Loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile
                            Loi d’application des  dispositions fédérales en matière  de protection civile  (LProCi)  G 2 05  du 9 octobre 2008  (Entrée en vigueur  : 13 décembre 2008)  Le GRAND CONSEIL  de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4  octobre 2002 (ci  -  après  : la loi  fédérale), et ses ordonnances d’exécution,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Disposition
                            s générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La  présente  loi  a  pour  but  de  régler  les  modalités  d'exécution  des  compétences  du  canton  en  matière  de  protection civile, conformément à la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Obligations des communes
                            1  Les communes doivent mettre  en place leurs organisations de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  peut  constituer  des  organisations  régionales  de  protection  civile  regroupant  plusieurs  communes, après consultation de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Organisation générale
Art. 3 Structures
                            La  protection  civile  sur  le  territoire  du  canton  comprend  une  organisation  cantonale  de  protection  civile,  des  organisati  ons régionales et communales de protection civile et, si nécessaire, des organisations de protection  civile dans des établissements d'importance stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Organisation cantonale
                            1  L’organisation cantonale de protection civile comprend un  état  -  major et des formations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa direction est assumée par un chef cantonal assisté de suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Organisations régionales et communales
                            1  Les  organisations régionales et communales de protection civile comprennent plusieurs domaines d’activité  et doivent constituer des détachements d’engagement rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur direction est assumée par un commandant de l’organisation de protection civile assisté  d’un suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Office
                            1  Les communes instituent un office de la protection civile pour chaque organisation de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet office est l’organe administratif de l’organisation de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Etablissements
                            d’importance stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  d’Etat  décide  de  la  création  d’organisations  de  protection  civile  dans  des  établissements  d’importance stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  organisations  de  protection  civile  ont  le  même  statut  que  les  organisations  communales  de  prote  ction  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Personnel
Art. 8 Nomination
                            1  Le Conseil d’Etat nomme le chef cantonal et ses suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chef  du  département  nomme,  sur  proposition  des  autorités  communales  et  après  consultation  du  chef  cantonal,  les  comm  andants  des  organisations  régionales  et  communales  de  protection  civile  et  leurs  suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  chef  du  département  nomme,  sur  proposition  de  la  direction  de  l’établissement  concerné  et  après  consultation  du  chef  cantonal,  les  commandants  des  organisations  de  protection  civile  des  établissements  d’importance stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Effectifs
                            Le  département  définit  les  effectifs  réglementaires  des  organisations  de  protecti  on  civile,  conformément  aux  directives fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tenue des contrôles
                            Le département et les organisations de protection civile assurent la tenue des contrôles qui leur incombent, en  application de la législation fédérale et cantonale en la m  atière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Instruction
                            1  Le département organise et dispense l’instruction de base ainsi que l'instruction des cadres et spécialistes. Il  peut participer à l’organisation et exceptionnellement assurer des cours de répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organisation  s de protection civile organisent et assurent leurs cours de répétition respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Mise sur pied et intervention
Art. 12 Engagement
                            Les organisations de protection civile sont engagées en cas de catastrophe ou de situation d’urg  ence, pour des  travaux de remise en état, pour des interventions au profit de la collectivité et en cas de conflit armé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Compétences de mise sur pied
                            1  Le département est compétent pour mettre sur pied les organisations de protection civile  en vue d’interventions  sur le territoire du canton, d’un autre canton ou dans une région frontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités exécutives  communales peuvent mettre sur  pied leur organisation de protection civile  en vue  d’interventions sur le territoire de leur comm  une.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions fédérales en matière de conflit armé et d’aide en cas de catastrophe à l’étranger sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Direction de l’intervention
                            1  La direction de l’intervention des éléments de la protection civile incombe aux commandan  ts des organisations  de protection civile lorsque leur organisation est engagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès que l’ampleur de l’événement implique l’engagement de plusieurs organisations de protection civile, le  chef cantonal assume la coordination et la direction de l’ensemble  des éléments de la protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Plan cantonal de crise
                            En cas de mise en œuvre du plan cantonal de  crise, la coordination des éléments de la protection civile est  réglée conformément à ce plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Intervention au profit de la collectivité
                            1  Le  département est compétent pour statuer sur les demandes d’intervention au profit de la collectivité au  niveau cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf circonstances imprévisibles, ces demandes doivent lui parvenir 6 mois avant l’intervention envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Matériel
Art. 17 Matériel cantonal standardisé
                            1  Le département fixe des normes uniformes pour les équipements et le matériel utilisés par les organisations  de protection civile et, à cet effet, établit une liste du matériel cantonal standardis  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un groupe technique est chargé d'assister le département dans l'accomplissement des tâches mentionnées  à l'alinéa 1. Ce groupe technique dont la composition est fixée par règlement, comprend des représentants du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            département, des communes et des organi  sations de protection civile genevoises. Ses membres sont désignés  par le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organisations de protection civile doivent disposer de ce matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département assure la planification et la coordination d’achats centralisés du mat  ériel cantonal standardisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Entretien
                            Les organisations de protection civile assurent l’entretien et le stockage de leur matériel respectif, selon les  prescriptions fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Mesures administratives
Art. 19 Remise en état et réparation des abris
                            1  Si des défauts sont constatés dans un ouvrage, le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée,  les mesures qu’il ordonne et fixe un délai pour l’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de non respect des mesures  prescrites, des travaux d’office sont exécutés aux frais du propriétaire de  l’ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’adaptation aux mesures prescrites entraîne des dépenses disproportionnées, le département notifie au  propriétaire une décision l’astreignant à verser une contrib  ution de remplacement pour chaque place protégée  faisant défaut.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Défaut de places protégées
                            Si des places protégées font défaut, en violation de l’autorisation de construire délivrée, une contribution de  remplacement est mise à la charge du  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Dispositions financières
Art. 21 Emoluments
                            Le Conseil d’Etat fixe le montant de l’émolument  dû par les propriétaires pour les contrôles des ouvrages de  protection induits par leur carence et effectués par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Contributions de remplacement
                            Le montant des contributions de remplacement dues par des propriétaires qui n’ont  pas construit des places  protégées ou qui en ont été dispensés, au sens des dispositions fédérales et cantonales, est fixé forfaitairement  par le département, conformément aux prescriptions de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Répartition entre l'Etat et le
                            s communes  La répartition des frais en matière de protection civile entre le canton et les communes est fixée comme suit  :  ⅓  pour le canton et  ⅔  pour les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VIII Responsabilité civile et voies de recours
Art. 24 Prétentions pécuniaires
                            1  La  chambre  administrative  de  la  Cour  de  justice  (1)  connaît  en  instance  unique  des  prétentions  visées  par  l’article 67, alinéa 1, de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  également  l’aut  orité  compétente  pour  connaître  des  recours  en  matière  de  contributions  de  remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Recours
                            1  Les décisions en matière d’incorporation, libération anticipée, exclusion et réintégration peuvent faire l’objet  d’une opposition au départeme  nt dans un délai de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chambre administrative de la Cour de justice  (1)  est l’autorité compétente pour connaître de tous les autres  recours en matière de protection civile et notamment contre les décisio  ns prises sur opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Répartition du dommage
                            Le canton et les communes supportent chacun la moitié des coûts des dommages dont ils sont responsables  solidairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 27 R
                            èglement d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi. Il désigne le département chargé de  l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut,  par  voie  réglementaire,  déléguer  aux  communes,  consultées  préalablement,  des  compétences  opérationnelles de nature logistique, informatique ou administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Clause abrogatoire
                            La loi d’application des dispositions fédérales sur la protection civile, du 23  mai 1996, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le lendemain de  sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  G 2 05  L d’application des dispositions  fédérales en matière de  protection civile  09.10.2008  13.12.2008  Modifications :  1  .  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (24/1, 25/2)  01.01.2011  01.01.2011