Loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement
                            Loi encourageant l’accession à la  propriété du logement par  l’épargne  -  logement  (LAPLE)  I 4 55  du 26 septembre 1969  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1970)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Principe
Art. 1 Aide de l’Etat
                            L’Etat de Genève encourage l’accession des personnes physiques à la propriété de leur logement, notamment  en favorisant l’éparg  ne  -  logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Livrets d’épargne
                            -  logement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définition
                            1  Sont considérés comme livrets d’épargne  -  logement, au sens de la présente loi, ceux qui sont ouverts, sous  cette dénomination ou une dénomination analogue, dans les é  tablissements financiers agréés par le Conseil  d’Etat à cette fin et dont le capital est destiné à l’acquisition d’un logement aux conditions fixées à l’article 13 ci  -  après.  Etablissements agréés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement du Conseil d’Etat détermine les conditions à remplir par les établissements financiers pour être  autorisés à recevoir les dépôts d’épargne  -  logement qui bénéficient de l’aide de l’Etat et, parmi ces conditions,  l’engagement de principe d’accord  er eux  -  mêmes ou de procurer dans les instituts auxquels ils sont affiliés des  prêts hypothécaires en premier rang aux titulaires de livrets d’épargne  -  logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Titulaire
                            1  Il ne peut être ouvert qu’un livret d’épargne  -  logement par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire du livret doit être domicilié dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Limite des versements annuels
                            Le  montant  total  net  des  versements  annuels  autorisés,  qui  sont  effectués  respectivement  par  des  titulaires  majeurs et mineurs, est fixé par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Durée minimum
                            L’acquisition de la propriété d’un logement au moyen des fonds épargn  és ne peut intervenir que 3 ans après  l’ouverture du livret mais, au plus tôt, lorsque les intérêts portés en compte ont atteint la somme de 1  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Primes
Art. 6 Bonification des primes
                            1  L’Etat ouvre à la caisse de l’  Etat, au nom de chaque titulaire d’un livret d’épargne  -  logement, au sens de la  présente loi, un compte de primes qui est crédité chaque année d’une somme égale à celle des intérêts du  capital épargné, mais au maximum d’un montant fixé par le Conseil d’Etat  respectivement pour les carnets dont  les titulaires sont majeurs et mineurs.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prime est créditée même si aucun versement n’est effectué pendant l’année considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les primes créditées ne portent pas int  érêt et ne sont pas transférées sur le livret d’épargne  -  logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Comptabilisation des primes
                            1  La prime est créditée pendant 10 années consécutives au maximum et pour la première fois au 31 décembre  de l’année de l’ouverture du livret pour  autant que le titulaire soit domicilié dans le canton. Toutefois, le Conseil  d’Etat peut autoriser une dérogation si le transfert du domicile hors du canton n’est que de courte durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, lors de l’ouverture du livret, le titulaire est mineur, cette dur  ée de 10 ans est prolongée du nombre d’années  restant à courir entre l’ouverture du livret et la majorité du titulaire. Dans ce cas, toutefois, la prime ne peut  excéder, au total, le maximum autorisé pour un livret ouvert par un titulaire majeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Limite maximum des primes
                            La somme totale des primes créditées ne doit jamais dépasser 15% du montant épargné en capital et intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Versement des primes bonifiées
                            Les  primes bonifiées sont versées et acquises définitivement au titulaire du compte lorsqu’il utilise les fonds  épargnés pour financer l’acquisition d’un logement conforme aux conditions fixées par la présente loi et dans  la mesure où la totalité de la prime n  ’excède pas 15% du montant utilisé en capital et intérêts. Le solde éventuel  est annulé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Annulation
                            –  Restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le compte des primes est annulé définitivement dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque le titulaire transfère son domicile hors  du canton, sous réserve de l’article 7, alinéa 1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque après l’échéance du délai fixé à l’article 7, le titulaire laisse écouler plus de 5 ans sans utiliser le  capital épargné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsque le titulaire utilise les fonds épargnés à d’autres fins qu’à  l’acquisition d’un logement ou à l’acquisition  d’un logement non conforme aux conditions de l’article 13 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le propriétaire d’un logement acquis au bénéfice de la loi aliène ce logement dans les 5 ans qui  suivent l’entrée en possession,  il est tenu au remboursement intégral des primes. Après écoulement de ce délai,  l’obligation de rembourser est réduite, chaque année, d’un cinquième pour s’éteindre totalement la onzième  année. Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut libérer le propriét  aire de l’obligation de rembourser les primes  si le produit de l’aliénation est utilisé pour l’acquisition d’un nouveau logement conforme aux conditions fixées  à l’article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’alinéa ci  -  dessus n’est pas applicable si l’aliénation s’effectue  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  entre  époux,  notamment  lors  de  la  liquidation  du  régime  matrimonial,  ou  entre  partenaires  enregistrés,  notamment lors de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  entre ascendants et descendants,  sauf si ell  e est conclue à titre onéreux au moyen d’un nouveau livret d’épargne  -  logement. Les acquéreurs au  bénéfice de l’exception prévue au présent alinéa restant soumis, en cas d’aliénation ultérieure, aux conditions  applicables au premier propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Cession
                            –  Nantissement  –  Saisie  Aussi longtemps que le compte des primes est ouvert et n’est pas acquis au titulaire au sens de l’article 9, il ne  peut être ni cédé ni mis en gage et ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Non
                            -  imposition  Le compte de primes n’est pas soumis à l’impôt ni pendant sa période de constitution ni lors de son acquisition  définitive par son titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Conditions relatives au logement
Art. 13 Conditions
                            Pour bénéficier  de l’aide de l’Etat, les titulaires des livrets d’épargne  -  logement doivent acquérir des logements  répondant aux conditions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  être édifiés sur le territoire du canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être destinés à servir effectivement d’habitation principale pendant 5  ans au moins au titulaire du livret,  saut circonstances particulières fixées par le règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  être construits selon les règles de l’art et être de bonne qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  être construits conformément aux plans agréés par le département compétent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  être  acquis à un prix et selon un plan financier accepté par le Conseil d’Etat qui peut déléguer ce pouvoir  à un département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Cautionnement
Art. 14 Caution de l’Etat
                            1  Le Conseil d’Etat est  autorisé à se porter caution simple pour une durée maximum de 10 ans et jusqu’à  concurrence de 20% de la valeur de gage à dire d’experts, en faveur des créanciers de prêts hypothécaires en  second rang consentis pour l’acquisition de la propriété de logemen  t admis au bénéfice de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les taux d’intérêts et les conditions d’amortissement des prêts en second rang doivent être agréés par le  Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Garantie de caution
                            1  Si  un  office  de  cautionnement  agréé  assume  la  garantie  de  tout  ou  partie  des  capitaux  empruntés  pour  l’acquisition du logement, le Conseil d’Etat est autorisé à garantir 50% des pertes que cet office pourrait être  amené à subir à raison de sa caution pendant une durée max  imum de 10 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat détermine les conditions à remplir par les offices de cautionnement pour bénéficier de la  garantie de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Exonérations fiscales
Art. 16 Exonération du propriétaire
                            1  Le Conseil d’Etat est  autorisé à exonérer le propriétaire d’un logement admis au bénéfice de la présente loi  pendant 10 ans, à compter de l’année qui suit celle de l’entrée en possession, des impôts sur le revenu net et  la fortune nette afférents à ce logement, ainsi que de l’i  mpôt immobilier complémentaire. Les logements et leurs  produits sont toutefois pris en considération dans la détermination des taux applicables aux autres éléments de  taxation des contribuables intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si à l’échéance du délai ci  -  dessus il s’est écou  lé moins de 20 ans depuis l’ouverture du livret d’épargne  -  logement, l’exonération est prolongée jusqu’à atteindre cette durée totale maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si pendant la période d’exonération le titulaire aliène son logement, l’exonération cesse au 31 décembre de  l’an  née de l’aliénation. Si pendant la même période, le logement est loué à un tiers, l’exonération prend fin dès  l’année qui suit celle où le bail a été conclu. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’aliénation ou le  bail est conclu entre le pr  opriétaire et les personnes visées à l’article 10, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Dispositions financières et finales
Art. 17 (6) Hypothèque légale
                            Les créances de l'Etat découlant de l'article 10, alinéa 2, son  t au bénéfice d'une hypothèque légale assimilée à  celles prévues à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres  lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Maximum des enga
                            gements de l’Etat  L’ensemble des montants que le Conseil d’Etat est autorisé à garantir par voie de cautionnement ne peut  excéder 40 millions de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 1970.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 4 55  L encourageant l’accession à la  propriété du logement par  l’épargne  -  logement  26.09.1969  01.01.1970  Modifica  tions :  1.  n.t.  : 4, 6/1  26.05.1972  01.01.1972  2.  n.t.  : 17  07.05.1981  01.01.1982  3.  n.t.  : 19  24.06.1982  01.01.1983  4.  n.t.  : 10/3a  24.01.2008  01.07.2008  5.  n.t.  : 17  28.11.2010  01.01.2011  6.  n.t.  : 17  11.10.2012  01.01.2013  7.  a.  : 19  04.10.2013  01.01.2014