Ordonnance sur les installations scolaires
                            Ordonnance  sur les installations scolaires  du 27 août 2002  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  45,  alinéa  3  de  la  loi  du  20  décembre  1990  sur  l'école  enfantine, l'école primaire et l'école secondaire (loi scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu   l'article   25   du   décret   du   21   décembre   2001   réglant   l'octroi   de  subventions pour installations scolaires (dénommé ci  -  après : "décret")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête  :  SECTION 1  : Dispositions générales  Champ  d’applicati  on  Article premier  Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent  aux  écoles  enfantines,  aux  écoles  primaires,  aux  écoles  secondaires,  ainsi qu’aux salles d’éducation physique, aux terrains de sport.  Droit réservé  Art.  2  Sont  réservées  les  pre  scriptions  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l'aménagement  du  territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  de  l’ordonnance  sur  les  constructions  et  l'aménagement  du  territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  , du décret concernant la procédure d’octroi  du  permis  de  con  struire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et  de  la  législation  régissant  les  marchés  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Dérogations  Art. 3  Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le Département de  l'Education   (dénommé   ci  -  après   :   "Département")   peut   autor  iser   des  dérogations  aux  principes  de  construction  et  d'équipement  fixés  par  la  présente o  r  donnance et ses directives d'exécutions.  SECTION 2  : Principes  Flexibilité  Art.  4  1  La  conception  générale  des  installations  scolaires  tient  compte  de l’évolutio  n de la pédagogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations construites doivent permettre une certaine flexibilité des  volumes intérieurs et d’éventuelles extensions ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polyvalence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L’agencement général des installations scolaires permet
                            l’utilisation de ce  s installations pour d’autres fins d’intérêt public au sens  de l’article 23 du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin  de  garantir  une  utilisation  optimale  des  surfaces,  un  même  local  regroupe des activités faiblement dotées en heures d’enseignement.  Economie  d’énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les projets de construction ou de transformation sont conçus de
                            manière à assurer une consommation minimale d’énergie et à favoriser  l’utilisation  des  énergies  renouvelables  lorsque  les  conditions  le  permettent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les suppléments de coût provoqués par le c  hoix de solutions nouvelles  en matière de chauffage peuvent faire l'objet d'aides de la part du Service  des transports et de l’énergie.  Emplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’emplacement des installations scolaires figure en principe sur le
                            plan de zones communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  choix  de  l’emplacement  tient  compte  de  la  qualité  du  milieu  environnant    (tranquillité,    ensoleillement,    absence    de    nuisances,  conditions    favorables    sur    le    plan    géologique,    topographique    et  morphologique),  de  la  proximité  des  installations  par  rapport  à  leur  s  utilisateurs potentiels, de la sécurité des accès piétons et de la facilité des  accès pour les véhicules.  Handicapés  Art. 8  Les installations scolaires sont conçues de manière à en permettre  l’accès et l’utilisation par des handicapés physiques.  Conce  ption et  technique de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La conception des installations scolaires et le choix des matériaux
                            sont faits en fonction des critères suivants  :  a)  l’insertion dans le site;  b)  la qualité architecturale et l’économie du projet;  c)  l’hygiène et la sécur  ité;  d)  la durabilité et la fiabilité des éléments et matériaux de construction;  e)  le contrôle des coûts;  f)  l’économie et l’utilisation rationnelle de l’énergie.  Salles  d'ense  i  gnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les salles d’enseignement sont en principe situées au  -  du te  rrain naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des salles spéciales ou des salles annexes peuvent être aménagées en  sous  -  sol si elles bénéficient d’un éclairage naturel suffisant.  Disposition et  aménagement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La disposition et l’aménagement des locaux scolaires doivent
                            être  conçus  de  manière  à  offrir  les  conditions  les  plus  favorables  à  la  santé des enfants et à l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, les critères suivants doivent être respectés  :  a)  aération convenable des locaux;  b)  éclairage  suffisant  et  uniforme  des  places  de  travail  a  insi  que  des  moyens d’enseignement collectifs (tableaux, cartes, etc.) par lumière  naturelle et par lumière artificielle;  c)  chauffage adéquat;  d)  moyens de protection contre l’éblouissement et l’insolation;  e)  insonorisation convenable des locaux d’enseignement;  f)  c  orridors et vestiaires assurant une circulation aisée.  Décoration  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’intégration d’œuvres d’art dans les installations scolaires est  recommandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une partie de la décoration des installations scolaires peut être confiée  aux élèves.  Aménagem  ent  extérieurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones
                            distinctes  :  a)  le préau couvert extérieur;  b)  les espaces d’accès et de circulation  :  pour  des  raisons  de  sécurité,  les accès piétons et les accès des véhicules sont séparés. Des place  s  de stationnement sont aménagées pour les automobiles. Les cycles et  cyclomoteurs disposent d’un abri couvert;  c)  la  zone  de  récréation  :  elle  comprend  des  surfaces  vertes  et  des  surfaces en dur. Elle est située en un secteur ensoleillé et si possible  abrité  du  vent.  Elle  répond  aux  besoins  de  jeu  et  de  détente  des  élèves;  d)  les installations sportives.  SECTION 3  :  Répartition   des   locaux   et   des   surfaces   admis   au  subventio  n  nement  Unité de base  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  nombre  de  classes  de  l’école  considérée  détermine  l  e  nombre d’unités de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'unité de base est une surface de 64 m  2  .  Unités complé  -  mentaires  a)  principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Aux unités de base viennent s’ajouter en fonction de la nature
                            et de l’importance de l’école considérée  :  a)  les salles spéciales et l  es salles annexes;  b)  les locaux de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les aménagements extérieurs sont exprimés en surfaces réelles.  b) salles  spéci  a  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  salles  spéciales  comprennent  en  principe  un  local  annexe  dest  i  né aux rangements et aux préparations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont cons  idérés notamment comme salles spéciales  :  a)  les salles destinées à l'éducation visuelle et aux activités créatrices;  b)  les salles destinées à l’enseignement des sciences expérimentales et  h  u  maines;  c)  la salle d' éducation musicale;  d)  les locaux destinés à l’enseig  nement de l’économie familiale;  e)  les salles multimédias;  f)  la salle d’éducation physique.  c) salles annexes  Art. 17  Sont considérés notamment comme salles annexes  :  a)  le centre de documentation  : bibliothèque, médiathèque, logithèque;  b)  la salle des maîtres;  c)  l  e bureau du directeur, éventuellement du secrétariat;  d)  les locaux polyvalents destinés notamment aux élèves et aux travaux  de groupes;  e)  des  locaux  pour  photocopies,  laboratoire  photographique,  collections,  etc.  d) locaux de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sont considérés notamment comme locaux de service :
                            a)  le préau couvert intérieur;  b)  les circulations internes;  c)  les vestiaires;  d)  les installations sanitaires;  e)  les locaux de nettoyage;  f)  l’économat  destiné  notamment  au  stockage  du  matériel  et  des  moyens d’enseignement;  g)  les locaux  techniques  de chauffage et de ventilation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tabelle des  espaces  subve  n  tionna  -  bles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La tabelle figurant à l’alinéa 3 du présent article détermine les
                            surf  a  ces qui doivent en principe être mises à disposition pour un nombre  de cla  s  ses donné et q  ui, partant, donnent matière à un subventionnement  d'investi  s  sement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  entre  les  rubriques  "unités  de  base",  "salles  spéciales,  "salles  annexes",  "services",  a  un  caractère  indicatif.  Dans  le  cadre  de  l’enveloppe  globale définie  par  le  tot  al,  des  transferts  de  surfaces  sont  possibles d’entente avec le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les surfaces requises et subventionnables s’établissent comme suit  :  a)  classe primaire  Nombre  de classes  Unités   de  base  Salles  spéciales  Salles  annexes  Services  Total  Salle  d’é  duca  -  tion  physique  Installa  -  tions  sportives  Préau  extérieur  Aire de  récréation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  2,50  1,00  3,25  9,75  1  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  2,50  1,50  4,00  12,00  1  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  5  4,00  2,00  5,50  16,50  1  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  6  4,00  2,50  6,25  18,75  1  1  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  7  4,00  2,75  7,00  20,75  1  1  105  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  8  4,00  3,00  7,50  22,50  1  1  120  800
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  9  5,00  3,25  8,50  25,75  1  1  135  900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  10  5,00  3,50  9,25  27,75  1  1  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  11  5,00  3,75  10,00  29,75  1  1  160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  12  5,00  3,75  10,50  31,25  1  1  170
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  13  6,00  4,25  11,50  34,75  2  2  180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  14  6,00  4,25  12,00  36,25  2  2  190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  15  6,00  4,25  12,50  37,75  2  2  200  exprimés en unités de 64 m  2  exprimés en  ensembles  conformes aux  directives du  Département  exprimés en m  2  b)  classes secondaires  Nombre  de  modules  Nombre  d  e  classes  Unités  de  base  Salles  spéciales  Salles  annexes  Services  TOTAL  Salles  d'éduca  -  tion phy  -  sique  Installa  -  tions  sportives  Préau  extérieur  Aire de  récré  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  6  8  7  4  7  26  1  1  75  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  9  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  10  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nombre  de  modules  Nom  bre  de  classes  Unités  de  base  Salles  spéciales  Salles  annexes  Services  TOTAL  Salles  d'éduca  -  tion   phy  -  sique  Installa  -  tions  sportives  Préau  extérieur  Aire de  récré  -  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  12  14  12  8  12  46  2  2  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  15  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  16  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  18  2  0  18  12  16  66  2  2  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  21  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  22  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  24  25  24  16  20  85  3  3  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  26  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  28  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  29  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  30  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  26  28  25  17  21  91  3  3  225
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  29  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  30  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  31  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  28  30  26  18  22  96  3  3  225
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  31  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  32  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  33  99  exprimés en unités de 64 m  2  exprimés en  ensembles  conformes aux  directives du  Département  exprimés en  m  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les surfaces néces  saires pour les classes de l’école enfantine  ainsi que  pour les espaces d’accès et de circulation ne sont pas prises en compte  dans  la  tabelle.  La  construction,  la  transformation  et  l’équipement  des  salles   d’école   enfantine   s’effectuent   en   fonction   des   bes  oins  conformément aux directives du Département.  Montant donnant  droit à  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département arrête et publie au Journal officiel les montants  susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des subventions  de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la construction et le cas échéant la transformation des installations  scolaires, les montants sont calculés en principe sur la base des surfaces  mentionnées à l’article 19, alinéa 3, multipliées par des coûts unitaires de  construction au mètre carré arrêt  és par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l’équipement initial, les montants sont en principe calculés sur la  base d’un montant forfaitaire par classe de l’installation à construire ou, le  cas  échéant,  à  transformer.  Pour  les  salles  spéciales  et  annexes,  il  est  fixé p  our chacun des types de salles un montant forfaitaire.  Liste des  moyens  d’enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Pour l’équipement initial des installations scolaires, le
                            Département tient à jour une liste des moyens d’enseignement. Celle  -  ci  prescrit  l’ensemble  du  mobilie  r   et   du   matériel   qui   doit   être   mis   à  disposition  en  cas  de  construction  ou,  le  cas  échéant,  de  transformation  d’une installation scolaire; elle sert de référence pour le parachèvement  ou  le  renouvellement  de  l’équipement  des  installations  scolaires  existan  tes.  SECTION 4  : Procédure  Identification du  besoin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  nécessité  de  la  construction,  le  cas  échéant  de  la  transformation  d'installations  scolaires,  est  constatée  en  premier  lieu  par  les  communes  ou  les  communautés  scolaires  (dénommées  ci  -  "communes scolaires").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  des  cas  manifestes  de  manquement  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  le  Département  peut  ordonner  la  construction  ou  la  transformation d’installations scolaires.  Participation du  corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les comm unes scolaires consultent le corps enseignant
                            concerné    directement    par    la    construction,    le    cas    échéant,  transformation et l’équipement d’une installation scolaire.  Appui  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A tous les moments de la procédure, la commune scolaire peut  recourir a  ux conseils de l’administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les requêtes sont adressées au Service financier de l'enseignement qui  les transmet aux instances concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Demande  préalable  a) élaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La commune scolaire élabore, à l’intention du Départemen t, un
                            dossier qui comprend les éléments suivants  :  a)  la  justification  du  besoin  de  la  construction,  le  cas  échéant,  transformation fondée sur  une  description des  installations existantes  et sur une analyse des effectifs scolaires à long terme;  b)  le  progr  amme  de  construction,  le  cas  échéant,  de  transformation  envisagé;  c)  l’estimation du coût des travaux;  d)  les propositions relatives à l’emplacement;  e)  le calendrier envisagé.  b) acheminement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Cette demande est transmise par la commune scolaire au
                            Départ  ement qui la soumet pour préavis aux services concernés.  c) préavis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les
                            services consultés établissent, à l’intention du Département, un rapport  conjoint portant sur les points suivan  ts  :  a)  examen  du  bien  -  fondé  de  la  clause  du  besoin  intégrée  dans  une  analyse locale et régionale des besoins scolaires dans le moyen et le  long terme;  b)  suggestions relatives à l’emplacement, à la conception, à la réalisation  et à l’équipement de l’installatio  n scolaire envisagée;  c)  évaluation du taux de subventionnement et du montant vraisemblable  de la subvention de l’Etat;  d)  examen   des   conséquences   financières   du   projet   tant   pour   la  commune scolaire que pour l’Etat.  d) décision  Art. 28  Au vu du rapport des se  rvices consultés, le Département statue  sur la clause du besoin. Selon les cas, il peut  :  a)  autoriser    la    commune    scolaire    à    établir    son    projet    définitif  accompagné d’une demande de subvention;  b)  inviter  la  commune  scolaire  à  modifier  ou  à  retarder  la  réalisati  on  projetée;  c)  inviter  la  commune  scolaire  à  renoncer  purement  et  simplement  à  la  réalisation projetée.  Projet définitif  a) concours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Dans le cas de mandats d'importance tendant à établir des
                            projets    de    construction    nouvelle    d'une    installation    scol  aire,    le  Département  peut  exiger  un  concours  au  sens  de  la  législation  sur  les  marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) contenu du  projet définitif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 En vue de l’approbation du projet définitif par le Gouvernement et
                            de l’obtention d’une subvention de l’Etat, la commun  e  scolaire  constitue  un dossier qui comprend les éléments suivants  :  a)  le  plan  de  situation  officiel  avec  l’implantation  de  l’ouvrage  et  les  distances aux limites;  b)  les  plans  du  bâtiment  (façades  et  coupes)  à  l’échelle  1:100  avec  l’indication  des  dimensions  principales,  la  désignation  et  la  surface  des locaux et espaces divers, le profil du terrain existant et aménagé;  c)  le descriptif technique complet (matériaux utilisés, chauffage, isolation,  ventilation, etc.);  d)  la description détaillée de l’équipement prévu  ;  e)  le   plan   détaillé   des   aménagements   extérieurs   avec   notamment  l’indication  des  accès,  des  surfaces  de  jeux,  des  installations  d’éducation physique en plein air, des places de stationnement, des  plantations prévues, etc.;  f)  le devis récapitulatif détaillé dis  tinguant clairement  :  g)  les travaux préparatoires;  h)  les bâtiments;  i)  l’équipement;  j)  les aménagement  s  extérieurs;  k)  les frais de décoration (acquisition d’œuvres d’art, etc.);  l)  les frais annexes;  m)  les frais ne donnant pas droit à subvention;  n)  le calcul du coût au mètr  e cube SIA;  o)  le plan de financement approuvé par le Service des communes.  c) acheminement  Art. 31  Le dossier du projet définitif est transmis par la commune scolaire  au Département qui le soumet aux services concernés.  d) rapport  conjoint
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les
                            services  consultés  établissent  un  rapport  conjoint  portant  sur  les  points  suivants  :  a)  adéquation  du  projet  aux  dispositions  du  décret,  de  la  présente  ordonnance et des directives du Département;  b)  détermination  des  montants  subventionnables  et  du  montant  de  la  subvention de l’Etat;  c)  propositions éventuelles de modification du projet.  e) décision  Art. 33  Au vu du rapport des services consultés, le Gouvernement statue  sur le projet définitif et acco  rde la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Permis de  construire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le permis de construire ne peut être délivré qu’après
                            l’approbation du projet définitif par le Gouvernement.  Travaux  a) début
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet
                            défini  tif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.  b) surveillance  Art.  36  La  commune  scolaire  est  tenue  de  procéder  à  une  surveillance  attentive de manière à garantir la qualité des travaux effectués et à gérer  de façon économe les fonds à dispositio  n.  Fin des travaux  Art. 37  La commune scolaire signale au Département la fin des travaux.  Contrôle  a) rapport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Service des constructions établit à l'intention du Service
                            financier de l'enseignement un rapport sur les points suivants :  a)  conform  ité des travaux exécutés avec le projet définitif;  b)  qualité des travaux effectués.  b) suspension
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Département peut surseoir au versement de la subvention en
                            attendant   la   réalisation   de   certaines   modifications   ou   améliorations  exigées  par  lui  af  in  de  conformer  les  travaux  au  projet  définitif  et  aux  exigences légales et réglementaires.  c) réduction,  suppression
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le Département peut réduire la subvention de l’Etat lorsque les
                            travaux   réalisés   ne   sont   pas   conformes   au   projet   définitif   et   au  x  exigences légales et réglementaires.  d) versement  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  versement  des  subventions  s’effectue  dans  le  cadre  des  disponibilités budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  intérêt  n’est  dû  par  l’Etat  du  fait  de  l’échelonnement  dans  le  temps du versement de la subvention  .  SECTION  5  : Entretien  Obligation de la  commune  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien  régulier de l’ensemble des installations scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, elle prévoit dans son budget annuel les sommes li  ées à cet  entretien et engage le personnel nécessaire.  Obligation de la  direction de  l'école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle
                            signale sans retard à l'autorité communale les dégâts constatés.  Mise en demeure  des  autorités  locales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut
                            ordonner,  aux  frais  d’une  commune  scolaire,  les  mesures  d’entretien  dictées par les circonstances.  SECTION 6  : Calcul de la subvention  Base de calcul  Art.  45  Conform  ément  à  l’article  11  du  décret,  la  base  de  calcul  des  subventions est constituée par les deux éléments suivants  :  a)  la dernière capacité contributive connue;  b)  l'effort fiscal demandé aux habitants de la commune.  Taux initial de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Le tau x de la subvention est établi chaque année de la manière
                            suivante  :  a)  la capacité contributive de chaque commune est divisée par le nombre  d'habitants de la commune;  b)  la capacité contributive de l’ensemble des communes du Canton est  divisée par le nombre tota  l des habitants du canton;  c)  le quotient résultant de la lettre a est comparé au quotient de la lettre  b) et exprimé en pour  -  cent;  d)  les pour  -  cent obtenus à la lettre c atteignant ou dépassant la moyenne  cantonale donnent droit à la subvention minimale de 20 %  ;  e)  les pour  -  cent obtenus à la lettre c inférieurs à la moitié de la moyenne  cantonale donnent droit à la subvention maximale de 50 %;  f)  les  pour  -  cent  obtenus  à  la  lettre  c  situés  entre  50  %  et  100  %  de  la  moyenne    cantonale    donnent    droit    à    la    subvention    minima  augmentée  de  0,6  %  par  pour  cent  de  différence  entre  la  moyenne  cantonale et la moyenne communale.  Taux final de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  moyenne  des  quotités  communales  des  trois  dernières  années  est  inférieure  à  la  dernière  moyenne  des  quotité  s  de  l'ensemble  des communes, le taux initial de la subvention est diminué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  diminution  est  de  0,5  %  par  0,01  dixièmes  de  différence  entre  la  moyenne  des  quotités  de  l'ensemble  des  communes  et  la  moyenne  des  trois dernières quotités.  Subvention  su  pplémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne
                            au  moins  la  moitié  du  coût  d'une  classe,  les  suppléments  suivants  de  subventions peuvent être accordés sur la base de l'article 13 du décret :    fermeture d'une classe = sup  plément de 3 %;    fermeture de 2 classes = supplément de 5 %;    fermeture de 3 classes = supplément de 8 %;    fermeture de 4 classes ou plus = supplément de 10 %.  Service  compétent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Le Service financier établit les calculs nécessaires pour
                            déterminer l  es taux de subventionnement.  SECTION 7  :  Application dans d’autres domaines des critères  présidant à la détermination du taux de  subventionnement des installations scolaires  Principe  Art. 50  Les subventions de l’Etat aux communes dans divers domaines  autres  que  celui  défini  par  la  présente  ordonnance  sont  déterminées  à  partir  d’une classification des communes établie sur la base des critères  définis dans la section 6 de la présente ordonnance.  Modalités des  classifications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  partir  des  quo  tients  exprimés  en  pour  -  cent  de  la  moyenne  cantonale calculée selon l’article 46, lettre c, de la présente or  donnance,  le  Département  arrête,  pour  chaque  législature,  la  classification  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette classification comprend  quatre degrés, à savoir :  Quotient selon article 46 lettre c  Degré  moins de  50 %  1  de 50 à  75 %  2  de 75.1 à  100 %  3  plus de  100 %  4  Service  compétent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Le Service financier de l'enseignement établit les calculs
                            néces  saires pour déterminer la classification des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  8 : Dispositions d’exécution, transitoires et finales  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Le Département arrête des directives complémentaires pour la
                            construction et l’équipement des installations scolaire  s.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 L’ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires
                            est abrogée.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du
                            décret sont honorées selon l'ancien  droit.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 2002.
                            Delémont, le 27 août 2002  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente  : Anita Rion  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.316
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 701.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 701.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 174.1  et  RSJU  174.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IV  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur dep  uis le 1  er  juillet 2012