LOI sur la police judiciaire
                            LOI  133.15  sur la police judiciaire  (LPJu)  du 3 décembre 1940  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1   La police judiciaire enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers  ou d'autorités ainsi que sur mandat du Ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'étendue de ses droits et de ses obligations est déterminée par le Code de procédure pénale suisse  [A]  et par la présente loi.  [A]  Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (  BLV 312.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police judiciaire est exercée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  par la police de sûreté ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  par la gendarmerie ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  par la police communale ou intercommunale dans les cas prévus par la présente loi. La police  intercommunale a les mêmes compétences que la police communale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  par les agents permanents de la faune et de la pêche, dans le cadre de leurs compétences fixées  dans la législation sur la faune et sur la pêche ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  par la police cantonale du commerce et la police communale ou intercommunale du commerce dans  le cadre des compétences fixées dans les législations cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut décider sur préavis du Conseil cantonal de sécurité et de la Direction  opérationnelle qu'une police communale ou une section de police communale a compétence de police  judiciaire sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie d'une accréditation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le commandant de la police cantonale peut, pour les besoins d'une enquête en cours, investir une  police communale des pouvoirs conférés par la loi à la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'une des polices mentionnées à l'article 2 entreprend des mesures d'investigation, les autres  doivent collaborer avec elles. Elles lui communiquent notamment tous les renseignements qu'elles  peuvent posséder et qui sont susceptibles de contribuer à l'enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans le cadre de la coopération policière et sans préjudice de l'article 73 du Code de procédure pénale  suisse  [B]   , la police responsable de l'enquête transmet aux autres tous les renseignements susceptibles  de les intéresser, notamment ceux permettant de prévenir ou de déceler une infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Toute ouverture d'enquête sur le territoire cantonal implique une annonce immédiate et complète des  investigations menées dans ce contexte à la police cantonale.  [B]  Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (RS 312.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions légales attribuant à la police de sûreté, à la gendarmerie et à la police locale des  tâches de police administrative demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le commandant de la police cantonale est chef de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La police de sûreté et la gendarmerie lui sont directement subordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il en est de même de la police communale lorsqu'elle intervient dans une enquête en vertu des  pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 3, alinéa 1 ou 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale  [A]   , à l'exclusion de  l'appréhension, du droit de suite et du mandat de comparution, ne peuvent être ordonnées que par les  agents de police désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'arrestation provisoire d'une personne prise en flagrant délit de contravention ou interceptée  immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un fonctionnaire  supérieur de police spécialement désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 ...
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 ...
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les mandats confiés par le Ministère public ou le tribunal à la police sont adressés au chef de la  police judiciaire. Celui-ci décide qui l'exécutera et le transmet au plus tôt à l'agent qu'il désigne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'agent désigné fait rapport directement au mandant et adresse sans délai un double de son rapport  au chef de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'urgence, tout agent de la police judiciaire peut être requis directement. Le chef de la police  judiciaire en est informé par le procureur requérant.  Chapitre II  Auxiliaire de la police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve des articles 2, lettre c) et 3 ci-dessus, la police communale collabore à l'action de la  police judiciaire dans la mesure fixée par les articles suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'exercice de ses fonctions, même administratives, l'amène à découvrir des faits propres à  intéresser la police judiciaire, la police communale est tenue de les lui communiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police communale reçoit les plaintes et procède aux diverses interventions et constats qui y sont  liés dans la mesure prévue à l'article 18 ci-dessous ; elle les transmet immédiatement à la police  judiciaire sous réserve de celles qui ne nécessitent pas de mesures d'investigation immédiates.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police communale est tenue de signaler immédiatement à l'autorité compétente les infractions  poursuivies d'office qui parviennent à sa connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 19.06.1995 entrée en vigueur le 19.06.1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas suspects, la police communale fait immédiatement rapport à la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle prend au besoin les premières mesures conformément à l'article 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police communale a le droit d'appréhender toute personne surprise en flagrant délit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle remet sans délai au Ministère public ou à la police judiciaire la personne appréhendée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 16, la police communale se conforme aux instructions qui  lui sont données par le Ministère public ou par la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au cas où un événement implique des mesures d'investigation immédiates, la police communale  prend les mesures conservatoires d'urgence. Elle prend notamment les dispositions nécessaires pour  maintenir les lieux en l'état et, s'il y a lieu, garde à la disposition du Ministère public et de la police  judiciaire les auteurs présumés de l'infraction, les lésés et les témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La police communale qui intervient avise immédiatement la police judiciaire, laquelle détermine la  suite des opérations en collaboration avec le Ministère public. Elle fait rapport de ses constatations et  des mesures qu'elle a prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La collaboration entre la police communale et la police judiciaire doit autant que possible dispenser  une personne impliquée d'être confrontée à plusieurs intervenants de corps différents pour un  même événement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police communale est tenue de prêter main-forte aux agents de la police judiciaire lorsqu'elle en  est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux  peuvent faire appel à la police communale :  -  lorsqu'ils ont besoin de la force publique pour certaines opérations urgentes, notamment pour  notifier les mandats ;  -  pour exécuter des mandats d'amener ;  -  pour établir des rapports de renseignements la police communale transmet un double de ces  rapports à la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les gardes-champêtres et gardes-forestiers sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité  compétente toutes les infractions poursuivables d'office dont ils ont connaissance dans l'exercice de  leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions de police du Code rural  [C]   et de la loi forestière  [D]   demeurent réservées.  [C]  Code rural et foncier du 08.12.1987 (  BLV 211.41)  [D]  Loi forestière du 08.05.2012 (  BLV 921.01)  Chapitre III  Instruction et discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de justice et police  [E]   peut appeler la police locale à suivre des cours d'instruction. Il  organise et dirige ces cours.  [E]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les agents et auxiliaires de la police judiciaire sont soumis aux mesures disciplinaires prévues par les  lois et règlements du corps auquel ils appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les peines sont prononcées par leurs chefs respectifs, sur préavis, s'il y a lieu, du chef du service  chargé de la police cantonale.  Chapitre IV  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires inconciliables avec la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur  le 1er janvier 1942.