Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures
                            Règlement de fonctionnement  de la commission des affaires extérieures  La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu l'article 66, alinéa 4  de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du  30  octobre  2  01  2  1  )  ;  après consultation du Conseil d'Etat,  se donne le règlement de fonctionnement suivant:  Article  premier  2  )  1  Le  bureau  est  formé  de  la  présidente  ou  du  président,  de  la  vice  -  pr  ésidente  ou  du  vice  -  président  ainsi  que  du  membre  rapporteur  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  dispositions  qui  suivent,  le  bureau  de  la  commission  se  prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1a 3 ) 1 La commissi on désigne un membre rapporteur général au début de
                            la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  désigner  un  autre  membre  comme  rapporteur  pour  des  objets  spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois
                            par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  convoquée  à  l'initiative  de  sa  présidence  ou  à  la  demande  de  son  bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les séances de la commission ne sont pas publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  décide  de  l'information  qu'elle  entend  donner  à  des  tiers  sur  s  es travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La commission délibère et prend ses décisions en séance.
                            2  A  l'initiative  de  sa  présidence,  elle  peut  aussi  prendre  ses décisions  par  voie  de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat
                            particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.  FO 2005 N  o  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 151.10  . Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet  immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 et Art. 6
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa
                            présidence.  Celle  -  ci  en  informe  sans  délai  le  bureau  du  Grand  Conseil  et  en  donne  connaissance  aux  autres  membres  de  la  commission  à  la  prochaine  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait  rapport à l  a commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            6  )  1  En  règle  générale,  assistent  aux  séances  de  la  commission,  avec  voix consultative:  a)  une personne  déléguée aux  affaires extérieures,  b)  une personne représentant le service juri  dique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  demander  la  participation ponctuelle  à  ses  séances  des  membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire  ou souhaitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le présent règlement  entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogés par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Abrogé par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par A  du 3 septemb  re 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat