Règlement de la filière ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales
                            Règlement  de la filière ES de technicien et de technicienne en  analyses biomédicales  mai 2014  Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu  la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu    l'ordonnance    du    DFE    concernant    les    conditions    minimales    de  reconnaissance  des  filières  de  formation  et  des  études  postdiplômes  des  écoles supérieures, du 11 mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  le  règlement  de  l'Ecole  supérieure  du  canton  de  Neuchâtel  (ESNE),  du  2  juillet 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu l'approbation par l'OFFT du plan d'études cadre pour la filière de formation  technique de labora  toire médical, du 30 avril 2008;  sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,  arrête:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le   présent   règlement   définit   les   principes   et   modalités  régis  sant l'admission, les examens, la promotion et l'obtention du diplôme ES  de technicien et de technicienne en analyses biomédicales.  TITRE II  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour être admis, les candidats doivent remplir les conditions
                            cumulatives suivantes:  a)  avoir  obtenu  un  certificat  fédéral  de  capacité,  un  diplôme  de  culture  générale,  une  maturité  fédérale  ou  un  titre  jugé  équivalent  au  niveau  secondaire II;  b)  réussir le test d'aptitude;  c)  justifier  d'un  état  de  santé  compatible  a  vec  les  exigences  de  la  profession  (contrôles médicaux organisés par la filière).  FO 2009 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.211.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            printemps. Pour y participer, les étudiants doivent s'y inscrire dans le délai fixé  par  la  direction  de  la  filière,  selon  un  formulaire  ad  hoc  et  s'acquitter  de  l'émolument dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  test  d'aptitude  comprend  une  série  d'épreuves,  définies  par  la  direction,  qui   ont   pour   but   de   vérifier  que   les  candidats   disposent   des  c  ompétences  scientifiques  et  linguistiques  suffisantes  pour  leur  permettre  de  suivre  une  formation  de  niveau  tertiaire  dans  le  domaine  du  laboratoire  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est complété par un entretien personnel avec la direction de la filière.  A  rt.  5  Si  le  nombre  de  candidats  remplissant  les  conditions  d'admission  excède la capacité d'accueil, le test d'aptitude tient lieu de concours d'entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La direction de la filière décide de l'admission ou du refus des
                            candi  dats. Elle les informe par écrit mais n'est pas tenue d'indiquer les motifs  d'un  refus.  Toutefois,  sur  demande  écrite,  les  candidats  sont  reçus  pour  un  entretien  par  la  direction.  La  décision  est  alors  motivée  et  communiquée  par  écrit. Elle mentionne les v  oies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les étudiants admis confirment par écrit leur engagement à
                            commencer l'école et à suivre la totalité de la formation.  TITRE III  Organisation scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La  fréquentation  des  cours  et  de  la  pratique  professionnelle  est  obligatoire. Toute absence doit être dûment justifiée. Une absence de plus de  trois jours consécutifs doit être attestée par un certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absence  prolongée  dont  la  durée  a  une  incidence  sur  les  études  et/ou  les  stages,  la  direction  de  la  filière  décide  s'il  y  a  lieu  de  compenser  totalement  ou  partiellement.  L'avis  du  médecin  de  l'école  peut  en  outre  être  requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  En  déb  ut  d'année  scolaire,  les  étudiants  reçoivent  un  document  qui  précise l'organisation de l'année (vacances scolaires et congés).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  fonction  des  contraintes  liées  aux  exigences  légales,  des  périodes  de  cours ou de stages peuvent être fixées durant les  vacances scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Un  étudiant  ou  une  étudiante  qui  renonce  à  poursuivre  ses  études  doit en aviser la direction au préalable et par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  absence  de  plus  de  quinze  jours  sans  explication  est  assimilée  à  une  décision d'ar  rêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La direction peut édicter des instructions complémentaires par le biais
                            de directives adressées au corps enseignant et aux étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            étudiante qui, pour des raisons de discipline, de santé, d'insuffisances notoires  ou d'incapacité avérée, ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice  de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservés  les  cas  de  maladie  ou  d'accid  ent  grave  attestés  par  un  certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le règlement général du Centre de formation professionnelle du
                            Littoral   neuchâtelois   (CPLN)   s'applique   pour   toutes   les   questions   non  expressément traitées par le présent règ  lement.  TITRE IV  Organisation de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le cursus de formation comprend 5400 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  la  législation,  les  titulaires  d'un  CFC  de  laborantin  ou  de  laborantine  (orientation  biologie)  peuvent  prétendre  à  une  formation  réduite  d'une durée totale de 3600 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée totale de la formation ne peut excéder cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  La formation se déroule en deux temps:  –  une première phase de formation à plein temps en école;  –  une  secon  de  phase  comprenant  une  alternance  de  stages  de  pratique  professionnelle en entreprise et d'enseignement à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   passage   d'une   phase   à   l'autre   est   conditionné   par   un   examen  promotionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  L'enseignement est organisé en m  odules. Chaque module est décrit  par   un   référentiel   précisant   ses   objectifs,   son   contenu   et   son   mode  d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  proportion  des  composantes  scolaires,  de  pratique  professionnelle  et  de  "Training et Transfert" est fixée par le plan d'études cadre (PEC  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  La dotation horaire des différents modules ainsi que leur articulation  durant la formation sont décrites dans le plan de formation de la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  de  formation  précise  également  le  rôle  de  chaque  module  dans  la  proc  édure de qualification (promotionnel, pré  -  requis ou final).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les  stages  de  pratique  professionnelle  font  partie  intégrante  du  cursus.   Les   domaines   et   les  orientations  possibles  sont   conformes   aux  exigences du PEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque stage est consid  éré comme un module indépendant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  rapports  entre  l'école  et  les  établissements  d'accueil  des  stagiaires  sont  fixés par une convention qui précise les responsabilités des partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  lieu  et  l'ordre  des  stages  pour  chaque  étudiant  ou  chaque  étudian  te  sont  fixés par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Au  cours  de  sa  dernière  année,  l'étudiant  ou  l'étudiante  effectue  un  travail de diplôme orienté vers la pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de diplôme se déroule en principe dans un lieu de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'école  édicte  des   directives  concernant   la  durée,   le  sujet,   le  contenu  (structure  et  forme),  le  délai  de  rédaction  ainsi  que  le  mode  d'évaluation  du  travail de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  travail  de  diplôme  reste  propriété  de  l'école  qui  en  respecte,  si  besoin,  la  confidentiali  té.  TITRE V  Procédures de qualification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Un contrôle régulier de l'atteinte des objectifs de formation est prévu
                            sous  forme  d'épreuves,  de  contrôles  des  connaissances,  de  tests  pratiques  d'aptitude, de rapports de stage, d'examens ou  de travaux personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les résultats obtenus aux cours des procédures de qualification sont  exprimés selon l'échelle fédérale de notes (1 à 6).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, les notes sont attribuées à la demie ou à l'entier et les moyennes  s  ont calculées au dixième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  certains  cas,  il  est  possible  de  remplacer  l'échelle  numérique  par  une  évaluation globale dichotomique du type "validé" ou "non validé".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Chaque module fait l'objet d'une procédure d'évaluati on selon les
                            modalités fixées dans le référentiel du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Un module  est  réussi  si  la  procédure  de  qualification  répond  à l'une  des conditions suivantes:  –  une note finale, arrondie au dixième et égale ou su  périeure à 4.0;  –  la mention "validé".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'échec,  le  module  doit  être  répété  en  tout  ou  partie  durant  l'année  suivant celle de son échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un deuxième échec entraîne l'échec définitif et l'exclusion de l'étudiant ou de  l'étudiante de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les  étudiants  sont  admis  à  poursuivre  la  deuxième  partie  de  la  formation  si  les  modules  prévus  pour  la  première  partie  par  le  plan  de  formation sont validés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de non promotion,  l'étudiant ou l'étudiante doit répéter l'ensemble des  modules de la première partie de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un deuxième échec entraîne l'exclusion de la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les étudiants sont admis à la procédure de qualification finale si les
                            modules prévus à cet effet par le plan de formation sont validés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les qualifications de stages;  b)  un  examen final dans chacun des cinq domaines professionnels;  c)  un travail de diplôme;  d)  un entretien d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chacun des quatre éléments (  a  ,  b  ,  c  et  d  ) décrits à l'alinéa 1 doit être réussi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les éléments  b  ,  c  et  d  , décrits à l'alinéa 1, doivent être éva  lués par au moins  deux examinateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  qualifications  peuvent  être  vérifiées  au  moyen  d'épreuves  théoriques  et/ou pratiques, sous forme écrite et/ou orale. Dans certaines conditions, elles  peuvent également être validées par un rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'absence à une  session d'examen équivaut à un échec. Demeurent réservés  les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Les compétences techniques, éthiques et sociales acquises en stage  sont évaluées à l'aid  e d'instruments fournis par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un examen pratique peut faire partie de cette évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La qualification de stage (art. 26, al. 1, let.  a  ) est considérée comme acquise  si chaque stage est réussi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le t  ravail de diplôme est jugé sur le fond et la forme, conformément  aux directives établies par la direction de la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de diplôme est réussi si la note obtenue est supérieure ou égale à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un travail insuffisant doit être complété ou  refait dans un délai d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un deuxième échec entraîne l'exclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  En  fin  de  formation,   les  étudiants  sont   soumis   à  un   entretien  professionnel  de  30  minutes  traitant  d'une  situation  professionnelle  ou  d'une  étude de c  as.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entretien est réussi si la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'échec,  les  étudiants  sont  convoqués  pour  un  nouvel  entretien dans  un délai d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un deuxième échec entraîne l'exclusion de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Tous les résultats des procédures de qualifications sont
                            communiqués par écrit aux étudiants.  TITRE VI  Titre obtenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le titre de technicien en analyses biomédicales diplômé ES ou de
                            technicienne  e  n  analyses  biomédicales  diplômée  ES  est  délivré  lorsque  les  quatre éléments de la procédure de qualification finale décrits à l'article 26 sont  réussis.  ltats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'ordonnance fédérale  concernant les conditions minimales de reconnaissance  des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures.  TITRE VII  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les frais suivants sont à la charge des étudiants duran t toute la durée
                            des études:  a)  écolage;  b)  matériel d'enseignement et polycopiés;  c)  logement et nourriture;  d)  frais de déplacement et autres frais inhérents à la formation;  e)  frais occasionnés par l'éventuelle répétition de cours ou d'examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 En cas d'arrêt définitif de la formation, soit par décision de l'étudiant
                            ou   de   l'étudiante   ou   par   celle   de   l'école,   le   remboursement   des   frais  mentionnés à l'article 33 ne peut pas être demandé.  TITRE VIII  Dispositions  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Conformément à la LAA, les étudiants sont assurés conjointement par
                            l'entreprise et par l'école en fonction de leur lieu de travail contre les accidents  professionnels et non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 L'école couvre ses étudiants en responsabilité civile en cas d'accident
                            se déroulant dans le cadre de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Tous les étudiants sont astreints aux contrôles médicaux organisés
                            par la filière qui les prend  en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Les  étudiants  doivent  se  soumettre  aux  vaccinations  et  mesures  prophylactiques ordonnées par la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  contre  -  indication  ou  de  litige,  l'opinion  du  médecin  -  conseil  de  l'école est requise.  TITRE IX  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            5  )  1  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille,  puis auprès du Tribunal administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  doit  être  signé,  indiquer  la  décision  attaquée,  les  motifs,  les  conclusions et les moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  définitif de la  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le présent règ lement abroge et remplace le règlement général de
                            l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 28 mai 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  et  l'arrêté  portant  modification  du  règlement  général  de  l'Ecole  cantonale  de  laborantines et laborantins médicaux, du 11 mai 2005  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  -  2010 et s'applique:  –  à la volée qui débute sa formation à ce moment  -  là;  –  aux   étudiants   qui   la   rejoignent   en   cours   de   formation,   en   cas   de  redoublement  ou d'arrivées de l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiants  qui  n'entrent  pas  dans  ces  catégories  restent  soumis  aux  anciens règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  TITRE X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Dispositions liées à la s  uppression de la filière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            9  )  1  Dès la rentrée scolaire 2016  -  2017, la filière sera fermée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  la  rentrée  scolaire  2014  -  2015,  il  n'y  a  plus  d'admission  possible  dans  cette filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            10  )  En  déroga  tion  à  l'article  23,  en  cas  d'échec,  un  module  ne  pourra  pas  être  répété.  Un  examen  complémentaire  de  validation  est  organisé.  Un  échec à cet examen entraîne l'échec définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            11  )  1  Un  échec  au  terme de  la  première  phase  de  formation  équivaut  à  un échec définitif. La répétition de la première phase n'est pas possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'échec d'un module, l'article 43 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'échec  à  l'examen  final,  une  unique  session  complémentaire  est  organisée avant la fin de l'an  née civile 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  travail  de  diplôme  insuffisant,  ce  dernier  devra  être  complété  ou  refait dans un délai de 5 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d'échec à un stage, ce dernier devra être répété avant la fin 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            12  )  Le présent  règlement sera abrogé le 31 décembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2001 N° 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1  er  mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1  er  mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1  er  mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  I  ntroduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1  er  mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par A du 25 avril 2014 (FO 2014 N° 18) avec effet au 1  er  mai 2014  de la  -  -