Ordonnance sur les ponts-bascules publics
                            Ordonnance  sur les ponts  -  bascules publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  13,  14,  15  et  24  de  la  loi  fédérale  du  9  juin  1977  sur  la  métrologie  2)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 12 mars 1973 définissant la compétence et  les tâches des autorités cantonales en matière de poids et mesures  3)  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Cons  cantonale,  arrête :  Article  premier  Les  ponts  -  bascules  ne  peuvent  être  affectés  à  l'usage  public  qu'après  avoir  été  vérifiés  et  poinçonnés  officiellement.  Ces  opérations ont lieu aux frais du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Chaque pont - bascule public doit être contrôlé au moins une fois
                            tous  les  trois  ans  par  l'inspecteur  des  poids  et  mesures,  au  moyen  de  tarages d'angle. Les frais de transport des poids nécessaires (500 kg au  minimum), ainsi que ceux de nettoyage et de réparation, sont à la charge  du  propriétaire de l'appareil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les ponts - bascules publics sont à la disposition de la population,
                            moyennant  paiement  des  émoluments  prévus  dans  un  tarif  qu'établira  l'autorité  de  police  locale  et  qui  sera  soumis  à  l'approbation  du  Service  des commu  nes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les personnes chargées du service d'un pont - bascule public
                            relèvent  du  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail.  Elles  doivent  posséder  la  capacité  civile  et  offrir  toute  garantie  quant  à  l'exercice  consciencieux   et   entendu   de   leur   charge  .   Elles   font   la   promesse  solennelle devant le chef du Département de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pesées effectuées par d'autres personnes ne sont pas valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Chaque pesée doit être consignée dans un registre, qui sera
                            conservé. S'il s'agit d'u  n appareil imprimant des bulletins de pesage, ces  bulletins  remplacent  le  registre  et  doivent  être  conservés  pendant  au  moins cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Pendant le pesage, il est interdit de s'approcher de la personne
                            qui y procède.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le fléau du pont  -  bascul  e se trouve dans un local clos, ce dernier doit  être pourvu d'une fenêtre permettant au peseur de surveiller le pont.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'inspecteur des poids et mesures remettra à chaque
                            propriétaire  de  pont  -  bascule,  pour  le  service  et  l'entretien  de  l'appareil  ,  une  instruction  dont  le  propriétaire  et  les  personnes  préposées  au  pesage observeront strictement les prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ladite  instruction  et  les  noms  des  personnes  chargées  des  pesées  seront affichés près du pont  -  bascule, à un endroit bien visible.  Art  . 8  Le propriétaire du pont  -  bascule répond du bon état de l'appareil et  doit signaler immédiatement tous dérangements à l'inspecteur des poids  et  mesures.  Les  ponts  -  bascules  négligés  ou  devenus  impropres  au  pesage,  qui  ne  sont  pas  dûment  remis  en  état  dan  s  un  délai  fixé  par  l'inspecteur, doivent être plombés par celui  -  ci et être mis hors de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour les ponts - bascules d'une puissance inférieure à 15 tonnes
                            servant  à  peser  des  voitures  ou  des  automobiles,  font  règle  les  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76 et 76 bis  de l'ordonnance du 12 janvier 1912 concernant les mesures  de  longueur  et  de  capacité,  les  poids  et  les  balances  en  usage  dans  le  commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Tout appareil de cette espèce doit être pourvu, à un endroit  bien  visible,  de  la  plaqu  e  prescrite,  avec  suscription  appropriée.  Si  le  pesage   de   véhicules   automobiles   est   licite   jusqu'à   un   poids   brut  déterminé, la plaque sera garantie par un poinçon officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les infractions à la présente ordonnance sont passibles d'une
                            amende de  1 à 100 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 14 juillet 1931 sur les ponts  -  bascules publics (RSB 941.4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 941.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 941.292
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 941.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1979