Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges
                            des cantons aux hôpitaux relative  au financement de la formation  médicale postgrade et sur la  compensation intercantonale des  charges (Convention sur le  financement de la formation  postgrade)  (CFFP)  du 20 novembre 2014  (Entrée en vigueur  : janvier 2022)  Préambule  Considérant que  l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être  garanti à long terme;  les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la formation postgrade des médecins;  les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus doivent en conséquence également être  soutenus financière  ment par les cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être  compensées,  la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) décide  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet et but
                            1  La convention fixe la contributi  on minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux  coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les can  tons par l’octroi de la contribution  minimale conformément à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Contributions des cantons
                            1  Les  cantons  sièges  versent  à  leurs  hôpitaux  un  forfait  annuel  de  15  000  francs  pour  chaque  médecin  (en  équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au moment de  l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les éventuels monta  nts versés en sus ou versés par les cantons sièges pour  les médecins accomplissant  une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des  cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés  entre les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  vérifient  que  les  établissements  de  formation  postgrade  de  leurs  hôpitaux  sont  reconnus  conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La contribution au sens de l’article  2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à l’évolution des prix si l’indice  national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état  de l’IPC à la conclusion de la convention (base  : décembre 2010 = 100). L  ’article 6, alinéa  2, de la présente  convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30  juin et entre en vigueur à partir de l’année civile  suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Nombre de médecins accomplissant une formation postgrade
                            Les contributions  octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de médecins (en équivalent plein temps), tel  qu’il  ressort  de  l’enquête  de  l’Office  fédéral  de  la  statistique  (OFS).  Demeurent  réservées  d’éventuelles  corrections selon l’article 2, alinéa 2, et après vérification  du bien  -  fondé des données selon l’article 6, alinéa 2,  lettre e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Canton siège
                            Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Calcul de la compensation
                            1  Le calcul de la compensation entre l  es cantons comprend plusieurs étapes  :  1.  Pour chaque canton  : détermination des prestations fournies à titre de contribution, selon l’article 2, alinéa  1;  2.  Addition  des  prestations  fournies  à  titre  de  contribution  par  tous  les  cantons  parties  à  la  pré  sente  convention;  3.  Division du résultat de cette addition par la population des cantons parties à la présente convention;  4.  Pour chacun des cantons parties à la présente convention  : multiplication de la contribution moyenne par  habitant en Suisse par  la population du canton concerné;  5.  Pour chacun des cantons parties à la présente convention  : comparaison entre les prestations fournies à  titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse;  6.  L’écart mis en évidence lors de  l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie  à la présente convention à titre de compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compensation a lieu annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Assemblée des cantons signataires
                            1  La  mise en œuvre de la présente conventi  on  incombe  à  l’assemblée  des cantons signataires (ci  -  après  :  l’assemblée).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches de l’assemblée sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  élection de la présidence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  édiction d’un règlement d’organisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  désignation du secrétariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  adaptations de la contribution minimale selon l’article 2, alinéa 4;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  vérification du bien  -  fondé des données en équivalent plein temps selon l’article 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  détermination de la compensation selon l’article 5;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  information annuelle des cantons  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent  à partir de l’année civile suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Coûts de mise en œuvre
                            Les coûts de mise en œuvre de la présente conve  ntion sont supportés par les cantons signataires à raison de  leur population.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Règlement des différends
                            Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de règlement des différends réglée dans la section  IV de l’Accord  -  cadre pour  la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI), du  24 juin 2005, avant de saisir le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Adhésion
                            L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En
                            trée en vigueur  La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18 cantons y ont adhéré. La Confédération doit en  être informée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Retrait et fin de la convention
                            1  Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le ret  rait intervient au moyen d’une déclaration  adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention  si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait peut intervenir a  u plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Durée de validité
                            La présente convention est de durée indéterminée.  Berne, le 20 novembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au  nom  de  la  Conférence  suisse  des directrice  s et des directeurs cantonaux de la santé  Le président central  :  Dr Philippe Perrenoud  Conseiller d’Etat  Le secrétaire  :  Michael Jordi  ANNEXE  Tableau des contributions à verser ou à percevoir par les cantons à titre de compensation  Cantons  Fr. (Données  2012)  AG  -  2  060  701  AI  -  263  102  AR  -  148  185  BE  -  159  366  BL  -  1  233  508  BS  7  238  745  FR  -  1  468  716  GE  2  408  753  GL  -  274  558  GR  -  147  664  JU  -  344  321  LU  -  1  086  142  NE  -  440  142  NW  -  410  503  OW  -  363  622  SG  169  787  SH  -  419  773  SO  -  1  520  352  SZ  -  1  675  471  TG  -  1  146  256  TI  -  71  503  UR  -  322  216  VD  3  677  783  VS  -  928  977  ZG  -  1  005  656  ZH  1  995  666  Le tableau sera encore actualisé avec les dernières données disponibles selon les articles 3 et 5 avant l’entrée  en vigueur de la convention.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            K 2 09  Convention sur les contributions  des cantons aux hôpitaux  relative au financement de la  formation médicale postgrade et  sur la compensation  intercantonale des charges  (Convention sur le financement  de la formation postgrade)  20.11.2014  01.2022  Modification :  néant  1.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  01.2022  2.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.2022  3.  Argovie  —  01.2022  4.  Berne  —  01.2022  5.  Bâle  -  Ville  —  01.2022  6.  Fribourg  —  01.2022  7.  Genève  —  01.2022  8.  Glaris  —  01.2022  9.  Grisons  —  01.2022  10. Lucerne  —  01.2022  11. Obwald  —  01.2022  12. Saint  -  Gall  —  01.2022  13. Soleure  —  01.2022  14. Thurgovie  —  01.2022  15. Vaud  —  01.2022  16. Valais  —  01.2022  17. Zoug  —  01.2022  18. Zurich  —  01.2022