Règlement concernant le renouvellement de l’engagement des professeurs assistants et des professeures assistantes
                            Règlement  concernant le renouvellement de l’engagement des  professeurs assistants et des professeures assistan  tes  Le rectorat,  vu l’article 50 alinéa 3 de la loi sur l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu l’article 10 du règlement général d’organisation   de l’Université (RGOU), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 octobre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  régit  la  procédure  de  renouvel  lement  de  l’engagement  des  professeurs  assistants  et  des  p  rofesseures  assistantes  en vue d’un second et dernier mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  assistantes qui ne sont pas financés par le budget  de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  du  professeur  assistant ou de la professeure assistante, le recte  ur ou la rectrice demande au  Conseil  des  professeurs  de  la  Faculté  concernée,  pa  r  l’intermédiaire  de  son  décanat, de se prononcer sur l’opportunité du renou  vellement de la charge par  rapport à la politique universitaire et à la struct  ure des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cas  échéant,  il  est  procédé  à  une  évaluation  des    prestations,  soit  des  activités  d’enseignement,  de  recherche  et  de  gestio  n  du  professeur  assistant  ou de la professeure assistante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  est  averti  du  renouvellement  ou  non  de  son  mandat  au  moins  six  mo  l’échéance de son premier engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  calendrier-type  de  la  procédure  de  renouvellemen  t  est  établi  par  le  rectorat.  CHAPITRE 2  Examen de l’opportunité du renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 sseur assistant ou
                            de  la  professeure  assistante,  le  recteur  ou  la  rect  professeurs, par l’intermédiaire du décanat, à se p  rononcer dans un délai d’un  FO 2009 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50      RSN 416.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            universitaire et à la structure des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    préavis  du  Conseil  assistante peut être renouvelé, il l’invite à produ  ire un rapport d’autoévaluation  conformément à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le recteur ou la rectrice estime que le mandat n  e peut être renouvelé, il ou  elle  adresse  aussitôt  son  préavis  à  l’autorité  de  n  omination  et  en  informe  la  personne concernée.  CHAPITRE 3  Evaluation des prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  rédige  son  rapport d’autoévaluation dans un délai d’un mois à  l’intention du doyen  ou de  la doyenne et du recteur ou de la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  académiques conduites en matière:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  D’enseignement  –   Liste des enseignements dispensés durant les six  premiers semestres;  –   nombre d’étudiants inscrits à chacun des enseigne  ments dispensés;  –   synthèse et commentaire des résultats obtenus lor  s des évaluations des  enseignements par les étudiants et étudiantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  De recherche  –   Brève description  des recherches effectuées;  –   liste  des  publications  rédigées  ou  parues  pendant    les  six  premiers  semestres;  –   Participation  à  la  vie  de  l’Institut  et  de  la  Fac  ulté  (forme  et  nature  de  l’engagement);  –   responsabilités    assumées    au    sein    des    organes    univ  ersitaires  (commissions, etc..).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  personne  à  évaluer,  le  doyen  ou  la  doyenne  a  pour  t  âche  de  donner  une  appréciation   globale   de   la   qualité   de   ses   activités     d’enseignement,   de  recherche et de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut requérir des évaluations internes ou extern  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  que d’éventuelles autres conditions formulées lors  de son engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            doyenne, le recteur ou la rectrice formule un préav  is de renouvellement ou non  nomination,  accompagné  du  dossier  d’évaluation, qui    comprend  le  préavis  du  Conseil  des  professeurs  au  sens  de  l’article  4  et,  le  cas  échéant,  le  rapport  d’autoévaluation  au  sens  de  l’article  6  ainsi  que  l  e  rapport  du  doyen  ou  de  la  doyenne au sens de l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L’autorité de nomination prend la décision de re nouvellement ou non
                            de   l’engagement   conformément   aux   règles   générales   d  e   la   procédure  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une décision de renouvellement a pour effet de nomm  er la personne  échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une décision de non renouvellement a pour effet de  mettre fin aux rapports de  service de la personne concernée, à l’issue de son  mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le présent règlement s’applique au renouvellemen t des engagements
                            des  personnes  dont  le  premier  mandat  échoit  au  31  j  uillet  2010.  Les  délais  applicables à la procédure sont réduits en conséque  nce par le rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur immédiatement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l’art.  24  alinéa  1,  lettre  b,  RGOU,  le  Conseil  de  l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  des la législation neuchâteloise.