Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires
                            Loi  sur le soutien aux activités de jeunesse extra  -  scolaires  (LSAJ)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  convention  relative  aux  droits  de  l'enfant  conclue  à  New  -  York,  le  20  novembre 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu les  articles 11, 41 et 67 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,  du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra  -  scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), du 6 octobre 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu l'ar  ticle 14 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.  NE), du 24 septembre 2000  4  )  ;  sur la proposition de la commission législative, du 13 juin 2008,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Buts  –  Champ d'application  –  Principes généraux  Articl  e premier  La loi poursuit les buts suivants:  a)  promouvoir  des  conditions  favorisant  un  développement  harmonieux  des  enfants et des jeunes;  b)  soutenir les projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle;  c)  soutenir les différents organismes de je  unesse ou s'occupant de la  j  eunesse,  notamment les associations socio  -  culturelles et sportives et les associations  de parents;  d)  prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse ainsi  que promouvoir des comportements responsables pou  r la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou
                            séjournant dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par jeune,  i  l faut entendre toute personne  âgée de moins de 25 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de  l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.  FO 2009 N  o  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 0.107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 446.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 101  n  cipes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  l'enfant,  dans  le  respect  des  droits fondamentaux  de  toutes  les  personnes  concernées et du principe de subsidiarité.  CHAPITRE 2  Promotion de la jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 En vue de promouvoir la jeunesse, l ’Etat, en collaboration avec les
                            autres  collectivités  publiques  et  les  organisations  privées,  prend  les  mesures  utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins  de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La promotion de la jeunesse comprend:  a)  l'identifi  cation des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise  en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;  b)  l'encouragement  des  activités  extra  -  scolaires,  en  veillant  à  favoriser  la  responsabilité, la socialis  ation, l'autonomie et le bien  -  être de la jeunesse;  c)  la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou
                            s’occupa  nt de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat peut octroyer des prestations financières, sous forme d'aides  financières, en faveur de ces organismes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation:  a)  de  mesures  et  de  programmes  de  prévention  susceptibles  de  renforcer  la  capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques;  b)  de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de  mise en danger  des jeunes dans leur développement physique ou psychique;  c)  de  mesures  et  de  programmes  de  sensibilisation  et/ou  de  formation  à  l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;  d)  un prix annuel destiné à récompenser des actions  exemplaires en faveur de  la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du  tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures  d'aide  et de soutien à l'intention des enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  collabore  avec  les  différents  organismes  de  jeunesse  ou  s'occupant  de  la  jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat  sur le plan fédéral, cantonal ou communal.  CHAPITRE 3  Org  anisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.
                            2  Son activité représente un équivalent plein temps.  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion, du soutien  et de la prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ou elle a notamment les attributions suivantes:  a)  sensibiliser  et  informer  le  public,  spécialement  la  jeunesse  en  matière  de  droits des en  fants;  b)  exercer des fonctions d’ombudsman;  c)  se tenir à disposition de la jeunesse, des parents ou autres adultes pour des  informations  et  des  conseils  dispensés  par  les  moyens  de  communication  usuels, ou lors d’entretiens sur des questions relatives à  la jeunesse; le cas  échéant, diriger les intéressés vers les services ou organismes susceptibles  d’apporter le soutien nécessaire;  d)  organiser  des  débats,  séminaires  ou  autres  manifestations  concernant  la  jeunesse;  e)  coordonner les services de l’Etat dan  s le domaine des activités de jeunesse  extra  -  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature une
                            commission de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La commission de la jeunesse se  compose d’au moins neuf membres  représentatifs des milieux concernés par la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  majorité  des  membres  de  la  commission  de  la  jeunesse  doit  être  âgé  de  moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d'Etat nomme la présidente ou le président de la
                            commission de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, la commission de la jeunesse se constitue et s'organise elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe aux travaux de la commission  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La  commission  de  la  jeunesse  est  un  organe  consultatif  du  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a notamment comme mission:  a  )  de proposer et/ou de s'engager dans des réalisations propres;  b  )  d'être à l'écoute des aspirat  ions, des préoccupations et des problèmes des  jeunes du canton;  c  )  de se prononcer sur des questions générales relatives à l'aide aux enfants et  d'assurer la liaison entre services publics et institutions privées s'occupant de  ces domaines;  d  )  de  proposer  au  Conseil  d'Etat  des  mesures  qui  lui  paraissent  nécessaires  pour répondre aux attentes de la jeunesse.  Nomination  Composition  Organisation et  constitution  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            5  )  Les  décisions  rendues  par  le  département  en  application  de  la  présente loi sont susceptibles de re  cours auprès du Tribunal cantonal selon la  loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  .  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches
                            découlant de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18
                            1  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente  loi et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 mars 2011.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  juille  t 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°  45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130