Ordonnance sur la taxe de séjour
                            Ordonnance  sur la taxe de séjour  du 2 avril 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 18 à 25 et 32 de la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  arrête :  SECTION 1 : Assujettissement  Personnes  assujetties  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  taxe  de  séjour  est  due  par  la  personne  logée  contre  rémunération  dans  une  commune  qui  n'est  pas  celle  de  son  domicile fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  notamment  soumises  au  paiement  de  la  taxe  de  séjour  les  personnes hébergées con  tre rémunération dans :  a)  les hôtels, motels, pensions, auberges et établissements analogues;  b)  les  maisons  et  appartements  de  vacances  (c'est  -  à  -  dire  utilisés  par  des  personnes  dont  le  lieu  de  taxation  est  situé  dans  une  autre  commune) et les appartements ave  c service hôtelier;  c)  les places de camping et les autres places utilisées régulièrement ou  occasionnellement pour l'hébergement;  d)  les auberges de jeunesse;  e)  les dortoirs et les locaux servant occasionnellement de dortoirs, ainsi  que les locaux d'hébergement s  itués dans des colonies de vacances  et des établissements analogues;  f)  les    établissements    hospitaliers,    cliniques,    maisons    de    santé,  établissements de cure, foyers de convalescence ou pour personnes  âgées,  pour  autant  que  ces  personnes  ne  soient  ni  employés,  ni  patients de ces établissements.  Exonérations  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne sont pas soumises à la taxe de séjour :  a)  les personnes qui séjournent dans une commune qui est leur lieu de  taxation s'agissant de l'impôt direct sur le revenu au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152 de la lo  i d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  b)  les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans révolus;  c)  les militaires en service commandé et les personnes engagées dans  des exercices de protection civile:  d)  les personnes qui logent dans des établissements  d'enseignement ou  dans  des  pensionnats,  lorsqu'elles  sont  élèves  ou  employés  de  ces  institutions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les personnes qui se livrent au camping résidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  qui  séjournent  dans  une  résidence  secondaire  leur  appartenant  ne  sont  pas  soumises  à  l  a  taxe  de  séjour;  en  revanche,  si  elles  offrent  en  location  leur  résidence  à  de  tierces  personnes,  ces  dernières sont soumises à la taxe.  SECTION 2 : Autorité de taxation et de perception  Désignation  Art.  3  L'autorité  de  taxation  et  de  perception  de  la  taxe  de  séjour  (ci  -  après  :  "l'autorité  de  taxation")  est  la  Fédération  du  tourisme  de  la  République et Canton du Jura.  Tâches  Art. 4  1  L'autorité de taxation assume les tâches suivantes :  a)  assujettissement à la taxe et tenue du registre des débiteurs;  b)  contrôle  des  décomptes  et  détermination  des  montants  à  payer  par  chaque débiteur;  c)  encaissement de la taxe;  d)  établissement des statistiques des nuitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  et  les  offices  régionaux  du  tourisme  sont  tenus  d'apporter leur concours lorsque l'autorit  é de taxation le requiert.  SECTION 3 : Procédure d'assujettissement à la taxe  Principe  Art.  5  1  En  principe,  les  personnes  énumérées  à  l'article  premier  de  la  présente ordonnance sont débitrices de la taxe de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant,  l'autorité  de  taxation  peut  décider  de  percevoir  la  taxe  auprès  des  propriétaires  ou  des  gérants  des  locaux  d'hébergement,  auquel cas la taxe de séjour sera incluse dans le prix de location.  Débiteur de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'autorité de taxation informe par écrit l'assujetti de sa qualité de
                            débiteur   et   lui   remet   les   formulaires   propres   à   s'acquitter   de   ses  obligations.  Réclamation,  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La décision d'assujettissement de l'autorité de taxation peut faire
                            l'objet  d'une  réclamation  du  débiteur  auprès  du  Service  de  l'  économie  dans les trente jours dès la notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  débiteur  peut  recourir  dans  les  trente  jours  contre  les  décisions  du  Service  de  l'économie  auprès  de  la  Cour  administrative  conformément  aux dispositions du Code de procédure administrative  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Procédure de taxation  Décomptes  Art.  8  Le  débiteur  remet  spontanément  les  décomptes  de  nuitées  dûment complétés à l'autorité de taxation dans les délais fixés par cette  dernière.  Contrôle  Art. 9  1  L'autorité de ta  xation contrôle les décomptes de nuitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut requérir du débiteur toute information qu'elle juge appropriée  pour  établir  la  véracité  des  indications  figurant  sur  les  décomptes;  au  besoin, elle requiert le concours de la commune ou de l'office régi  tourisme concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  peut  également  faire  procéder  à  des  contrôles  sur  la  base  de  l'article 31 de la loi sur les auberges  4)  .  Décision de  taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Si l'autorité de taxation conteste les décomptes du débit en informe par écrit ce dernier et lui notifie une décision de taxation.
                            Taxation  forfaitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L'autorité de taxation peut convenir avec le débiteur d'une
                            taxation  forfaitaire,  pour  autant  qu'il  s'agisse  de  cas  relevant  de  l'article  p  remier, lettre b, de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  tous  les  autres  cas,  le  Gouvernement  est  compétent  pour  autoriser une taxation forfaitaire.  Taxation d'office  Art.  12  1  L'autorité  de  taxation  détermine  d'office  la  taxation  si  les  renseignements  dema  ndés  sont  refusés  ou  si  les  indications  données  sont fausses ou incomplètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  dispositions  de  l'article  18  de  la  présente  ordonnance.  Réclamation,  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les décisions de l'autorité de taxation relatives à l'article 10
                            peuvent  faire  l'objet  d'une  réclamation  dans  les  trente  jours  auprès  du  Service de l'économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  débiteur  peut  recourir  dans  les  trente  jours  auprès  de  la  Cour  administrative contre les décisions du Service de l'économie fondées sur  les articles 12 e  t 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Procédure d'encaissement  Périodicité  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  la  taxe  de  séjour  est  encaissée  chaque  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité de taxation détermine les cas où la taxe peut être encaissée  moins fréquemment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  tous  les  cas,  la  t  axe  doit  être  encaissée  au  moins  une  fois  par  année.  Paiement  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant de la taxe doit être versé au plus tard trente jours  après  la  fin  de  la  période  de  taxation  considérée,  lorsque  le  débiteur  a  lui  -  même calculé le montant en question (art  . 8) ou lorsque ce dernier a  fait l'objet d'une taxation forfaitaire (art. 11).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de décision de taxation (art. 10) ou de taxation d'office (art. 12),  le  délai  de  paiement  est  de  trente  jours  à  compter  de  la  date  de  notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de retard,  un intérêt moratoire est perçu au taux pratiqué par le  Service des contributions.  Poursuites  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de non  -  paiement dans les délais prescrits, l'autorité de  taxation procède au recouvrement de la taxe par voie de poursuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  de  ta  xation  constitue  un  titre  de  mainlevée  si  elle  n'a  pas  fait l'objet de réclamation au sens de l'article 13.  Remise de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'économie  peut  faire  remise  de  la  taxe  sur  proposition  de  l'autorité  de  taxation  lorsque  l'on  peut  prés  umer  que  le  produit de la taxe ne dépassera guère le coût de l'encaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans tous les autres cas, la remise de la taxe est de la compétence du  Gouvernement.  SECTION 6 : Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité de taxation peut prononcer et e  ncaisser une amende  de 50 à 3 000 francs lorsque le débiteur :  a)  se soustrait au paiement de la taxe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  refuse  de  fournir  les  renseignements  demandés,  ou  fournit  des  informations fausses ou incomplètes;  c)  se rend coupable de négligences graves ou de re  tards importants;  d)  contrevient aux dispositions de la loi sur le tourisme ou de la présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision infligeant l'amende peut faire l'objet d'une opposition auprès  du Service de l'économie dans les trente jours à dater de sa notification  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intéressé  peut  recourir  dans  les  trente  jours  auprès  de  la  Cour  administrative contre la décision sur opposition du Service de l'économie.  SECTION 7 : Dispositions transitoire et finale  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 En dérogation à l'article 5, alinéa 2, la taxe de séjour peut,
                            jusqu'au 31 décembre 1991, ne pas être incluse dans le prix de location.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  communes  ont  conclu  des  arrangements  forfaitaires  avec  des  débiteurs,  ces  arrangements  seront  repris  tels  quels  par  l'autorité  de  taxatio  n jusqu'au 31 décembre 1991, pour autant qu'ils aient été conclus  avant le 1  er  janvier 1991.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1991.
                            Delémont, le 2 avril 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CAN  TON DU JURA  Le président : Gaston Brahier  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 935.211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 935.11