Règlement concernant la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
                            Règlement concernant la caisse  nationale suisse d’assurance en  cas d’accidents  (1)  (RCNA)  J 3 20.03  du 29 janvier 1918  (Entrée en vigueur  : 1  er  avril 1918)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l’article 69, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, du 13 juin 1911,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Le commandant (2)
                            de  la  police  ou  les  commissaires  (2)  de  police,  (1)  pour  la  Ville  de  Genève,  et  l’autorité  communale  (1)  ou un conseiller municipal délégué par elle à cet effet, pour les autres communes du canton, sont  tenus de recevoir l’avis d’accident prévu à l’article 69 de la loi fé  dérale sur l’assurance en cas de maladie et  d’accidents, du 13 juin 1911, et de transmettre immédiatement cet avis à l’agence principale de Genève  (1)  de la  caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (1) Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
                            avril 1918.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 3 20.03  R concernant la caisse  nationale suisse d’assurance en  cas d’accidents  29.01.1918  01.04.1918  Modifications :  1.  n.t.  : intitulé du règlement, 1  -  2  Création du rs/GE  30.12.1958  01.04.1959  2.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  15.04.2017  15.04.2017