Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
                            Loi  portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (LiLAO)  du  29 janvier 2020  Le Parlement  de l  a République  et Canton du Jura  ,  vu la loi fédérale du 18 mars  2016 sur les amendes d’ordre  (LAO)  1)  ,  vu  l’ordonnance  fédérale  du  16  janvier  2019  sur  les  amendes  d’ordre  (OAO)  2  )  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Buts  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi vise à définir les organes compétents dans  le  canton  du  Jura  pour  percevoir  les  amendes  d’ordre  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  les  amendes  d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et  de  l’ordonnance  fédérale  sur  les  amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle fixe les  principes et les  règles relati  f  s  à la procédure de l’amende d’ordre  en matière de contraventions de droit cantonal.  Terminologie  Art. 2  Les termes  utilisés dans la présente loi pour désigner  des personnes  s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION  2  :  Amendes d’ordre de droit fédéral  Compétences  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont compétents pour percevoir l’ensemble des amendes d’ordre
                            sanctionnant des  contraventions  à  la  législation fédérale  (art. 1, al.  1  et  2,  et  art.  15 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ; art. 1 et annexes  1  et  2  OAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  )  :  a)  les  agents de la police cantonale  ;  b)  les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation;  c)  les agents des polices  communales et intercommunales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compétences  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  désigne,  par  voie  d'ordonnance,  les  autres  organes  compétents  pour  percevoir  les  amendes  d'ordre  sanctionnant  des  contraventions à la législation  fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ; art. 1  et annexes 1 et 2 OAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière  pour  appliquer  sur  le  plan  administratif  la  législation  fédérale  spécifique.  Les  gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de  la  faune  sauvage  et  de  la  surveillance  de  la  pêche  peuvent  en  outre  être  désignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  personnes  chargées  de  percevoir  les  amendes  d'ordre  doivent  être  suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles  ne  reçoivent  une  carte  de  légitimation  les  habilitant  à  percevoir  des  amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par  la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et  la  proc  édure  de  délivrance  des  cartes  de  légitimation  sont  réglées  par  voie  d'ordonnance.  SECTION  3  :  Amendes d’ordre de droit  cantonal  Principes  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure d  e l  'amende d'ordre est applicable aux contraventions  de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant maxim  al de l'amende d'ordre est de 300 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'amende  d'ordre  est  fixée  sans  tenir  compte  des  antécédents,  ni  de  la  situation personnelle du prévenu.  Liste des  contraventions  de droit cantonal  et montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  établit,  par  voie  d'ordonnance,  la  liste  des  contraventions de droit cantonal  sanctionnées par une amende d'ordre et fixe  le montant de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  l'amende  d'ordre  n'est  applicable  qu'aux  contraventions  prévues par les tex  tes légaux suivants et les dispositions d'exécution de ceux  -  ci :  a)  loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse  3)  ;  b)  l  oi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)  4  )  ;  c)  c  oncor  dat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité  5  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  oi sanitaire du 14 décembre 199  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  e)  l  oi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  f)  l  oi du 20 mai 1998 sur les forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ;  g)  l  oi  du  11  décembre  2002  sur  la  chasse  et  la  protection  de  la  faune  sauvage (Loi sur la chasse)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  ;  h)  l  oi du 28 octobre 2009 sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ;  i)  l  oi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le  commerce  de  boissons alcooliques (Loi sur les auberges)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  j)  ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  ;  k)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi s  ur les  déchets, LDSP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Ministère public doit être consulté sur la liste des contraventions de droit  cantonal  sanctionnées par des amendes d’ordre et le montant de celles  -  ci,  ainsi que sur toute modification ultérieure.  Compétences  Art.  7  Les  articles  3  et  4  s'appliquent  par  analogie  à  la  désignation  et  à  la  formation  des  organes  compétents  pour  percevoir  des  amendes  d'ordre  de  droit cantonal.  Exclusion de la  procédure d  e  l'  amende d'ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de
                            droit cantonal est exclue dans les cas suivants :  a)  l’infraction a été commise par une personne âgée de moins de 15 ans au  moment des faits;  b)  le  prévenu  a  mis  en  danger  ou  blessé  une  personne  ou  causé  un  dommage en commettant l’infraction;  c)  le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction  qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’article 15 de la  loi fédérale sur les amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ou  de l’article  6, alinéas 1 et 2, de la  présente loi;  d)  le  prévenu  s’oppose  à  la  procédure  de  l’amende  d’ordre  pour  une  ou  plusieurs infractions qui lui sont reprochées;  e)  le  Code  de  procédure  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  ou  une  loi  spéciale  cantonale  exige  des  actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la législation sur les  amendes d’ordre;  f)  si  le  montant  escompté  de  l’amende  globale  excède  600  francs,  les  contraventions  à  la  législation  fédérale  soumises  à  la  procédure  de  l’amende d’ordre éta  nt prises en considération dans le calcul.  Droit supplétif  Art. 9  Les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les amendes d'ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  s'appliquent  par  analogie  à  la  procédure  de  l'amende  d'ordre  en  matière  de  contraventions de droit cantonal :  a)  justification de la qualité du représentant de l’organe compétent (art. 2,  al. 3, LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  b)  conditions (art. 3, al. 1, LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  concours d’infractions (art. 5, al. 1, 1  ère  phrase, LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  d)  procédure en général (art. 6 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  e)  saisie et confiscation (art. 8 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  f)  formulaires (art. 9, al.  1 et 2, LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  g)  prévenus non domiciliés en Suisse (art. 10 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  h)  force de chose jugée (art. 11 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  i)  frais (art. 12 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  j)  opposition à la procédure de l’amende d  ’ordre (art. 13 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  k)  amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 LAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).  SECTION  4  : Dispositions  communes  Procédure  pénale ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 En cas d’échec de la procédure simplifiée de l’amende d’ordre pour
                            des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal ainsi que dans les cas  prévus  à  l’article  8,  la  procédure  pénale  ordinaire  est  engagée  par  les  autorités visées  à l’article 6 de  la loi du 1  er  septembre 2010 rela  tive à la justice  pénale  des  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  et  aux  articles  12  et  16  de loi d’introduction du Code  procédure pénale suisse du 16 juin 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Répartition du  produit des  amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La répartition du produit des amendes d’ordre entre l’Etat et les
                            communes est réglée par  l’article  32 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  et  ses dispositions d’exécution  .  SECTION  5  : D  élégation de compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Le  Gouvernement  peut  déléguer  ,  par  voie  de  convention,  la  compétence de percevoir  d  es amendes d’ordre à l’Administration fédérale des  douanes dans les cas non visés par l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur  les amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ainsi que pour les  contraventions de droit cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  également  déléguer,  par  voie  de  convention,  la  compétence  de  percevoir  des  amendes  d’ordre  sanctionnant  des  contraventions  de  droit  fédéral et de droit cantonal à  d’autres forces sécuritaires.  SECTION  6  : Dispositions  finales  Dispositions  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente
                            loi par voie d’ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification  de  la loi  d’introduction  du  Code de  procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  est modifiée comme il suit  :  Article 1  6, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogation  du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Sont abrogés :
                            1.  l  a loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 24 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1970  sur  les  amendes  d’ordre  infligées  aux  usagers  de  la  route  et  ins  tituant d’autres amendes d’ordre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l  e décret du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre.  Référendum  Art.  1  6  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            18)  de la présente  loi  .  Delémont, le  29 janvier 2020  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Eric Dobler  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  314  .1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 314.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU  559.115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 921.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 922.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU  923.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 935.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSJU 182.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  6  )  RSJU 551.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Articles 1 à 3 et 10 à 17 :  1  er  juillet 2020  Article 4 à 9 : 1  er  octobre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Introduite par l'article 57 de la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués  (  RSJU 814.015  ), en  vigueur depuis le 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  RSJU 814.015