Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques
                            d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en  sciences pharmaceutiques  Le Conseil de f  aculté de la Faculté des sciences,  vu les articles 19  ,  al  inéa  5  ,  32  ,  al  inéa  2 et 71  ,  al  inéa  2 de la loi sur l’Université  (LUNE), du 2 novembre 2016  1  )  ;  vu  le  règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  2  )  ;  sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,  arrête  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  régit  la  1ère  année  du  Bachelor  en  sciences pharmaceutiques (ci  -  après  : BPharm  1  ) dispensée par la Faculté des  sciences de l’Université de Neuchâtel.  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  s’applique  à  tou  te  personne  inscrite  dans  le  cursus d  u  BPharm1  à l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  qui  auront  satisfait  aux  conditions  de  réussite  du  BPharm  1  peuvent poursuivre leur cursus à la Section des sciences pharmaceutiques de  l’Université  de  Genève  lors  d’  une  rentrée  académique  ordinaire  (début  du  semestre  d’automne).  Cette  université  demeure  souveraine  quant  à  ses  conditions d’admission.  TITRE II  Organisation des études  Art  .  3  1  L  e  BPharm  1  comprend 60 crédits ECTS et se déroule en p  rincipe sur  deux semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée maximale des études pour l’acquisition des 60 crédits ECTS est de  quatre semestres sous peine d’élimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  doyen  ou  la  doyenne  peut  prolonger  ce  délai,  dans  des  circonstances  exceptionnelles, sur demande dûment m  otivée par écrit et sur présentation des  éventuels  justificatifs.  La  prolongation  accordée  ne  pourra  excéder  deux  semestres.  FO  201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faculté adopte le plan d’études  du  BPharm  1  puis  le  soumet  au  rectorat  pour  ratification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan d’études précise les conditions générales de la réussite  du  BPharm  1  ,  notamment en déterminant  :  a)  l  es   enseignements   et   les   modules,   avec   leur   dotation   en   heures  d’enseignement et en crédits  ECTS  ;  b)  l  a forme et les modes d’évaluation des connaissances.  Art  .  5  L’admission  en  BPharm  1  est  régie  par  le  Règlement  d’admission  à  l’Université de Neuchâtel en vigueur.  Art  .  6  Le décanat peut accorder à la pers  onne candidate qui le demande des  équivalences  pour  des  prestations  d’études  antérieures  validées  dans  une  université ou haute école.  Art  .  7  1  Le  BPharm  1  ne peut pas comporter de programme de mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les études à temps partie  l sont exclues.  Art  .  8  La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.  TITRE III  É  valuations  CHAPITRE PREMIER  Mode  d’évaluation,  acquisition  et  comptabilisation  des  crédits  ECTS  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la  forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut  s’agir de  :  a)  u  n   examen   écrit,   oral   et/ou   pratique   organisé   durant   les   sessions  d’examens ;  b)  u  n m  ode alternatif d’évaluation ou contrôle continu (noté ou non noté).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens ont lieu durant les sessions ordinaires d’examens organisées  par la Faculté  . Les examens oraux  sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modes  alternatifs  d’évaluation  ont  lieu  en  dehors  de  toute  se  ssion  d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours  -  bloc.  Les modalités sont  définies dans le descriptif du cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  enseignements  évalués  par  une  autre  Université  sont  régis  par  les  dispositions propres à la Faculté ou  à  l’Université qui les dis  pense.  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  prestations  d’études  sont  exprimées  en  crédits  ECTS  (European  Credit  Transfer  and  accumulation  System)  et  doivent  être  validées  par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 9.  quivalences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation  prévues  au  sens de l’article 18  .  CHAPITRE  2  Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations,  retrait et fraude  Art  .  11  1  Le  doyen  ou  la  doyenne  fixe  les  dates  des  sessions  d’examens  d’après le calendrier officiel de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues.  Elles  tiennent  compte,  si  nécessaire,  des  conditions  particulières  pouvant  résulter de l’aspect interuniversitaire des études.  Art  .  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personn  e candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à  tous les enseignements prévus par le plan d’études, dans les délais impartis  par la Faculté. L’inscription se fait en ligne au moyen du système informatique  ad hoc mis à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription  à  l’enseignement  est  obligatoire  pour  pouvoir  s’inscrire  à  l’évaluation correspondante.  Art  .  13  1  Est admise à s’inscrire  (via le système  ad hoc  mis à disposition)  et  à  se présenter à une évaluation toute personne qui s’est  valablement  inscrite  à  l’enseignement  (via le système  ad hoc  mis à disposition)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet  de la Faculté au début de chaque année académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inscription à un enseignement évalué  par un mode alternatif d’évaluation ou  contrôle continu vaut inscription à l’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la  personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais  malgré  sa  volonté.  La  demande  de  restitution  de  délai,  écrite  et  motivée,  doit  être  adressée  au  décanat  ,  avec  justificatifs  à  l’appui  ,  dans  les  dix  jours  qui  suivent  la  cessation  de  l’empêchement,  mais  au  plus  tard  vingt  -  et  -  un  jours  avant le début de la session d’ex  amens en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La personne candidate peut choisir librement les examens qu’elle souhaite  inscrire aux sessions d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont réservées, les dispositions règlementaires pour l’évaluation des cours  dispensés par les institutions partenaires de ce cursus  .  Art  .  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Passé le délai d’inscription aux évaluations,  la  personne  candidate  peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis  écrit qui doit parvenir au secrétariat de  la Faculté au plus tard vingt  -  et  -  un jours  avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque  pour toutes les évaluations de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Passé  ce  délai,  la  personne  candidate  ne  peut  se  retirer  de  la  session  d’examens que pour j  ustes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un  proche),   moyennant   une   requête   écrite   accompagnée   des   justificatifs  nécessaires  et  adressée  sans  délai  au  doyen  ou  à  la  doyenne,  qui  décidera  dans les plus brefs délais possibles, si le retrait est  admis ou non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis,  l'inscription  est  valable  et  la  personne  concernée  doit  se  présenter  à  toutes  les  évaluations  inscrites,  sous  p  eine  d’échec aux évaluations non présentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le  retrait.  Art  .  15  1  La  personne  candidate  ne  peut  se  retirer  en  cours  de  session  que  pour  justes  motifs  (par  exemple:  maladie,  accident,  décès  d’un  proche  ),  moyennant  une  requête  écrite  accompagnée  des  justificatifs  nécessaires  et  adressée  sans  délai  au  doyen  ou  à  la  doyenne,  qui  décidera  dans  les  plus  brefs délais possibles si le retrait  est admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passé avant le retrait  sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   le   retrait   est   admis,   l'inscription   est   caduque   pour   le   ou   les  évaluations(s) concernée(s) par le re  trait. La personne candidate doit toutefois  se  présenter  à  toutes  les  évaluations  de  la  session  non  concernés  par  le  retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis  et  que  la  personne  concernée  ne  se  présente  pas,  sans  motif  impérieux,  à  une  ou  plusieurs  éval  uations,  elle  est  réputée  avoir  échoué  aux  évaluations  auxquelles  elle  ne  s'est  pas  présentée.  Cela  ne  l'empêche  pas  de  se  présenter  aux  évaluations  ultérieures  de  la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à  l  ’absence à une évaluation.  Art  .  16  1  En  cas  de  fraude  à  un  examen,  la  personne  candidate  est  réputée  avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y  compris  les  examens  auxquels  elle  s'est  déjà  présentée,  q  uel  que  soit  le  résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation, la personne  candidate est réputée avoir échoué à celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  autres  sanctions  prévues  par  les  lois  et  les  statuts  prévues par la loi sur l'Univ  ersité  (LUNE)  ,  du 2 novembre 2016.  CHAPITRE 3  Déroulement des examens, résultats et conditions de réussite  Art  .  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   jury   des   épreuves   orales   et   écrites   est   composé   de   deux  membres au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement.  Si l’examen  porte   sur   des   enseignements   donnés   par   plusieurs   enseignants   ou  enseignantes, chacun d'eux ou chacune d’elles doit faire partie du jury.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si pour un examen, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est  présent,  le  jury  doit  être  compl  été  par  un  autre  membre  du  corps  professoral  ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche,  ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d’empêchement  d’un  membre  d'un  jury,  le  doyen  ou  la  doyenne  désigne un remplaçant ou une remplaçante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  évaluation  est  en  principe  appréciée  par  une  note  dont  l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4  ou une appréciation «échec» repré  sente une prestation insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule la fraction 0,5 est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est  «  réussi  » sont acquises et ne peuvent pas être repassées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  note  d’une  évaluation  est  insuffisan  te  (inférieure  à  4),  mais  supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée,  elle  doit  être  compensée  par  les  notes  des  autres  évaluations  du  module  de  façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée  p  ar  le  nombre  de  crédits  ECTS  calculée  au  centième).  Les  évaluations  alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas  considérées dans sa moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  évaluation  dont  la  note  est  inférieure  à  3  ou  dont  l’appréciation  est  «  échec  »  entraîne  un  échec.  Elle  ne  peut  pas  être  compensée  et  doit  être  repassée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsqu’une  évaluation  est  répétée,  le  meilleur  résultat  obtenu  est  pris  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’absence non justifiée à une évaluation  entraîne un échec.  Art  .  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  moyenne  du  module  est  le  résultat  de  la  pondération  des  notes  des évaluations qui l  e  composent par le nombre de crédits attribués à chacune  d’elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les évaluations ou équivalence  s notées comptent dans la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie.  Pour  qu’un module soit réussi, elle doit être égale ou supérieure à 4.  Art  .  2  0  Est en situation d’échec simple, la personne candidate q  ui  :  a)  sans  dérogation  du  doyen  ou  de  la  doyenne  ne  se  présente  pas  à  une  évaluation  à  laquelle  elle  était  inscrite,  sous  réserve  des  dispositions  des  articles 14 et 15  ;  b  )  obtient   une   note   inférieure  à  3   ou   une   appréciation  «échec»   à  une  évaluation  ;  c)  obtient une moyenne inférieure à 4 à un module  ;  d)  se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 16.  Art  .  2  1  Est éliminée et en situation d’échec définitif, la personne candidate  qui  :  a)  après  épuisement  des  deux  tenta  tives,  obtient  une  note  inférieure  à  3  ou  une appréciation «échec» à une évaluation  ;  b)  après  avoir  épuisé  toutes  les  tentatives  d’une  évaluation,  obtient  une  moyenne insuffisante à un module ;  c)  dépasse  la  durée  maximale  pour  la  passation  des  examens  ou  pour  le  cursus suivi au sens de l’article 3.  chec simple  chec définitif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  À  la  fin  de  chaque  session  d’examens,  le  décanat  organise  une  consultation  afin  d’apprécier,  sur  la  base  de  l’ensemble  des  notes,  les  cas  limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat convoque au besoin les membres du cor  ps professoral concernés  qui doivent se tenir à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec  l'accord  du  jury  de  l'examen  concerné,  le  décanat  peut  corriger  le  résultat en faveur de l  a personne candidate  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de  leur propre chef les notes décernées.  Art  .  2  3  Pour  réussir  l  e  BPharm1  ,  la  personne  candidate  doit  avoir  validé  et  acquis  chaque évaluation et chaque module prévu par le plan d’études selon  les modalités prévues aux articles 18  et 19.  Art  .  2  4  1  Les résultats des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin  de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  d’échec  définitif  sont  communiquées  par  c  ourrier   postal  recommandé accompagné du relevé de notes actualisé.  TITRE IV  Procédure et voies de recours  Art  .  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une décision du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 98 et 99 de  la loi sur l’Université  (LUNE)  , du 2 novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  l  oi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  3  )  , est applicable.  TITRE V  Dispositions  transitoires et finales  Art  .  2  6  1  Les  personnes  inscrites  en  BPharm1  avant  l’année  académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  -  2019  sont  soumises  au  présent  règlement  à  compter  de  la  rentrée  académique 2018  -  2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étudiant  ou  l’étudiante  qui  doit  présent  er  une  troisième  tentative  d’une  évaluation  lors  de  l’entrée  en  vigueur  du  présent  règlement  conserve  pour  l’évaluation concernée ses trois tentatives jusqu’à ce que la durée maximale  des  études  prévue  par  l’article  3  ,  al  inéa  2  soit  atteinte.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  du  présent  règlement  sur  les  résultats  (art.  18  et  21)  ne  lui  sont  pas applicables pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 (art. 19 et 24) restant valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.130  ère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sein   du  cursus  de   BPharm1  est   soumise   aux   dispositions   du   présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  se  trouvant  dans  cette  situation  seront  informées  de  la  présente disposition par le doyen ou la doyenne avant la  rentrée académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  -  2019.  Art  .  2  7  1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  le  18  septembre  2018  et  est  applicable  à  toutes  les  personnes  immatriculées  en  cursus  de  BPharm1  à  la  Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au  moment  de  son  entrée  en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études et d’examens  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ère  année  du  Baccalauréat  universitaire  en  sciences  pharmaceutiques, du  31  mai 2010  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera publié dans la Feuille  officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.  Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2010 N° 31