Règlement d’études et d’examens de l’année propédeutique en langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel
                            t  Règlement  d’études et d’examens de l’année propédeutique en  langue et civilisation françaises de l’Université de  Neuchâtel  Le Conseil  de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,  vu l’article 32 alinéa 2, lettre c et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université de  Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  L  e  présent  règlement  fixe  les  conditions  et  la  procédure  de  l’année propédeutique en langue et civilisation françaises (60 ECTS, niveau  équivalent B1), intitulée ci  -  après «  Propédeutique  ».  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cours de la Propédeutique sont  dispensés par l’Institut de langue  et civilisation françaises (ILCF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres cours organisés par l’ILCF, débouchant sur l’octroi de crédits ECTS  sans  être  toutefois  sanctionnés  par  le  titre  susmentionné,  font  l’objet  de  règlements particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art  .  3  1  Sauf cas exceptionnel décidé par la direction de l’ILCF, les étudiantes  et  les  étudiants  de  langue  maternelle  française  ne  sont  pas  admis  -  es  à  la  Propédeutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour être admis  -  e à la Propédeutique, la candidate ou le cand  idat doit remplir  les conditions d’admission à l’UniNE selon l’article 65, alinéa 1 LUNE ou être en  possession d’une maturité professionnelle et attester d’un niveau A2 en français  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réussite de la Propédeutique donne plein accès à la formation permetta  nt  l’obtention du Certificat de langue et civilisation française (60 ECTS, niveau  équivalent B2) prévu par le Règlement d’études et d’examens du Certificat de  langue et civilisation françaises et du Diplôme de langue et civilisation françaises  de l’Univers  ité de Neuchâtel du 26 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 2  Programme des études et des examens  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.315.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            semestres. La durée maximale est de trois semestres. Le dépassement de cette  durée entra  îne l’exclusion du programme.  Art  .  5  Un plan d’études est adopté pour la Propédeutique par le Conseil de  Faculté et soumis au Rectorat pour approbation. Le plan d’études précise les  conditions générales d’obtention de la Propédeutique et d  étermine notamment  :  a)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures  d’enseignement et en crédits ECTS  ;  b)  la forme et les modalités des évaluations (examen de session oral ou écrit ou  évaluation  interne  au  sens  du  règlement  d’études  et  d’examens  de  la  Faculté).  CHAPITRE 3  Modes d’évaluation, inscription aux cours et aux évaluations  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation (examen de session  oral  ou  écrit  ou  évaluation  interne)  dont  la  forme  est  précisée  dans  le  plan  d’études et dans le descriptif des cours. Plusieurs enseignements peuvent faire  l’objet d’une seule évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout examen est sanctionné par une note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les évaluations internes sont organisées en cours de semestre et peuv  ent être  sanctionnées par une note ou une appréciation «  réussi  » ou «  échec  ».  Art  .  7  Une  évaluation  peut  être  passée  trois  fois  au  maximum,  sous  peine  d’élimination.  Art  .  8  1  L’inscription  aux  enseignements  est  obligatoire  et  doit  avoir  été  effectuée  au  plus  tard  durant  la  quatrième  semaine  suivant  le  début  de  l’enseignement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription  à  un  enseignement  engendre  une  inscription  automatique  à  l’évaluation correspo  ndante (évaluation interne ou examen de session).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’examen est généralement passé à la session qui suit la fin de l’enseignement  concerné. Il peut aussi être passé à une session ultérieure.  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le retrait d’un enseigneme  nt est possible moyennant un avis écrit qui  doit parvenir au secrétariat de l’ILCF au plus tard 21 jours avant la fin des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondante,  qui n’est possible que si aucune évaluation  n’a encore été passée.  Art  .  10  1  La  répétition  d’un  examen  de  session  a  lieu  lors  d’une  session  d’examens ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répétition d’une évaluation interne a lieu selon les modalités fixées dans les  plans d’études (ou desc  riptifs des cours).  Art  .  11  1  Toute absence pour justes motifs à un examen de session ou à une  évaluation interne doit être justifiée sans délai auprès du secrétariat de l’ILCF,  sous peine d’échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent être admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l’absence pour justes motifs à une évaluation interne est admise,  l’enseignante ou l’enseignant fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente avec  l’étudiante ou l’étudiant.  Art  .  12  1  La   Propédeutique   comporte   huit   modules   regroupant   plusieurs  enseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute évaluation au sein d’un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou  la mention «  échec  » doit être répétée conformément à l’article  10. La meilleure  des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pour le  calcul de la moyenne du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de  l’alinéa 4, la dernière note insuffisante obtenue  au sein du module ne doit pas  nécessairement être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  module  est  réussi  si  la  moyenne  des  notes  définitives  qui  le  composent,  pondérée  par  le  nombre  de  crédits  attribués  aux  enseignements,  est  de  4  au  moins et si aucune évaluation n’a obtenu une  note inférieure à 3 ou la mention  «  échec  ». La moyenne d’un module est calculée au centième et n’est pas  arrondie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Propédeutique est validée lorsque les huit modules sont réussis.  Art  .  13  Le  titre  délivré  porte  la mention  «  excellent  »  si  la moyenne générale  est de 5,75 au moins, la mention «  très bien  » si la moyenne est de 5,5 au moins  et  la  mention  «  bien  »  si  la  moyenne  générale  est  de  5  au  moins.  Aucune  mention n’est accordée si la moy  enne est inférieure à 5.  Art  .  14  Les crédits ECTS de chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une  fois remplies les conditions de réussite prévues pour le module.  Art  .  15  Obtient la  mention «  échec  » la candidate ou le candidat qui  :  a)  ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle elle ou il  est inscrit  -  e  ;  b)  ne réussit pas une évaluation non notée  ;  c)  se rend coupable de fraude ou de plagiat.  Art  .  16  Est  éliminé  -  e  de  la  formation  la  candidate  ou  le  candidat  qui  échoue  trois fois à la même évaluation ou qui ne satisfait pas aux conditions de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Art  .  17  1  Les résultats des examens sont anno  ncés au terme de la session par  voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  d’élimination  sont  communiquées  par  courrier  postal  recommandé, accompagné du relevé de notes.  échec  »  de  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (niv  eau équivalent B1) signée par la directrice ou le directeur de l’ILCF et la  doyenne ou le doyen de la Faculté.  CHAPITRE 5  Dispositions finales et transitoires  Art  .  19  1  Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une déc  ision du décanat en cas de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  sont  considérées  comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 LUNE.  Art  .  20  Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des  lettres et sciences humaines s’appliquent à titre de droit supplétif.  Art  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l’année  académique 2  022  -  2023, soit le 20 septembre 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Approuvé par le rectorat, le 12 septembre 2022