Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité --> 740.101.0
                            d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité  (RELAEL)  janvier 2018  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'approvisionnement  en  électricité  (  LApEI),  du  23  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi cantonale sur l’approvisionneme  nt en électricité (LAEL), du 25  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la proposition du conseill  er d'État, chef du Département  du développement  territorial et de  l’environnement  ,  arrête :  Section 1  :  A  utorités  Article  premier  Le    Département    du    développement    territorial    et    de  l'environnement  (ci  -  après  :  le  département)  est  chargé  de  l'application  de  la  législation sur l’approvisionnement en électricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après : le service) est
                            l'organe d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les communes exercent les attributio ns que la loi cantonale et le
                            présent règlement leur confèrent.  Section 2 :  D  éfinitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Au sens du présent règlement :
                            a)  tout  distributeur  d’électricité  opérant  sur  le  territoire  cantonal  est  un  gestionnaire de réseau de distribution (ci  -  après  :  le gestionnaire) ;  b)  on nomme ci  -  après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux  conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie  (LCEn)  ;  c)  la  notion  de  convention  d'objectifs  est  celle  définie  dans  la  législation  c  antonale sur l'énergie.  FO 201  7  N  o  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42 et 4  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 734.7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 734.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N  740.10.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas
                            échéant  du  propriétaire  de  réseau  concernés,  le  département  décide  de  la  répartition des aires d  e desserte suivante  :  Gestionnaires  Aires de desserte des communes  de :  Eli10 SA  Boudry, Cornaux, Le Landeron,  Milvignes (localités d'Auvernier et de  Bôle), Saint  -  Blaise  Groupe E SA  Brot  -  Plamboz, Corcelles  -  Cormondrèche, Cressier, Enges, La  Brévine, La Chaux  -  du  -  Milieu, La  Côte  -  aux  -  Fées, La Grande  -  Béroche, La Sagne, La Tène, Le  Cerneux  -  Péquignot, Les Ponts  -  de  -  Martel, Les Verrières, Lignières,  Milvignes (localité de Colombier),  Rochefort  , Valangin, Val  -  de  -  Ruz,  Val  -  de  -  Travers  Société des forces électriques de La  Goule SA  Les Brenets  Service technique Cortaillod  Cortaillod  SI La Neuveville  Une petite partie isolée du Landeron  SI Peseux  Peseux  Viteos SA  Hauterive, La Chaux  -  de  -  Fonds, Le  Locle, Les Planchettes, Neuchâtel,  une partie du Cerneux  -  Péquignot
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  En  raison  de  circonstances  techniques  ou  locales  particulières  qui  rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut  convenir,  av  ec  un  autre,  de  l'approvisionnement  de  consommateurs  finaux  situés sur sa propre aire de desserte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette modification fait l’objet d’une  annonce commune  d  es gestionnaires  visés  à  l'alinéa  1  ci  -  dessus  ,  au  service  et  à  la  commune  concernée.  Le  service  inval  ide  l’accord  si  les  conditions  visées  à  l’article  9  LAEL  ne  sont  pas  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  gestionnaire  d'un  cas  particulier  est  soumis  à  la  LAEL  et  au  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  service  répertorie  les  aires  de  desserte  et  les  cas  particuliers,  à  l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  transmet  au  service  de  la  géomatique  et  du  registre  foncier  les  données  nécessaires   pour   permettre   une   représentation   graphique   sur   le  site  d’information du territoire neuchâtelois (SITN)  .  as  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  communes  peuvent  conclure  avec  le  gestionnaire  un  contrat  de  prestations  qui  porte  uniquement  sur  les  éléments  que  l’éventuel  contrat  conclu entre le département e  t le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout contrat de prestation  s  est soumis à l’approbation du département.  Section 4 :  R  edevances sur la consommation d'électricité distribuée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La redevance cantonale à vocation  énergétique est de  :  a)  0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension  ;  b)  0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation  énergétique,  en  basse  et  moyenne  tension,  est  fixé  par  le  Conseil  général  dans  un  règlement  qui  indique  si  un  fonds  communal  pour  l'énergie  est  constitué. Cas échéant, il en décrit l'usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour
                            l'usage du domaine public  , elle en fixe le montant dans les limites de la loi  , en  basse et moyenne tension,  dans un règlement du Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le service, respectivement le Conseil communal, infor me les
                            gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances  de l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le   débiteur   des  redevance  s  à   vocation   énergétique   est   le  consommateur final  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  débiteur  de  la  redevance  pour  l’usage  du  domaine  public   est   le  gestionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance  pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des redevances
                            facturées  qui  leur  reviennent  respectivement  ,  conformément  aux  dispositions  de la loi.  Section  5  :  Exonération des consommateurs conventionnés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Les  consommateurs  conventionnés  peuvent,   sur   requête,   être  exonérés de la redevance cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exonération  est valable  tant  que la convention d'objectifs est valide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
                            a)  le consommateur  conventionné  doit  avoir déposé  une convention d'objectifs  valide  auprès des autorités fédérales compétentes  ;  b)  il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence  mandatée  pour  la  gestion  de  la  convention  d'objectifs  et  des  Offic  es  fédéraux compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité  pour les sites concernés par l'exonération  ;  de  s  vocation  l'usage  du  aux  rincipe et  période
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            permettant de vérifier le respect des conditions visées aux lettres  a  et  b  ci  -  dessus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  Le  service  requiert  du  gestionnaire  les  informations  nécessaires  et  statue sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rend  une  décision  sommairement  motivée  qu'il  notifie  au  consommateur  conventionné  .  Le  gestionnaire  et  l  a  commune  concernés  en  reçoivent  une  copie en qualité de tiers intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  conditions  sont  remplies,  l'exonération  débute  le  premier  jour  du  mois  qui suit la date de la décision, laquelle  indique au gestionnaire qu'il ne perçoit  pas  les  redevance  s  jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention  d’objectifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent  remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant  celui  où  la  décision  est  rendue.  Le gestionnaire et  la  commune concernés  en  reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés
                            de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les  décisions  visées  aux  articles  16  et  17  ci  -  dessus  portent  également  sur  l  es  redevance  s  communale  s  concernée  s  .  Secti  on  6  :  R  émunération des gestionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le  canton  et  les  communes  rémunèrent  les  gestionnaires  en  leur  cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui  leur  reviennent  conformément  à  l'article  1  3  ci  -  dessus.  La  perception  d  e  la  redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rémunération   couvre   tous   les   frais   des   gestionnaires   consécutifs   à  l’application  de  la  loi  sur  l’approvisionnement  en  électricité  et  du  présent  règlement.  Section  7  :  L  itiges, droit  applicable et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les   litiges   relatifs   à   la   consommation   d'électricité  entre   le  consommateur  final  et  le  gestionnaire  sont  soumis  au  droit  et  à  la  procédure  définis :  a)  par le gestionnaire lorsqu'il  est une entité juridiquement indépendante de la  commune ;  b)  par  la  commune  lorsque  le  gestionnaire  est  un  service  communal  relevant  de son administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  litiges  relatifs  aux  redevances  cantonale  et  communale  sont  soumis  au  droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute pers  onne qui entend contester une redevance  :  des  litige  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sommairement  motivée,  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  facture,  auprès du service ;  b)  communale   à   vocation   énergétique   dépose   une   opposi  tion   écrite   et  sommairement  motivée,  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  facture,  auprès du Conseil communal ;  c)  communale  sur  l'usage du  domaine  public  dépose  une  opposition  écrite  et  sommairement  motivée,  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  facture,  auprès du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens  de  l'alinéa  3  ci  -  dessus  devient  une  décision  entrée  en  force,  s'agi  ssant  de  la  redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  La   décision   du   service   ou   du   Conseil   communal   relative   aux  redevances peut faire l'objet d'un recours au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le gestionnaire  a qualité  de tiers intéressé  à la procédure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  joindre  l  es  causes  lorsque  le  même  recourant  conteste  les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , est applicable.  Section  8  :  E  xécution et d  ispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le  Conseil  général  adopte  un  règlement  sur  la  distribution  de  l'électricité qui contient au minimum :  a)  l’indication  du gestionnaire  mentionné à l’article 5 ci  -  dessus  ;  b)  le  droit  et  la  procédure  applicable  s  aux  litiges  relatifs  à  la  consommation  d'électricité  entre  le  consommateur  final  et  le  gestionnaire  lorsque  ce  dernier est un service relevant de l'administration communale  ;  c)  la  désignation  de  la  ou  des  redevances  perçues  sur  la  consommation  d'électrici  té, leur montant, ainsi que leur affectation  ;  d)  la  désignation  du  consommateur  final  comme  débiteur  de  la  redevance  communale à vocation  énergétique  ;  e)  la  désignation  du  gestionnaire  comme  débiteur  de  la  redevance  pour  l’usage du domaine public si elle  est perçue  ;  f)  l’indication  des  éventuelles  exonérations  communales  pour  les  consommateurs  conventionnés  de l’une  ,  de l’autre ou des deux  redevances  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal est compétent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  publie,  avec  l'appui  du  service  des  comm  unes,  un  modèle  de  règlement communal  sur  la  distribution  de  l'électricité. Il  adopte  au  besoin  les  directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'approvisionnement en  électricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            6  )  1  Pour     l'année     2018,  l'exonération     des     redevances     des  consommateurs  conventionnés  débute au plus tôt  :  a)  le  1  er  janvier   pour   ceux   qui   ont   été   recensés   par   le  service  et   les  gestionnaires   jusqu'au   30   novembre   précédent   et   qui   répondent   aux  conditions de l'article 1  5  ci  -  dessus  et,  b)  dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision  d'exonération est rendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Bien  que  les  communes  doivent  percevoir  une  redevance  communale  à  vocation  énergétique  dès  le  1  er  janvier  2018,  elles  peuvent  en  fixer  son  affe  ctation ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l’absence de disposition communale au 1  er  janvier  2018,  le  gestionnaire  est  autorisé  à  prélever  une  redevance  énergétique  de  0,3  centime  par  kilowattheure  en  basse  tension  et  de  0,15  centime  pa  r  kWh  en  moyenne  tension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cas  particuliers  au  sens  de  l'article  6  ci  -  dessus  déjà  recensés  avant  l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  r  éduction prévue à l’article 23  ,  alinéa  1  LAEL  s’opère en référence à la  som  me  totale  des  redevances  à  vocation  énergétique  et  pour  l’usage  du  domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde  de la différence à réduire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 L’ a rrêté d'application de la loi sur l'app rovisionnement en énergie
                            électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon  r  ectificatif du 1  er  novembre 2017 (FO 2017 N° 47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2004 N° 85  s  en vigueur