Loi sur la transparence des activités étatiques
                            Loi  sur la transparence des activités étatiques (LTAE)  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, 17, 18, 51, 65 et 85 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition d  u Conseil d'Etat, du 10 mai 2006,  décrète:  TITRE PREMIER  But et champ d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  de  garantir  la  libre  formation  de  l'opinion publique et de favoriser la participation à la vie publique en veillant à  la  transparence des activités des autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La transparence des activités étatiques est assurée par:  a)  l’accès du public aux séances des autorités;  b)  l'information du public par les autorités sur leurs activités;  c)  l'accès du public aux documents offici  els.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La présente loi s'applique aux autorités cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérées comme telles:  a)  le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;  b)  le  Conseil  d'Etat,  l'administration  cantonale  et  les  commissions  qui  en  dépendent;  c)  le pouvoir judiciaire;  d)  les   Conseils   généraux   et   communaux,   leurs   administrations   et   les  commissions qui en dépendent;  e)  les groupements d'autorités.  TITRE II  Accès aux séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les autorités siègen t en public dans la mesure prévue par la présente
                            loi, le droit fédéral et les traités internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Sont publiques:  a)  les sessions du Grand Conseil;  b)  les séances des Conseils généraux.  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ordonner le huis clos ou n’autoriser que la présence des médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  audiences  et  prononcés  de  jugements  des  autorités  judiciaires  sont  publics,  sous  réserve  des  exceptions  prévues  par  les  lois  et  les  codes  de  procéd  ure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Ne sont pas publiques les autres séances des autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  un  intérêt  prépondérant  public  ou  privé  l'exige,  les  autorités  peuvent  décider  l’ouverture  de  ces  séances  au  public  ou  n’autoriser  que  la  présence  des médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont compétents pour décider l’ouverture:  a)  le  Conseil  d’Etat  pour  l’administration  cantonale,  de  même  que  pour  les  organismes intercantonaux et interrégionaux en accord avec les cantons ou  les régions partenaires;  b)  les Conseils communaux pour les adm  inistrations communales;  c)  L'autorité elle  -  même dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Lors de séances ouvertes au public ou aux médias seulement, les
                            médias doivent bénéficier de places réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Au  cours  de  ces  séances  ,  les  prises  de  vue  et  de  son  ou  leur  retransmission  sont  autorisées  à  la  condition  qu’elles  ne  perturbent  pas  le  déroulement  des  débats  et  qu’elles  ne  portent  pas  atteinte  à  un  intérêt  prépondérant public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  audiences  et  prononcés  de  juge  ments  des  autorités  judiciaires,  les  prises  de  vue  et  de  son  ou  leur  retransmission  ne  sont  en  principe  pas  autorisées.  TITRE III  Information du public  CHAPITRE PREMIER  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  autorités  communiquent  des  informations  sur  leurs  activités  de  nature à intéresser le public à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé  ne s’y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autorités  assurent  la  diffusion  de  l’information  par  des  voies  app  ropriées  compte tenu de l’importance de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de
                            manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les  autorités  informent  en  règle  générale  par  l'intermédiaire  des  médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contraintes des différents médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles respectent le principe de l'égalité de traitement entre les mé  dias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles informent les médias gratuitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Selon les moyens dont elles disposent, les autorités peuvent mettre à
                            disposition  du  public,  par  le  biais  des  technologies  modernes  d’information  et  de  communication,  les  info  rmations  qu'elles  ont  transmises  aux  médias  et  d’autres documents jugés importants.  CHAPITRE 2  Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les  objets  à  l’ordre  du  jour  du  Grand  Conseil  ainsi  que  les  dates,  heures et lieux des sessions sont portés à  la connaissance du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  destinés  aux  délibérations  sont  remis  aux  parlementaires  et  rendus publics simultanément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  débats  du  Grand  Conseil  sont  consignés  rapidement  au  Bulletin  officiel  des délibérations du Grand Conseil qui doit être  accessible au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’information du public doit se faire par des moyens appropriés, en particulier  par le biais des technologies modernes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le bureau et les commissions informent le public de leurs travaux et
                            décisions  de nature à l'intéresser.  CHAPITRE 3  Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  Conseil  d'Etat  donne  une  information  régulière  et  suivie  sur  les  objets   qu'il   traite,   les   décisions   qu'il   prend,   les   travaux   importants   de  l’administration cantonal  e, de même que sur ses intentions et projets de nature  à intéresser le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rend  publics  les  documents  indispensables  à  la  compréhension  de  ses  décisions à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   règle   l’information   sur   l  es   activités   de   l’administration   et   de   ses  commissions.  CHAPITRE 4  Pouvoir judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
                            juridictionnelles et administratives de nature  à l'intéresser.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Pour  les  causes  pénales,  civiles  et  administratives  publiques,  les  journalistes  qui  en  ont  fait  la  demande  sont  informés  régulièrement  en  temps  utile des dates et des heures ainsi que du rôle des audiences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            séances publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les  autorités  judiciaires  communiquent  des  informations  sur  les  procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:  a)  lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou  un délit;  b)  en  raison  de  la  gravité  particulière,  du  caractère  ou  de  la  notoriété  d'une  affaire;  c)  lorsque  la  nécessité  s'impose  de  prévenir  ou  de  corriger  des  informations  erron  ées de nature à inquiéter l'opinion publique;  d)  lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requièrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes  des parties concernées ou des tiers, de même qu'au respe  ct de la présomption  d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le  Tribunal  cantonal  rend  accessible  au  public  les  décisions  des  autorités judiciaires ayant un intérêt jurisprudentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  données  personnelles  des  parties  concernées  ou  des  tiers  doivent  être  supprimées lorsque cela est nécessaire à la protection de la personnalité.  CHAPITRE 5  Autorités communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les  Conseils  communaux  informent  le  public  selon  les  principes  énoncés à l’article 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dates,  heures  et  lieux  des  séances  des  Conseils  généraux,  leurs  ordres  du jour et les rapports à l’intention de leurs membres sont rendus publics. Ces  documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'information es  t destinée en priorité à la population de la commune.  TITRE IV  Accès aux documents officiels  CHAPITRE PREMIER  Principes de transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Toute  personne  a  le  droit  d'accéder  aux  documents  officiels  dans  la  mesure prévue par la prése  nte loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès   aux   documents   officiels   ayant   trait   aux   procédures   judiciaires,  juridictionnelles  administratives  et  d'arbitrage  est  régi  par  les  lois  spéciales  et  les codes de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procès  -  verbaux  des  séances  des  autorités qui  ne  sont  pas  pub  liques  ne  sont pas accessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  réservées  les  dispositions  spéciales  d'autres  lois  qui  déclarent  secrètes  certaines  informations  ou  qui  les  déclarent  accessibles  à  des  conditions  dérogeant à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Sont considérées comme documents officiels toutes les informations  détenues   par   une   autorité   et   relatives   à   l'accomplissement   d'une  tâche  publique, quel qu'en soit le support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont   notamment   des   documents   officiels,   les   rapports,   études,   procès  -  verba  ux  approuvés,  statistiques,  registres,  correspondance,  directives,  prises  de position, préavis ou décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne  sont  pas  des  documents  officiels  les  documents qui  n'ont  pas  atteint  leur  stade  définitif  d'élaboration,  qui  sont  destinés  à  l'usage  personnel  ou  qui  font  l'objet d'une commercialisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Sous   réserve   de   dispositions   spéciales   contraires,   l'accès   aux  documents   officiels   comprend   la   consultation   sur   place   et   cas   échéant  l'obtention de copies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  peut  aussi  donner  orale  ment  des  renseignements  sur  le  contenu  d'un document officiel si la requérante ou le requérant s'en satisfait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'usage des copies des documents officiels obtenues de l'autorité est soumis  à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  L'accès   à   un   document   officiel   est   refusé   lorsqu'un   intérêt  prépondérant public ou privé l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  intérêt  public  prépondérant  est  notamment  reconnu  lorsque  l'accès  au  document peut:  a)  mettre en danger la sûreté de l'Etat ou la sé  curité publique;  b)  compromettre la politique extérieure de l'autorité;  c)  entraver l'exécution de mesures concrètes d'une autorité;  d)  affaiblir la position de négociation d'une autorité;  e)  influencer le processus décisionnel d'une autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un intérêt  privé prépondérant est notamment reconnu lorsque:  a)  le   document   officiel   contient   des   données   personnelles   et   que   sa  communication n'est pas autorisée par la législation relative à la protection  des données, à moins que la communication ne soit justifiée  par un intérêt  public prépondérant;  b)  l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires;  c)  l'accès  divulgue  des  informations  fournies  librement  par  un  tiers  à  une  autorité qui a garanti le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'accès  à  un  document  officiel  peu  t  être  refusé  lorsqu'il  exige  un  travail  manifestement disproportionné de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Lorsque   seules   certaines   parties   d'un   document   officiel   sont  inaccessibles au sens de l'article 23, l'accès doit être accordé pour le reste, à  mo  ins que le document ne s'en trouve réduit au point de déformer son sens ou  sa portée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  raisons  qui  justifient  l'inaccessibilité  d'un  document  officiel  au  sens de l'article 23 ne sont que temporaires, l'accès doit être accordé dès que  ces raison  s cessent d'exister.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            différé,  il  peut  néanmoins  être  accordé  en  étant  assorti  de  charges  qui  sauvegardent les intérêts protégés au sens de l'article 2  3.  CHAPITRE 2  Procédure d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  La  demande  d’accès  n’est  soumise  à  aucune  exigence  de  forme;  cependant, en cas de besoin, l'autorité peut demander qu'elle soit formulée par  écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle n'a pas à être motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  doit  con  tenir  des  indications  suffisantes  pour  permettre  l'identification  du  document officiel demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  La demande est adressée à l'autorité qui a émis le document officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'autorité  émettrice  n'est  pas  soumise  à  la  pré  sente  loi,  la  demande  est  adressée à l'autorité qui est la destinataire principale du document officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  L'autorité traite la demande avec diligence et rapidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  du  possible,  l'autorité  soutient  le  demandeur  dans  sa  d  émarche,  notamment  pour  permettre  l'identification  du  document  officiel  demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            2  )  1  Lorsque  l'accès  à  un  document  officiel  peut  porter  atteinte  à  un  intérêt prépondérant public ou privé selon l'article 23, les tiers concernés sont  c  onsultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent indiquer par écrit leur opposition à la communication du document  dans un délai de dix jours dès la consultation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'autorité  entend  communiquer  le  document  malgré  une  opposition,  elle  doit  en  aviser  l'opposant  en  lui  indiqua  nt  sommairement  et  par  écrit  les  motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé cantonal  à la gestion de l’information (ci  -  après: le préposé) selon l’article 36d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le do  cument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            3  )  Lorsque  l'autorité  refuse,  restreint,  diffère  ou  assortit  de  charges  la  communication  d'un  document,  elle  indique  sommairement  et  par  écrit  les  motifs  de  sa  décision,  de  même  que  la  possibilité  de  saisir  le  préposé  selon  l’article 36d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            4  )  1  Sous   réserve   de   dispositions   légales   contraires,   l'accès   à   un  document officiel est gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un  document nécessite u  n travail d'une certaine importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 3  0 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  Le paiement d’un émolument peut être perçu par avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            5  )  1  Le  Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal statuent  définitivement sur les demandes concernant leurs activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions rendues par les autres autorités judiciaires sont susceptibles de  recours  auprès  du  Tribunal  cantonal  selon  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  des  autres  autorités  sont  susceptibles  de  recours  selon  la  LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L'autorité de recours rend une décision dans un délai approprié à la
                            natu  re de l'affaire.  CHAPITRE 3  Classement et archivage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les autorités veillent à ce que le classement des documents officiels
                            facilite leur accès  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Tout document officiel archivé demeure accessible indépendamm ent
                            du  délai  de  protection  institué  par  la  législation  sur  les  archives  publiques,  lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de  la présente loi.  TITRE V  Préposé cantonal à la gestion de l’information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            8  )  La  nomination  et  le  statut  du  préposé  sont  régis  par  la  loi  cantonale  sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36a
                            10  )  1  Le préposé est chargé de promouvoir la transparence des activités  étatiqu  es, de rendre les décisions et donner les avis prévus par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un  rapport sur ses activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser  en tout temps, d'offic  e ou sur demande, un rapport spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36b
                            11  )  Le préposé:  a)  informe le public sur les principes de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°  5) avec effet au 1  er  janvier  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L  du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)  Voies  Traitement  Principe  Promotion de la  transparence et  avis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  se  prononce  sur  les  projets  d’actes  législatifs  ayant  un  impact  sur  la  transparence;  d)  assiste   et   conseille   les   particuliers   et   les   autorités   en   matière   de  transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36c
                            12  )  1  Dans  l'accomplissement  de  ses  tâches,  le  préposé  a  le  droit  de  consulter  tous les documents officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36d
                            13  )  1  Le préposé peut être saisi:  a)  lorsque l'autorité rend une décision au sens des articles 29, alinéa 3, 30 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  1, alinéas 2 et 3;  b)  lorsque l'autorité ne répond pas à une demande dans un délai raisonnable  (art. 28).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  préposé  est  saisi  par  une  requête  sommairement  motivée,  avec  pièces  à  l'appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la no  tification de la  décision attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36e
                            14  )  1  Aussitôt  qu'il  est  saisi  de  la  requête,  le  préposé  la  notifie  à  l'autorité et, le cas échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur  du document officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assigne  les  parties  à  un  e  audience  de  conciliation  et  les  invite  à  produire  toutes  les  pièces  dont  elles  entendent  faire  état;  il  peut  prendre  les  mesures  provisionnelles   prévues   par   la   loi   sur   la   procédure   et   la   juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  elles  l'es  timent  nécessaire,  les  parties  requises  peuvent  produire,  au  plus  tard à l'audience, une réponse écrite à la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36f
                            15  )  1  A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'une des parties ne compa  raît pas, la conciliation est réputée avoir échoué;  les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  conciliation  aboutit,  il  en  est  fait  mention  au  procès  -  verbal  qui  vaut  décision définitive et exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la concilia  tion n'aboutit pas, le préposé rend une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36g
                            16  )  1  La procédure est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  émolument  peut  être  perçu  en  cas  de  renouvellement  abusif  d'une  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)  Droit de  consultation  Saisine  Citation  Audience et  décision  Gratuité et  émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36h
                            17  )  1  La  décision  du  préposé  est  sujette  à  recours  auprès  du  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  contre  les  décisions  où  la  cour  compétente  du  Tribunal  cantonal  est  elle  -  même  partie  pour  ses  propres  documents  est  du  ressort  de  la  Cour  civile du Tribunal ca  ntonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure de recours est régie par la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  dont  la  décision  a  été  rejetée  par  le  préposé  peut  recourir  au  Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral.  TITRE VI  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'article 35 est également applicable aux documents officiels archivés
                            avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.
                            Ar  t.  39  L'article  23,  alinéa  4,  2  e  phrase,  de  la  loi  sur  les  communes,  du  21  décembre 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la pr  omulgation et à l'exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  octobre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)  et modifié par L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec  effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RSN 171.1