Règlement de promotion de 2e en 3e année de formation des assistant-e-s en soins et santé communautaire
                            Règlement  de promotion de 2  e   en 3  e   année de formation  des assistant-e-s en soins  et santé communautaire  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978  ;  vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu  l'ordonnance  de  formation  d'assistant-e  en  soins  et  santé  communautaire,  du 6 juin 2002;  vu le règlement général du Centre Pierre-Coullery, du 23 avril 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  vu le projet pilote romand sous l'égide de la Conférence des chefs de service  de la formation professionnelle (CRFP);  vu  le  préavis  de  la  commission  d'école  du  Centre  Pierre-Coullery,  du  28  octobre 2003;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ce  règlement  définit  les  principes  et  modalités  d'évaluation  de la 2  e   année de formation menant vers la profession d'assistant-e en soins et  santé  communautaire,  telle  qu'elle  est  définie  par  l'ordonnance  établie  par  la  Croix-Rouge suisse le 21 mai 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il garantit à chaque élève les mêmes bases d'évaluation et fixe les conditions  de promotion en 3  e   année de cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction s'entend
                            indifféremment au masculin et au féminin.  CHAPITRE 2  Système d'évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout   au   long   de   sa   formation,   l'élève   est   renseigné-e   sur   ses  performances,  orienté-e  par  rapport  à  ses  lacunes  et  difficultés  et  sur  les  moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'évaluation  sommative,  par  le  biais  d'examens  en  école  et  d'évaluations  faites sur les lieux de stages, vérifie l'acquisition des compétences de fin de 2  e  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  VIII   30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suivants:  –   soins et assistance;  –   conception du milieu et organisation de la vie quotidienne;  –   administration   logistique;  –   actes   médico-techniques;  –   compétences professionnelles générales;  –   culture   générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'éducation   physique   et   sportive   ne   fait   pas   l'objet   d'une   évaluation  sommative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La procédure de qualification porte sur les branches suivantes:
                            a)    pratique  professionnelle;  b)  connaissances professionnelles;  c)  culture générale.  CHAPITRE 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les domaines d'enseignement évalués sur le lieu de la pratique sont:  –   soins et assistance;  –   administration et logistique;  –   actes   médico-techniques;  –   compétences professionnelles générales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'évaluation se fait sous deux formes différentes:  –   une  épreuve  pratique  et  orale  d'une  durée  indicative  de  quatre  heures,  qui  se déroule sur le lieu du dernier stage de l'année scolaire;  –   une  évaluation  du  dernier  stage  de  l'année  scolaire,  sous  la  forme  d'un  rapport établi par une personne qualifiée du lieu de la pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  résultat  des  évaluations  de  la  prat  ique  professionnelle  s'exprime  sous  la  forme  d'une  note  de  branche.  Au  sein  de  cette  dernière,  la  note  relative  à  l'épreuve  pratique  et  orale  est  pondérée  pour  1/3  et  la  note  relative  pour  l'évaluation du dernier stage est pondérée pour 2/3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   connaissances   professionnelles   sont   évaluées   au   centre   de  formation sous deux formes différentes:  –   une  ou  plusieurs  épreuves  écrites  et/ou  pratiques  concernant  le  domaine  "Conception du milieu et organisation de la vie quotidienne". Ces épreuves  font l'objet du calcul d'une moyenne;  –   une  épreuve  écrite  concernant  tous  les  domaines  d'enseignement.  Cette  dernière  a  lieu  durant  le  deuxième  semestre  et  dans  tous  les  cas  avant  le  dernier stage de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  résultat  des  évaluations  des  c  onnaissances  professionnelles  s'exprime  sous  la  forme  d'une  note  de  branche.  Au  sein  de  cette  dernière,  la  moyenne  concernant  le  domaine  "Conception  du  milieu  et  organisation  de  la  vie  quotidienne"  et  la  note  relative  à  l'épreuve  écrite  du  deuxième  semestre  sont  pondérées chacune pour ½.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cadre   pour   l'enseignement   de   la   culture   générale   dans   les   écoles  professionnelles industrielles et artisanales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  résultat  des  évaluations  de  la  culture  générale  s'exprime  sous  la  forme  d'une note de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La valeur des travaux exécutés (épreuv  es écrites, orales, pratiques et  rapports de stages) s'exprime par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes  égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants, celles inférieures  à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires  ne sont pas admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  chacune  des  branches  évaluées,  il  est  calculé  une  moyenne  des  épreuves relatives à ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les moyennes des notes de branche sont arrondies au 10  e   supérieur, à partir  de cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'échelle des notes est la suivante:
                            6:  Très bien, qualitativement et quantitativement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5:  Bien, correspondant au but fixé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4:  Travail satisfaisant aux exigences minimales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3:  Faible,  incomplet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2:  Très  faible;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1:  Inutilisable ou non exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les résultats aux épreuves ainsi que la décision concernant la
                            promotion  figurent  dans  un  document  récapitulant  les  notes  et  moyennes  obtenues.  CHAPITRE 4  Conditions de promotion en 3  e   année de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'élève est promu-e en 3
                            e   année de formation s'il ou elle satisfait aux  conditions cumulatives suivantes:  –   les trois notes de branche sont supérieures ou égales à 4;  –   la note du dernier rapport de stage est supérieure ou égale à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l'élève  n'a  pas  plus  de  deux  notes  de  branche  insuffisantes,  il  ou  elle  peut,  sous  une  forme  en  lien  avec  la  nature  des  difficultés,  effectuer  une  ou plusieurs épreuves de rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces épreuves ont lieu avant la fin de l'année scolaire en cours et à une date  déterminée par le centre de formation. Les notes obtenues se substituent aux  précédentes  pour  établir  la(les)  nouvelle(s)  note(s)  de  branche  concernée(s).  Si la ou les notes de branche sont suffisantes, l'élève est promu-e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Ne peut être promu-e en 3
                            e  –   a trois notes de branche inférieures à 4, ou  –   a une note d'évaluation du dernier stage inférieure à 4, ou  –   conserve une note de branche insuffisante après rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de non-promotion, la direction du centre détermine dans
                            chaque cas, après étude du dossier et audition de l'intéressé-e, si:  –   l'élève  peut  répéter,  mais  une  seule  fois,  la  2  e    année  de  formation.  A  titre  exceptionnel, une dispense d'une partie du programme peut être accordée;  –  sur la base d'éléments clairement établis et dûment spécifiés, il est mis un  terme à la formation de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)        Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports,  puis  auprès  du  Tribunal  administratif,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Le  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports  est  chargé  de  l'application  du  présent  règlement  qui  entre  en  vigueur  avec  effet  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  r