Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur de la mécatronique
                            salaires minimaux impératifs  pour le secteur de la  mécatronique  (CTT  -  Méca)  du 18 octobre 2019  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  novembre 2019)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360f du code des obligations, 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des  rela  tions collectives de travail, du 29 avril 1999,  édicte le présent contrat  -  type de travail  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d’application
                            1  Le présent contrat  -  type de travail s’applique aux rapports de travail entre,  d’une  part  :  tous les employeurs (entreprises, secteurs et parties d’entreprises) suisses ou étrangers qui font exécuter à  Genève des travaux relevant de la mécatronique.  Par  mécatronique,  on  entend  la  technique  industrielle  consistant  à  utiliser  la  mécanique,  l'électronique,  l'automatique et l'informatique pour la conception et la fabrication de produits.  Par travaux, on entend la fabrication, l’installation, la maintenance et la réparation.  Sont considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs de l'industrie manufacturière suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  métallurgie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  produits métalliques, à l’exclusion de  :  –  structures métalliques et parties de structures métalliques,  –  portes et fenêt  res en métal,  –  radiateurs et chaudières pour le chauffage central,  –  serrurerie,  –  forges,  –  serrures et ferrures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  produits informatiques, électroniques et optiques à l’exclusion de l’horlogerie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  machines et équipements à l'exclusion de  :  –  maintenance navale,  –  maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux,  –  équipements de transport,  –  installation et démantèlement d’équipements industriels.  Sont également considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  travaux spécialisés de fabrication et d’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs  roulants, y compris leur réparation et entretien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  fabrication et maintenance des systèmes de protection contre les incendies à l’exception de  l’installation  des sprinklers,  et, d’autre part  :  tous les travailleurs, y compris les apprentis et les travailleurs dont les services ont été loués, qui exécutent des  travaux relevant de la mécatronique dans les entreprises, secteurs et parties d’entrepri  ses  mentionnés  ci  -  dessus, et ce quels que soient leur mode de rémunération et leur qualification professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat  -  type de travail ne s'applique pas  :  –  aux cadres exerçant une fonction dirigeante élevée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  aux stagiaires encadrés  -  es par un  e institution de formation reconnue;  –  aux travailleurs  -  euses soumis à une convention collective de travail étendue à Genève dans le secteur du  bâtiment, notamment celle de la métallurgie du bâtiment;  –  aux  travailleurs  -  euses  soumis  à  la  convention  col  lective nationale de travail étendue pour l’artisanat du  métal suisse.  –  aux travailleurs  -  euses soumis à une convention collective de travail étendue du secteur de la mécatronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)
                            1  Les salaires minimaux bruts, pour une durée hebdomadaire de travail de 40  h  00, sont les suivants  :  Collaborateur  -  trice  -  s sans CFC  Catégories sal  ariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Moins d’un an d’expérience  4  272,67  3  944,00  24,65  De 1 à 4 ans d’expérience  4  597,67  4  244,00  26,53  De 5 à 10 ans d’expérience  4  745,00  4  380,00  27,38  Plus de 10 ans d’expérience  4  961,67  4  580,00  28,63  Collaborateur  -  trice  -  s avec CFC  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Moins d’un an d’expérience  4  961,67  4  580,00  28,63  De 1 à 4 ans d’expérience  5  232,50  4  830,00  30,19  De 5 à 10 ans d’expérience  5  449,17  5  030,00  31,44  Plus de 10 ans d’expérience  5  774,17  5  330,00  33,31  Collaborateur  -  trice  -  s niveau Ecoles supérieures ES  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Moins d’un an d’expérience  5  774,17  5  330,00  33,31  De 1 à 4 ans d’expérience  6  045,00  5  580,00  34,88  De 5 à 10 ans d’expérience  6  532,50  6  030,00  37,69  Plus de 10 ans d’expérience  7  020,00  6  480,00  40,50  Ingénieur  -  e  -  s,  Universitaires ou HES 180 ECTS (Bachelor)  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Moins d’un an d’expérience  5  990,83  5  530,00  34,56  De 1 à 4 ans d’expérience  6  532,50  6  030,00  37,69  De 5 à 10 ans d’expérience  7  074,17  6  530,00  40,81  Plus de 10 ans d’expérience  7  724,17  7  130,00  44,56  Ingénieur  -  e  -  s, Universitaires ou HES 300 ECTS (Master)  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Moins d’un an d’expérience  6  640,83  6  130,00  38,31  De 1 à 4 ans d’expérience  6  965,83  6  430,00  40,19  De 5 à 10 ans d’expérience  7  615,83  7  030,00  43,94  Plus de 10 ans d’expérience  8  157,50  7  530,00  47,06  Apprenti  -  e  -  s Techniques  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  Vacances  1  re  année  352,08  325,00  13  semaines  2  e  année  920,83  850,00  6 semaines  3  e  année  1  272,92  1  175,00  5 semaines  4  e  année  1  733,33  1  600,00  5 semaines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apprenti  -  e  -  s Commerce  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  Vacances  1  re  année  725,83  670,00  8 semaines  2  e  année  947,92  875,00  6 semaines  3  e  année  1  300,00  1  200,00  5 semaines  Jobs d’été  pour enfants de collaborateur  -  trice  -  s durant les vacances scolaires, réalisant les  autres conditions mentionnées à l’article 56E, al. 2, RIRT (rs/GE J  1  05.01)  Catégories salariales  Salaire horaire indemnités  vacances incluses  Dès 15 ans révolus  17,40  fr.  Dès 16 ans révolus  18,30  fr.  Dès 17 ans révolus  19,30  fr.  Dès 18 ans révolus  20,60  fr.  Dès 19 ans révolus  21,30  fr.  (2)  1bis  L'attribution  à  une  catégorie  salariale  des  détenteurs  d'un  diplôme  français  s'effectue  conformément  à  l'avenant du 9 juillet 2020 à la convention collective de travail de l'industrie mécatronique. Ce dernier est publié  sur le site Internet du canton de Genève à l'adresse suivante  :  https://www.ge.ch/document/cct  -  mecatronique  -  uig  -  geneve  .  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les salaires minimaux prévus à l'alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de  l'article 360a CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le caractère impératif des salaires est valable jusqu’au 31 décembre 2023.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Surveillance
                            1  L'office cantonal de l'inspection et des relation  s du travail est l'organe de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes  gens et des personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compéte  nt pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  novembre 2019.  Certifié co  nforme  Le président de la Chambre  :  Laurent MOUTINOT  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.07 CTT avec salaires minimaux  impératifs pour le secteur de la  mécatronique  18.10.2019  01.11.2019  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  Modifications :  1.  n.  : 2/1bis;  n.t.  : 2/1  15.12.2020  01.01.2021  2.  n.t.  : 2/1, 2/3  17.12.2021  01.01.2022