LOI sur les impôts directs cantonaux
                            LOI  642.11  sur les impôts directs cantonaux  (LI)  du 4 juillet 2000  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Partie I  Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt  Titre I  Souveraineté fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet de la loi
                            1   L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un impôt sur les gains immobiliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui  exploitent une entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Coefficient annuel
                            1   L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts  mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet  impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas  cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Assujettissement à l'impôt  Chapitre I  Conditions de l'assujettissement  Section I  Rattachement personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Rattachement personnel
                            1   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque,  au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec  l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,
                        
                        
                    
                    
                    
                LOI sur les impôts directs cantonaux
                            LOI  642.11  sur les impôts directs cantonaux  (LI)  du 4 juillet 2000  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Partie I  Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt  Titre I  Souveraineté fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet de la loi
                            1   L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un impôt sur les gains immobiliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui  exploitent une entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Coefficient annuel
                            1   L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts  mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet  impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas  cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Assujettissement à l'impôt  Chapitre I  Conditions de l'assujettissement  Section I  Rattachement personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Rattachement personnel
                            1   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque,  au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec  l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,
                        
                        
                    
                    
                    
                LOI sur les impôts directs cantonaux
                            LOI  642.11  sur les impôts directs cantonaux  (LI)  du 4 juillet 2000  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Partie I  Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt  Titre I  Souveraineté fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet de la loi
                            1   L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un impôt sur les gains immobiliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui  exploitent une entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Coefficient annuel
                            1   L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts  mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet  impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas  cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Assujettissement à l'impôt  Chapitre I  Conditions de l'assujettissement  Section I  Rattachement personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Rattachement personnel
                            1   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque,  au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec  l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y  fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve  ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.  Section II  Rattachement économique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le  canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées  comme associées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles exploitent un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de  jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance  réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse  et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur  rattachement économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,  représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que  les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Autres éléments imposables
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse  sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles exercent une activité lucrative dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y  fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve  ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.  Section II  Rattachement économique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le  canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées  comme associées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles exploitent un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de  jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance  réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse  et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur  rattachement économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,  représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que  les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Autres éléments imposables
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse  sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles exercent une activité lucrative dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y  fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve  ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.  Section II  Rattachement économique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le  canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées  comme associées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles exploitent un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de  jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance  réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse  et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur  rattachement économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,  représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que  les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Autres éléments imposables
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse  sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles exercent une activité lucrative dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son  siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence,  indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un  nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions,  des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège  dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance  professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège  dans le canton ;  ebis.    elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur  l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule  de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son  siège ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord de navires de haute  mer sont exemptés de cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un  tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.  Section III  Etendue de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Etendue de l'assujettissement
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux  entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son  siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence,  indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un  nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions,  des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège  dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance  professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège  dans le canton ;  ebis.    elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur  l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule  de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son  siège ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord de navires de haute  mer sont exemptés de cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un  tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.  Section III  Etendue de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Etendue de l'assujettissement
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux  entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son  siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence,  indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un  nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions,  des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège  dans le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance  professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège  dans le canton ;  ebis.    elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur  l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule  de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son  siège ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord de navires de haute  mer sont exemptés de cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un  tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.  Section III  Etendue de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Etendue de l'assujettissement
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux  entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie  conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition  intercantonale .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable  dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un  établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre  des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à  concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte  subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour  déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à  l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de  l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section IV  Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
                            1   Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la  fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient  imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise,  d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis  dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments.  Chapitre II  Début et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Début et fin de l'assujettissement
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie  conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition  intercantonale .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable  dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un  établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre  des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à  concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte  subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour  déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à  l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de  l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section IV  Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
                            1   Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la  fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient  imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise,  d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis  dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments.  Chapitre II  Début et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Début et fin de l'assujettissement
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie  conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition  intercantonale .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable  dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un  établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre  des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à  concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte  subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour  déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à  l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de  l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...  Section IV  Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
                            1   Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la  fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient  imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise,  d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis  dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments.  Chapitre II  Début et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Début et fin de l'assujettissement
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence  son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément  imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à  raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du  domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont  imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile  s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce  cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au  surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du  droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie.  Chapitre III  Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et  la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale
                            1   Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime  matrimonial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 63, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de  cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont  imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou  par le tuteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence  son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément  imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à  raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du  domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont  imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile  s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce  cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au  surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du  droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie.  Chapitre III  Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et  la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale
                            1   Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime  matrimonial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 63, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de  cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont  imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou  par le tuteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence  son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément  imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à  raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du  domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont  imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile  s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce  cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au  surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du  droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie.  Chapitre III  Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et  la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale
                            1   Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime  matrimonial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 63, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de  cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont  imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou  par le tuteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune  de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité  parentale  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la  présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les  époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré  ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la  vie commune ou de la dissolution du partenariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Epoux séparés
                            1   Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément  leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité  juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à  ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté.  L'article 84, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de
                            personnes sans personnalité juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans  personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont  imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Succession fiscale
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent  solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les  avancements d'hoirie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune  de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité  parentale  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la  présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les  époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré  ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la  vie commune ou de la dissolution du partenariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Epoux séparés
                            1   Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément  leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité  juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à  ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté.  L'article 84, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de
                            personnes sans personnalité juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans  personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont  imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Succession fiscale
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent  solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les  avancements d'hoirie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune  de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité  parentale  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la  présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les  époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré  ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la  vie commune ou de la dissolution du partenariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Epoux séparés
                            1   Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément  leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité  juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à  ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté.  L'article 84, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de
                            personnes sans personnalité juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans  personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont  imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Succession fiscale
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent  solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les  avancements d'hoirie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait  de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale  selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du  montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi  fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie.  [B]  Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.231
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire
                            1   Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui  frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de  l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'article 63, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Sont solidairement responsables avec le contribuable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui  sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des  impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le  canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties  par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié  en Suisse au regard du droit fiscal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait  de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale  selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du  montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi  fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie.  [B]  Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.231
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire
                            1   Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui  frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de  l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'article 63, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Sont solidairement responsables avec le contribuable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui  sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des  impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le  canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties  par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié  en Suisse au regard du droit fiscal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait  de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale  selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du  montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi  fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie.  [B]  Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.231
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire
                            1   Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui  frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de  l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'article 63, alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Sont solidairement responsables avec le contribuable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui  sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des  impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le  canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties  par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié  en Suisse au regard du droit fiscal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les  successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit  être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de  toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.  Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Imposition d'après la dépense
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur  le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ne pas avoir la nationalité suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des  dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période  de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des  montants suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants  majorés de 10% ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la  nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis   L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu  et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les  successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit  être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de  toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.  Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Imposition d'après la dépense
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur  le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ne pas avoir la nationalité suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des  dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période  de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des  montants suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants  majorés de 10% ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la  nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis   L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu  et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les  successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit  être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de  toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.  Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Imposition d'après la dépense
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur  le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ne pas avoir la nationalité suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des  dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période  de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des  montants suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants  majorés de 10% ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la  nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis   L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu  et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers  en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis   Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose,  seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus  mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués  à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense.  Chapitre IV  Exemption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Personnes physiques
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale  du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte  [C]   sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable.  [C]  Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les  aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes
                            1   Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui  servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf  années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une  fondation nouvelle.  Chapitre V  Détermination du for fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 For fiscal
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent  l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers  en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis   Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose,  seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus  mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués  à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense.  Chapitre IV  Exemption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Personnes physiques
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale  du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte  [C]   sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable.  [C]  Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les  aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes
                            1   Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui  servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf  années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une  fondation nouvelle.  Chapitre V  Détermination du for fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 For fiscal
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent  l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers  en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis   Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose,  seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus  mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués  à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense.  Chapitre IV  Exemption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Personnes physiques
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale  du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte  [C]   sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable.  [C]  Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les  aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes
                            1   Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui  servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf  années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une  fondation nouvelle.  Chapitre V  Détermination du for fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 For fiscal
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent  l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent  l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25   Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont  elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs  communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles  exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou  constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la  prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt  résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont  situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est  fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des  Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la  loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Titre II  Impôt sur le revenu  Chapitre I  Revenu brut  Section I  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Revenu brut, en général
                            1   L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou  périodiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent  l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25   Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont  elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs  communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles  exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou  constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la  prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt  résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont  situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est  fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des  Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la  loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Titre II  Impôt sur le revenu  Chapitre I  Revenu brut  Section I  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Revenu brut, en général
                            1   L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou  périodiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent  l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25   Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont  elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs  communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles  exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou  constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la  prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt  résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont  situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est  fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des  Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la  loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Titre II  Impôt sur le revenu  Chapitre I  Revenu brut  Section I  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Revenu brut, en général
                            1   L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou  périodiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le  contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève  dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont  estimées à leur valeur marchande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Principe
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de  travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels  que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour  ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en  argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins  professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des  avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité  dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après  les dispositions de l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20a Participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre  participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur  de simples indemnités en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le  contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève  dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont  estimées à leur valeur marchande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Principe
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de  travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels  que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour  ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en  argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins  professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des  avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité  dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après  les dispositions de l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20a Participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre  participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur  de simples indemnités en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le  contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève  dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont  estimées à leur valeur marchande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Principe
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de  travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels  que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour  ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en  argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins  professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des  avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité  dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après  les dispositions de l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20a Participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre  participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur  de simples indemnités en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites,  excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une  activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la  valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais  de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte  est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non  cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est  égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites  sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20d Imposition proportionnelle
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout  l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non  négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés  proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.  Section III  Produit de l'activité lucrative indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Principe
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,  industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre  activité lucrative indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites,  excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une  activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la  valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais  de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte  est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non  cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est  égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites  sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20d Imposition proportionnelle
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout  l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non  négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés  proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.  Section III  Produit de l'activité lucrative indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Principe
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,  industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre  activité lucrative indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites,  excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une  activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la  valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais  de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte  est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non  cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est  égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites  sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20d Imposition proportionnelle
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout  l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non  négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés  proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.  Section III  Produit de l'activité lucrative indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Principe
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,  industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre  activité lucrative indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation  comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative  indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une  entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune  commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière  prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les  participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou  d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au  moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due  forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu  imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt  sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61  et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a Faits justifiant un différé
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée,  le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur  déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les  dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et  l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est  différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation  comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative  indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une  entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune  commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière  prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les  participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou  d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au  moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due  forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu  imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt  sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61  et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a Faits justifiant un différé
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée,  le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur  déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les  dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et  l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est  différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation  comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative  indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une  entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune  commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière  prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les  participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou  d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au  moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due  forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu  imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt  sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61  et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a Faits justifiant un différé
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée,  le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur  déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les  dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et  l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est  différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation  commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la  réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient  reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales
                            1   Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent  provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés  coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits  de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque  ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une  société de capitaux ou d'une société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation  sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21c Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative
                            indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits  comparables en cas d'activité lucrative indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Transformations, concentrations, scissions
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne  sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une  transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les  éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au  sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des  fusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation  commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la  réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient  reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales
                            1   Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent  provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés  coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits  de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque  ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une  société de capitaux ou d'une société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation  sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21c Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative
                            indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits  comparables en cas d'activité lucrative indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Transformations, concentrations, scissions
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne  sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une  transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les  éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au  sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des  fusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation  commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la  réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient  reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales
                            1   Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent  provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés  coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits  de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque  ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une  société de capitaux ou d'une société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation  sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21c Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative
                            indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits  comparables en cas d'activité lucrative indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Transformations, concentrations, scissions
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne  sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une  transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les  éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au  sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des  fusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet  d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq  ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un  prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut  en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Rendement de la fortune mobilière
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de  capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances  servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est  versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui  a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est  exonérée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant  (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet  d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq  ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un  prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut  en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Rendement de la fortune mobilière
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de  capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances  servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est  versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui  a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est  exonérée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant  (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet  d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq  ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un  prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut  en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Rendement de la fortune mobilière
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de  capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances  servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est  versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui  a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est  exonérée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant  (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages  appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les  augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus  conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA  [E]   ), à la  société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré  comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance  (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance  portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe  (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces  immeubles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les revenus de biens immatériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en  argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés  coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites  de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation  équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une  société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à  condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages  appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les  augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus  conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA  [E]   ), à la  société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré  comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance  (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance  portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe  (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces  immeubles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les revenus de biens immatériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en  argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés  coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites  de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation  équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une  société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à  condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages  appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les  augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus  conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA  [E]   ), à la  société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré  comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance  (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance  portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe  (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces  immeubles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les revenus de biens immatériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en  argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés  coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites  de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation  équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une  société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à  condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de  capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de  la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié  de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur  du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont  disponibles dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant  économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat  dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1,  lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97,  alinéa 1, lettre d ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au  moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et  alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital  pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de  capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de  la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié  de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur  du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont  disponibles dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant  économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat  dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1,  lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97,  alinéa 1, lettre d ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au  moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et  alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital  pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de  capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de  la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié  de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur  du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont  disponibles dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant  économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat  dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1,  lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97,  alinéa 1, lettre d ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au  moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et  alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital  pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui  est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de  capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet  excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence  entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces  droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de  fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où  ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.  [E]  Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a Cas particuliers
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une  société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la  fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la  substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit  commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du  vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle  participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues  dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé  ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui  est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de  capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet  excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence  entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces  droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de  fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où  ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.  [E]  Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a Cas particuliers
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une  société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la  fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la  substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit  commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du  vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle  participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues  dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé  ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui  est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de  capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet  excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence  entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces  droits de participation et qui sont disponibles dans la société.  [E]  Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a Cas particuliers
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une  société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la  fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la  substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit  commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du  vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle  participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues  dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé  ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la  personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert,  dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur  nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23,  alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds  seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.  Section V  Rendement de la fortune immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En général
                            1   Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de  jouissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage  en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les revenus provenant de droits de superficie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Valeur locative
                            1   La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage  en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un  loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la  personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert,  dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur  nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23,  alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds  seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.  Section V  Rendement de la fortune immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En général
                            1   Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de  jouissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage  en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les revenus provenant de droits de superficie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Valeur locative
                            1   La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage  en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un  loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la  personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert,  dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur  nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23,  alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds  seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.  Section V  Rendement de la fortune immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En général
                            1   Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de  jouissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage  en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les revenus provenant de droits de superficie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Valeur locative
                            1   La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage  en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un  loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement.  Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de  l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les  mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des  loyers et du coût de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en  conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux  annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [F]  Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2)  [G]  Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (  BLV 642.11.9.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-  invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon  des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la  prévoyance professionnelle, LPP)  [H]   , y compris les prestations en capital et le remboursement des  versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle  les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi  que d'assurances collectives et de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant  de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)  Section VII  Autres revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Autres revenus
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont également imposables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement.  Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de  l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les  mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des  loyers et du coût de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en  conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux  annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [F]  Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2)  [G]  Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (  BLV 642.11.9.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-  invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon  des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la  prévoyance professionnelle, LPP)  [H]   , y compris les prestations en capital et le remboursement des  versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle  les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi  que d'assurances collectives et de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant  de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)  Section VII  Autres revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Autres revenus
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont également imposables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement.  Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de  l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les  mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des  loyers et du coût de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en  conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux  annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [F]  Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2)  [G]  Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (  BLV 642.11.9.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance
                            1   Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-  invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon  des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la  prévoyance professionnelle, LPP)  [H]   , y compris les prestations en capital et le remboursement des  versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle  les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi  que d'assurances collectives et de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant  de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)  Section VII  Autres revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Autres revenus
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont également imposables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels  permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-  ci ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour  lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien  d'enfants mineurs dont il a la garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Revenus exonérés
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont exonérés de l'impôt :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation  du régime matrimonial;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des  polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements  d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à  la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat  d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception  des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels  permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-  ci ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour  lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien  d'enfants mineurs dont il a la garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Revenus exonérés
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont exonérés de l'impôt :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation  du régime matrimonial;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des  polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements  d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à  la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat  d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception  des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels  permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-  ci ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour  lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien  d'enfants mineurs dont il a la garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Revenus exonérés
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont exonérés de l'impôt :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation  du régime matrimonial;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des  polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements  d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à  la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat  d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception  des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que  l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ;  gbis.    la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs,  pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de  piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la  lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels)  les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de  fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations  fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les versements à titre de réparation du tort moral ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à  l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi  fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas  issus d'une activité lucrative indépendante ;  jbis.     les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la  participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des  jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé  par la LJAr ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27   Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et e de cette loi ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les  chômeurs âgés (LPtra).  Chapitre III  Détermination du revenu net  Section I  Règle générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Règle générale
                            g.  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que  l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ;  gbis.    la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs,  pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de  piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la  lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels)  les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de  fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations  fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les versements à titre de réparation du tort moral ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à  l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi  fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas  issus d'une activité lucrative indépendante ;  jbis.     les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la  participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des  jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé  par la LJAr ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27   Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et e de cette loi ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les  chômeurs âgés (LPtra).  Chapitre III  Détermination du revenu net  Section I  Règle générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Règle générale
                            g.  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que  l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ;  gbis.    la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs,  pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de  piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la  lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels)  les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de  fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations  fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les versements à titre de réparation du tort moral ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à  l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi  fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas  issus d'une activité lucrative indépendante ;  jbis.     les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la  participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des  jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé  par la LJAr ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27   Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et e de cette loi ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les  chômeurs âgés (LPtra).  Chapitre III  Détermination du revenu net  Section I  Règle générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Règle générale
                            1   Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et  les frais mentionnés aux articles 30 à 37.  Section II  Activité lucrative dépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Activité lucrative dépendante
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition  qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base  de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le  contribuable peut justifier des frais plus élevés.  Section III  Activité lucrative indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 En général
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont  justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Font notamment partie de ces frais :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été  comptabilisées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à  l'article 21, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de  l'entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne sont notamment pas déductibles:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la  commission d'infractions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les amendes et les peines pécuniaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et  les frais mentionnés aux articles 30 à 37.  Section II  Activité lucrative dépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Activité lucrative dépendante
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition  qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base  de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le  contribuable peut justifier des frais plus élevés.  Section III  Activité lucrative indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 En général
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont  justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Font notamment partie de ces frais :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été  comptabilisées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à  l'article 21, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de  l'entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne sont notamment pas déductibles:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la  commission d'infractions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les amendes et les peines pécuniaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et  les frais mentionnés aux articles 30 à 37.  Section II  Activité lucrative dépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Activité lucrative dépendante
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition  qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base  de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le  contribuable peut justifier des frais plus élevés.  Section III  Activité lucrative indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 En général
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont  justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Font notamment partie de ces frais :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été  comptabilisées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à  l'article 21, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de  l'entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne sont notamment pas déductibles:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la  commission d'infractions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les amendes et les peines pécuniaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou  administrative étrangère, elles sont déductibles si:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement  exigible pour se comporter conformément au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31a Déduction des dépenses de recherche et de développement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Amortissements
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils  soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2  CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents  éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de  ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont  admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient  être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du  bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Remploi
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou  administrative étrangère, elles sont déductibles si:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement  exigible pour se comporter conformément au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31a Déduction des dépenses de recherche et de développement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Amortissements
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils  soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2  CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents  éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de  ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont  admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient  être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du  bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Remploi
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou  administrative étrangère, elles sont déductibles si:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement  exigible pour se comporter conformément au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31a Déduction des dépenses de recherche et de développement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Amortissements
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils  soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,  alinéa 2 du code des obligations (CO)  [I]  , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents  éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de  ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont  admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient  être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.  [I]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du  bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Remploi
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de  ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont  également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement  d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux  réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour  l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme  nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que  par leur valeur de placement ou leur rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Déduction des pertes
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être  déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable  de ces années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être  soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un  assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu  d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Déductions liées à la fortune
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut déduire de son revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source  étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de  ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont  également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement  d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux  réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour  l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme  nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que  par leur valeur de placement ou leur rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Déduction des pertes
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être  déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable  de ces années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être  soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un  assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu  d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Déductions liées à la fortune
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut déduire de son revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source  étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de  ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont  également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement  d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux  réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour  l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme  nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que  par leur valeur de placement ou leur rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Déduction des pertes
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être  déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable  de ces années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être  soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un  assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu  d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Déductions liées à la fortune
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut déduire de son revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source  étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles  acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des  tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser  l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de  démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue  d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes,  lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours,  pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments  historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales  [I]   , en accord avec les  autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable  peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà  d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible.  [I]  Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (  BLV 450.11) et  son règlement d’application du 22.03.1989 (  BLV 450.11.1)  Section V  Déductions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Déductions générales
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont déduits du revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des  articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18   Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles  acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des  tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser  l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de  démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue  d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes,  lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours,  pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments  historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales  [I]   , en accord avec les  autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable  peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà  d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible.  [I]  Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (  BLV 450.11) et  son règlement d’application du 22.03.1989 (  BLV 450.11.1)  Section V  Déductions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Déductions générales
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont déduits du revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des  articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18   Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles  acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des  tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser  l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de  démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue  d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes,  lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours,  pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments  historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales  [J]   , en accord avec les  autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable  peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà  d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible.  [J]  Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (  BLV 450.11) et  son règlement d’application du 22.03.1989 (  BLV 450.11.1)  Section V  Déductions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Déductions générales
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont déduits du revenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des  articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18   Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33   Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37   Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le  droit de la famille  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de  l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants  [H]   , de l'assurance-  invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation  fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont  imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des  formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon  l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance  professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain  [J]   , des dispositions sur l'assurance-chômage  [K]   et l'assurance-accidents  [L]   obligatoire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33   Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37   Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le  droit de la famille  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de  l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants  [H]   , de l'assurance-  invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation  fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont  imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des  formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon  l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance  professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain  [J]   , des dispositions sur l'assurance-chômage  [K]   et l'assurance-accidents  [L]   obligatoire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33   Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le  droit de la famille  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de  l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants  [H]   , de l'assurance-  invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation  fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont  imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des  formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon  l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance  professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain  [K]   , des dispositions sur l'assurance-chômage  [L]   et l'assurance-accidents  [M]   obligatoire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-  accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne  du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un  montant total maximal de :  - 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-  accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont  déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :  - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour  lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour  personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé.  Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à  concurrence de :  - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il  assure l'entretien complet.  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services  sociaux peuvent être requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-  accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne  du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un  montant total maximal de :  - 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-  accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont  déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :  - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour  lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour  personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé.  Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à  concurrence de :  - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il  assure l'entretien complet.  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services  sociaux peuvent être requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-  accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne  du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un  montant total maximal de :  - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-  accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont  déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :  - 3'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 6'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour  lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour  personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé.  Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à  concurrence de :  - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il  assure l'entretien complet.  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services  sociaux peuvent être requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de  laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5%  du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ;  hbis.    les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient  lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale  du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les  frais ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions  prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins  à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes  et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti  politique, à l'une des conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être inscrit au registre des partis conformément à l'article  76a de la loi fédérale  du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  être représenté dans un parlement cantonal,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  un montant de 10'100 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers,  si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien  et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la  formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion  compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des  conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de  laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5%  du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ;  hbis.    les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient  lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale  du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les  frais ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions  prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins  à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes  et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti  politique, à l'une des conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être inscrit au registre des partis conformément à l'article  76a de la loi fédérale  du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  être représenté dans un parlement cantonal,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  un montant de 10'100 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers,  si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien  et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la  formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion  compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des  conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de  laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5%  du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ;  hbis.    les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient  lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale  du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les  frais ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions  prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins  à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes  et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti  politique, à l'une des conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être inscrit au registre des partis conformément à l'article  76a de la loi fédérale  du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  être représenté dans un parlement cantonal,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  un montant de 10'100 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers,  si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien  et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la  formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion  compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des  conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un  premier diplôme du degré secondaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du  travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou  de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un  travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires  provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre  jbis, les mises  prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)  [J]  Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11)  [K]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas  d’insolvabilité (RS 837.0)  [L]  Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Frais et dépenses non déductibles
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa  situation professionnelle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers  analogues.  Chapitre IV  Détermination du revenu imposable; déductions sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Déduction pour le logement
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui  excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un  premier diplôme du degré secondaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du  travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou  de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un  travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires  provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre  jbis, les mises  prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)  [J]  Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11)  [K]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas  d’insolvabilité (RS 837.0)  [L]  Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Frais et dépenses non déductibles
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa  situation professionnelle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers  analogues.  Chapitre IV  Détermination du revenu imposable; déductions sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Déduction pour le logement
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui  excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un  premier diplôme du degré secondaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du  travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou  de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un  travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires  provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre  jbis, les mises  prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)  [K]  Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11)  [L]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas  d’insolvabilité (RS 837.0)  [M]  Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Frais et dépenses non déductibles
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa  situation professionnelle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers  analogues.  Chapitre IV  Détermination du revenu imposable; déductions sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Déduction pour le logement
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui  excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la  déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé  séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour  le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il  tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il  assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur,  en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Déduction pour personne à charge
                            1   Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne  incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et  qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Déduction pour contribuable modeste
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,  diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16'099 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage  commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300  francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,  let. d). L'article 45 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les  limites de revenu fixées ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux  contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la  déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé  séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour  le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il  tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il  assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur,  en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Déduction pour personne à charge
                            1   Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne  incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et  qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Déduction pour contribuable modeste
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,  diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16'099 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage  commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300  francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,  let. d). L'article 45 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les  limites de revenu fixées ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux  contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la  déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé  séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour  le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il  tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il  assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur,  en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Déduction pour personne à charge
                            1   Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne  incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et  qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Déduction pour contribuable modeste
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,  diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16'099 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage  commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300  francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,  let. d). L'article 45 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les  limites de revenu fixées ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux  contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à :  - 1'300 francs pour les couples mariés  - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c)  - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent  assurent l'entretien complet.  Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs  le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est  de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des  déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences,  sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'article 60 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Quotient familial
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,  divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour  autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux  études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne  doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application  de cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à :  - 1'300 francs pour les couples mariés  - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c)  - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent  assurent l'entretien complet.  Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs  le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est  de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des  déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences,  sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'article 60 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Quotient familial
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,  divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour  autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux  études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne  doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application  de cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à :  - 1'300 francs pour les couples mariés  - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c)  - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent  assurent l'entretien complet.  Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs  le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est  de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des  déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences,  sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'article 60 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Quotient familial
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,  divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour  autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux  études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne  doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application  de cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure  l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les  contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce  même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat  arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés  séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible  [A]   .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La  réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu  imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire.  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Situation de famille déterminante
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période  fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en  proportion du revenu imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37,  alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune  contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)  Chapitre V  Calcul de l'impôt  Section I  Barème
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Arrondis
                            1   Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions  inférieures à 100 francs sont abandonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure  l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les  contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce  même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat  arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés  séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible  [A]   .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La  réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu  imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire.  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Situation de famille déterminante
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période  fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en  proportion du revenu imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37,  alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune  contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)  Chapitre V  Calcul de l'impôt  Section I  Barème
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Arrondis
                            1   Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions  inférieures à 100 francs sont abandonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure  l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les  contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce  même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat  arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés  séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible  [A]   .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La  réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu  imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire.  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Situation de famille déterminante
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période  fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en  proportion du revenu imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37,  alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune  contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (  BLV 642.11.3)  Chapitre V  Calcul de l'impôt  Section I  Barème
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Arrondis
                            1   Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions  inférieures à 100 francs sont abandonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :  -  1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400  -  2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900  -  3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300  -  4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100  -  5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000  -  6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800  -  7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000  -  8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200  -  9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500  -  10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800  -  11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000  -  12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300  -  12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100  -  13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900  -  13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600  -  14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300  -  14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300  -  15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300  -  15,5% pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il  est rangé.  Section II  Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques,  l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait  applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48a Bénéfices de liquidation
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :  -  1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400  -  2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900  -  3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300  -  4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100  -  5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000  -  6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800  -  7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000  -  8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200  -  9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500  -  10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800  -  11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000  -  12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300  -  12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100  -  13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900  -  13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600  -  14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300  -  14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300  -  15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300  -  15,5% pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il  est rangé.  Section II  Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques,  l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait  applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48a Bénéfices de liquidation
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :  -  1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400  -  2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900  -  3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300  -  4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100  -  5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000  -  6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800  -  7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000  -  8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200  -  9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500  -  10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800  -  11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000  -  12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300  -  12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100  -  13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900  -  13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600  -  14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300  -  14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300  -  15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300  -  15,5% pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il  est rangé.  Section II  Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques,  l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait  applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48a Bénéfices de liquidation
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est  imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse  définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette  activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si  un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en  capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au  montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre  d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au  taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49,  alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour  autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu  au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite  de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées  séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à  l'article 47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la  détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14, al. 1).  Titre III  Impôt sur la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Objet
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est  imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse  définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette  activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si  un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en  capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au  montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre  d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au  taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49,  alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour  autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu  au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite  de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées  séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à  l'article 47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la  détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14, al. 1).  Titre III  Impôt sur la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Objet
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est  imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse  définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette  activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si  un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en  capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au  montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre  d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au  taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49,  alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour  autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu  au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite  de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées  séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à  l'article 47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la  détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14, al. 1).  Titre III  Impôt sur la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Objet
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Dettes
                            1   Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la  totalité de ses dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en  répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé,  dans la mesure où il est effectivement responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Règles d'évaluation, en général
                            1   Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Immeubles et installations techniques
                            1   Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des  réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de  gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur  l'estimation fiscale des immeubles  [M]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable,  sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois.  [M]  Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (  BLV 642.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Objets mobiliers
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de  l'assurance-incendie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés  séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette  déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Fortune commerciale
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable  sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Dettes
                            1   Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la  totalité de ses dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en  répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé,  dans la mesure où il est effectivement responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Règles d'évaluation, en général
                            1   Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Immeubles et installations techniques
                            1   Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des  réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de  gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur  l'estimation fiscale des immeubles  [M]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable,  sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois.  [M]  Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (  BLV 642.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Objets mobiliers
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de  l'assurance-incendie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés  séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette  déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Fortune commerciale
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable  sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Dettes
                            1   Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la  totalité de ses dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en  répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé,  dans la mesure où il est effectivement responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Règles d'évaluation, en général
                            1   Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Immeubles et installations techniques
                            1   Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des  réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de  gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur  l'estimation fiscale des immeubles  [N]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable,  sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois.  [N]  Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (  BLV 642.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Objets mobiliers
                            1   Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 50% de la valeur totale de  l'assurance incendie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés  séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette  déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Fortune commerciale
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable  sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42   Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en  bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions  d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur  recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont  imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses  immeubles en propriété directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Assurances
                            1   Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur  valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de  prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle  [H]   , sont  exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur  vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des  actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans  valeur fiscale au moment de l'attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Fortune non imposable
                            1   La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est  doublé pour les époux vivant en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Taux d'imposition
                            1   L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :  -  0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42   Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en  bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions  d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur  recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont  imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses  immeubles en propriété directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Assurances
                            1   Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur  valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de  prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle  [H]   , sont  exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur  vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des  actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans  valeur fiscale au moment de l'attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Fortune non imposable
                            1   La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est  doublé pour les époux vivant en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Taux d'imposition
                            1   L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :  -  0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en  bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions  d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur  recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont  imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses  immeubles en propriété directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Assurances
                            1   Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur  valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de  prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle  [H]   , sont  exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles.  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur  vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des  actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans  valeur fiscale au moment de l'attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Fortune non imposable
                            1   La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est  doublé pour les époux vivant en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Taux d'imposition
                            1   L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :  -  0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000  -  3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000  -  3,39°/oo pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il  est rangé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.  Titre IV  Compensation des effets de la progression à froid
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes  physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des  barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les  montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille  francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la  dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est  exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se  fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.  Titre V  Impôt sur les gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Objet de l'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie  d'un immeuble, situé dans le canton,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000  -  3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000  -  3,39°/oo pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il  est rangé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.  Titre IV  Compensation des effets de la progression à froid
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes  physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des  barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les  montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille  francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la  dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est  exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se  fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.  Titre V  Impôt sur les gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Objet de l'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie  d'un immeuble, situé dans le canton,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000  -  3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000  -  3,39°/oo pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il  est rangé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.  Titre IV  Compensation des effets de la progression à froid
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes  physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des  barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les  montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille  francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la  dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est  exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se  fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.  Titre V  Impôt sur les gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Objet de l'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie  d'un immeuble, situé dans le canton,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27   Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du  bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Exemptions
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de  communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique  ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale  [N]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs.  [N]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Contribuable
                            1   L'impôt est dû par l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage  commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans  personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la  communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet  impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Aliénation
                            1   Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la  vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport  à une société de personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27   Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du  bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Exemptions
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de  communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique  ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale  [N]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs.  [N]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Contribuable
                            1   L'impôt est dû par l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage  commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans  personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la  communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet  impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Aliénation
                            1   Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la  vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport  à une société de personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27   Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du  bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Exemptions
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de  communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique  ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale  [O]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs.  [O]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Contribuable
                            1   L'impôt est dû par l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage  commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans  personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la  communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet  impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Aliénation
                            1   Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la  vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport  à une société de personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie,  d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles  que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale  de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une  indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité  principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Report d'imposition
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'imposition est différée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs),  avancement d'hoirie ou donation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de  dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du  Code civil suisse, CCS)  [O]   ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux  époux soient d'accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un  plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre  d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit  de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de  remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou  sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie,  d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles  que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale  de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une  indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité  principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Report d'imposition
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'imposition est différée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs),  avancement d'hoirie ou donation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de  dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du  Code civil suisse, CCS)  [O]   ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux  époux soient d'accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un  plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre  d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit  de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de  remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou  sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie,  d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles  que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale  de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une  indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité  principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Report d'imposition
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'imposition est différée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs),  avancement d'hoirie ou donation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de  dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du  Code civil suisse, CCS)  [P]   ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux  époux soient d'accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un  plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre  d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit  de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de  remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou  sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et  exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est  affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation  servant au même usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement  imposable dans la mesure où il représente un gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs  en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à  l'impôt dans le canton.  [O]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Base de calcul, principe
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition  augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 68 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Prix d'acquisition et durée de possession
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a  été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se  prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les  communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition  augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel  l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert  économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Calcul du gain en cas de report d'imposition
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et  exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est  affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation  servant au même usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement  imposable dans la mesure où il représente un gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs  en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à  l'impôt dans le canton.  [O]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Base de calcul, principe
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition  augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 68 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Prix d'acquisition et durée de possession
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a  été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se  prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les  communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition  augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel  l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert  économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Calcul du gain en cas de report d'imposition
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et  exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est  affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation  servant au même usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement  imposable dans la mesure où il représente un gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs  en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à  l'impôt dans le canton.  [P]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Base de calcul, principe
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition  augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 68 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Prix d'acquisition et durée de possession
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a  été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se  prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les  communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition  augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel  l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert  économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Calcul du gain en cas de report d'imposition
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix  d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a  été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant  pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour  fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au  produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est  déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été  différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur  l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67,  selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Aliénation partielle
                            1   Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les  circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation  de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Impenses
                            22  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à  l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles  comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix  d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a  été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant  pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour  fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au  produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est  déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été  différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur  l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67,  selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Aliénation partielle
                            1   Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les  circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation  de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Impenses
                            22  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à  l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles  comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix  d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a  été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant  pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour  fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au  produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon  l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est  déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été  différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur  l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67,  selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Aliénation partielle
                            1   Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les  circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation  de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Impenses
                            22  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à  l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles  comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'acquisition et le rachat de servitudes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des  emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à  une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable  ailleurs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du  territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du  fonds ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui  n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit  après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de  construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en  considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Produit de l'aliénation
                            1   Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent  que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle  l'immeuble est apporté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Taux
                            a.  les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'acquisition et le rachat de servitudes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des  emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à  une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable  ailleurs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du  territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du  fonds ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui  n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit  après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de  construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en  considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Produit de l'aliénation
                            1   Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent  que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle  l'immeuble est apporté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Taux
                            a.  les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'acquisition et le rachat de servitudes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des  emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à  une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable  ailleurs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du  territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du  fonds ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui  n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit  après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de  construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en  considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Produit de l'aliénation
                            1   Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent  que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle  l'immeuble est apporté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Taux
                            1   Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Jusqu'à 1 an  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 an - 2 ans  27%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ans - 3 ans  24%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ans - 4 ans  22%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 ans- 5 ans  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 ans - 6 ans  18%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 ans - 7 ans  17%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 ans - 8 ans  16%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 ans - 9 ans  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 ans - 10 ans  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 ans - 11 ans  14%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 ans - 12 ans  14%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 ans - 13 ans  13%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 ans - 14 ans  13%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 ans - 15 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 ans - 16 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 ans - 17 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 ans - 18 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 ans - 19 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 ans - 20 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 ans - 21 ans  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 ans - 22 ans  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 ans - 23 ans  8%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 ans - 24 ans  8%  dès 24 ans  7%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Acquisition successives
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires  ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain  est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant  le taux applicable aux diverses parties du gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Partage de l'impôt
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune  dans laquelle l'immeuble est situé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est  répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Compensation à la liquidation des sociétés immobilières
                            1   Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles  du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de  l'actionnaire qui liquide la société.  Titre VI  Imposition dans le temps  Chapitre I  Période fiscale, année fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Période fiscale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La période fiscale correspond à l'année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les  revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été  réalisé.  Chapitre II  Taxation ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Moment
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Jusqu'à 1 an  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 an - 2 ans  27%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ans - 3 ans  24%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ans - 4 ans  22%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 ans- 5 ans  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 ans - 6 ans  18%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 ans - 7 ans  17%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 ans - 8 ans  16%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 ans - 9 ans  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 ans - 10 ans  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 ans - 11 ans  14%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 ans - 12 ans  14%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 ans - 13 ans  13%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 ans - 14 ans  13%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 ans - 15 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 ans - 16 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 ans - 17 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 ans - 18 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 ans - 19 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 ans - 20 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 ans - 21 ans  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 ans - 22 ans  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 ans - 23 ans  8%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 ans - 24 ans  8%  dès 24 ans  7%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Acquisition successives
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires  ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain  est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant  le taux applicable aux diverses parties du gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Partage de l'impôt
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune  dans laquelle l'immeuble est situé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est  répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Compensation à la liquidation des sociétés immobilières
                            1   Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles  du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de  l'actionnaire qui liquide la société.  Titre VI  Imposition dans le temps  Chapitre I  Période fiscale, année fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Période fiscale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La période fiscale correspond à l'année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les  revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été  réalisé.  Chapitre II  Taxation ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Moment
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Jusqu'à 1 an  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 an - 2 ans  27%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ans - 3 ans  24%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ans - 4 ans  22%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 ans- 5 ans  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 ans - 6 ans  18%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 ans - 7 ans  17%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 ans - 8 ans  16%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 ans - 9 ans  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 ans - 10 ans  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 ans - 11 ans  14%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 ans - 12 ans  14%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 ans - 13 ans  13%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 ans - 14 ans  13%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 ans - 15 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 ans - 16 ans  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 ans - 17 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 ans - 18 ans  11%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 ans - 19 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 ans - 20 ans  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 ans - 21 ans  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 ans - 22 ans  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 ans - 23 ans  8%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 ans - 24 ans  8%  dès 24 ans  7%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Acquisition successives
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires  ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain  est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant  le taux applicable aux diverses parties du gain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Partage de l'impôt
                            1   L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune  dans laquelle l'immeuble est situé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est  répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Compensation à la liquidation des sociétés immobilières
                            1   Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles  du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de  l'actionnaire qui liquide la société.  Titre VI  Imposition dans le temps  Chapitre I  Période fiscale, année fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Période fiscale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La période fiscale correspond à l'année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les  revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été  réalisé.  Chapitre II  Taxation ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Moment
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Calcul du revenu, règle générale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos  pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de  leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante  et à la fin de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Assujettissement inférieur à un an
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale,  l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont  accordées proportionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur  une base annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle  seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue  à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce  dernier est plus long.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Epoux
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a  lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour  l'ensemble de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne  la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Enfants
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de  laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant  mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Calcul du revenu, règle générale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos  pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de  leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante  et à la fin de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Assujettissement inférieur à un an
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale,  l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont  accordées proportionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur  une base annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle  seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue  à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce  dernier est plus long.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Epoux
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a  lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour  l'ensemble de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne  la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Enfants
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de  laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant  mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Calcul du revenu, règle générale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos  pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de  leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante  et à la fin de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Assujettissement inférieur à un an
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale,  l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont  accordées proportionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur  une base annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle  seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue  à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce  dernier est plus long.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Epoux
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                            1   Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a  lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour  l'ensemble de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne  la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Enfants
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                            1   La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de  laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant  mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la  période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour la fortune dévolue par succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Taxation spéciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Pour les revenus imposés séparément 3
                            1   Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il  est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour  calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement.  Partie III  Imposition des personnes morales  Titre I  Assujettissement à l'impôt  Chapitre I  Définition de la personne morale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Définition de la personne morale
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à  responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les associations, fondations et autres personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC  sont imposées comme des sociétés de capitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés  étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses  dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.  Loi fédérale du 23.06.2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31)  Chapitre II  Conditions de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Rattachement personnel
                            1   Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel  lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Rattachement économique
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la  période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour la fortune dévolue par succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Taxation spéciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Pour les revenus imposés séparément 3
                            1   Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il  est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour  calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement.  Partie III  Imposition des personnes morales  Titre I  Assujettissement à l'impôt  Chapitre I  Définition de la personne morale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Définition de la personne morale
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à  responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les associations, fondations et autres personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC  sont imposées comme des sociétés de capitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés  étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses  dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.  Loi fédérale du 23.06.2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31)  Chapitre II  Conditions de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Rattachement personnel
                            1   Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel  lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Rattachement économique
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la  période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour la fortune dévolue par succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Taxation spéciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Pour les revenus imposés séparément 3
                            1   Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il  est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour  calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement.  Partie III  Imposition des personnes morales  Titre I  Assujettissement à l'impôt  Chapitre I  Définition de la personne morale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Définition de la personne morale
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à  responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les associations, fondations et autres personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC  sont imposées comme des sociétés de capitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés  étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses  dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.  Loi fédérale du 23.06.2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31)  Chapitre II  Conditions de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Rattachement personnel
                            1   Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel  lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Rattachement économique
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont  assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles exploitent un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des  droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de  jouissance réels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre  assujetties à l'impôt, lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un  nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de  l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales,  usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation  de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au  moins douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux  entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du  capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont  assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles exploitent un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des  droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de  jouissance réels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre  assujetties à l'impôt, lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un  nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de  l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales,  usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation  de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au  moins douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux  entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du  capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont  assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles exploitent un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des  droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de  jouissance réels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre  assujetties à l'impôt, lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un  nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de  l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales,  usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation  de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au  moins douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux  entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du  capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie  conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une  entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le  canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés  en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet  établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant  ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les  pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un  établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les  conventions de double imposition sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le  bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.  Chapitre III  Début et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Début et fin de l'assujettissement
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège  ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément  imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du  déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît  l'élément imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une  période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale  entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la  période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie  conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une  entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le  canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés  en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet  établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant  ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les  pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un  établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les  conventions de double imposition sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le  bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.  Chapitre III  Début et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Début et fin de l'assujettissement
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                            1   L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège  ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément  imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du  déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît  l'élément imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une  période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale  entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la  période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie  conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une  entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le  canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés  en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet  établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant  ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les  pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un  établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les  conventions de double imposition sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le  bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.  Chapitre III  Début et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Début et fin de l'assujettissement
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                            1   L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège  ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément  imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du  déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît  l'élément imposable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une  période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale  entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la  période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un  autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière,  même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral  concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la  personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'assujettissement.  [Q]  Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531)  Chapitre IV  Responsabilité solidaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Responsabilité solidaire
                            1   Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son  administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à  concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son  administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale.  Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés  par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en  raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes  chargées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un  tel immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un  autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière,  même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral  concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la  personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'assujettissement.  [Q]  Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531)  Chapitre IV  Responsabilité solidaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Responsabilité solidaire
                            1   Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son  administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à  concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son  administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale.  Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés  par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en  raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes  chargées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un  tel immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un  autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière,  même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral  concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la  personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'assujettissement.  [R]  Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531)  Chapitre IV  Responsabilité solidaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Responsabilité solidaire
                            1   Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son  administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à  concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son  administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale.  Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés  par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en  raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes  chargées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un  tel immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert  d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont  mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus  par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger  sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.  Chapitre V  Exonérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Personnes morales
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seuls sont exonérés de l'impôt :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale  [N]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations  vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un  établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les  ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en  faveur du personnel ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses  d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et  survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert  d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont  mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus  par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger  sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.  Chapitre V  Exonérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Personnes morales
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seuls sont exonérés de l'impôt :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale  [N]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations  vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un  établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les  ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en  faveur du personnel ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses  d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et  survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert  d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont  mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus  par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger  sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.  Chapitre V  Exonérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Personnes morales
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seuls sont exonérés de l'impôt :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale  [O]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations  vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un  établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les  ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en  faveur du personnel ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses  d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et  survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le  bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques  ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration  de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque  l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité  publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le  bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs  représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels  d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour  les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les  investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre  e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées  de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession  de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur  concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une  activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les  exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise  à concession sont cependant exclus de cette exonération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le  bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques  ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration  de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque  l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité  publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le  bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs  représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels  d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour  les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les  investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre  e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées  de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession  de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur  concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une  activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les  exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise  à concession sont cependant exclus de cette exonération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le  bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques  ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration  de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque  l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité  publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le  bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs  représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels  d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour  les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les  investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre  e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées  de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession  de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur  concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une  activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les  exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise  à concession sont cependant exclus de cette exonération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont  toutefois soumises dans tous les cas :  -  à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux  amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ;  -  à l'impôt complémentaire sur les immeubles.  [N]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui  servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf  années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une  fondation nouvelle.  Titre II  Impôt sur le bénéfice  Chapitre I  Objet de l'impôt  Section I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Dispositions générales
                            1   Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains  ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice.  Section II  Détermination du bénéfice net
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Principe
                            1   L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 En général
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le bénéfice net imposable comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le solde du compte de résultats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de  résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que :  -  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;  -  les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;  -  les versements aux fonds de réserve;  -  la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à  condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été  imposés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont  toutefois soumises dans tous les cas :  -  à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux  amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ;  -  à l'impôt complémentaire sur les immeubles.  [N]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui  servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf  années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une  fondation nouvelle.  Titre II  Impôt sur le bénéfice  Chapitre I  Objet de l'impôt  Section I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Dispositions générales
                            1   Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains  ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice.  Section II  Détermination du bénéfice net
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Principe
                            1   L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 En général
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le bénéfice net imposable comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le solde du compte de résultats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de  résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que :  -  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;  -  les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;  -  les versements aux fonds de réserve;  -  la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à  condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été  imposés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont  toutefois soumises dans tous les cas :  -  à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux  amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ;  -  à l'impôt complémentaire sur les immeubles.  [O]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui  servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf  années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une  fondation nouvelle.  Titre II  Impôt sur le bénéfice  Chapitre I  Objet de l'impôt  Section I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Dispositions générales
                            1   Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains  ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice.  Section II  Détermination du bénéfice net
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Principe
                            1   L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 En général
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le bénéfice net imposable comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le solde du compte de résultats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de  résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que :  -  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;  -  les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;  -  les versements aux fonds de réserve;  -  la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à  condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été  imposés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en  capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se  détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public  fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix  actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de  vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94a Brevets et droits comparables: définitions
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                            1   Sont réputés brevets :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version  révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets  [R]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputés droits comparables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi  que la prolongation de leur durée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies  [S]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des  obtentions végétales  [T]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur  l'agriculture  [U]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.  [R]  Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14)  [S]  Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2)  [T]  Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)  [U]  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en  capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se  détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public  fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix  actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de  vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94a Brevets et droits comparables: définitions
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                            1   Sont réputés brevets :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version  révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets  [R]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputés droits comparables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi  que la prolongation de leur durée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies  [S]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des  obtentions végétales  [T]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur  l'agriculture  [U]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.  [R]  Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14)  [S]  Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2)  [T]  Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)  [U]  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en  capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se  détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public  fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix  actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de  vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94a Brevets et droits comparables: définitions
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                            1   Sont réputés brevets :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version  révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets  [S]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputés droits comparables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi  que la prolongation de leur durée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies  [T]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des  obtentions végétales  [U]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur  l'agriculture  [V]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.  [S]  Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14)  [T]  Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2)  [U]  Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)  [V]  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables  est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche  et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par  brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est  déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces  produits ainsi que la rémunération de la marque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première  fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en  compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a,  sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la  mesure du montant ajouté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les  conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier.  Si l'ajout n'a pas pu être fait  entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite  et, notamment, le quotient Nexus ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux  et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les obligations en matière de documentation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le début et la fin de l'imposition réduite ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables  est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche  et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par  brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est  déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces  produits ainsi que la rémunération de la marque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première  fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en  compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a,  sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la  mesure du montant ajouté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les  conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier.  Si l'ajout n'a pas pu être fait  entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite  et, notamment, le quotient Nexus ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux  et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les obligations en matière de documentation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le début et la fin de l'imposition réduite ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables  est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche  et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par  brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est  déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces  produits ainsi que la rémunération de la marque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première  fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en  compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a,  sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la  mesure du montant ajouté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les  conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier.  Si l'ajout n'a pas pu être fait  entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite  et, notamment, le quotient Nexus ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux  et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les obligations en matière de documentation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le début et la fin de l'imposition réduite ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition  que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur  de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c)  sont déductibles dans la même mesure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de  prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties  entre les assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de  l'entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la  commission d'infractions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les amendes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou  administrative étrangère, elles sont déductibles si:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement  exigible pour se comporter conformément au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition  que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur  de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c)  sont déductibles dans la même mesure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de  prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties  entre les assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de  l'entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la  commission d'infractions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les amendes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou  administrative étrangère, elles sont déductibles si:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement  exigible pour se comporter conformément au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition  que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30   Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur  de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c)  sont déductibles dans la même mesure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de  prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties  entre les assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de  l'entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la  commission d'infractions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les amendes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou  administrative étrangère, elles sont déductibles si:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement  exigible pour se comporter conformément au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le  contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant  dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la  science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la  recherche et de l'innovation  [V]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une déduction augmentée est admissible pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un  supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du  contribuable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [V]  Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95b Limitation de la réduction fiscale
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50%  du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en  excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Eléments sans influence sur le résultat
                            1   Ne constituent pas un bénéfice imposable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les  prestations à fonds perdu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de  la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Transformations, concentrations, scissions
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le  contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant  dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la  science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la  recherche et de l'innovation  [V]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une déduction augmentée est admissible pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un  supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du  contribuable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [V]  Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95b Limitation de la réduction fiscale
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50%  du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en  excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Eléments sans influence sur le résultat
                            1   Ne constituent pas un bénéfice imposable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les  prestations à fonds perdu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de  la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Transformations, concentrations, scissions
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le  contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant  dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la  science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la  recherche et de l'innovation  [W]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une déduction augmentée est admissible pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un  supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du  contribuable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [W]  Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95b Limitation de la réduction fiscale
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50%  du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en  excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Eléments sans influence sur le résultat
                            1   Ne constituent pas un bénéfice imposable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les  prestations à fonds perdu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de  la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Transformations, concentrations, scissions
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations,  notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne  morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur  dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet  une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes  morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte  d'exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou  à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation  ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société  fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société  coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de  participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut  faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations,  notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne  morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur  dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet  une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes  morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte  d'exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou  à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation  ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société  fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société  coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de  participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut  faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations,  notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne  morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur  dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet  une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes  morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte  d'exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou  à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation  ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société  fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société  coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de  participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut  faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social  d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des  parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de  l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,  entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des  circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière,  sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le  transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés  sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes  transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209.  La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes  imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous  direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel  d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société  coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut  déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel  bénéfice comptable sur la participation est imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement
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                            3   Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social  d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des  parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de  l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,  entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des  circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière,  sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le  transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés  sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes  transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209.  La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes  imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous  direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel  d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société  coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut  déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel  bénéfice comptable sur la participation est imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement
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                            3   Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social  d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des  parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de  l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,  entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des  circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière,  sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le  transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés  sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes  transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209.  La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes  imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous  direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel  d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société  coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut  déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel  bénéfice comptable sur la participation est imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 ...
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-  value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent  pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative  provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre  société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,  d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un  établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert  en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de  dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent  alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,  d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un  établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le  transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Amortissements
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils  soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,  alinéa 2 CO  [W]  , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents  éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de  ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-  value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent  pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative  provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre  société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,  d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un  établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert  en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de  dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent  alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,  d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un  établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le  transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Amortissements
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils  soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,  alinéa 2 CO  [W]  , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents  éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de  ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-  value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent  pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative  provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre  société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,  d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un  établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert  en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de  dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent  alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,  d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un  établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le  transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Amortissements
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils  soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,  alinéa 2 CO  [I]  , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents  éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de  ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont  admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient  être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des  participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au  bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.  [W]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Provisions
                            1   Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du  bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Remploi
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de  ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont  également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement  d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une  nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du  capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de  capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont  admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient  être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des  participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au  bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.  [W]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Provisions
                            1   Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du  bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Remploi
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de  ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont  également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement  d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une  nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du  capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de  capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont  admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient  être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des  participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au  bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.  [I]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Provisions
                            1   Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du  bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Remploi
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de  ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont  également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement  d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une  nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du  capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de  capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux  réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à  l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 Intérêts sur le capital propre dissimulé
                            1   Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital  propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des  fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement  déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent  les cotisations des membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur  le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103a Personnes morales poursuivant des buts idéaux
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                            1   Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour  autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à  ces buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice  net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du  bénéfice net imposable de ces périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent  également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le  cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96,  alinéa 1, lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux  réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à  l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 Intérêts sur le capital propre dissimulé
                            1   Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital  propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des  fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement  déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent  les cotisations des membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur  le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103a Personnes morales poursuivant des buts idéaux
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                            1   Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour  autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à  ces buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice  net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du  bénéfice net imposable de ces périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent  également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le  cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96,  alinéa 1, lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux  réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à  l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 Intérêts sur le capital propre dissimulé
                            1   Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital  propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des  fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement  déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent  les cotisations des membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur  le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103a Personnes morales poursuivant des buts idéaux
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                            1   Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour  autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à  ces buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice  net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du  bénéfice net imposable de ces périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent  également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le  cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96,  alinéa 1, lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective  à l'intérieur de la Suisse.  Chapitre II  Calcul de l'impôt  Section I  Sociétés de capitaux et coopératives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Taux
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du  bénéfice net. L'article 277c demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Réduction d'impôt en cas de participations
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative  est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le  bénéfice net total :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces  participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la  couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs  inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les  autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du  revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la  vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne font pas partie du rendement des participations :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de  capitaux ou la société coopérative qui les verse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective  à l'intérieur de la Suisse.  Chapitre II  Calcul de l'impôt  Section I  Sociétés de capitaux et coopératives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Taux
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du  bénéfice net. L'article 277c demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Réduction d'impôt en cas de participations
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative  est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le  bénéfice net total :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces  participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la  couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs  inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les  autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du  revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la  vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne font pas partie du rendement des participations :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de  capitaux ou la société coopérative qui les verse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective  à l'intérieur de la Suisse.  Chapitre II  Calcul de l'impôt  Section I  Sociétés de capitaux et coopératives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Taux
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du  bénéfice net. L'article 277c demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Réduction d'impôt en cas de participations
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative  est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le  bénéfice net total :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces  participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la  couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs  inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les  autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du  revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la  vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne font pas partie du rendement des participations :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de  capitaux ou la société coopérative qui les verse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette  participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du  bénéfice net imposable (art. 94ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une  autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre  société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ;  si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut  être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de  participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent  une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est  injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des  participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7,  alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)  [X]  , ne sont pas pris en compte pour le calcul  du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la  créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts  suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11, alinéa 4, LB ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette  participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du  bénéfice net imposable (art. 94ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une  autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre  société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ;  si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut  être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de  participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent  une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est  injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des  participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7,  alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)  [X]  , ne sont pas pris en compte pour le calcul  du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la  créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts  suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11, alinéa 4, LB ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette  participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du  bénéfice net imposable (art. 94ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une  autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre  société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ;  si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut  être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de  participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent  une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est  injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des  participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7,  alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)  [X]  , ne sont pas pris en compte pour le calcul  du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la  créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts  suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11, alinéa 4, LB ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au  sens des articles 28 à 32 LB.  [X]  Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 ...
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section III  Associations, fondations, autres personnes morales et  placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3 1/3% du  bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en  propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Objet de l'impôt  Section I  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Principe
                            1   L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.  Section II  Sociétés de capitaux et coopératives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Définition du capital propre
                            1   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le  capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au  moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Capital propre dissimulé
                            1   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la  part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.  Section III  Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
                            1   Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en  liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital  est perçu sur la fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes  physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au  sens des articles 28 à 32 LB.  [X]  Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 ...
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section III  Associations, fondations, autres personnes morales et  placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3 1/3% du  bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en  propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Objet de l'impôt  Section I  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Principe
                            1   L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.  Section II  Sociétés de capitaux et coopératives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Définition du capital propre
                            1   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le  capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au  moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Capital propre dissimulé
                            1   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la  part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.  Section III  Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
                            1   Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en  liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital  est perçu sur la fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes  physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au  sens des articles 28 à 32 LB.  [X]  Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 ...
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section III  Associations, fondations, autres personnes morales et  placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3 1/3% du  bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en  propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Objet de l'impôt  Section I  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Principe
                            1   L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.  Section II  Sociétés de capitaux et coopératives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Définition du capital propre
                            1   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le  capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au  moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Capital propre dissimulé
                            1   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la  part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.  Section III  Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
                            1   Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en  liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital  est perçu sur la fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes  physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
                            capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements  collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée  conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum  d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)  [Y]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Y]  Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (  BLV 650.11)  Chapitre II  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Taux
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs  pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre  n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106,  aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118a Imputation de l'impôt
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur  l'impôt sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20   Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23   Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 Période fiscale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements  collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée  conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum  d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)  [Y]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Y]  Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (  BLV 650.11)  Chapitre II  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Taux
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs  pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre  n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106,  aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118a Imputation de l'impôt
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur  l'impôt sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20   Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23   Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 Période fiscale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements  collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée  conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum  d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)  [Y]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Y]  Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (  BLV 650.11)  Chapitre II  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 ...
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Taux
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs  pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre  n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106,  aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118a Imputation de l'impôt
                            15  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur  l'impôt sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20   Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23   Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 Période fiscale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de  leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos  en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de  Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Calcul du bénéfice net
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit  être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son  administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au  moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Détermination du capital propre
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit  être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait  l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période  fiscale et l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Taux d'imposition
                            1   Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Objet de l'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur  leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en  application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées  de l'impôt minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de  leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos  en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de  Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Calcul du bénéfice net
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit  être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son  administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au  moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Détermination du capital propre
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit  être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait  l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période  fiscale et l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Taux d'imposition
                            1   Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Objet de l'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur  leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en  application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées  de l'impôt minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de  leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos  en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de  Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Calcul du bénéfice net
                            1   L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son  administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au  moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Détermination du capital propre
                            1   Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait  l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période  fiscale et l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Taux d'imposition
                            1   Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.  Titre V  Impôt minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Objet de l'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur  leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en  application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées  de l'impôt minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait  cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y  compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes  extraordinaires analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait  cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Recettes brutes
                            1   Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y  compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes  extraordinaires analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et  les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations  encaissées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles  dépassent un million de francs par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Capitaux investis
                            1   Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des  avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au  taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Taux
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.  L'article 277d demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les  autres recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne  devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Dispense de l'impôt
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait  cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Recettes brutes
                            1   Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y  compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes  extraordinaires analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et  les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations  encaissées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles  dépassent un million de francs par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Capitaux investis
                            1   Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des  avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au  taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Taux
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.  L'article 277d demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15   Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les  autres recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne  devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Dispense de l'impôt
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et  les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations  encaissées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles  dépassent un million de francs par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Capitaux investis
                            1   Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des  avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au  taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Taux
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.  L'article 277d demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs  immeubles en propriété directe, l'impôt minimum se calcule au taux de 0,075‰ sur les recettes brutes  provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les  autres recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne  devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Dispense de l'impôt
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers  exercices commerciaux de leur existence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la  part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes  précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers  exercices commerciaux de leur existence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la  part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes  précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement  ou partiellement dispensées de l'impôt minimum.  Titre VI  Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant  aux personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Assujettissement - objet - taux
                            1   Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation  fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties  d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les  immeubles d'habitation à caractère social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année  civile entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Z]  Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux  sociétés et fondations (  BLV 642.11.9.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Remboursement de l'impôt
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de  mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de  quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant  du droit de mutation payé  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Z]  Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux  sociétés et fondations (  BLV 642.11.9.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le  canton au regard du droit fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Personnes soumises à l'impôt à la source
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers  exercices commerciaux de leur existence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la  part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes  précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement  ou partiellement dispensées de l'impôt minimum.  Titre VI  Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant  aux personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Assujettissement - objet - taux
                            1   Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation  fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties  d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les  immeubles d'habitation à caractère social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année  civile entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Z]  Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux  sociétés et fondations (  BLV 642.11.9.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Remboursement de l'impôt
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de  mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de  quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant  du droit de mutation payé  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Z]  Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux  sociétés et fondations (  BLV 642.11.9.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le  canton au regard du droit fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Personnes soumises à l'impôt à la source
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre VI  Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant  aux personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Assujettissement - objet - taux
                            1   Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation  fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties  d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les  immeubles d'habitation à caractère social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année  civile entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Z]  Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux  sociétés et fondations (  BLV 642.11.9.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Remboursement de l'impôt
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de  mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de  quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant  du droit de mutation payé  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Z]  Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux  sociétés et fondations (  BLV 642.11.9.5)  Partie IV  Imposition à la source des personnes physiques et  morales  Titre I  Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le  canton au regard du droit fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Personnes soumises à l'impôt à la source
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du  droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le  procédure simplifiée selon l'article 137b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle  qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Prestations imposables
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est calculé sur le revenu brut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont soumis à l'impôt à la source :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du  droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le  revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la  procédure simplifiée selon l'article 137b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a  la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle  qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Prestations imposables
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est calculé sur le revenu brut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont soumis à l'impôt à la source :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les  revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de  collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de  formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20,  alinéa 1  bis  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les revenus acquis en compensation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur  l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de  l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Principes régissant l'établissement des barèmes
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à  l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour  l'établissement du barème.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Structure du barème
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du  droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le  revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la  procédure simplifiée selon l'article 137b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a  la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle  qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Prestations imposables
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est calculé sur le revenu brut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont soumis à l'impôt à la source :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les  revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de  collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de  formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20,  alinéa 1  bis  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les revenus acquis en compensation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur  l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de  l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Principes régissant l'établissement des barèmes
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à  l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour  l'établissement du barème.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Structure du barème
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les  revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de  collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de  formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20,  alinéa 1  bis  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les revenus acquis en compensation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur  l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de  l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Principes régissant l'établissement des barèmes
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes  physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à  l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues comprennent les impôts fédéral,  cantonal et communal. L'impôt communal est perçu en tenant compte de la charge fiscale moyenne  communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour  l'établissement du barème.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Structure du barème 21
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et  cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43).  L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et  cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43).  L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité  lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints  (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité  lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une  part, comment notamment le 13  e   salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à  l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative  accessoire ainsi que les prestations au sens de  l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments  déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en  cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de  prestations fournies avant ou après l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Impôts pris en considération
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral,  cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune  déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable  l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et  cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43).  L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité  lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints  (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité  lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une  part, comment notamment le 13  e   salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à  l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative  accessoire ainsi que les prestations au sens de  l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments  déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en  cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de  prestations fournies avant ou après l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Impôts pris en considération
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral,  cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune  déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable  l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité  lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une  part, comment notamment le 13  e   salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à  l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative  accessoire ainsi que les prestations au sens de  l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments  déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en  cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de  prestations fournies avant ou après l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Impôts pris en considération
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral,  cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune  déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable  l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les  relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la  perception de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre  canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les  relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la  perception de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre  canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une  commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 Décompte
                            1   L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des  cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation  ordinaire ultérieure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le  Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à  l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31  mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à  l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les  personnes  imposées  à  la  source  en  vertu  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les  relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la  perception de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre  canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une  commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 Décompte
                            1   L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des  cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation  ordinaire ultérieure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le  Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à  l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31  mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à  l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les  personnes  imposées  à  la  source  en  vertu  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une  commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 Décompte
                            1   L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des  cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation  ordinaire ultérieure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à  l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31  mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à  l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les  personnes  imposées  à  la  source  en  vertu  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130,  alinéa  1,  qui  ne  remplissent  aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles  en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a  demandé une taxation ordinaire ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de  l'année suivant l'année fiscale  concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure  au moment du dépôt de la déclaration de départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137b Procédure simplifiée
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130,  alinéa  1,  qui  ne  remplissent  aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles  en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a  demandé une taxation ordinaire ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de  l'année suivant l'année fiscale  concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure  au moment du dépôt de la déclaration de départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la  source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels  ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure  simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en  matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris  en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137c Obligations en procédure simplifiée
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs  ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les  pourboires) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les  relevés à son intention en temps utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130,  alinéa  1,  qui  ne  remplissent  aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles  en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a  demandé une taxation ordinaire ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de  l'année suivant l'année fiscale  concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure  au moment du dépôt de la déclaration de départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la  source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels  ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure  simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en  matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris  en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137c Obligations en procédure simplifiée
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs  ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les  pourboires) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les  relevés à son intention en temps utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la  source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels  ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure  simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en  matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris  en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137c Obligations en procédure simplifiée
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs  ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les  pourboires) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les  relevés à son intention en temps utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans  un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'employeur répond du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le  montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de  compensation AVS compétente.  Titre II  Personnes physiques qui ne sont ni domiciliés ni en  séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes  morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration  effective en Suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Travailleurs
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans  un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'employeur répond du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le  montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de  compensation AVS compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration  effective en Suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Travailleurs
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une  activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou  comme frontaliers, ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'une  entreprise ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la  source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. En sont exclus les  revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Artistes, sportifs et conférenciers
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de  télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent  l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont  liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou  au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les  indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans  un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'employeur répond du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le  montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de  compensation AVS compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration  effective en Suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Travailleurs
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une  activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou  comme frontaliers, ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'une  entreprise ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la  source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. En sont exclus les  revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Artistes, sportifs et conférenciers
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de  télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent  l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont  liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou  au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les  indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une  activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou  comme frontaliers, ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'une  entreprise ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la  source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. En sont exclus les  revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de  télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent  l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont  liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou  au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les  indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Administrateurs
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de  personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur  les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres  rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Administrateurs
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de  personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur  les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres  rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction  d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les  tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres  rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances  garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent  l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de
                            droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de  prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de  rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé  conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
                            1   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé  de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies  selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Administrateurs
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de  personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur  les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres  rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction  d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les  tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres  rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances  garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent  l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de
                            droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de  prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de  rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé  conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
                            1   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé  de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies  selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction  d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les  tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres  rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Créanciers hypothécaires
                            1   Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances  garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent  l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de
                            droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de  prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de  rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé  conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé  de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies  selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé  conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143a Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-  vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations  conformément aux articles 131 et 132.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé  conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143a Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-  vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations  conformément aux articles 131 et 132.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau,  d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations  d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces  prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord de navires de  haute mer sont exemptés de cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144a Bénéficiaires de participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en  argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées  proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Définition
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les  personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi  que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Impôts pris en considération 39
                            1   L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure  ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146a Taxation ordinaire ultérieure sur demande
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent  demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire  ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé  conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143a Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-  vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations  conformément aux articles 131 et 132.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau,  d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations  d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces  prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord de navires de  haute mer sont exemptés de cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144a Bénéficiaires de participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en  argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées  proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Définition
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les  personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi  que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Impôts pris en considération 39
                            1   L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure  ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146a Taxation ordinaire ultérieure sur demande
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent  demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire  ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau,  d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations  d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces  prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord de navires de  haute mer sont exemptés de cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144a Bénéficiaires de participations de collaborateur
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en  argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées  proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Définition
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les  personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi  que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Impôts pris en considération
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure  ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent  demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire  ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est  imposable en Suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  une  taxation ordinaire  ultérieure est  nécessaire  pour  faire  valoir leur  droit  à des déductions  prévues par une convention contre les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est  imposable en Suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  une  taxation ordinaire  ultérieure est  nécessaire  pour  faire  valoir leur  droit  à des déductions  prévues par une convention contre les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons,  les conditions fixées  à l'alinéa 1 et règle la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146b Taxation ordinaire ultérieure d'office
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions  forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une  taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le  Département  fédéral  des  finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de  l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle  de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger  désigne un représentant en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent  fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse  indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne  contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit  sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en  procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 Répartition et décompte
                            a.  une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est  imposable en Suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  une  taxation ordinaire  ultérieure est  nécessaire  pour  faire  valoir leur  droit  à des déductions  prévues par une convention contre les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons,  les conditions fixées  à l'alinéa 1 et règle la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146b Taxation ordinaire ultérieure d'office
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions  forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une  taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le  Département  fédéral  des  finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de  l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle  de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger  désigne un représentant en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent  fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse  indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne  contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit  sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en  procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 Répartition et décompte
                            2   Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons,  les conditions fixées  à l'alinéa 1 et règle la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146b Taxation ordinaire ultérieure d'office
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions  forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une  taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le  Département  fédéral  des  finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de  l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle  de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147a Représentation obligatoire
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger  désigne un représentant en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent  fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse  indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne  contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit  sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en  procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux  coefficients retenus pour son calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des  cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des  personnes physiques et morales  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux  coefficients retenus pour son calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des  cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des  personnes physiques et morales  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AA]  Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (  BLV 641.11.1)  Partie V  Procédure  Titre I  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Autorités de surveillance
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa  compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne  des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 Autorité administrative
                            1   L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle  donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités de taxation comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les  personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt  des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des  contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des  personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé  aux impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 Compétence territoriale des Offices d'impôt de district
                            1   L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux  coefficients retenus pour son calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des  cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des  personnes physiques et morales  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AA]  Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (  BLV 641.11.1)  Partie V  Procédure  Titre I  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Autorités de surveillance
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa  compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne  des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 Autorité administrative
                            1   L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle  donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités de taxation comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les  personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt  des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des  contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des  personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé  aux impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 Compétence territoriale des Offices d'impôt de district
                            .  [AA]  Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (  BLV 641.11.1)  Partie V  Procédure  Titre I  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Autorités de surveillance
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa  compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne  des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 Autorité administrative
                            1   L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle  donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses  dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 Autorités de taxation 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités de taxation comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les  personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des  contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des  personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé  aux impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 Compétence territoriale des Offices d'impôt de district
                            1   Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même  district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Autorités de perception
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des  personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton  tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat  perçoit les impôts communaux.  Titre II  Principes généraux de procédure  Chapitre I  Devoirs des autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Récusation
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même  district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Autorités de perception
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des  personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton  tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat  perçoit les impôts communaux.  Titre II  Principes généraux de procédure  Chapitre I  Devoirs des autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Récusation
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces  décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 Secret fiscal
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le  secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les  délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de  la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud  [AB]   et de la loi sur l'information  [AC]   , ainsi que celles du Code  pénal suisse  [AD]   sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou  cantonale le prévoit expressément.  [AB]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)  [AC]  Loi du 24.09.2002 sur l'information (  BLV 170.21)  [AD]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Collaboration entre autorités fiscales
                            1   Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même  district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Autorités de perception
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des  personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton  tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat  perçoit les impôts communaux.  Titre II  Principes généraux de procédure  Chapitre I  Devoirs des autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Récusation
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces  décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 Secret fiscal
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le  secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les  délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de  la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud  [AB]   et de la loi sur l'information  [AC]   , ainsi que celles du Code  pénal suisse  [AD]   sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou  cantonale le prévoit expressément.  [AB]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)  [AC]  Loi du 24.09.2002 sur l'information (  BLV 170.21)  [AD]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Collaboration entre autorités fiscales
                            1   La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces  décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le  secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les  délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de  la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud  [AB]   et de la loi sur l'information  [AC]   , ainsi que celles du Code  pénal suisse  [AD]   sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou  cantonale le prévoit expressément.  [AB]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)  [AC]  Loi du 24.09.2002 sur l'information (  BLV 170.21)  [AD]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Collaboration entre autorités fiscales
                            1   Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent  réciproquement à consulter leurs dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le  canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de  sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente  disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Collaboration d'autres autorités
                            1   Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent  réciproquement à consulter leurs dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le  canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de  sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente  disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Collaboration d'autres autorités
                            1   Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes  communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi  aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui  pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à  une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités  mentionnées au premier alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés  gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les  données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159  communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être  importantes pour son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des  supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une  procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent  réciproquement à consulter leurs dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le  canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de  sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente  disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Collaboration d'autres autorités
                            1   Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes  communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi  aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui  pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à  une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités  mentionnées au premier alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés  gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les  données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159  communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être  importantes pour son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des  supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une  procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes  communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi  aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui  pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à  une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités  mentionnées au premier alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés  gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159a Traitement des données
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les  données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159  communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être  importantes pour son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la  perception des impôts, notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'identité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les opérations juridiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prestations des collectivités publiques.  Chapitre II  Situation des époux dans la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 Situation des époux dans la procédure
                            1   Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont  en vertu de la présente loi de manière conjointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des  conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la  représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la  perception des impôts, notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'identité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les opérations juridiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prestations des collectivités publiques.  Chapitre II  Situation des époux dans la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 Situation des époux dans la procédure
                            1   Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont  en vertu de la présente loi de manière conjointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des  conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la  représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des  époux ait agi dans les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en  ménage commun est adressée aux époux conjointement.  Chapitre III  Droits du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Consultation du dossier
                            1   Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux  qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition  qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis  de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Offre de preuves
                            1   Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à  établir des faits pertinents pour la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 Notification
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions sont notifiées selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la  perception des impôts, notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'identité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les opérations juridiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prestations des collectivités publiques.  Chapitre II  Situation des époux dans la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 Situation des époux dans la procédure
                            1   Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont  en vertu de la présente loi de manière conjointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des  conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la  représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des  époux ait agi dans les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en  ménage commun est adressée aux époux conjointement.  Chapitre III  Droits du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Consultation du dossier
                            1   Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux  qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition  qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis  de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Offre de preuves
                            1   Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à  établir des faits pertinents pour la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 Notification
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions sont notifiées selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des  époux ait agi dans les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en  ménage commun est adressée aux époux conjointement.  Chapitre III  Droits du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Consultation du dossier
                            1   Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux  qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition  qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se  baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné  connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis  de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Offre de preuves
                            1   Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à  établir des faits pertinents pour la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions sont notifiées selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés  peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ».  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Représentation
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi  sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 ...
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 Principes
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la  procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 167 ...
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 Restitution
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés  peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ».  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Représentation
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi  sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 ...
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 Principes
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la  procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 Restitution
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre V  Prescription du droit de taxer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 Prescription du droit de taxer
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les  articles 208 et 254 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court pas ou est suspendue :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est  ajourné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du  paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un nouveau délai de prescription commence à courir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le  contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément  la dette d'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un  délit fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés  peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ».  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Représentation
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi  sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 ...
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 Principes
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la  procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 Restitution
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre V  Prescription du droit de taxer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 ...
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                Art. 170 Prescription du droit de taxer
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                            1   Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les  articles 208 et 254 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court pas ou est suspendue :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est  ajourné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du  paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un nouveau délai de prescription commence à courir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le  contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément  la dette d'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un  délit fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 ...
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                Art. 170 Prescription du droit de taxer
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                            1   Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les  articles 208 et 254 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court pas ou est suspendue :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est  ajourné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du  paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un nouveau délai de prescription commence à courir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le  contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément  la dette d'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un  délit fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin  de la période fiscale.  Titre III  Procédure de taxation ordinaire  Chapitre I  Travaux préparatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Travaux préparatoires
                            1   Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des  contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section I  Tâches des autorités de taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Tâches des autorités de taxation
                            1   Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète  et exacte, en collaboration avec le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin  de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Travaux préparatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Travaux préparatoires
                            1   Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des  contribuables.  Chapitre II  Obligations de procédure  Section I  Tâches des autorités de taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Tâches des autorités de taxation
                            1   Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète  et exacte, en collaboration avec le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place  les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction  peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des  renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs  obligations de procédure.  Section II  Collaboration du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts  prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un  autre support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la  fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8,  alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale  dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice  commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans  un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin  de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Travaux préparatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Travaux préparatoires
                            1   Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des  contribuables.  Chapitre II  Obligations de procédure  Section I  Tâches des autorités de taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Tâches des autorités de taxation
                            1   Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète  et exacte, en collaboration avec le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place  les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction  peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des  renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs  obligations de procédure.  Section II  Collaboration du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts  prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un  autre support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la  fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8,  alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale  dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice  commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans  un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place  les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction  peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des  renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs  obligations de procédure.  Section II  Collaboration du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts  prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un  autre support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la  fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8,  alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale  dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice  commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans  un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Dépôt des déclarations
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes  prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité  fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier  dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la  déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes  prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité  fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier  dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la  déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas  être astreinte à l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et  motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui  adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 Annexes
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par  l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les  personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO  [W]   : un relevé des  recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés  concernant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent  envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.  [W]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Collaboration ultérieure
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes  prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité  fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier  dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la  déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas  être astreinte à l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et  motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui  adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 Annexes
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par  l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les  personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO  [W]   : un relevé des  recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés  concernant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent  envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.  [W]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Collaboration ultérieure
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et  motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui  adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 Annexes
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par  l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les  personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO  [I]   : un relevé des  recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés  concernant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent  envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.  [I]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Collaboration ultérieure
                            29  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits,  présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces  concernant ses relations d'affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40   Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernant ses relations d'affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales  doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les  pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces  documents est régi par les articles 957 à 958f CO  [W]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176a Obligation d'être représenté
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger  désigne un représentant en Suisse.  Section III  Attestations de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 Attestations de tiers
                            1   Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que  sur les sûretés dont elles sont assorties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu  de contrats d'assurance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou  avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses  revenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et  prestations réciproques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale  peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.  Section IV  Renseignements de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Renseignements de tiers
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40   Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernant ses relations d'affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales  doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les  pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces  documents est régi par les articles 957 à 958f CO  [W]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176a Obligation d'être représenté
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger  désigne un représentant en Suisse.  Section III  Attestations de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 Attestations de tiers
                            1   Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que  sur les sûretés dont elles sont assorties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu  de contrats d'assurance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou  avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses  revenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et  prestations réciproques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale  peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.  Section IV  Renseignements de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Renseignements de tiers
                            3   Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales  doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les  pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces  documents est régi par les articles 957 à 958f CO  [I]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [I]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger  désigne un représentant en Suisse.  Section III  Attestations de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 Attestations de tiers
                            1   Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que  sur les sûretés dont elles sont assorties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu  de contrats d'assurance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou  avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses  revenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et  prestations réciproques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale  peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.  Section IV  Renseignements de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Renseignements de tiers
                            1   Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des  autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur  sa part, ses droits et ses revenus.  Section V  Informations de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Informations de tiers
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des  autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur  sa part, ses droits et ses revenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Informations de tiers
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres  organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les  prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues  par le droit fédéral ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance  pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune  de la société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des  certificats de salaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur  proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de  l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage  obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les délais pour remettre les attestations sont les suivants :  -  alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ;  -  alinéa 1, lettre d et f : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e et f, respectivement l'original du  certificat de salaire (al. 1, let. d) doit être adressé au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des  autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur  sa part, ses droits et ses revenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Informations de tiers
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres  organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les  prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues  par le droit fédéral ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance  pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune  de la société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des  certificats de salaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur  proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de  l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage  obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les délais pour remettre les attestations sont les suivants :  -  alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ;  -  alinéa 1, lettre d et f : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e et f, respectivement l'original du  certificat de salaire (al. 1, let. d) doit être adressé au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres  organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par le droit fédéral ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance  pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune  de la société ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des  certificats de salaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur  proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de  l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage  obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les délais pour remettre les attestations sont les suivants :  -  alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ;  -  alinéa 1, lettre d et f : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e et f, respectivement l'original du  certificat de salaire (al. 1, let. d) doit être adressé au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2)  doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous  les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement.  Chapitre III  Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Exécution
                            1   L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2)  doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous  les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement.  Chapitre III  Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Exécution
                            1   L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut  prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Notification
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments  imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le  montant de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 Contrôle
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification  complète et détaillée de sa déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve  des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les  dispositions de la sixième partie sont applicables.  Chapitre IV  Résultats de la taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Communication des résultats
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Consultation
                            1   Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux  conditions fixées par le Conseil d'Etat  [AE]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AE]  Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables  assujettis aux impôts directs cantonaux (  BLV 642.11.9.4)  Chapitre V  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Principe
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2)  doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous  les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement.  Chapitre III  Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Exécution
                            1   L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut  prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Notification
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments  imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le  montant de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 Contrôle
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification  complète et détaillée de sa déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve  des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les  dispositions de la sixième partie sont applicables.  Chapitre IV  Résultats de la taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Communication des résultats
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Consultation
                            1   Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux  conditions fixées par le Conseil d'Etat  [AE]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AE]  Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables  assujettis aux impôts directs cantonaux (  BLV 642.11.9.4)  Chapitre V  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Principe
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation,  le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne  peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut  prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Notification
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments  imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le  montant de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification  complète et détaillée de sa déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve  des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les  dispositions de la sixième partie sont applicables.  Chapitre IV  Résultats de la taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Communication des résultats
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Consultation
                            1   Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux  conditions fixées par le Conseil d'Etat  [AE]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AE]  Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables  assujettis aux impôts directs cantonaux (  BLV 642.11.9.4)  Chapitre V  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Principe
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion  des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à  toute personne qui conteste être contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186 Forme et délai
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion  des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à  toute personne qui conteste être contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la  notification de la décision attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement  pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les  moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un  recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des  impôts y consentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Examen par l'autorité de taxation
                            1   L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle  détermine à nouveau les éléments imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la  taxation était inexacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à  l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 Examen par l'Administration cantonale des impôts
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge  nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au  contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des  impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion  des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à  toute personne qui conteste être contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la  notification de la décision attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement  pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les  moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un  recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des  impôts y consentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Examen par l'autorité de taxation
                            1   L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle  détermine à nouveau les éléments imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la  taxation était inexacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à  l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 Examen par l'Administration cantonale des impôts
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge  nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au  contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des  impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la  notification de la décision attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement  pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les  moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un  recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des  impôts y consentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16   Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle  détermine à nouveau les éléments imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la  taxation était inexacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à  l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 Examen par l'Administration cantonale des impôts 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge  nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au  contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des  impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans  arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments  imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes  morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans  arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments  imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes  morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative  [D]   est applicable.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11   Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14   Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 Procédure
                            1   Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration  cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision  de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au  Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration  cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis  soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.  Titre IV  Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Obligations de procédure
                            1   Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous  renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la  source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Décision
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger  que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans  arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments  imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes  morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative  [D]   est applicable.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11   Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14   Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 Procédure
                            1   Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration  cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision  de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au  Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration  cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis  soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.  Titre IV  Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Obligations de procédure
                            1   Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous  renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la  source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Décision
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger  que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative  [D]   est applicable.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre VI  Demandes d'exonération de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 Procédure
                            1   Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration  cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision  de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au  Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration  cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis  soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Obligations de procédure
                            1   Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous  renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la  source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Décision 39
                            1   Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger  que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance  de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Paiement complémentaire et restitution d'impôt
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance  de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Paiement complémentaire et restitution d'impôt
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué  aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur  de se retourner contre le contribuable est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer  la différence au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Relations intercantonales, assistance entre les cantons
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le  prélèvement de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à  la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la  différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 Droit cantonal applicable
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le  débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est  domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance  de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Paiement complémentaire et restitution d'impôt
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué  aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur  de se retourner contre le contribuable est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer  la différence au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Relations intercantonales, assistance entre les cantons
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le  prélèvement de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à  la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la  différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 Droit cantonal applicable
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le  débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est  domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué  aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur  de se retourner contre le contribuable est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer  la différence au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué  aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès  du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Relations intercantonales, assistance entre les cantons
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le  prélèvement de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à  la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la  différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le  débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est  domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le  débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le  droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation  imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un  autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou  l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit  du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs  ou conférenciers exercent leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était  domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son  activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la  semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 Voies de droit 13
                            1   Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) sont assimilées à  des décisions de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 ...
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AA]  Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (  BLV 641.11.1)  Titre V  Procédure de taxation des gains immobiliers et des  prestations en capital provenant de la prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 Gains immobiliers
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le  débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le  droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation  imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un  autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou  l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit  du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs  ou conférenciers exercent leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était  domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son  activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la  semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 Voies de droit 13
                            1   Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) sont assimilées à  des décisions de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 ...
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AA]  Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (  BLV 641.11.1)  Titre V  Procédure de taxation des gains immobiliers et des  prestations en capital provenant de la prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 Gains immobiliers
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le  débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le  droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation  imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un  autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou  l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit  du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs  ou conférenciers exercent leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était  domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son  activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la  semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 Voies de droit
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) sont assimilées à  des décisions de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces décisions et les décisions de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les  articles 185 à 188 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 ...
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AA]  Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (  BLV 641.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 Gains immobiliers
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des  articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration  cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur  le formulaire avec les justificatifs requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198a Prestations en capital de la prévoyance
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable  doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des  impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les  justifications requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.  Titre VI  Procédure de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 Principe
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13   Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 ...
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 ... 11
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Titre VII  Modification des décisions et prononcés entrés en force  Chapitre I  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 Motifs
                            1   Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa  demande ou d'office :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes  qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles  essentielles de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des  articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration  cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur  le formulaire avec les justificatifs requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198a Prestations en capital de la prévoyance
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable  doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des  impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les  justifications requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.  Titre VI  Procédure de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 Principe
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13   Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 ...
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 ... 11
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Titre VII  Modification des décisions et prononcés entrés en force  Chapitre I  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 Motifs
                            1   Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa  demande ou d'office :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes  qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles  essentielles de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des  articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration  cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur  le formulaire avec les justificatifs requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198a Prestations en capital de la prévoyance
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable  doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des  impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les  justifications requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.  Titre VI  Procédure de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 Principe
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 ...
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 ... 11
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Titre VII  Modification des décisions et prononcés entrés en force  Chapitre I  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 Motifs
                            1   Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa  demande ou d'office :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes  qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles  essentielles de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours  de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être  exigée de lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 Délai
                            1   La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif  de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 Procédure et décision
                            1   La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette  décision ou ce prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à  nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être  attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé  antérieur sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Correction d'erreurs de calcul et de transcription
                            1   Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force  peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par  l'autorité qui les a commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit  que la décision ou le prononcé.  Chapitre III  Rappel d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Rappel d'impôt ordinaire
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent  d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en  force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit  commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y  compris les intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments  imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette  évaluation était insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 Péremption
                            2   La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours  de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être  exigée de lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 Délai
                            1   La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif  de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 Procédure et décision
                            1   La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette  décision ou ce prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à  nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être  attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé  antérieur sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Correction d'erreurs de calcul et de transcription
                            1   Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force  peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par  l'autorité qui les a commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit  que la décision ou le prononcé.  Chapitre III  Rappel d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Rappel d'impôt ordinaire
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent  d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en  force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit  commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y  compris les intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments  imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette  évaluation était insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 Péremption
                            2   La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours  de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être  exigée de lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 Délai
                            1   La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif  de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 Procédure et décision
                            1   La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette  décision ou ce prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à  nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être  attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé  antérieur sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Correction d'erreurs de calcul et de transcription
                            1   Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force  peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par  l'autorité qui les a commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit  que la décision ou le prononcé.  Chapitre III  Rappel d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Rappel d'impôt ordinaire
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent  d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en  force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit  commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y  compris les intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments  imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette  évaluation était insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 Péremption
                            1   Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale  pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation  entrée en force était incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal  entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle  il se rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 Procédure 18
                            1   Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour  soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera  avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas  terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209a Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments  de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du  revenu soustraits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément  aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation  de la succession selon les règles de la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le  rappel d'impôt simplifié.  Titre VIII  Inventaire  Chapitre I  Obligation de procéder à un inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Obligation de procéder à un inventaire
                            1   Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale  pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation  entrée en force était incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal  entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle  il se rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 Procédure 18
                            1   Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour  soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera  avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas  terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209a Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments  de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du  revenu soustraits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément  aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation  de la succession selon les règles de la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le  rappel d'impôt simplifié.  Titre VIII  Inventaire  Chapitre I  Obligation de procéder à un inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Obligation de procéder à un inventaire
                            1   Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale  pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation  entrée en force était incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal  entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle  il se rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 Procédure 18
                            1   Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour  soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera  avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas  terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209a Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments  de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du  revenu soustraits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément  aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation  de la succession selon les règles de la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le  rappel d'impôt simplifié.  Titre VIII  Inventaire  Chapitre I  Obligation de procéder à un inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Obligation de procéder à un inventaire
                            1   Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas  laissé de fortune.  Chapitre II  Objet de l'inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211 Objet de l'inventaire
                            1   L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui  et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212 Mesures conservatoires
                            1   Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent  pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate  de scellés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 213 Obligation de collaborer
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur  testamentaire doivent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments  imposables ayant appartenu au défunt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant  d'établir l'état de la succession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou  avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de  leurs propres locaux et meubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur  testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent  l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans  les dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 214 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
                            1   Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas  laissé de fortune.  Chapitre II  Objet de l'inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211 Objet de l'inventaire
                            1   L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui  et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212 Mesures conservatoires
                            1   Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent  pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate  de scellés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 213 Obligation de collaborer
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur  testamentaire doivent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments  imposables ayant appartenu au défunt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant  d'établir l'état de la succession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou  avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de  leurs propres locaux et meubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur  testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent  l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans  les dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 214 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
                            1   Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas  laissé de fortune.  Chapitre II  Objet de l'inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211 Objet de l'inventaire
                            1   L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui  et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212 Mesures conservatoires
                            1   Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent  pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate  de scellés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 213 Obligation de collaborer
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur  testamentaire doivent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments  imposables ayant appartenu au défunt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant  d'établir l'état de la succession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou  avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de  leurs propres locaux et meubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur  testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent  l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans  les dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 214 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
                            1   Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait  des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la  demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers  peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 Autorités
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des  actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi  du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les  successions et donations  [AF]   , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les  héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat  [AG]   concernant la  récusation s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit  être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le  compléter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté  notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.  Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois  [AH]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait  des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la  demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers  peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 Autorités
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des  actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi  du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les  successions et donations  [AF]   , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les  héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat  [AG]   concernant la  récusation s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit  être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le  compléter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté  notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.  Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois  [AH]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait  des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la  demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers  peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 Autorités
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des  actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi  du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les  successions et donations  [AF]   , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les  héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat  [AG]   concernant la  récusation s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit  être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le  compléter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté  notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.  Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois  [AH]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au  regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son  décès (art. 3).  [AF]  Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur  les successions et donations (  BLV 648.11)  [AG]  Loi du 29.06.2004 sur le notariat (  BLV 178.11)  [AH]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Titre IX  Perception de l'impôt et garanties  Chapitre I  Perception des impôts des personnes physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Bases de la perception
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un  calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt  sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour  l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des  tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives  sur la charge fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222).  Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son  impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la  taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217a b) Décompte final
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au  regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son  décès (art. 3).  [AF]  Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur  les successions et donations (  BLV 648.11)  [AG]  Loi du 29.06.2004 sur le notariat (  BLV 178.11)  [AH]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Titre IX  Perception de l'impôt et garanties  Chapitre I  Perception des impôts des personnes physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Bases de la perception
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un  calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt  sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour  l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des  tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives  sur la charge fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222).  Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son  impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la  taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217a b) Décompte final
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au  regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son  décès (art. 3).  [AF]  Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur  les successions et donations (  BLV 648.11)  [AG]  Loi du 29.06.2004 sur le notariat (  BLV 178.11)  [AH]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Titre IX  Perception de l'impôt et garanties  Chapitre I  Perception des impôts des personnes physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Bases de la perception
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un  calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt  sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour  l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des  tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives  sur la charge fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222).  Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son  impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la  taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217a b) Décompte final
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la  différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils  sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le  terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la  date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte  intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur  un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 Echéances
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à  défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la  différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils  sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le  terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la  date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte  intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur  un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 Echéances
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à  défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la  différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils  sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le  terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la  date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte  intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur  un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 Echéances
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à  défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que  l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers,  ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité  créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64),  respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de  la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de  son inscription au crédit ou de son imputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'impôt est échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de  son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à  une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement  stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble  situé dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  au décès du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul  provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces  dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.  Chapitre II  Perception des impôts des personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 Bases de la perception
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un  calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 Perception échelonnée
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que  l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers,  ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité  créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64),  respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de  la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de  son inscription au crédit ou de son imputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'impôt est échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de  son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à  une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement  stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble  situé dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  au décès du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul  provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces  dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.  Chapitre II  Perception des impôts des personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 Bases de la perception
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un  calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 Perception échelonnée
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que  l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers,  ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité  créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64),  respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de  la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de  son inscription au crédit ou de son imputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'impôt est échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de  son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à  une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement  stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble  situé dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  au décès du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul  provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces  dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.  Chapitre II  Perception des impôts des personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 Bases de la perception
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un  calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 Perception échelonnée
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt  minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation,  des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spontanément ou sur demande du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou  infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant,  l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur  échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 Echéances
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus  aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle  d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par  la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les  termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le  terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité  créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts  ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû  selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop,  dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt  minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation,  des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spontanément ou sur demande du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou  infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant,  l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur  échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 Echéances
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus  aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle  d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par  la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les  termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le  terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité  créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts  ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû  selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop,  dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt  minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation,  des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spontanément ou sur demande du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou  infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant,  l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur  échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 Echéances
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus  aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle  d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par  la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les  termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le  terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité  créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts  ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû  selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop,  dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au  moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur  de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble  (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à  la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la  prestation imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt est échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de  son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à  l'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une  participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement  stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton  ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.  Chapitre III  Dispositions générales concernant la perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 Délai de paiement
                            1   Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires
                            1   Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès  la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables  avant les échéances des articles 218 et 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 Supplément
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au  moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur  de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble  (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à  la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la  prestation imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt est échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de  son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à  l'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une  participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement  stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton  ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.  Chapitre III  Dispositions générales concernant la perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 Délai de paiement
                            1   Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires
                            1   Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès  la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables  avant les échéances des articles 218 et 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 Supplément
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au  moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur  de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble  (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à  la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la  prestation imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'impôt est échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de  son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à  l'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une  participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement  stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton  ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.  Chapitre III  Dispositions générales concernant la perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 Délai de paiement
                            1   Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires
                            1   Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès  la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables  avant les échéances des articles 218 et 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 Supplément
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au  montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit  être payé dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les  articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au  montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La restitution est effectuée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit  dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur
                            1   Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander  le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être  déduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du  contribuable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 Restitution de l'impôt à des époux
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à  des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à  des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par  moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 Sommation
                            1   Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au  montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit  être payé dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les  articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au  montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La restitution est effectuée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit  dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur
                            1   Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander  le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être  déduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du  contribuable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 Restitution de l'impôt à des époux
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à  des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à  des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par  moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 Sommation
                            1   Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au  montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit  être payé dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les  articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au  montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La restitution est effectuée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit  dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur
                            1   Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander  le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être  déduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du  contribuable dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 Restitution de l'impôt à des époux
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à  des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à  des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par  moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 Sommation
                            1   L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté  sa dette fiscale dans le délai de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est  pas tenue de lui adresser une sommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Exécution forcée 1
                            1   Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les  demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur  la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les  appels aux créanciers.  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 Facilités de paiement
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés  pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement  échelonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Remise de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 Remise
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,  intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement  intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres  motifs graves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée  à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à  l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté  sa dette fiscale dans le délai de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est  pas tenue de lui adresser une sommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Exécution forcée 1
                            1   Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les  demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur  la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les  appels aux créanciers.  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 Facilités de paiement
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés  pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement  échelonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Remise de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 Remise
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,  intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement  intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres  motifs graves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée  à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à  l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté  sa dette fiscale dans le délai de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est  pas tenue de lui adresser une sommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Exécution forcée 1
                            1   Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les  demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur  la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les  appels aux créanciers.  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 Facilités de paiement
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés  pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement  échelonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IV  Remise de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 Remise
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,  intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement  intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres  motifs graves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée  à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à  l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en  totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office  d'impôt des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 ...
                            1  Chapitre V  Garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Sûretés
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,  l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le  montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le  montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est  assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la  poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un  cautionnement d'une banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un  recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 Séquestre
                            1   La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi  fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .Le séquestre est opéré par  l'office des poursuites compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour  dettes et la faillite n'est pas recevable.  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 235 Radiation du registre du commerce
                            1   Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration  cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés  ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Hypothèque légale privilégiée 19
                            4   La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en  totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office  d'impôt des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 ...
                            1  Chapitre V  Garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Sûretés
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,  l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le  montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le  montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est  assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la  poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un  cautionnement d'une banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un  recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 Séquestre
                            1   La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi  fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .Le séquestre est opéré par  l'office des poursuites compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour  dettes et la faillite n'est pas recevable.  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 235 Radiation du registre du commerce
                            1   Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration  cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés  ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Hypothèque légale privilégiée 19
                            4   La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en  totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office  d'impôt des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 ...
                            1  Chapitre V  Garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Sûretés
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,  l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le  montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le  montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est  assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la  poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2   La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un  cautionnement d'une banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un  recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 Séquestre
                            1   La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi  fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [AI]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .Le séquestre est opéré par  l'office des poursuites compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour  dettes et la faillite n'est pas recevable.  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 235 Radiation du registre du commerce
                            1   Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration  cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés  ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Hypothèque légale privilégiée 19
                            1   La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des  immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque  légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois  [AH]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2   L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition  de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La  réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme  à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription  d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation,  dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 237 est réservé.  [AH]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 237 Consignation et réalisation forcée
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le  bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente  auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée  de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une  hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC  [O]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [O]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1  Chapitre VI  Prescription du droit de percevoir l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 238 Prescription du droit de percevoir l'impôt
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les  fonde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des  immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque  légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois  [AH]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition  de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La  réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme  à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription  d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation,  dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 237 est réservé.  [AH]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 237 Consignation et réalisation forcée
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le  bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente  auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée  de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une  hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC  [O]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [O]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1  Chapitre VI  Prescription du droit de percevoir l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 238 Prescription du droit de percevoir l'impôt
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les  fonde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des  immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque  légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois  [AH]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition  de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La  réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme  à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription  d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation,  dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 237 est réservé.  [AH]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 237 Consignation et réalisation forcée
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le  bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente  auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée  de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une  hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC  [P]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [P]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [AI]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1  Chapitre VI  Prescription du droit de percevoir l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 238 Prescription du droit de percevoir l'impôt
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les  fonde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de  laquelle la décision est entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui  imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.  Chapitre VII  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 239 Réclamation
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité  fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un  délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre VIII  Dispositions d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 240 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts  [AJ]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AJ]  Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (  BLV 642.11.6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Violation des obligations de procédure et soustraction  d'impôt  Chapitre I  Violation des obligations de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 241 Violation des obligations de procédure
                            1   Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui  incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une  amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas  de récidive.  Chapitre II  Soustraction d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 242 Soustraction consommée
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas  effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,  celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant  insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,  celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise  d'impôt injustifiée,  est puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de  laquelle la décision est entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui  imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.  Chapitre VII  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 239 Réclamation
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité  fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un  délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre VIII  Dispositions d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 240 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts  [AJ]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AJ]  Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (  BLV 642.11.6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Violation des obligations de procédure et soustraction  d'impôt  Chapitre I  Violation des obligations de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 241 Violation des obligations de procédure
                            1   Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui  incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une  amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas  de récidive.  Chapitre II  Soustraction d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 242 Soustraction consommée
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas  effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,  celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant  insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,  celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise  d'impôt injustifiée,  est puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de  laquelle la décision est entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui  imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.  Chapitre VII  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 239 Réclamation
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité  fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un  délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre VIII  Dispositions d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 240 Dispositions d'application
                            1   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts  [AJ]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [AJ]  Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (  BLV 642.11.6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre I  Violation des obligations de procédure et soustraction  d'impôt  Chapitre I  Violation des obligations de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 241 Violation des obligations de procédure
                            1   Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui  incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une  amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas  de récidive.  Chapitre II  Soustraction d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 242 Soustraction consommée
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas  effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,  celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant  insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,  celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise  d'impôt injustifiée,  est puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est  légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus  être triplée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il  est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait  si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise  intentionnellement et consommée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244 Instigation, complicité, participation
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de  représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine  encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la  soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les  conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite  pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 245 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est  légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus  être triplée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il  est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait  si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise  intentionnellement et consommée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244 Instigation, complicité, participation
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de  représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine  encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la  soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les  conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite  pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 245 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est  légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus  être triplée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il  est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait  si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise  intentionnellement et consommée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244 Instigation, complicité, participation
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de  représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine  encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la  soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les  conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite  pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 245 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la  procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,  celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,  sera puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une  peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est  renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la  procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure  (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 247 Responsabilité des époux en cas de soustraction
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction  des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la  déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre III  Personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248 En général
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de  soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la  soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la  procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,  celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,  sera puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une  peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est  renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la  procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure  (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 247 Responsabilité des époux en cas de soustraction
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction  des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la  déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre III  Personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248 En général
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                            1   Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de  soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la  soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la  procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,  celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,  sera puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une  peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est  renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la  procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure  (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 247 Responsabilité des époux en cas de soustraction
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction  des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la  déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre III  Personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248 En général
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de  soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la  soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et  aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248a Dénonciation spontanée
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une  soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale  (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant  du rappel d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire  suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion  (LFus)  [AK]  , par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises  avant la transformation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de  la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée  et il est renoncé à la poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale  dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a  connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les  membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait  lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et  aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248a Dénonciation spontanée
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une  soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale  (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant  du rappel d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire  suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion  (LFus)  [AK]  , par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises  avant la transformation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de  la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée  et il est renoncé à la poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale  dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a  connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les  membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait  lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et  aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248a Dénonciation spontanée
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une  soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale  (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant  du rappel d'impôt ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire  suisse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion  (LFus)  [AK]  , par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises  avant la transformation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de  la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée  et il est renoncé à la poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale  dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a  connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les  membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait  lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de  dénonciation spontanée.  [AK]  Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de  patrimoine (RS 221.301)  Chapitre IV  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 249 Compétence
                            1   L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la  violation d'obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours  s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 250 Ouverture de la procédure
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la  personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée  de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être  utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la  menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de  l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un  prononcé d'une décision de condamnation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs  retenus à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 Décision de condamnation
                            1   La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits,  les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision de condamnation est brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 253 Frais
                            6   Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de  dénonciation spontanée.  [AK]  Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de  patrimoine (RS 221.301)  Chapitre IV  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 249 Compétence
                            1   L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la  violation d'obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours  s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 250 Ouverture de la procédure
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la  personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée  de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être  utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la  menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de  l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un  prononcé d'une décision de condamnation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs  retenus à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 Décision de condamnation
                            1   La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits,  les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision de condamnation est brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 253 Frais
                            6   Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de  dénonciation spontanée.  [AK]  Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de  patrimoine (RS 221.301)  Chapitre IV  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 249 Compétence
                            1   L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la  violation d'obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours  s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 250 Ouverture de la procédure
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la  personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée  de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être  utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la  menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de  l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un  prononcé d'une décision de condamnation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs  retenus à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 Décision de condamnation
                            1   La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits,  les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision de condamnation est brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 253 Frais
                            1   Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux  résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en  principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également  être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement  fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement  compliqué ou ralenti l'instruction.  Chapitre V  Prescription de la poursuite pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 254 Prescription de la poursuite pénale
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale se prescrit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction  d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation  des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été  de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la  loi (art. 242, al. 1) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une  remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés  ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente  (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 255 Perception et prescription des amendes et des frais
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la  cinquième partie, titre neuvième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la  taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux  résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en  principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également  être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement  fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement  compliqué ou ralenti l'instruction.  Chapitre V  Prescription de la poursuite pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 254 Prescription de la poursuite pénale
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale se prescrit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction  d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation  des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été  de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la  loi (art. 242, al. 1) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une  remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés  ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente  (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 255 Perception et prescription des amendes et des frais
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la  cinquième partie, titre neuvième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la  taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux  résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en  principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également  être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement  fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement  compliqué ou ralenti l'instruction.  Chapitre V  Prescription de la poursuite pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 254 Prescription de la poursuite pénale
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale se prescrit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction  d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation  des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été  de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la  loi (art. 242, al. 1) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une  remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés  ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente  (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 255 Perception et prescription des amendes et des frais
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la  cinquième partie, titre neuvième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la  taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les  impôts ont été fixés définitivement.  Titre II  Délits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 256 Usage de faux
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de  titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des  comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de  tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine  pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3,  ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans  le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244,  alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Détournement de l'impôt à la source
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui  d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une  peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé  à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises  dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés  aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 258 Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution
                            1   Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse  [AD]   et les  dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [AD]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  [AL]  Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (  BLV 312.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 259 Autorités compétentes
                            4   La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les  impôts ont été fixés définitivement.  Titre II  Délits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 256 Usage de faux
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de  titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des  comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de  tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine  pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3,  ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans  le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244,  alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Détournement de l'impôt à la source
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui  d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une  peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé  à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises  dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés  aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 258 Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution
                            1   Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse  [AD]   et les  dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [AD]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  [AL]  Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (  BLV 312.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 259 Autorités compétentes
                            4   La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les  impôts ont été fixés définitivement.  Titre II  Délits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 256 Usage de faux
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de  titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des  comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de  tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine  pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3,  ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans  le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244,  alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Détournement de l'impôt à la source
                            18  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui  d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une  peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé  à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises  dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés  aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 258 Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution
                            1   Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse  [AD]   et les  dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [AD]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  [AL]  Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (  BLV 312.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 259 Autorités compétentes
                            1   Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut  déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 260 Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33
                            1   Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale  devant le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 261 Prescription de la poursuite pénale
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a  commis sa dernière infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du  délai de prescription.  Partie VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 262 Indemnités et bénéfices en capital
                            1   Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux  bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne  morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à  l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26  novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 263 Valeur locative
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil  d'Etat sur la détermination de la valeur locative  [G]   , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera  l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase.  [G]  Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (  BLV 642.11.9.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut  déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 260 Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33
                            1   Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale  devant le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 261 Prescription de la poursuite pénale
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a  commis sa dernière infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du  délai de prescription.  Partie VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 262 Indemnités et bénéfices en capital
                            1   Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux  bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne  morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à  l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26  novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 263 Valeur locative
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil  d'Etat sur la détermination de la valeur locative  [G]   , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera  l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase.  [G]  Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (  BLV 642.11.9.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut  déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 260 Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33
                            1   Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale  devant le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 261 Prescription de la poursuite pénale
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a  commis sa dernière infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du  délai de prescription.  Partie VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 262 Indemnités et bénéfices en capital
                            1   Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux  bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne  morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à  l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26  novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 263 Valeur locative
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil  d'Etat sur la détermination de la valeur locative  [G]   , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera  l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase.  [G]  Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (  BLV 642.11.9.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application  des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux ,  le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain  immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date  d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 265 Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble
                            1   Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable  peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur  les impôts directs cantonaux .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 266 ...
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                Art. 267 Assurances de capitaux à prime unique
                            1   Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une  prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont  exonérées de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 ...
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                Art. 269 Sociétés immobilières
                            1   Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour  permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation  au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une  réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application  des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux ,  le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain  immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date  d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 265 Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble
                            1   Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable  peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur  les impôts directs cantonaux .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 266 ...
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                Art. 267 Assurances de capitaux à prime unique
                            1   Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une  prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont  exonérées de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 ...
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                Art. 269 Sociétés immobilières
                            1   Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour  permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation  au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une  réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application  des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux ,  le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain  immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date  d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 265 Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble
                            1   Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable  peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur  les impôts directs cantonaux .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 266 ...
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                Art. 267 Assurances de capitaux à prime unique
                            1   Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une  prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont  exonérées de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 ...
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                Art. 269 Sociétés immobilières
                            1   Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour  permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation  au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une  réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par  étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux  droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été  fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au  registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu  par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à  l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en  application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de  l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article  [AM]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            642.11.9.6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 270 Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de
                            participations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de  souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si  la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er  janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur  le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont  considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par  étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux  droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été  fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au  registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu  par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à  l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en  application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de  l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article  [AM]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            642.11.9.6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 270 Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de
                            participations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de  souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si  la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er  janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur  le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont  considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par  étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux  droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été  fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au  registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu  par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à  l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en  application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de  l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article  [AM]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            642.11.9.6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 270 Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de
                            participations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de  souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si  la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er  janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur  le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont  considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait  avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est  égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la  valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au  bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été  acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative  peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et  imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de  participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est  liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des  participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non  imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice  est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 271 Taxation annuelle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la  première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales  antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 272 Passage à la taxation annuelle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les  contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà  lors de la période fiscale 2001/2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 273 Revenus extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait  avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est  égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la  valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au  bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été  acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative  peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et  imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de  participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est  liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des  participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non  imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice  est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 271 Taxation annuelle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la  première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales  antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 272 Passage à la taxation annuelle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les  contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà  lors de la période fiscale 2001/2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 273 Revenus extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait  avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est  égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la  valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au  bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été  acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative  peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et  imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de  participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est  liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des  participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non  imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice  est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 271 Taxation annuelle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la  première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales  antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 272 Passage à la taxation annuelle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les  contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà  lors de la période fiscale 2001/2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 273 Revenus extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au  cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces  seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27,  lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les  bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les  dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par  l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport  aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 274 Taxation des revenus extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés  et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage  commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans  enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4  juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans  le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en  déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus  extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en  revanche déductibles conformément à l'article 275.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 275 Charges extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au  cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces  seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27,  lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les  bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les  dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par  l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport  aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 274 Taxation des revenus extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés  et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage  commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans  enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4  juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans  le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en  déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus  extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en  revanche déductibles conformément à l'article 275.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 275 Charges extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au  cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces  seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27,  lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les  bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les  dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par  l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport  aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 274 Taxation des revenus extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés  et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage  commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans  enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4  juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans  le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en  déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus  extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en  revanche déductibles conformément à l'article 275.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 275 Charges extraordinaires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu  imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à  l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur  du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut  demande de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme des charges extraordinaires :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la  déduction forfaitaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat  d'années de cotisations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels,  dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 275a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002  sont déductibles lors du versement de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes  physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la  première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277 Déclaration d'impôt
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à  l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les  revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de  l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes  sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la  taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277a Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu  imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à  l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur  du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut  demande de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme des charges extraordinaires :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la  déduction forfaitaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat  d'années de cotisations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels,  dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 275a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002  sont déductibles lors du versement de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes  physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la  première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277 Déclaration d'impôt
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à  l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les  revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de  l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes  sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la  taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277a Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu  imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à  l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur  du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut  demande de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont considérées comme des charges extraordinaires :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la  déduction forfaitaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat  d'années de cotisations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels,  dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 275a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002  sont déductibles lors du versement de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes  physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la  première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277 Déclaration d'impôt
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à  l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les  revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de  l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes  sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la  taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277a Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression  du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule)  [AN]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les  années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales  [AO]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3   Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la  réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012.  [AN]  Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de  l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491)  [AO]  Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi  sur les péréquations inteercommunales (  BLV 175.515)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277b Rappel d'impôt 18
                            1   Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant  le 1er janvier 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice  net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression  du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule)  [AN]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2   Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les  années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales  [AO]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3   Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la  réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012.  [AN]  Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de  l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491)  [AO]  Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi  sur les péréquations inteercommunales (  BLV 175.515)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277b Rappel d'impôt 18
                            1   Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant  le 1er janvier 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice  net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression  du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule)  [AN]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2   Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les  années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales  [AO]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3   Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,  dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la  réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012.  [AN]  Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de  l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491)  [AO]  Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi  sur les péréquations inteercommunales (  BLV 175.515)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277b Rappel d'impôt 18
                            1   Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant  le 1er janvier 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21   Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice  net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux  articles 108, 2  e  phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices  indiqués aux articles 108, 2  e  phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux  bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277d Taux de l'impôt minimum
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt minimum se calcule :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres  recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres  recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres  recettes brutes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277e Imposition d'après la dépense
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux  articles 108, 2  e  phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices  indiqués aux articles 108, 2  e  phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux  bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277d Taux de l'impôt minimum
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt minimum se calcule :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres  recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres  recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres  recettes brutes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277e Imposition d'après la dépense
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux  articles 108, 2  e  phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices  indiqués aux articles 108, 2  e  phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux  bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277d Taux de l'impôt minimum
                            28  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'impôt minimum se calcule :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres  recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres  recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du  commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres  recettes brutes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de  gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277e Imposition d'après la dépense
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa  teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa  teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa  teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante.  Sont déduits du revenu :  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-  accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne  du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant  total maximal de :  - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-  accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :  - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour  lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne  à charge (art. 40). L'article 45 est réservé.  Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à  concurrence de :  - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure  l'entretien complet.  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services  sociaux peuvent être requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante.  Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,  diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante.  Sont déduits du revenu :  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-  accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne  du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant  total maximal de :  - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-  accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :  - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour  lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne  à charge (art. 40). L'article 45 est réservé.  Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à  concurrence de :  - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure  l'entretien complet.  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services  sociaux peuvent être requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante.  Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,  diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante.  Sont déduits du revenu :  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-  accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne  du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant  total maximal de :  - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-  accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :  - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour  lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne  à charge (art. 40). L'article 45 est réservé.  Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à  concurrence de :  - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon  l'article 10 ;  - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.  La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure  l'entretien complet.  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services  sociaux peuvent être requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante.  Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,  diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15'899 francs.  La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage  commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300  francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,  let. d). L'article 45 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277h Infractions
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours  de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces  périodes fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277i Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.75‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277k Imposition distincte
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 et 109, y compris la plus-  value créée par le contribuable lui-même, sont imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5  ans qui suivent, au taux de 2%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée  lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277l Déduction pour frais de garde 42
                            1   Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante.  Sont déduits du revenu :  un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si  l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si  les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou  l'incapacité de gain du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 279 Entrée en vigueur
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15'899 francs.  La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage  commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300  francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,  let. d). L'article 45 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277h Infractions
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours  de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces  périodes fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277i Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.75‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277k Imposition distincte
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 et 109, y compris la plus-  value créée par le contribuable lui-même, sont imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5  ans qui suivent, au taux de 2%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée  lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277l Déduction pour frais de garde 42
                            1   Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante.  Sont déduits du revenu :  un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si  l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si  les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou  l'incapacité de gain du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 279 Entrée en vigueur
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15'899 francs.  La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage  commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300  francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,  let. d). L'article 45 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277h Infractions
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours  de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces  périodes fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277i Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.75‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277k Imposition distincte
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 et 109, y compris la plus-  value créée par le contribuable lui-même, sont imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5  ans qui suivent, au taux de 2%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée  lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 278 Abrogation de loi 1
                            1   La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 279 Entrée en vigueur
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,  conformément à l'article 272 ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 280
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,  conformément à l'article 272 ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 280
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,  conformément à l'article 272 ci-dessus.