Règlement concernant la production animale
                            Règlement  concernant la production animale  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Autorités compétentes  Article  premier  2  )  1  Le   Département   du   développement   territorial   et   de  l'environnement   (ci  -  après:   le   département)   est   char  gé   de   l'exécution   du  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe:  a)  les  contributions  versées  aux  éleveurs  qui  placent  leur  bétail  sur  les  marchés publics organisés;  b)  les contributions versées pour l'amélioration du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il édicte les dispositions d'exécution néces  saires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service de l'agriculture (ci - après: le service) est l'organe d'exécution
                            du département.  CHAPITRE 2  Organisation des marchés publics pour le bétail de boucherie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'organisation des marchés publics destinés au placement du bétail
                            de  boucherie  est  confiée  à  la  Chambre  neuchâteloise  d'agriculture  et  de  viticulture (ci  -  après: la CNAV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département en règle les modalités par convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Sont  admis  sur  le  marché  les  vach  es,  taureaux,  bœufs,  génisses,  animaux de renouvellement et le jeune bétail destinés à la boucherie (ci  -  après:  le bétail), qui ont été gardés au moins quatre mois dans l'entreprise agricole du  vendeur et qui sont âgés de cinq mois au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  circonstances le justifient, la CNAV peut autoriser l'admission de bétail  ayant été gardé moins longtemps. Elle en informe le service.  FO 2009 N  o  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chanc  ellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Une contribution est accordée au vendeur qui exploite une  entreprise  agricole, à l'année, dans le canton et qui présente du bétail provenant de cette  entreprise sur le marché, à condition que l'animal soit destiné à l'abattage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'abattage  doit  intervenir  dans  un  délai  de  six  mois  au  maximum  après  le  marché.  La  p  reuve  de  l'abattage  peut  être  requise  avant  le  paiement  de  la  contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  contribution  dépend  de  l'estimation  de  l'animal  selon  les  classes  de  charnure (CHTAX) établie par Proviande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Seul un animal par année et  par entreprise agricole peut bénéficier de  la contribution s'il est repris par le vendeur à des fins d'usage personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  contribution n'est versée pour du bétail malade ou accidenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La contribution s'élève au maximum à:
                            –  clas  se C  ................................  ................................  ....  Fr.  160.  —  –  classe H  ................................  ................................  ....  Fr.  140.  —  –  classe T  ................................  ................................  .....  Fr.  120.  —  –  classe A  ................................  ................................  ....  Fr.  100.  —  –  classe X  ................................  ................................  ....  Fr.  80.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  crédit  budgétaire  ne  suffit  pas,  toutes  les  contributions  sont  réduites  proportionnellement,  en  fonction  du  nombre  d'animaux  admis  donnant  droit  à  une contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le vendeur qui transporte du bétail destiné au marché depuis son
                            entreprise  agricole  dans  le  canton  a  droit  à  une  contribution  pour  les  frais  de  transport  s'élevant  à  30  francs  par  animal, mais au  maximum  à  60 francs  par  marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  contribution n'est pas versée aux vendeurs dont l'entreprise agricole se  trouve sur le territoire des communes des Ponts  -  de  -  Martel et de Brot  -  Plamboz.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le vendeur qu i dispose d'une entreprise agricole dans le canton et qui
                            présente  du  bétail  sur  des  marchés  publics  organisés  par  des  cantons  limitrophes  et  agréés  par  le  service  a  droit  à  la  contribution  pour  la  vente  de  l'animal, à l'exclusion de celle qui concerne les  frais de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les contributions sont versées par la CNAV après le dernier marché
                            de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les contributions indûment touchées doivent être restituées.
                            2  Le  droit de de  mander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où  l'autorité  a  eu  connaissance  du  fait,  mais  au  plus  tard  cinq  ans  après  le  paiement de la contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'admission du bétail sur les marchés publics est soumise à
                            émolum  ents.  principes  conditions  particulières  montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures d'encouragement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le service peut soutenir par des contributions à fonds perdus les
                            organisations   d'élevage   caprin,   ovin   et   chevalin   dans   leurs   actions   de  promotion,  mais au maximum à hauteur de 15.0  00 francs par année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le service peut soutenir financièrement des marchés et expositions
                            de bétail qui se déroulent dans le canton ou auxquels participent des éleveurs  neuchâtelois, mais au maximum à hauteur de 12.000 franc  s par année.  CHAPITRE 4  Mesures de sécurité pour les taureaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Tous les taureaux âgés d'une année et plus qui sont conduits sur un
                            marché, un concours ou une exposition de bétail, ou toute autre manifestation  analogue,  doivent  être  pourvus  d'un  anneau  traversant  la  cloison  nasale  ou  d'un autre dispositif de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les propriétaires de ces animaux qui ne se conforment pas à cette
                            disposition peuvent être exclus de la manifestation prévue.  CHAPITRE 5  Disposition  s finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le règlement concernant la production animale, du 17 décembre
                            1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , et le règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu  bétail, du 30 mars 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  juillet 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 1997 N° 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 1998 N° 26  ublication