   matière   de   réduction  ou   renonciation   aux   produits  phytosanitaires ainsi que de prendre part à tous les programmes d’utilisation  durable des ressources naturelles raisonnablement exigibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De plus, au minimum 25% de la SAU devront être exploités selon les conditions  de l’  o  rd  onnance du DEFR sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 (ci  -  après  : ordonnance sur l’agriculture biologique).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Dès la deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront
                            être  exploités  selon  les conditio  ns de l’ordonnance sur l’agriculture biologique  dans leur entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  preneurs  ou  les  preneuses  qui atteindront l’âge légal de la retraite  avant la fin de l’échéance de la deuxième reconduction, les obligations restent  celles prévues à l’article préc  édent, mais le preneur  ou la preneuse  est avisé  -  e  que l’État s’opposera à une éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur  ou la repreneuse  à exploiter en agriculture biologique.  CHAPITRE 3  Terres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct  et permanent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le service prend les mesures utiles pour inciter l’exploitation à la
                            reconversion à l’agriculture biologique pour l’entier ou une partie du domaine  avant la fin de la prochaine échéance du bail.  ise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance  sur l’agriculture biologique dans leur entier.  CHAPITRE 4  Exploitations d’estivage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail , les
                            estivages  devront  être  exploités  selon  les  conditions  de  l’ordonnance  sur  l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier  ou la fermière  de choisir le mod  e d’exploitation de ses autres terres est réservée.  CHAPITRE 5  Immeubles agricoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dès la première reconduction du bail, les immeubles devront être
                            exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La  liberté  pour  le  fermier  ou  la  fermière  de choisir le mode d’exploitation de ses  autres terres est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 Le mode d’exploitation des immeubles attribués en compensation est
                            libre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 Le mode d’exploitation des parcelles viticoles non - mécanisables est
                            libre,  mais  la  plantation  de  cépages  résistants  aux  maladies  est  exigée  à  la  prochaine  reconstitution.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Le  service  intègre  le  type  de  système  de  production  pour  les  immeubles  et  leurs  fermiers  ou  fermières  dans  la  base  de  données  pour  la  gestion immobilière de l’État et le tient à  jour annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avancement et les effets du présent règlement de reconversion est revu dans  le cadre du rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’état de situation de  l’agriculture et de la viticulture neuchâteloise. Une attention particulière sera  portée à la situation du marché des produits biologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement  pourra  être  adapté  afin  de  garantir  la  rentabilité  ainsi  que  la  durabilité des reconversions des domaines et terres de l’État en agriculture  biologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  il  tions  ion