Règlement d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, major Work and Organizational Psychology)
                            Règlement  d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire  en psychologie, orientation psychologie du travail  et des organisations (Master of Science in Psychology,  major Work and Organizational Psychology)  Le Conseil de faculté,  vu  les  articles  36,  alinéa  2,  et  70,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  l’Université  (LU),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 novembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu   l’arrêté   I   du   rectorat   concernant   les   mesures   transitoires   dues   à  l’introduction du système de Bologne, du 16 juin 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  :  CHAPITRE 1  Dispositions générales  Article premier              Le    présent    règlement    s’applique    aux    étudiants    qui  s’inscrivent  à  la  Maîtrise  universitaire  en  psychologie,  orientation  psychologie  du  travail  et  des  organisations  (Master  of  Science  in  Psychology,  major  Work  and   Organizational   Psychology)   (ci-après:   MscPsyTO)   à   la   faculté   des  sciences économiques de l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition
                            du titre pour la filière du MscPsyTO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le programme d’études est placé sous la responsabilité d’un des
                            professeurs  en  psychologie  du  travail  et  des  organisations  de  la  faculté;  un  comité  de  programme,  formé  par  les  professeurs  en  psychologie  du  travail  et  des organisations de la faculté, attribue cette responsabilité et prend toutes les  mesures utiles pour la définition du programme d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les     candidats     doivent     remplir     les     conditions     générales  d’immatriculation  requises  par  l’Université  de  Neuchâtel  pour  le  niveau  du  master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission est ouverte aux personnes qui possèdent un Bachelor of Science  in  Psychology  (baccalauréat  universitaire  en  psychologie)  délivré  par  une  université  suisse  ou  autre  titre  universitaire  jugé  équivalent.  Le  doyen  décide  de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  désigne aussi bien les femmes que les hommes   et  g  anisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            condition  de  compléter  les  bases  théoriques  manquantes  durant  les  études  menant   au   master.   Le   doyen   décide   du   programme   de   rattrapage   sur  proposition  du  comité  de  programme,  en  appliquant  le  cas  échéant  les  directives de la CRUS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  prestations  d'études  sont  exprimées  en  crédits  ECTS  (European Credit Transfer System) et doiv  ent être validées par l'un des modes  d'évaluation prévus à l'article 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans  les plans d'études adoptés par la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  crédits  ECTS  ne  sont  acquis  qu'une  fois  remplies  les  conditions  de  réussite du mode d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prestations  d’études  acquises  et  les  crédits  ECTS  y  relatifs  ne  peuvent  être  comptabilisés  qu'une  seule  fois  dans  le  cadre  des  différentes  filières  d'études.  CHAPITRE 2  Programme d’études et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  d’études,  adopté  par  le  Conseil  de  faculté,  définit  le  contenu  de    la    formation    qui    comprend    des    enseignements    obligatoires,    des  enseignements  à  option,  un  stage  et  le  mémoire.  Il  précise  notamment  la  structure  du  programme,  le  contenu  et  le  nombre  des  enseignements,  la  nature et le nombre des examens et aut  res travaux auxquels les étudiants sont  soumis ainsi que le nombre de crédits correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  programme  d’études  du  MscPsyTO  comporte  120  crédits  ECTS,  répartis  entre  des  cours,  séminaires,  stage  et  mémoire.  Chaque  série  d’examens,  respectivement chaque examen réussi se  lon le présent règlement donne droit  au nombre de crédits prévus par le plan d’études du MscPsyTO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre  de  crédits  ECTS  obtenus  dans  le  cadre  de  programmes  de  mobilité ou par équivalence ne peut pas dépasser 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La durée des études du MscPsyTO est en principe de 4 semestres, selon un  plan d’études établi par la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  ne  peut  en  aucun  cas  dépasser  6  semestres.  Lorsqu’il  existe  des  justes  motifs,  le  décanat  peut  autoriser  des  études  à  temps  partiel.  Les  modalités  sont  réglées  dans  un  contrat  pédagogique  entre  le  décanat  et  l’étudiant  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’admission au programme de mobilité et la reconnaissance de crédits
                            y afférents sont effectives à condition que l’étudiant ait participé au programme  de  mobilité  avec  l’accord  écrit  préalable  du  comité  de  programme.  En  cas  de  réussite, l’étudiant acquiert les crédits correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir
                            d’études universitaires antérieures de niveau master dans une autre faculté ou  université  et  qui  souhaite  être  dispensé  de  certains  cours,  peut  présenter  au  comité  de  programme  une  requête  accompagnée  de  pièces  justificatives.  En  cas d’acceptation, l’étudiant acquiert les crédits correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les étudiants qui souhaitent interrompre momentanément leurs études
                            peuvent demander un congé, conformément aux règlements universitaires.  CHAPITRE 3  Contrôle des connaissances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités  sont précisées dans le plan d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  sessions  ordinaires  d’examens  sont  organisées  à  la  fin  de  chacun  des  semestres  d’automne  et  de  printemps;  il  est  obligatoire  de  s’inscrire  à  ces  sessions  d’examens  pour  obtenir  la  validation  des  crédits  prévus  par  le  plan  d’études pour les enseignements du semestre précédant la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités avant le  semestre  d’automne  pour  les  étudiants  ayant  échoué  ou  ayant  été  absents  pour de justes motifs aux évaluations susmentionnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  examens  portent  sur  le  contenu  de  l’enseignement  dispensé  durant  le  semestre écoulé. Les termes de l’évaluation des étudiants sont précisés dans  le cadre du syllabus des enseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant  de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule  la fraction 0,5 est admise. La note 0 est attribuée en cas d’absence injustifiée,  de fraude ou de plagiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  D’autres modes d’évaluation que les examens  d’études, comme le contrôle continu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  prestations  qui  ne  font  pas  l’objet  d’une  évaluation  notée  sont  évaluées  par la mention «réussi» ou «non réussi».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  modalités  d’inscription  aux  examens  sont  définies  par    les  dispositions réglementaires et procédurales de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiants  doivent  s’inscrire  à  chaque  enseignement  qu’ils  veulent  suivre  en  début  de  semestre,  selon  délais  communiqués  par  la  faculté.  En  cas  de  justes  motifs  et  sur  demande  écrite  motivée,  le  doyen  peu  accorder  un  prolongement du délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inscription   à   un   enseignement   vaut   inscription   à   l’évaluation   de   cet  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  fois  inscrite,  la  personne  candidate  peut  se  retirer  de  la  session  d’examens,  moyennant  un  avis  écrit  qui  doit  parvenir  au  secrétariat  de  la  faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Passé  le  délai  fixé  à  l'article  12,  la  personne  candidate  ne  peut  se  retirer  que  pour  un  juste  motif  (par  exemple  maladie,  accident,  décès  d'un  proche),  moyennant  une  requête  écrite.  Celle-ci  doit  être  adressée  au  doyen  au  plus  tard  dans  les  trois  jours  qui  suivent  l’apparition  du  cas  de  force  majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est  caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si,  en  revanche,  le  retrait  n'est  pas  admis,  l'inscription  est  valable  et  la  personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée  avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou  plusieurs  examens,  les  notes  obtenues  pour  chaque  examen  passé  sont  maintenues, que le retrait soit admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis  ou  que  la  personne  concernée  ne  se  présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée  avoir  échoué  aux  examens  auxquels  elle  ne  s'est  pas  présentée.  Cela  ne  l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'absence  ou  le  retrait  est  admis,  l'inscription  est  réputée  caduque  pour  le  ou  les  examens  auxquels  la  personne  concernée  ne  s'est  pas  présentée.  Celle-ci  peut  toutefois  se  présenter  aux  examens  ultérieurs  de  la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 13, alinéa 1, s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée
                            avoir  échoué  à  tous  les  examens  de  la  session  auxquels  elle  est  inscrite,  y  compris  les  examens  auxquels  elle  s’est  déjà  présentée,  quel  que  soit  le  résultat.  Le  plagiat  est  considéré  comme  un  cas  de  fraude.  Des  sanctions  supplémentaires allant jusqu’à l’excl  usion du candidat du programme peuvent  être  proposées  par  le  comité  de  programme  et  décidées  par  le  décanat  de  la  faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   examens   oraux   sont   publics   et   durent   en   principe   quinze  minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen  se  passe  en  français  ou,  si  l’étudiant  le  demande,  dans  la  langue  dans laquelle l’enseignement a été dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les examens se déroulent devant un jury   de deux membres au moins, dont la  personne  titulaire  de  l’enseignement  c  oncerné;  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière,  le  doyen  désigne  un  remplaçant  et  peut  faire  appel  à  un  membre du corps professoral d’une autre université
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les examens écrits durent en principe de deux à quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen  se  passe  en  français  ou,  si  l’étudiant  le  demande,  dans  la  langue  dans laquelle l’enseignement a été dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  examens  se  déroulent  sous  la  surveillance  d'un  membre  du  corps  professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’examen  est  évalué  par  un  jury  de  deux  membres  au  moins,  dont  la  personne  titulaire  de  l’enseignement  concerné;  en  cas  d'empêchement  de  cette  dernière,  le  doyen  désigne  un  remplaçant  et  peut  faire  appel  à  un  membre du corps professoral d'une autre université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  la  fin  de  chaque  session  d'examens,  le  doyen  organise  une  consultation  afin  d'apprécier,  sur  la  base  de  l'ensemble  des  notes,  les  cas  limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  doyen  convoque  au  besoin  les  membres  du  corps  professoral  concernés  qui doivent se tenir à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'accord du jury de l'examen conc  erné, le doyen peut corriger le résultat  en faveur de l’étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de  leur propre chef les notes décernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  épreuve  est  considérée  comme  réussie  si  le  candidat  obtient  une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits  correspondant sont acquis. Les crédits prévus par le plan d’études, là où il n’y  a  pas  d’évaluation  notée,  sont  acquis  avec  la  mention  «réussi»  pour  la  prestation concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chaque épreuve, dont les crédits ne sont pas acquis, le candidat a droit  à une seconde et dernière tentative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant  peut  conserver  sa  note.  L’étudiant  qui  désire  se  prévaloir  de  cette  disposition  doit  communiquer  sa  décision  au  doyen  de  la  faculté  dans  les  vingt  jours  qui  suivent  la  communication  des  résultats.  La  note  est  alors  définitivement  acquise,  à  l’exception  des  crédits,  et  l’examen  ne  peut  pas  être  présenté  à  nouveau.  Le  nombre  total  de  crédits  obt  enus  avec  des  examens  dont  le  résultat  est  inférieur  à  4  ne  doivent  pas  excéder  12  crédits  ECTS  pour  l’ensemble du MscPsyTO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le stage est supervisé par un professeur enseignant dans le master  et donne lieu à la rédaction d'un rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée et les modalités du stage sont fixées par le plan d'études. Afin d'en  documenter  précisément  les  éléments  consti  tutifs,  le  stage  fait  l'objet  d'une  convention   individuelle   avec   signature   tripartite:   comité   de   programme,  étudiant et entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'étudiant  doit  faire  agréer  le  sujet  et  le  plan  de  son  rapport  de  stage  par  le  professeur responsable à la fin du second semestre de la première année du  MscPsyTO.  Le  rapport  de  stage  est  remis  pour  évaluation  au  professeur  responsable au plus tard six semaines après la fin du stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  rapport  de  stage  qui  obtient  une  note  inférieure  à  4  n’est  pas  validé.  Le  professeur  responsable  peut  alors  demander  un  complément  sous  forme  écrite.  Le  rapport  de  stage,  le  cas  échéant  avec  son  complément,  doit  être  remis  au  professeur  responsable  au  plus  tard  six  semaines  avant  la  fin  des  études.  Si  le  complément  n’est  pas  accepté,  l’étudiant  est  définitivement  éliminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  mémoire,  dont  le  sujet  aura  préalablement  été  approuvé  par  un  professeur enseignant dans le programme concerné, doit être déposé au plus  tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur  responsable  peut  alors  demander  à  l’étudiant  une  nouvelle  version  qui  doit  le  rendre au plus tard six semaines avant la session d’examens suivant celle de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mémoire, l'étudiant est définitivement éliminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de  la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  étudiant  reçoit  communication  de  ses  résultats  sous  forme  d’un  procès-verbal signé par un membre du décanat, qui contient la note obtenue à  chaque examen, ainsi que le nombre de crédits ECTS acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seul ce procès-verbal fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Tout titre de Master en psychologie délivré porte la mention «excellent
                            (summa cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.75, la mention  «très bien (magna cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.5 et la  mention «bien (cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Subit un échec aux examens d’une session le candidat:  a)    qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit aux examens;  b)    qui,  inscrit,  ne  s'est  pas  présenté  aux  examens  et  n'a  pas  fourni  une  justification reconnue valable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Subit un échec définitif le candidat:  a)    qui  subit  deux  échecs  dans  une  évaluation  rendue  obligatoire  par  le  plan  d’études  b)    qui  n’a  pas  obtenu  les  120  crédits  ECTS  du  programme  dans  le  délai  d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 5.  CHAPITRE 4  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  prises  en  application  du  présent  règlement  font  l’objet  d’une décision du doyen ou du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
                            faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi  sur l’Université, du 5 novembre 2002.  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur le 1
                            er     octobre   2006   et  s’applique  avec  effet  immédiat  à  t  ous  les  nouveaux  étudiants  en  MscPsyTO  régulièrement inscrits dès cette date.  Ratifié par le rectorat le 4 septembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  r