Ordonnance concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac
                            Ordonnance  concernant  les  appar  eils  de  bronzage  et  la  vente  des  produits du tabac  du  17 juin 2014  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  la loi sanitaire du 14 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu la loi du 22 septembre 1999 p  ortant introduction de la loi fédérale  du 9  octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 :  Dispositions  générales  Champ  d'application  Article premier  La  présente  ordonnance constitue la r  églementation  d’exécution des article  s  6a et 6b de la loi sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner  des  personnes  s’appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.  SECTION  2 :  Appareils de bronzage  Obligation  d'annoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs appareils
                            de   bronzage   doit   s'annoncer   au   Service   de   la   santé   publique.  L'adresse  et  leur  emplacement  exact  doi  vent  être  communiqué  s  par  écri  t  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  santé  publique  dresse  la  liste  des  appareils  de  bronzage annoncés et de leur  localisation  . Elle est régulièrement mise  à  jour  et  communiquée  aux  autorités  d'exécution  au  sens  de  la  présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au pub  lic.  Obligation de  renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Afin de satisfaire à son obligation de renseigner, celui qui met
                            à  disposition  du  public  des  appareils  de  bronzage  (solariums)  doit  notamment  :  a)  placer  en  évidence  une  affiche  rappelant  que  l'utilisation  des  solarium  s est interdite  aux mineurs  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  mettre  à  disposition  du  public  au  moins  une  brochure  informant  des  risques  découlant  de  l'utilisation  des  appareils  de  bronzage.  Cette  brochure  doit  être  rédigée  en  français  et  approuvée  par  l'Office fédéral de la santé pu  blique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les affiches et les brochures sont disponibles au Service de la santé  publique.  Interdiction aux  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'exploitant d'appareils de bronzage (solariums) doit prendre
                            toutes  les  mesures  qui  peuvent  être  raisonnablement  exigées  de  sa  par  t pour empêcher leur utilisation par des mineurs.  SECTION 3 : Vente de produits du tabac  Obligation  d'annoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  met  à  disposition  du  public  un  ou  plusieurs  automates proposant la vente de produits du tabac doit s'annoncer au  Service  d  e la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact  ainsi  que le dispositif de surveillance doivent être communiqués  par écrit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  santé  publique  dresse  la  liste  des  automates  annoncés et de leur  localisation.  Elle est régulièrement mise  à jour et  communiquée  aux  autorités  d'exécution  au  sens  de  la  présente  ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.  Affichage  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui propose au public la vente de produits de tabac  doit  placer  en  évidence,  à  proximité  immédiate  des  produ  its  ,  une  affiche  rappelant que leur vente est interdite aux mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  affiches sont disponibles au Service de la santé publique.  Vente de tabac  aux mineurs  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  se  livre,  par  n'importe  quel  moyen,  à  la  vente  de  produits  du  tabac  doit  s'assurer  que  ceux  -  ci  ne  sont  pas  accessibles  aux mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  automates  proposant  la  vente  de  produits  de  tabacs,  la  mise  en  place  d'un  système  de  jetons  est  conseillée.  L'exploitant  de  l'automate  demeure  toutefois  libre  de  choisir  un  autre  disposi  tif  de  surveillance,  tant  que  celui  -  ci  permet  d'éviter  efficacement  la  vente  aux mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Autorités d'exécution  Service de  la  santé publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Service de la santé publique vérifie que les exigences fixées
                            dans  la  présente  ordonnan  ce  pour  les  brochures  et  les  affiches  de  mise  en  garde  relative  aux  appareils  de  bronzage  sont  respectées  dans les lieux qui lui ont été annoncés  .  Service de la  consommation  et des affaires  vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 Le Service de la consommation et des affair es vétérinaires
                            vérifie que les exigences  fixées  dans la présente ordonnance pour les  affiches   de   mise   en   garde   relative   aux   automates   sont   bien  respectées dans les lieux annoncés au Service de la santé publique.  Police  Art.  11  La  police  cantonale  peut  procéder  à  des  contrôles  visant  à  garantir   l'application   correcte   de   la   présente   ordonnance.   Sont  réservées   les   dispositions   prévoyant   la   compétence   d'une   autre  autorité.  SECTION 5 :  M  esures administratives  Mesures  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Les mesures administratives sont régies par l'article 71 de la
                            loi sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Voies de droit  Art.  1  3  Les  décisions  prises  sur  la  base de  la  présente  ordonnance  sont  susceptibles  d’opposition  et  de  recours  conformément  au  Code  de procédure a  dministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 6 : Dispositions pénales  En général  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles  de la peine figurant à l'article 70 de la loi sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  d’exécution  transmettent  au  Ministère  public  les  dénonciations relatives aux infractions constatées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités d’exécution peuvent s’informer entre elles des suites  données à une dénonciation  .  Elles peuvent notamment se transmettre  une copie du  rapport de dénonciation.  SECTION  7  : Dispositions finales  Abrogation  Art.  1  5  L'ordonnance   du  6   décembre   1978   concernant   les  distributeurs automatiques de denrées alimentaires  est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La présente ordonnance entre en vigu eur le 1
                            er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014.  Delémont, le  1  7  juin 2014  AU NOM  DU  GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le  président : Charles Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU  175.1