Ordonnance sur les forêts
                            Ordonnance  sur les forêts  du 4 juillet 2000  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 13, 38, 39, 40, 47, alinéa 3, et 56, alinéa 4, de la loi du 20  mai 1998 sur les forêts (LFOR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  15, alinéa 4,  et  26, alinéa 2, du décret  du 20 mai 1998  sur  les forêts (DFOR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER : Généralités  But  Article premier  La présente or  donnance a pour but de définir des règles  d’exécution de la loi et du décret sur les forêts.  Terminologie  Art.  2  Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment  aux femmes et aux hommes.  CHAPITRE II : Fonds cantonal de conservation de la  forêt  Création du  fonds,  alimentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur les forêts, il est  créé le fonds cantonal de conservation de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds est alimenté par  :  a)  les taxes de compensation prélevées en vertu de l’ar  ticle  10  de  la  loi  sur les forêts;  b)  la part de l’Etat aux contributions de plus  -  value  prélevées  en  vertu  de  l’article 11 de la loi sur les forêts;  c)  les intérêts du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières, à
                            financer  des  mesures  de  conservation  de  la  forêt  (art.  13,  al.  2,  LFOR).  Sont notamment réputées telles les mesures suivantes  :  a)  le  soutien  aux  mesures  d’entraide  de  l’économie  forestièr  e  visant  à  améliorer durablement ses performances;  b)  l’introduction d’essences nobles dans des stations adaptées;  c)  l’inventaire  des  provenances  autochtones  de  haute  valeur  et  des  essences rares, ainsi que les mesures propres à les propager dans le  Canton (r  écolte de semences, production de plants, plantation);  d)  le soutien à des projets de recherche en sylviculture;  e)  la création de réserves forestières;  f)  les mesures accessoires de recréation de peuplements conformes à la  station  qui  ne  bénéficient  pas  de  subvent  ions  (par  exemple  protection  contre le gibier);  g)  l’acquisition  par  une  collectivité  de  biens  -  fonds   qui   recèlent   des  formations  forestières  ou  des  biotopes  particuliers  en  vue  de  leur  conservation, à l’exclusion des frais d’entretien;  h)  les  mesures  renforçant  la fonction sociale d’importance cantonale de  certaines forêts ou pâturages boisés;  i)  le soutien à des mesures de conservation de formations forestières de  grande valeur paysagère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les propriétaires de forêts qui entendent réaliser des mesures qui  correspondent à celles énumérées à l’article 4 peuvent solliciter le soutien  financier du fonds. Ils présentent une requête auprès de l’arrondissement  forestier,  accompagnée  d’un  devis  et  de  tous  documents  utiles  (plans,  relevés,  etc.).  Si  la  demande  émane  de  l’Association  cantonale  des  propriétaires  de  forêts   (art.   4,   lettre   a),  celle  -  ci   adresse   sa   requête  directement  à l'  Office de l'environnement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrondissement  forestier  examine  le  d  ossier   de   requête,   le   fait  compléter au besoin, puis le transmet  à l'  Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  avec  un bref rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  Office  de  l'environnement  gère  le  fonds.  A  ce  titre,  il  évalue  la  recevabilité  de  la  requête,  notamment  en  te  nant  compte  des  ressources  disponibles du fonds. Il préavise la requête à l’intention du Département de  l’Environnement et de l’Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  statue  sur  les  requêtes. Il tient compte de l’intérêt pu  blic  des  mesures  de  conservation,  de  la  durabilité  des  effets  recherchés,  ainsi  que  de  la  part  prise  par  le  requérant et par des tiers éventuels aux frais des mesures. Il peut assortir  l’octroi d’un soutien du fonds de conditions particulières visant à gar  antir  l’affectation  conforme  et  durable  des  ressources  du  fonds.  Il  traite  les  demandes selon l’ordre défini à l’article 4 (ordre de priorité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur  la  base  de  la  décision  du  Département,  un  contrat  est  conclu  entre  l  '  Office de l'environnement  et le requé  rant.  Taux maximum  Art. 6  La part du fonds aux frais de réalisation des mesures, y compris la  planification et la direction des travaux, est au maximum de  :  a)  40 % pour des mesures de portée locale;  b)  60 % pour des mesures de portée régionale ou cantonale.  Conditions  générales  d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si les aides financières du fonds sont combinées avec d’autres  aides  du  Canton  et  de  la  Confédération,  le  cumul  ne  peut  dépasser  les  taux fixés à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’existe aucun droit direct à l’octroi d’un soutien du fonds. Un tel droit  naît seulement au moment où la décision d’octroi est prise.  CHAPITRE III :  Dispositions  financières  relatives  aux  propriétaires  de  forêts publiques  SECTION 1 : Compte forest  ier  Principes, buts  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  de  forêts  publiques  tiennent  une  comptabilité  forestière (art. 38, al. 1, LFOR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  compte  forestier  a  pour  but  de  permettre  le  contrôle  de  la  gestion  forestière et l’efficacité de celle  -  ci  par  les  organes  de  gestion  et  par  les  autorités communales. Il sert de base à la statistique forestière officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rendement  des  forêts  est  affecté  en  priorité  aux  soins  culturaux  et  à  l’amélioration  des  structures  de  l’exploitation  forestière  (art.  38,  al.  2,  LFOR).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour autant que le Gouvernement n’en dispose pas autrement, les
                            dispositions  du  décret  concernant  l’administration  financière  des  communes  3)  s’appliquent  intégralement  au  compte  forestier,  en  ce  qui  concerne son contenu et sa struct  ure.  e  Office de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L ' Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un
                            exemplaire  du  compte  forestier  ou  un  extrait  de  celui  -  ci,  notamment  dans  le cadre de l’examen d’une demande de prélèvement aux fond  s de réserve  forestiers,  d’une  demande  de  subvention  ou  d’une  demande  de  crédit  d’investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il  constate  des  erreurs  de  comptabilisation,  il  peut  en  exiger  la  correction.  Il  en  informe  le  Service  des  communes  qui  en  tiendra  compte  lors  du  procha  in  apurement  du  compte  forestier.  Les  dispositions  des  articles 53 et suivants de la loi sur les communes  4)  demeurent réservées.  SECTION 2 : Fonds de réserve forestiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les propriétaires de forêts publiq ues sont tenus de constituer un
                            fonds d’exploitation et un fonds d’anticipation (art. 39, al. 1, LFOR).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L ' Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les
                            propriétaires de forêts publiques peu étendues de l’obligation de cons  tituer  des fonds de réserve (art. 39, al. 2, LFOR), notamment lorsque la forêt ne  permet de réaliser qu’occasionnellement une recette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La renonciation à constituer l’un ou l’autre fonds ne dispense pas de  l’obligation de tenir un compte forestier et d’ét  ablir un plan de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La base permettant d’alimenter les fonds de réserve est le compte
                            forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds d’exploitation vise à réserver des moyens destinés à  financer    des    travaux    forestiers    extraordinaires,    des    infrastructures  nécessaires  à  la  gestion,  ainsi  que  des  engins  d’exploitation  et  des  équipements de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Affectation  2  Les  ressour  ces  du  fonds  d’exploitation  sont  affectées  aux  usages  suivants  :  a)  réalisation  de  travaux  importants  pour  lesquels  la  recette  annuelle  provenant  de  l’entreprise  forestière  ne  suffit  pas,  tels  que  voies  de  desserte,  reconstitution  de  forêts,  hangars  et  bâtime  nts d’exploitation,  acquisition de machines, d’engins et d’équipements coûteux, etc.;  b)  couverture des frais d’établissement des bases d’aménagement et du  plan de gestion, ainsi que des frais d’abornement;  c)  acquisition de biens  -  fonds forestiers et constitutio  n de droits, lorsque le  fonds d’anticipation ne suffit pas à cet effet;  d)  participation  à  des  mesures  d’entraide  extraordinaires  (acquisition  d’engins ou d’installations communautaires, participation au capital de  sociétés ou de coopératives liées à l’économ  ie forestière, etc.).  c) Alimentation  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont versés au fonds d’exploitation  :  a)  les  10  %  du  produit  annuel  net  de  l’exploitation  ordinaire  selon  le  compte forestier, sous déduction des éventuels impôts sur le revenu et  la fortune (bourgeoisies,  sections de commune);  b)  les intérêts du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  présence  de  circonstances  particulières,  l  '  Office  de  l'environnement  peut, sur demande, libérer entièrement ou partiellement un propriétaire de  forêt de l’obligation d’effectuer un ou plusieurs versements  annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonds  d’exploitation  sera  alimenté  régulièrement  jusqu’à  ce  qu’il  atteigne  le  montant  minimal  fixé  dans  le  plan  de  gestion.  Le  montant  minimal est égal, en règle générale, au double de la recette annuelle brute  des ventes de bois correspondan  t à la quotité normale.  Fonds  d'anticipation  a) But
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds d’anticipation vise à permettre l’atténuation des écarts  annuels  du  compte  forestier,  notamment  lors  de  surexploitations  et  de  sous  -  exploitations  par  rapport  à  la  possibilité,  ainsi  q  u’à compenser des  diminutions du capital forestier, consécutives à des atteintes de tiers.  b) Affectation  2  Les  ressources  du  fonds  d’anticipation  sont  affectées  aux  usages  suivants  :  a)  compenser  les  moins  -  values d’exploitations annuelles, étant entendu  que  les intérêts seront affectés en premier lieu à cette fin;  b)  acquérir des biens  -  fonds forestiers et constituer des droits;  c)  financer  des  investissements  importants  lorsque  les  ressources  du  fonds d’exploitation ne suffisent pas;  d)  financer des mesures forestièr  es d’intérêt public (art. 12, al. 3, LFOR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C  ) Utilisation à  3  L’utilisation des ressources à des fins non forestières n’est autorisée que  si  les  améliorations  prévues  dans  le  plan  de  gestion  n’en  sont  pas  compromises.  S’il  s’a  git  de  construction,  l’utilisation  du  bois  comme  matériau ou comme source d'énergie peut constituer une condition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Sont versés au fonds d’anticipation :
                            a)  le   produit  net   global   provenant  de   surexploitations,   calculé   selon  l’article  15, alinéa 1, lettre a, au prorata du volume;  b)  les  indemnités  versées  par  des  tiers  pour  des  atteintes  qui  entraînent  une diminution du rendement de la forêt;  c)  la  part  de  la  collectivité  concernée  à  la  contribution  de  plus  -  value,  au  sens de l’article 11 de l  a loi sur les forêts;  d)  le  produit  net  de  la  vente  de  parcelles  faisant  partie  du  patrimoine  forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’état des fonds de réserve sera mentionné chaque année, à  l’occasion de la présentation du compte forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fonds de  réserve  sont  subordonnés au  contrôle  et  à  l’apurement  ordinaires   des   comptes.   Les   prescriptions   de   la   législation   sur   les  communes s’appliquent au placement des ressources provenant des fonds  de réserve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, en vertu d’une décision d  e  l'  Off  ice  de  l'environnement  ,  on  a  renoncé  entièrement   ou   partiellement   à   un   versement   annuel   dans   le   fonds  d’exploitation, la décision sera jointe au compte annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques
                            (conseil  co  mmunal,  conseil  de  bourgeoisie,  etc.)  sont  compétentes  pour  disposer  des  ressources  des  fonds  de  réserve.  Leurs  décisions  sont  subordonnées à l’approbation d  e l'  Office de l'environnement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dans les commun es mixtes et les communes avec sections, les
                            prélèvements envisagés par le conseil communal au fonds d’anticipation à  des fins non forestières (art. 16, al. 3) doivent avoir reçu l’aval préalable de  l’assemblée bourgeoise ou de l’assemblée des ayants droit  de la section.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Exigences relatives à la main  -  d'œuvre  But, champ  d'application et  définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 8) 1 Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers
                            forestiers qui exécutent des coupes pour des tiers ont pour but d’assurer la  sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le  sol forestier (art. 40 LFOR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour t  outes  les  coupes exécutées pour des tiers et contre rémunération,  les  ouvriers forestiers sont astreints  à  une formation minimale  validée par  une attestation cantonale. La notion de coupe comprend :  a)  les  travaux  de  bûcheronnage  (abattage,  ébranchage  ,  débita  ge  à  l'aide  d'une tronçonneuse), sous réserve de l'alinéa 3;  b)  les travaux de débardage mécanisé des bois par traction au sol  .  1  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes  qui :  a)  façonn  e  nt du bois de feu sur la  base de bois déjà abattu  , ébranché et  débité;  b)  effectuent  des  travaux  de  bûcheronnage  concernant  uniquement  des  arbres  droits,  sains,  en  terrain  accessible  et  d'un  diamètre  inférieur  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  cm (sarclage)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucune  formation  minimale  n'est  requise  de  la  part  des  personnes  effectuant  des  coupes  de  bois  dans  leurs  propres  forêts,  ni  de  celles  disposant  d'un  certificat  fédéral  de  capacité  (CFC)  de  forestier  -  bûcheron  ou  d'une  attestation  fédérale  de  praticien  forestier,  ou  qui  effectuent  un  stage de formation dans une entreprise forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  catastrophe  forestière,  l  'Office  de  l'Environnement  examinera  avec les milieux concernés et avec la Caisse nationale suisse d’assurance  en cas d’accidents (SUVA) les précautions à prendre da  ns l’engagement  des renforts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En collaboration avec les associations et organisations professionnelles,  l'Office  de  l'environnement  veille  à  l'organisation  de  cours  pour  ouvriers  forestiers.  Il  veille  également  à  inciter  toute  personne  façonnant  du  bois  pour son propre usage à se former de manière volontaire.  Formation  minimale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 8) 13 ) 1 La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage
                            comprend un cours de base et un cours d'approfondissement d'une  durée  de  5  jours  chacun  .  Le  cours  d'approfondissement  doit  être  accompli  dans  les 5 ans qui suivent le  cours de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  minimale  dans  le  domaine  du  débardage  mécanisé  par  traction  au  sol  dure  14  jours.  Elle est  constituée de  la formation min  imale  dans  le  domaine  du  bûcheronnage  ainsi  que  d'un  cours  de  4  jours  consacré exclusivement au débardage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  P  our les travaux entrant dans le champ d'application  de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21,  l'ouvrier  forestier  doit  solliciter  auprès  de  l'Office  de  l'environnement  une autorisation provisoire ou une attestation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  attestation  cantonale  d'ouvrier  forestier  ou  d'ouvrier  débardeur  est  délivrée à la personne ayant  sui  vi  avec succès la formation minimale  dans  le domaine du  bûcheronnage ou  du  débardage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une autorisation provisoire de travail en forêt  est délivrée à la personne  ayant suivi avec succès le  cours de base de la formation minimale d  ans le  domaine  du  bûcheronnage  .  Elle  permet  à  la  personne  titulaire  d'effectuer  des  travaux  pour  des  tiers  sous  la  direction  et  la  surveillance  d'une  personne  titulaire  d'un  CFC  de  forestier  -  bûcheron  ou  d'une  personne  titulaire  d'une  attestation  cantonale  depuis  au  moins  3  années.  Elle  est  valable au maximum 5 ans à partir de la date du  cours de base  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La délivrance d'une autorisation provisoire ou d'une attestation cantonale  est  subordonnée  au  fait  que  les  cours  ou  modules  aient  été  dispensés  selon le programme fédéral de formation pour les ouvriers forestiers et par  des prestataires contrôlés et accrédités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Le   t  itulaire   de  l'autorisation   provisoire   ou   de  l’attestation  cantonale  est tenu de la présenter sur requête de l’employeur  ,  du  garde  forestier de triage  ou d'un agent de l'Office de l'environnement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  L  a délivrance  de l’autorisation provisoire  ,  ainsi que la délivrance  d  'une  attestation  cantonale  ,  sont frappées d’émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L’employeur de l’ouvrier forestier répond du respect des exigences
                            minimales de formation. Lorsque l’ouvrier forestier fait des coupes pour  plusieurs employeurs (tâcheron), chaque employeur est tenu de veiller au  respect de ces exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 et 29
                            9)  CHAPITRE V :  A  pprentissage de forestier  -  bûcheron
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Organisation  Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Les tâches dévolues au Département de l'Environnement et de  l'Equipement,    à    l'Office    de    l'environnement    et  à    la    commission  d'apprentissage  de  forestier  -  bûcheron  sont  attribuées  au  Département  de  la Formation, de la Culture et des Sports et au Service de la formation des  niveaux  secondaire  II  et  tertiaire.  Pour  le  surplus,  la  répartition  des  compétences se fait  conformément à la législation en matière de formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'O  ffice  de  l'environnement  soutient  le  Ser  vice  de  la  formation  des  niveaux secondaire II et tertiaire, notamment pour l'organisation des cours  et la mise sur pied des examens de fin  d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  commission  intercantonale  d'examens  et  de  cours  pour  apprentis  forestiers  -  bûcherons  peut  être  mise  sur  pied  afin  d'assurer  la  supervision  de  ces  activités  et  de  conseiller  les  services  précités.  Le  Département  de  la  Formation,  de  la  Culture  et  des  Sports  est  compétent  pour  prendre  les  décisions nécessaires à cette fin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 à 36
                            9)  CHAPITRE VI : Le triage forestier  SECTION 1 : Constitution et organisation  Constitution  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’initiative  de  former  un  triage  avec  d’autres  collectivités  publiques  propriétaires  de  forêts  revient  à  l’autorité  exécutive  de  la  commune (conseil communal, conseil de bourgeoisie). L’arrondissement  forestier est associé aux démarches, notamment dans le  but d’assurer une  répartition équilibrée des triages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les relations entre les partenaires publics du triage sont réglées par une  convention.  Des  propriétaires  privés  (fondations,  sociétés,  particuliers)  peuvent  adhérer  à  la  convention,  avec  les  mêmes  droits  et  obligations,  notamment financières, que les part  enaires publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adhésion d’une commune à un triage forestier est décidée par l’autorité  législative   (assemblée   communale,   conseil   général,   assemblée   de  bourgeoisie).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 La modification des limites d’un t riage, à la suite de l’adhésion
                            d’une nouvelle commune ou du transfert d’une commune dans un autre  triage,  est  de  la  compétence  de  l’autorité  exécutive.  L’arrondissement  forestier est associé aux démarches devant aboutir à la modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La constitution d’un triage, de même que sa modification, sont
                            soumises  à  l’approbation  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le statut juridique du triage forestier est celui d’une corporatio n de
                            droit public. Il est régi par la convention de triage et, à titre subsidiaire, par  les règles applicables aux syndicats de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La commission de triage a les attributions suivantes :
                            a)  coordonner et surveill  er les activités du garde forestier et du personnel  du triage;  b)  nommer le garde forestier de triage et fixer son traitement;  c)  engager  du  personnel,  dans  la  limite  des  moyens  financiers  mis  à  sa  disposition par les partenaires;  d)  établir le règlement de servi  ce du garde forestier de triage et le cahier  des  charges  du  personnel;  le  règlement  de  service  du  garde  forestier  est soumis à l'Office de l'environnement pour ratification;  e)  acquérir  les  équipements  nécessaires  au  fonctionnement  du  triage,  dans  la  limite  d  es  moyens  financiers  mis  à  sa  disposition  par  les  partenaires;  f)  examiner  et  approuver  le  budget  du  triage,  ainsi  que  les  comptes  de  celui  -  ci;  g)  traiter les différends qui opposent les propriétaires et le public au garde  forestier ou à d’autres membres du pers  onnel du triage;  h)  assumer les autres tâches qui lui sont déléguées par les partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  se  compose  des  représentants  des  collectivités  publiques, des propriétaires qui ont signé la convention et des propriétaires  privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de représentants est fixé dans la convention en tenant compte  de la surface boisée et de la pa  rticipation aux frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Nomination  des représen  -  tants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  représentants  des  collectivités  publiques  sont  nommés  par  les autorités exécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les représentants des propriétaires privés sont nommés par l’assemblée  des  propriétaires  privés  d  u triage, convoquée dix jours à l’avance par le  secrétariat  du  triage,  par  un  avis  dans  le  Journal  officiel  et  par  affichage  public dans les communes concernées. L’assemblée est présidée par le  président de la commission de triage ou, à défaut, par l’ingén  ieur forestier  d’arrondissement. Le garde forestier de triage présente à cette occasion  les activités du triage.  d) Constitution  de la commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La séance constitutive de la commission de triage est convoquée  et présidée par l’ingénieur forest  ier d’arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  nomme  parmi  ses  membres  le  président,  le  vice  -  président,  le  caissier  et  le  secrétaire.  Les  fonctions  de  secrétaire  et  de  caissier peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fonction  de  caissier  peut  être  confiée  à une  personne  ne faisant  pas  partie de la commission.  e) Droit de vote,  quorum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque membre de la commission dispose d’un suffrage. Pour  les décisions qui engagent financièrement les signataires de l  a convention,  les représentants des propriétaires privés ont seulement voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président participe au vote. En cas d’égalité de suffrages, il a voix  prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est habilitée à prendre des décisions valables lorsque la  mo  itié des membres participant au vote sont présents.  f) Convocation  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  est  convoquée  par  le  président  ou  si  deux  membres de la commission ou l’ingénieur forestier d’arrondissement en  font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’invitation aux séances se fait  par écrit avec indication de l’ordre du jour.  Un procès  -  verbal est établi pour chaque séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ingénieur forestier d’arrondissement est invité à toutes les séances. Il a  voix  consultative.  Exceptionnellement,  il  peut  se  faire  remplacer  par  un  collabora  teur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le garde forestier de triage est également invité à toutes les séances. Il a  voix consultative. Lors de délibérations qui le concernent personnellement,  le président peut l'inviter à se retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   membres   de   la   commi  ssion   sont   nommés   pour   la  législatur  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    membres    sont    rééligibles    pour    deux    nouvelles    périodes  consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un membre a été nommé dans la commission en tant que représentant  d’une autorité ou en raison de sa fonction, son mandat prend fin lorsqu'il  n'appartient plus à cette autorité ou n'exerce plus sa fonction.  SECTION 2 : Dédommagement de l'Etat  -  Art. 48  Le montant de l’indemnité due par l’Etat pour les activités du garde  forestier de triage, au titre de la conservation de l’aire forestière, de la  garantie  de  la  fonction  protectrice  et  de  la  coll  aboration à l’exercice de la  police  forestière,  se  base  sur  la  surface  de  forêt  soumise  à  la  législation  forestière, indépendamment des conditions de propriété.  -  Art.  49  Les  volumes  déterminants  pour  fixer  l  ’indemnité due par l’Etat  pour les activités du garde forestier de triage dans les martelages et dans  la vulgarisation sont :  a)  dans les forêts des propriétaires signataires de la convention de triage,  la  possibilité  fixée  dans  le  plan  de  gestion  approuvé  pa  r  l  '  Office  de  l'environnement  (forêts soumises à l’obligation du plan de gestion); les  volumes indiqués sous lettre b pour les autres partenaires;  b)  dans  les  autres forêts,  le  volume  moyen  des  coupes martelées  durant  les cinq exercices précédents.  ancière  -  (art.  15,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  Une aide financière peut être octroyée à un triage dans le but  d'améliorer  l'efficacité  de  sa  gestion  lorsque  celui  -  ci  prend  des  mesures  concrètes tenda  nt notamment à :  a)  une  mise  en  commun  de  l'exploitation  et  de  la  gestion  financière  des  forêts;  b)  une coordination accrue des travaux forestiers;  c)  la mise sur pied d'outils de gestion, tels une comptabilité analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l'Environnement et de l'Equipement  définit et adapte  les conditions d'octroi et les modalités de calcul des aides financières, ainsi  que la manière de les demander.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  tte  aide  financière  est  octroyé  e  dans  les  limites  budgétaires.  Le  Dé  partement peut limiter la durée durant laquelle  elle  est versé  e  .  Montant  maximal,  conditions de  versement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut
                            dépasser le tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté  des charges sociales obligatoires des employeurs (art. 15, al. 5, DFOR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contributions  dues  conformément  aux  articles  48  et  49  ne  peuvent  dépasser   le   quart   du   traitement   brut   moyen   des   gardes   forestiers  augmenté des charges sociales obligatoires des employeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le versement de la contribution de l’Etat est conditionné au  respect des  exigences  formulées  par  l  'Office  de  l'environnement  ,  dans  le  cadre  de  la  surveillance des triages.  CHAPITRE VII : Crédits d'investissement  Ordre de priorité  Art.  52  Au  cas  où  les  crédits  mis  à  la  disposition  du  Canton  par  la  Confédération  ne  permettent  pas  de  satisfaire  toutes  les  demandes,  la  préférence est donnée aux investissements qui, dans l’ordre  :  a)  permettent  de  garantir  la  sécurité  des  personnes  ou  des  biens  de  grande valeur;  b)  génèrent  des  gains  de  productivité  élevés  ou  permettent  d’  abaisser  considérablement les coûts des travaux d’exploitation et d’entretien de  la forêt, au profit des propriétaires du Canton ou d’une région;  c)  produisent  une  amélioration  importante  et  durable  dans  les  structures  forestières du Canton ou d’une région.  Délai pour le  dépôt des  demandes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Les demandes de crédits d’investissement doivent être déposées
                            à l'  Office de l'environnement  au plus tard le 15 mars ou le 15 septembre de  l’année souhaitée pour le versement. Ces délais ne sont pas déterminants  si la demande concerne le remplacement d’un engin ayant déjà bénéficié  d’un tel crédit.  Commission  consultative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Une commission consultative de trois membres est désignée par
                            le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  pour  préaviser  les  demandes de crédits d’investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  tion  Art. 56  Sont abrogées  :    l’ordonnance du 24 octobre 1995 sur la définition et la constatation de la  forêt, ainsi que sur les crédits d’investissement en faveur de l’économie  forestière;    l’ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  constructions  à  pro  ximité de la forêt;    l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion de la forêt;    l’ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  fonds  de  réserve  forestiers;    l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l’organisation du Service  des forêts dans la  République et Canton du Jura;    l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’organisation et les attributions de  la commission de triage forestier;    l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la répartition des frais entre les  propriétaires de forêt et l’Etat;    l’ordonnance du 5 février 1980 concernant l’apprentissage professionnel  des forestiers  -  bûcherons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 A l’exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre
                            en vigueur le 1  er  août 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions des articles  48 à 51 entrent en vigueur le 1  er  janvier 2002  (art. 28, al. 2, DFOR).  Delémont, le 4 juillet 200  0  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Kohler  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 921.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 921.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 190.611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 413.241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 413.241.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 24  août  2010,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Abrogé  (s)  par le ch. l de l’ordonnance du 24  août  2010, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  I  de  la  modification  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration  cantonale  du  20  juin  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008 (RSJU 172.111).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  27  septemb  re  2011,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle teneur selon  le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2022