Règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l’Université de Neuchâtel
                            Règlement  concernant le statut des assistants et  des assistants étudiants de l’U  niversité de Neuchâtel  Le rectorat de l’Université de Neuchâtel,  vu les articles 17, 61 et 62 de la loi sur l’Université du 5 novembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  régler  le  statut  et  les  conditions  de  travail  des  assistants  et    des  assistants  étudiants  de  l’Université  de  Neuchâtel.  Les  termes  utilisés  concernent  autant  les  personnes  de  sexe  féminin que celles de sexe masculin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’applique aux trois catégories d'assistants définies à l’article 2, à savoir aux  assistants   étudiants,   aux   assistants   doctorants   et   aux   assistants   post-  doctorants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   terme   "assistant"   au   sens   du   présent   règlement   englobe   les   deux  catégories, assistants doctorants et assistants post-doctorants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assistant  étudiant  est  un  collaborateur  immatriculé  comme  étudiant  dans une haute école de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistant  doctorant  est  un  collaborateur  titulaire  d’une  licence  ou  d’un  master  qui  prépare  une  thèse  de  doctorat.  Il  est  autorisé  à  porter  le  titre  d’assistant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assistant  post-doctorant  est  un  collaborateur  titulaire  d’un  doctorat  au  moment du dépôt de sa candidature. Il doit en principe bénéficier d’un titre ou  d’une  expérience  académique  de  recherche  acquis  dans  une  autre  université  ou dans un autre Institut de recherche. Il est autorisé à porter le titre de post-  doctorant ou de premier assistant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assistant  doctorant  est  âgé  de  30  ans  au  plus  au  moment  de  son  engagement.  A  titre  exceptionnel,  le  recteur  peut  autoriser  l’engagement  d’un  assistant   doctorant   plus   âgé,   notamment   s’il   bénéficie   d’une   expérience  professionnelle  jugée  suffisante,  d’une  double  compétence  académique,  ou  pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistant  post-doctorant  est  âgé  de  36  ans  au  plus  au  moment  de  son  engagement.  A  titre  exceptionnel,  le  recteur  peut  autoriser  l’engagement  d’un  assistant  post-doctorant  plus  âgé,  notamment  s’il  bénéficie  d’une  expérience  professionnelle  avérée,  d’une  expérience  académique  de  haut  niveau  dans  une  autre  université,  d’une  double  compétence  académique,  ou  pour  des  raisons liées à la maternité ou à la paternité.  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'assistant étudiant est engagé sur la base d'un contrat de droit privé,
                            en  principe  pour  une  durée  déterminée,  par  le  recteur,  à  la  demande  d'un  membre du personnel académique, administratif ou technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  assistants  sont  nommés  par  le  recteur,  sur  proposition  du  professeur responsable. La proposition doit être préalablement approuvée par  le doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur  statut  relève  du  droit  public,  même  si  une  partie  de  la  rémunération,  au  maximum la moitié, est financée par des fonds de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le financement par des fonds de tiers dépasse la moitié de la rémunération,  la personne engagée est considérée comme un collaborateur scientifique dont  le statut est réglé par le règlement concernant le personnel engagé par contrat  de travail de droit privé financé par des fonds de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  assistant est subordonné à un professeur responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est  considéré  comme  professeur  responsable:  le  professeur  ordinaire,  le  professeur extraordinaire, le professeur   assistant ou le directeur de recherche  de l'Université de Neuchâtel qui a de  mandé l'engagement de l'assistant ou qui  occupe  un  poste  en  relation  avec  le  travail  demandé  à  l'assistant  étudiant,  même  si  celui-ci  a  été  engagé  à  la  demande  d'un  membre  du  personnel  administratif ou technique selon l'article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans   la   mesure   du   possible,   le   professeur   responsable   d’un   assistant  doctorant est le directeur ou le co-directeur de thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les activités d’un assistant étudiant sont déterminées par son
                            professeur responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les    assistants    contribuent    aux    activités    d'enseignement,    de  recherche et à l'exécution des tâches administratives ou techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  professeur  responsable  veille  à  ce  qu'un  cahier  des  charges  soit  établi  pour  chaque  assistant,  selon  le  modèle  établi  par  le  rectorat.  Le  cahier  des  charges contient au moins les indications suivantes:  a)    le taux d’activité;  b)    la description succincte du projet de thèse ou du projet de recherche;  c)    la description des activités d’enseignement, de recherche, administratives et  techniques;  d)    les obligations relatives aux heures de présence, aux corrections de travaux  et à la surveillance des examens;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recherche personnelle sur l’année;  f)    la répartition du temps de travail sur l’année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cahier des charges est signé par le professeur responsable et l'assistant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assistant doctorant s’engage à réaliser une thèse de doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a l’obligation de s’immatriculer comme doctorant à l'Université de Neuchâtel  dans les douze mois qui suivent son engagement. A défaut, son engagement  prend fin après ces douze mois, sans autre préavis. Dans un cas exceptionnel  lié  à  une  collaboration  inter-universitaire  par  exemple,  il  peut  s'immatriculer  dans une autre université avec l'autorisation préalable du recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par la suite, l’assistant doctorant soumet un rapport annuel d’avancement de  sa   thèse   au   professeur   responsable   avant   l’échéance   du   délai   pour   la  demande  de  reconduction  de  son  engagement  .    A  défaut,  son  engagement  prend fin à l’échéance de l’engagement, sans autre préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assistant doctorant est engagé pour un taux d’activité minimal de 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il consacre au maximum 50% de son temps à l'enseignement et aux travaux  administratifs  et  techniques.  Il  ne  consacre  en  outre  pas  plus  de  20%  aux  travaux administratifs et techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La répartition annuelle du temps de travail est effectuée d’un commun accord  entre  le  professeur  responsable  et  l’assistant  et  tient  compte  des  spécificités  du  domaine  et  des  obligations  liées  à  l’enseignement.  Elle  doit  permettre  une  certaine continuité dans la poursuite des travaux de la thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  L’assistant   post-doctorant   s’engage   à   réaliser   un   projet   de  recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   est   tenu   de   présenter   son   projet   de   recherche   au   moment   de   sa  candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque année, l’assistant post-doctorant  son  projet  de  recherche  au  professeur    responsable  avant  l’échéance  du  délai  pour   la   demande   de   reconduction   de   son   engagement  .     A   défaut,   son  engagement prend fin à l’échéance de l’engagement, sans autre préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assistant post-doctorant est engagé pour un taux d’activité minimal de 75%.  Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée par le recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’assistant post-doctorant consacre au moins 50% de son temps de travail sur  l’année à son projet de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   assure   une   charge   d’enseignement   de   deux   heures   hebdomadaires  comprise  dans  son  temps  de  travail.  L'assistant  post-doctorant  engagé  à  temps  complet  peut  assurer  une  charge  d'enseignement  de  trois  heures  hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  professeur  responsable  s’engage  à  ce  que  l’assistant  puisse  effectivement  disposer  du  temps  qui  lui  est  accordé  pour  sa  thèse  ou  son  projet  de  recherche.  Il  crée  les  conditions  de  travail  nécessaires  pour  que  l'assistant puisse mener à bien ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            doctorant  bénéficie  d'un  encadrement  suffisant  pour  lui  permettre  de  mener  à  bien sa thèse de doctorat dans les délais impartis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  rencontre  régulièrement  l’assistant  pour  faire  le  point  sur  l’avancement  de  ses travaux de thèse ou de son projet de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  objectifs  annuels  sont  fixés  d’un  commun  accord  entre  le  professeur  responsable et l’assistant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  professeur  responsable  s’engage  à  valoriser  les  travaux  de  recherche  de  l’assistant,  notamment  en  l'associant  aux    publications  dans  la  mesure  des  prestations fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   vacance   d’un   poste   d’assistant   doctorant   fait   l’objet   d’une  annonce  au  sein  de  la  faculté  concernée  et  sur  le  site  Internet  de  l’Université  de Neuchâtel au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La vacance d’un poste d’assistant post-doctorant fait l’objet d’une annonce au  sein de la faculté concernée, sur le site Internet de l’Université de Neuchâtel et  dans les hautes écoles de Suisse au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Les assistants sont engagés pour une durée déterminée de douze  mois, renouvelable. A titre exceptionnel, notamment pour terminer un semestre  ou  une  année  académique,  une  durée  plus  courte  peut  être  convenue  moyennant l'approbation du recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les assistants doctorants, la durée d'engagement est de quatre ans. Sur  demande  du  professeur  responsable  et  suivant  la  procédure  décrite  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15, le recteur accorde une prolongation d'une année, s'il est établi que la thèse  peut être terminée durant cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  assistants  post-doctorants,  la  durée  d'engagement  maximale  est  de  trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  Cinq   mois   avant   l'échéance   de   l'engagement,   le   professeur  responsable  adresse  au  bureau  des  ressources  humaines  une  demande  de  reconduction ou non d'engagement. Il en informe l'assistant par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cas  échéant,  le  professeur  responsable  précise  les  motifs  justifiant  une  non-reconduction de l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trois    mois    avant    l'échéance    de    son    engagement,    l'assistant    reçoit  confirmation  par  le  bureau  des  ressources  humaines  de  sa  reconduction  ou  non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  1  La demande de prolongation de l'engagement pour une cinquième  année   est   adressée   par   voie   de   service   au   recteur   par   le   professeur  responsable,   dans   le   délai   prescrit   pour   une   demande   de   reconduction  d'engagement.  A  défaut  de  demande,  l'engagement  prend  fin  à  l'échéance,  sans autre préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit indiquer les motifs pertinents pour lesquels une prolongation  est requise. Le rapport d'avancement de la thèse est joint à la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)    Teneur selon A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)    Teneur selon A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)    Teneur selon A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mois avant son échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La rétribution des assistants est fixée par le Conseil d’Etat.
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les assistants ont droit à six semaines de vacances par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   principe,   les   vacances   doivent   être   prises   dans   l'année.   A   titre  exceptionnel,  un  report  sur  l'année  suivante  est  autorisé  avec  l’accord  du  professeur responsable, mais il ne doit pas excéder trois semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  assistants  étudiants,  le  droit  aux  vacances  est  compris  dans  la  rémunération horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi sur le statut de la fonction publique est applicable à toutes les  questions non réglées par la loi sur l'Université et le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   l’engagement   repose   sur   un   contrat   de   droit   privé,   les   dispositions  contractuelles ainsi que les dispositions légales et réglementaires mentionnées  dans  le  contrat  sont  applicables  à  toutes  les  questions  non  réglées  par  le  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement est applicable dès son entrée en vigueur à tous  les    nouveaux    engagements    d'assistants    ainsi    qu'aux    demandes    de  reconduction ou de prolongation exceptionnelle déposées après son entrée en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article  3  n'est  applicable  qu'aux  engagem  l'entrée en vigueur du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 6, 7, 8, al. 1,  9, 10, 17 et 18, sont applicables aux assistants dès  l'entrée en vigueur du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'assistant  qui  demande  une  reconduction  de  son  engagement  en  tant  qu'assistant doctorant doit être immatriculé comme doctorant à l'Université de  Neuchâtel au 1  er   octobre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  immédiatement  et  s'applique  sans  réserve  à  toutes  les  nouvelles  demandes  d'engagement dès cette date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle    s'applique    également    aux    demandes    de    reconduction    ou    non  d'engagement  pour  l'année  académique  2008-2009,  sous  réserve  des  délais  indiqués  aux  articles  14  et  15.  Les  délais  à  observer  par  les  professeurs  responsables pour des demandes de reconduction ou non, respectivement de  prolongation pour une cinquième année, pour l'année académique 2008-2009  restent  fixés  à  4  mois  avant  l'échéance  de  l'engagement  de  l'assistant.  L'information au sujet de la reconduction ou non de l'engagement pour l'année  académique 2008-2009 par le bureau des re  ssources humaines aux assistants  a lieu deux mois avant l'échéance de l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)    Introduit par A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avoir été approuvé par le Conseil de l'Université dans sa séance du 27 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le règlement concernant les assistants de l’Université de Neuchâtel,
                            du 1  er   décembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  mentionnées à l'article 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)    FO 2001 N° 28