Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier
                            Ordonnance  concernant les entreprises de dépannage routier  du 7 avril 1998  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  61,  alinéa  2,  de  la  loi  fédérale  du  8  mars  1960  sur  les  routes  nati  o  nales  1)  ,  vu  les  articles  10  et  12  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce,  l'artis  a  nat et l'industrie  2)  ,  vu  les  articles  7,  alinéa  1,  et  11  de  la  loi  d'organisation  du  Gouvernement  et  de l'administration cantonale du 26 octobre 19  78  3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  But  Article premier  1  La présente ordonnance règle l'intervention des entreprises  de dépannage (dénommées ci  -  après : "entreprises") habilitées à procéder au  dépannage,  à  l  'enlèvement  et  à  l'entreposage  des  véhicules  en  panne  ou  accidentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépannage ou l'enlèvement de véhicules en panne sur l'autoroute (A16)  est  effectué  exclusivement  par  le  Touring  Club  Suisse  (ci  -  après  :  "TCS")  et  régi  par  une  convention  particulière  .  Le  TCS  peut  toutefois  collaborer  avec  des entreprises accréditées au sens de la présente ordonnance.  Compétence  Art.  2  1  Le  département  auquel  est  rattachée  la  police  cantonale  édicte  les  dispositions   complémentaires   nécessaires   à   l'application   de   la   p  résente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  cantonale  est  compétent  pour  procéder  à  l'accréditation des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend les mesures propres à garantir la bonne organisation du service de  dépannage. Il consulte, au besoin, les services intéress  és.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accréditation  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules  les  entreprises  accréditées  sont  autorisées  à  intervenir  sur  l'autoroute  en  cas  d'accident  et  sur  le  reste  du  réseau  routier  en  cas  d'accident ou de panne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accréditation   n'est   donnée   qu'aux   entreprises   qui   rempliss  ent   les  conditions fixées à la section 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accréditation  peut  être  retirée  en  cas  de  violation  grave  ou  répétée  des  dispositions de la présente ordonnance.  Renonciation  Art.  4  L'entreprise  qui  ne  désire  plus  assurer  le  service  de  dépannage  doit  adress  er  sa  renonciation  écrite  au  commandant  de  la  police  cantonale  en  respectant un délai de préavis de six mois.  SECTION 2 : Conditions d'accréditation  Permanence  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'entreprise  qui  demande  son  accréditation  doit  être  en  mesure  d'assurer un service  permanent de dépannage, d'enlèvement et de restitution  des véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si plusieurs entreprises sont accréditées, elles assureront la permanence à  tour  de  rôle,  selon  entente  entre  elles  ou,  à  défaut,  selon  les  instructions  du  commandant de la police can  tonale.  Personnel  d'i  n  tervention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'entreprise   doit   disposer   du   personnel   nécessaire   au   bon  déroulement  de  l'intervention,  justifiant  de  connaissances  professionnelles  suffisantes et titulaire des permis et autorisations exigés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  personnel  do  it  être  à  même  de  maîtriser  les  spécificités  du  travail  sur  l'autoroute. Une formation lui sera dispensée à cet effet par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  personnel  doit  porter  des  vêtements  fluorescents  et  rétroréfléchissants,  conformes  aux  normes,  lui  permettant  d'être  b  ien  visible  de  jour  comme  de  nuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Véhicules et  matériel  d'inte  r  vention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les interventions en cas d'accident, l'entreprise doit disposer, en  propre ou avec d'autres entreprises, d'un véhicule d'intervention équipé d'une  grue,  d'un  treuil,  d'un  chariot  ainsi  que  d'une  remorque  ou  d'un  pont  de  chargement. Ce véhicule devra être en mesure de démarrer dans une côte de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 % avec une charge minimale de 2 tonnes au crochet. Il devra être capable  de  déplacer  un  véhicule  d'un  poids  de  1,5  tonne  dont  les  essieux  sont  bloqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour être autorisée à intervenir en cas d'accident sur l'autoroute, l'entreprise  doit disposer d'un deuxième véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  interventions  en  cas  de  panne,  l'entreprise  doit  disposer  d'un  véhicule de transport pour véhicul  es légers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les entreprises accréditées pour le dépannage de véhicules lourds doivent  disposer  d'un  véhicule  lourd  d'intervention  capable  de  déplacer  et/ou  de  remorquer des véhicules, tels que camions, trains routiers, véhicules articulés,  autocars, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les véhicules d'intervention doivent satisfaire aux exigences de la législation  routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'entreprise  doit  utiliser  du  matériel  approprié  à  l'intervention.  Chaque  véhicule sera équipé d'un extincteur (minimum 6 kg).  Entreposage des  véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'entreprise doit disposer d'une surface suffisante pour entreposer les  véhicules dont elle procède à l'enlèvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entreprise prendra les  dispositions  nécessaires  pour  éviter  tout  emploi ou  reprise illicite des véhicules qu'elle a pris en dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  ur  ordre  de  la  police,  les  véhicules  devront  être  entreposés  dans  des  locaux auxquels les personnes non autorisées ne peuvent accéder.  Liaisons  Art.  9  L'entreprise  doit  être  équipée  d'un  moyen  de  liaison  permettant  de  rester  en  contact  avec  la  centrale  d  'engagement  et  de  télécommunications  (CET).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Dispositions concernant l'intervention  Secteur  d'inte  r  vention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le secteur d'intervention des entreprises accréditées pour intervenir  sur   l'autoroute   comprend   la   chaussée  de   l'autoroute,  les   jonctions,   les  installations annexes (aires de ravitaillement) et les aires de repos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  à  l'autoroute  se  fera  par  des  points  de  passage  indiqués  par  la  police lors de la requête d'intervention et fixés dans les plans d'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur le r  este du réseau routier, les entreprises accréditées s'entendent pour  définir  les  secteurs  d'intervention; à  défaut d'entente,  ces  secteurs  sont fixés  par le commandant de la police cantonale.  Requête de la  police cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'entreprise requise  qui, pour une raison quelconque, n'est pas en  mesure  d'assurer  l'intervention  sur  -  le  -  champ  doit  communiquer  à  la  police  le  nom de son remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entreprise  qui  assure  l'intervention  doit  se  trouver  sur  les  lieux  dans  les  trente minutes qui suivent l'a  ppel du CET. S'il apparaît que ce délai ne pourra  pas  être  respecté,  l'entreprise  avisera  le  CET  des  motifs  du  retard  et  de  la  position du véhicule d'intervention. Le CET décidera s'il y a lieu de faire appel  à une autre entreprise. Dans ce cas, la premièr  e entreprise requise ne pourra  pas facturer ses frais d'intervention.  Requête de tiers  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les entreprises requises par des tiers en vue de l'enlèvement d'un  véhicule accidenté aviseront la police cantonale lorsque l'intervention de cette  dernière  est prescrite par la législation routière (art. 54 et 55 de l'ordonnance  fédérale  du  13  novembre  1962  sur  les  règles  de  la  circulation  routière  (OCR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'intervention  sur  l'autoroute,  la  police  cantonale  sera  avisée  tous les cas afin de pourvoir aux mesures de sécurité nécessaires.  Prescriptions  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  les  lieux  de  l'accident,  l'état  des  choses  ne  sera  pas  modifié  avant  l'arrivée  de  la  police,  à  moins  que  la  protection  des  blessés  ou  la  séc  urité  du  trafic  ne  l'exige.  Avant  de  déplacer  des  victimes  ou  des  choses,  leur p  o  sition sera marquée sur la route (art. 56 OCR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  l'autoroute,  les  véhicules  accidentés  qui  doivent  être  enlevés  seront  chargés  sur  le  véhicule  d'intervention.  Le  remorqua  ge  est  interdit,  sauf  autorisation expresse de la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   besoin,   la   police   décide   de   l'engagement   de   véhicules  d'intervention supplémentaires.  Nettoyage  Art.  14  Après  le  dépannage  ou  l'enlèvement  d'un  véhicule  accidenté,  l'entreprise  netto  iera  la  chaussée  au  moyen  de  matériel  et  de  produits  adéquats.  Au  besoin,  il  sera  fait  appel  au  service  d'entretien  des  routes  compétent.  Dommages  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'entreprise répond des dommages évitables causés aux véhicules  de tiers durant les opérations de  dépannage ou d'enlèvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  prendra  les  mesures  propres  à  éviter  que  les  véhicules  entreposés  soient endommagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entreprise  qui  procède  à  l'enlèvement  d'un  véhicule  signalera  à  la  police  tous  les  objets  personnels  que  les  occupants  ont  laissé  à  l'intérieur  du  véhicule ou qui ont été retrouvés aux abords. La police décide des mesures à  prendre.  SECTION 4 : Frais d'intervention  Débiteur;  pai  e  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais d'intervention, y compris les frais éventuels d'élimination du  véhicule,   sont   f  acturés   au   conducteur   ou   au   propriétaire   du   véhicule  accidenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils seront payés au plus tard lors de la restitution du véhicule, en espèces ou  au moyen d'un autre mode de paiement.  Frais non  reco  u  vrables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si les frais d'intervention sur l'aut  oroute ne peuvent être encaissés  conformément à l'article 16, alinéa 2, et que le débiteur ne paie pas la facture  qui lui aura été adressée, l'entreprise sera indemnisée par l'Etat. Lorsque des  circonstances particulières le justifient, le département auqu  el est rattachée la  police  cantonale  peut  autoriser  la  prise  en  charge  par  l'Etat  des  frais  d'intervention consécutifs à un accident sur le reste du réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  débiteur  est  domicilié  en  Suisse,  l'Etat  ne  répond  que  si  les  démarches  nécess  aires  au  recouvrement  de  la  créance  et  qui  peuvent  raisonnablement  être  exigés  ont  été  entreprises.  Lorsque  le  débiteur  est  domicilié  à  l'étranger,  l'entreprise  veillera,  au  besoin,  à  se  faire  remettre  des  sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Disposition finale  Entrée  en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mai 1998.  Delémont, le 7 avril 1998  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gérald Schaller  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 725.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 741.11